Loi régionale 23 décembre 2004, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004,

modifiant la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, déjà modifiée par la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

(B.O. n° 1 du 4 janvier 2005)

Art. 1er

(Modification de l'art. 8)

1. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, sont ajoutés les mots: «, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa ter»

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 12/1999 est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

«2bis. En cas de surfaces de vente dérivant de la réutilisation de structures ayant une destination autre que commerciale, il est fait application des dispositions visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus.»

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

«2ter. Au cas où l'aménagement de parcs de stationnement permettant de minimiser les espaces de man?uvre serait envisagé, la superficie totale à destination de parking peut être réduite, à condition que le nombre d'emplacements demeure inchangé.»

4. Après le deuxième alinéa ter de l'art. 8 de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

«2 quater. Aux fins de la promotion de la réhabilitation et de la restructuration fonctionnelle du patrimoine bâti existant ainsi que de la réduction de la consommation de territoire, la réhabilitation et la restructuration des grandes surfaces de vente et des moyennes surfaces les plus étendues comportent uniquement l'aménagement de parcs de stationnement publics.»

Art. 2

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit:

«Art. 10

(Corrélation entre permis de construire et autorisation commerciale)

1. L'exercice coordonné des fonctions administratives en matière d'implantation, de réimplantation et de mise en fonction des installations commerciales, ainsi que la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation d'activité et la remise en fonction desdites installations est régi par la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003, portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices.

2. La demande visée aux art. 8 et 9 du décret législatif n° 114/1998 doit être assortie de la demande de permis de construire, suivant les modalités établies par les dispositions régionales en vigueur en matière d'urbanisme.

3. Dans l'attente de l'application de la LR n° 11/2003 et aux fins visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 114/1998, la Commune délivre simultanément le permis de construire et l'autorisation d'exercer le commerce dans les moyennes et grandes surfaces de vente, à l'issue des procédures respectivement prévues par l'art. 8 et par l'art. 9 dudit décret législatif n° 114/1998.»

Art. 3

(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1999, les mots «d'assurer» sont remplacés par les mots «de garantir».

2. Le septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit:

«7. Les dispositions visées au présent article s'appliquent aux communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants et, pour ce qui est des autres communes, aux hameaux dont la population est inférieure à 500 habitants, sur la base des critères qui seront fixés par délibération du Gouvernement régional ; ce dernier établit par ailleurs les mesures nécessaires pour l'application des dispositions visées au présent article.»

Art. 4

(Remplacement du titre du chapitre III)

1. Le titre du chapitre III de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit: «Ventes exceptionnelles».

Art. 5

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 12/1999 et au début du chapitre III, est inséré l'article rédigé comme suit:

«Art. 14 bis

(Ventes promotionnelles)

1. Les ventes promotionnelles sont organisées par le détaillant en vue de promouvoir, pendant une période limitée, l'achat de certains de ses produits, et ce, par l'application de conditions de faveur réelles et effectives, tels que les rabais ou les remises sur le prix de vente normal desdits produits.

2. Les ventes promotionnelles des produits relevant des catégories de marchandises autres que les aliments, exception faite des produits pour l'hygiène de la personne et de la maison, peuvent se dérouler, pendant trois semaines au plus, uniquement durant les périodes indiquées ci-après:

a) Du 15 avril au 31 mai;

b) Du 1er au 31 octobre.

3. Le commerçant qui entend organiser une vente promotionnelle doit en informer la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin par lettre établie sur papier libre, et ce, dix jours au moins avant le début de ladite vente.

4. La lettre visée au troisième alinéa ci-dessus doit indiquer:

a) L'emplacement des locaux où la vente promotionnelle est prévue;

b) La date de début et la durée de la promotion;

c) Les produits faisant l'objet de la promotion;

d) Les pourcentages de rabais ou de remise appliqués, pour chaque produit, sur le prix de vente normal.

5. Les ventes promotionnelles des produits alimentaires et des produits pour l'hygiène de la personne et de la maison peuvent se dérouler à tout moment de l'année et sans communication préalable à la Commune.

6. Pendant toute la durée de la vente promotionnelle, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant le type de vente et les dates de début et de fin de la promotion. Les produits faisant l'objet de la vente promotionnelle doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.»

Art. 6

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit:

«Art. 15

(Liquidations)

1. Les liquidations sont organisées par le détaillant en vue de l'écoulement accéléré des stocks, dans les cas suivants:

a) Cessation de l'activité commerciale;

b) Cession de commerce;

c) Transfert de l'activité commerciale dans d'autres locaux;

d) Transformation ou rénovation des locaux.

2. Le commerçant qui entend procéder à une liquidation doit en informer la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin par lettre établie sur papier libre, et ce, dix jours au moins avant le début de ladite vente.

3. La lettre visée au deuxième alinéa ci-dessus doit inclure:

a) En cas de liquidation pour cessation de l'activité commerciale, une déclaration de renonciation à l'autorisation de commerce pour ce qui est des moyennes et des grandes surfaces de vente, ou bien une déclaration de cessation d'activité pour ce qui est des commerces de proximité;

b) En cas de liquidation pour cession de commerce, la copie du contrat définitif rédigé sous forme d'acte public ou d'acte sous seing privé authentifié;

c) En cas de liquidation pour changement de locaux, la copie de la communication de transfert, s'il s'agit de commerces de proximité, ou bien de l'autorisation de transfert dans tous les autres cas, ainsi que la documentation attestant la disponibilité des nouveaux locaux;

d) En cas de liquidation pour transformation ou rénovation des locaux, la déclaration d'exécution des travaux pour un montant non inférieur à 100 euros le mètre carré, IVA exclue ; ledit montant devra être attesté par la présentation d'une copie des factures;

e) Pour tous les types de liquidation, l'indication de l'emplacement des locaux où celle-ci doit avoir lieu (en cas de déplacement du commerce, les anciens locaux), les dates de début et de fin de la vente, ainsi que les marchandises concernées.

4. Les liquidations peuvent se dérouler à tout moment de l'année, pendant treize semaines au plus.

5. Le commerçant qui entend organiser une liquidation pendant le mois de décembre ou les trente jours qui précèdent chaque période de soldes saisonniers doit en informer la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin trente jours au moins avant le début de ladite vente. En cas de liquidation pour rénovation ou transformation des locaux, il y a lieu de produire, en sus de la documentation visée au troisième alinéa du présent article, les déclarations établies par un technicien immatriculé à un tableau professionnel qui attestent que les travaux sont urgents et inajournables.

6. Au terme de la liquidation pour cause de rénovation ou la transformation de locaux, le commerce doit être immédiatement fermé et doit le rester pendant tout le temps nécessaire à l'exécution des travaux.

7. Sur chacun des produits faisant l'objet de la liquidation il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.»

Art. 7

(Modification de l'art. 16)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999 est remplacée comme suit:

«f) Les articles présentés sous un emballage spécial à l'occasion des périodes de Noël et de Pâques et les produits typiques desdites périodes, à la fin de celles-ci.»

2. Le chapeau du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit:

«3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers doit en informer la Commune sur le territoire de laquelle se trouve son magasin par lettre établie sur papier libre, et ce, dix jours au moins avant le début de ladite vente. Ladite lettre doit indiquer:»

3. Le quatrième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit:

«4. Les soldes saisonniers doivent être présentés au public comme tels et peuvent se dérouler, pendant cinquante jours consécutifs, uniquement durant les périodes indiquées ci-après:

a) Du 10 janvier au 31 mars;

b) Du 10 juillet au 30 septembre. »

4. Après le quatrième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

«4bis. Pendant toute la durée des soldes saisonniers, le commerçant doit obligatoirement afficher des panneaux bien visibles, indiquant les dates de début et de fin de la promotion. Les produits faisant l'objet des soldes saisonniers doivent pouvoir être clairement distingués des produits vendus au prix normal et, sur chacun d'eux, il doit être indiqué de manière bien visible le prix et le pourcentage de rabais ou de remise sur le prix de vente normal.»

Art. 8

(Modification de l'art. 17)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1999, les mots «des liquidations et des soldes saisonniers» sont remplacés par les mots «des ventes exceptionnelles».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1999 est remplacé comme suit :

«2. Le commerçant doit être en mesure de prouver la véridicité des messages publicitaires relatifs à l'opération envisagée. Lesdits messages, dont la présentation graphique ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs, doivent également indiquer les références des communications relatives à la vente, le type de vente exceptionnelle, la durée et les produits faisant l'objet de celle-ci.»

3. Au septième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 12/1999, les mots «soldes saisonniers ou les liquidations» sont remplacés par les mots «ventes exceptionnelles».

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.