Loi régionale 11 août 1976, n. 36 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 36 du 11 août 1976,

portant organisation du service d'archives, référence et expédition.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1

Le service de référence, expédition et archives est dirigé par le Chef-Archiviste, qui dépend directement du secrétaire général. Il est composé:

1) du bureau référence et expédition;

2) des archives courantes de secteur;

3) des archives de dépôt.

Un secrétaire est préposé aux archives de dépôt.

Des employés sont préposés aux archives courantes de secteur et au bureau référence et expédition.

Art. 2

Le Bureau référence et expédition assure le retrait, l'ouverture et la mise sous référence de la correspondance à l'arrivée est distribuée aux archives des secteurs vises à l'article suivant; le règlement indique dans quelles formes, pour raisons d'urgence, la communication des actes à l'arrivée doit être immédiatement donnée au responsable du secteur, en garantissant que la correspondance personnelle est réservée soit remise aux destinataires respectifs.

Il est pourvu aux dépenses pour l'expédition de la correspondance au moyen de fonds distribués par le Bureau économat, à titre d'anticipation.

Art. 3

Des archives courantes sont créées pour chacun des secteurs suivants:

- Conseil régional;

- Présidence de la Junte régionale;

- Secrétariat général;

- Bureau du personnel;

chaque Assessorat.

Les archives courantes de secteur sont chargées du classement, de la nomenclature et de la conservation des actes des affaires en cours d'instruction et des affaires instruites jusqu'à dix ans à compter de la date de fin d'instruction, de l'envoi au bureau de référence et expédition des actes à expédier et toute autre tâche qui lui est attribuée par le règlement qui établit de même les opérations d'élimination, à effectuer une fois par an, et le dépôt des actes aux archives de dépôt.

La création d'archives de secteur en plus de celles indiquées au présent article n'est pas admise (1).

Art. 4

Les archives de dépôt sont chargées du Classement et de la conservation des actes qui leur sont remis, selon ce qui est disposé au second alinéa de l'article précédent.

Le règlement peut fixer dans quels cas, sous réserve de comptabilité avec les dispositions émises par l'Etat, les actes originaux peuvent être remplacés par des microfilms ou par d'autres formes de reproduction.

Art. 5

Les employés préposés aux archives courantes de secteur dépendent directement du directeur des services y relatifs: ils sont soumis à la surveillance du Chef-Archiviste qui est tenu de vérifier le fonctionnement du service et d'en référer à ce directeur et au Secrétaire général.

Les notes de qualification sont attribuèes sur la base de l'organisation Générale du personnel, uniquement pour les archives de secteur, par le directeur des services y relatifs, entendu le Chef-Archiviste.

Pour le Chef-Archiviste le rapport est rédigé par le Secrétaire général.

Art. 6

Les tableaux de classification des actes d'archives, subdivisés en séries, catégories et fascicules ainsi que les nomenclatures alphabétiques et systématiques du répertoire général de référence, sont établis par l'employé responsable des archives courantes de chaque secteur, en accord avec le Directeur du secteur y relatif et sont approuvés par la Junte régionale sur proposition du Chef-Archiviste.

Art. 7

La section séparée des actes relatifs aux affaires instruites depuis quarante ans fait partie des Archives historiques régionales.

Art. 8

Un règlement approprié, à édicter dans un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition de la Junte régionale, fixe les dispositions d'exécution.

Art. 9

Sont supprimés les postes inclus dans l'organigramme, prévus par les lois régionales n° 6 du 7 mars 1973, annexe A, et n° 11 du 18 avril 1975, annexe A, relatifs au personnel des Archives générales et des Bureaux des archives et copie mentionnés sur le tableau en annexe A à la présente loi.

Art. 10

Sont créés les postes inclus dans l'organigramme du personnel du service des archives, référence et expédition conformément au tableau en annexe B à la présente loi.

Art. 11

Le tableau en annexe A à la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973 et ses compléments ultérieurs est supprimé et remplacé par le tableau en annexe C à la présente loi.

Art. 12

L'augmentation de la charge résultant de l'application de la présente loi, prévue à annuellement 40.500.000 de lires, sera portée aux chapitres des Dépenses ci-dessous mentionnés du budget de la Région pour l'année 1976 et aux chapitres des Dépenses correspondants des budgets pour les années suivantes.

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1976:

- Réduction:

Chap. 206 - Fonds spécial pour charges occasionnées par des dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)

L. 40.500.000

- Augmentations:

Chap. 53 - salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel de l'Assessorat des finances

L. 9.000.000

Chap. 293 - salaires, rétributions et autres allocations fixes du personnel des Services de l'agriculture

L. 4.500.000

Chap. 462 - salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat

L. 4.500.000

Chap. 495 - salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat

L. 9.000.000

Chap. 580 - salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat

L. 4.500.000

Chap. 676 - salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat

L. 9.000.000

Annexes.

(Omissis) (2)

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa déjà modifié par l'article 1 de la loi régionale n° 19 du 3 mai 1983, puis par l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(2) Annexes abrogés par l'article 65 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.