Loi régionale 28 juillet 1994, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 28 juillet 1994,

portant octroi de financements aux agences de promotion touristique (APT) et aux associations pro-loco de la Région.

(B.O. n° 33 du 2 août 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région soutient l'activité des APT et des associations pro-loco, visées à la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1987 portant réforme de l'organisation touristique de la Région, par l'attribution de crédits aux termes de la présente loi.

Art. 2

(Fonds pour le financement des APT)

1. Afin de soutenir l'activité des APT, est institué le Fonds pour le financement des APT, dont le montant, établi chaque année par loi de finances, est réparti comme suit:

a) 38 p. 100, en parties égales entre toutes les APT;

b) 47 p. 100, proportionnellement aux nuitées dans les établissements hôteliers et para-hôteliers inscrits sur le registre des commerçants (REC), officiellement relevées pendant l'année solaire précédente dans le cadre territorial de chaque APT, étant établi à cent le total des nuitées enregistrées dans la même période dans l'ensemble des APT;

c) 10 p. 100, proportionnellement au nombre des communes comprises dans le cadre territorial de chaque APT, étant établi à cent le total des communes comprises dans l'ensemble des APT.

2. Les cinq pour cent qui restent sont réservés au financement des dépenses d'achat de meubles et d'équipements, dans la mesure maximale de 50 pour 100 de la dépense supportée et documentée.

3. Les sommes qui seraient encore disponibles après l'octroi des financements visés au 2e alinéa sont répartis de manière proportionnelle aux financements accordés par les particuliers au cours de l'exercice précédent, étant établi à cent le total des financements obtenus au cours de la même période par l'ensemble des APT ; les crédits complétant éventuellement le fonds visé au 1er alinéa au cours de l'exercice sont répartis proportionnellement au montant des subventions déjà accordées au sens du 1er alinéa.

4. L'octroi des financements visés au présent article est établi par acte du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels ; les propositions pour l'octroi des subventions visées au 1er alinéa sont rédigées et soumises au Gouvernement régional par le bureau régional du tourisme et des sports dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de finances relative à l'exercice en cours ; les demandes pour l'obtention des financements visés au 2e alinéa doivent parvenir au bureau régional du tourisme et des sports le 30 avril de chaque année au plus tard ; ledit bureau élabore et soumet au Gouvernement régional les propositions d'octroi des subventions le 30 juin, dernier délai.

5. En cas de création de nouvelles APT, la détermination des crédits régionaux nécessaires à financer les nouvelles agences est effectuée par une loi régionale qui prévoit également les sommes destinées à compléter le fonds visé au 1er alinéa de la présente loi.

Art. 3

(Fonds pour le financement des associations pro-loco)

1. Afin de soutenir l'activité des associations pro-loco, est institué le fonds pour le financement des associations pro-loco, dont le montant, établi chaque année par loi de finances, est réparti entre les associations pro-loco inscrites sur la liste visée aux articles 26 et 27 de la l.r. n° 9/1987 et ayant présenté au bureau régional du tourisme et des sports, le 31 mars de chaque année au plus tard, un programme d'activité prévu pour l'exercice en cours et assorti du budget y afférent, ainsi que des comptes relatifs aux activités de l'exercice précédent.

2. Le fonds visé au 1er alinéa est réparti comme suit:

a) 60 p. 100 en parties égales entre toutes les associations pro-loco qui en ont le droit;

b) 20 p. 100 proportionnellement aux nuitées dans les établissements hôteliers et para-hôteliers inscrits sur le REC, officiellement relevées pendant l'année solaire précédente dans chaque commune siège d'une association pro-loco, étant établi à cent le total des nuitées enregistrées pendant la même période dans l'ensemble des communes sièges d'associations pro-loco;

c) 10 p. 100 en parties égales entre toutes les associations pro-loco situées à l'extérieur des cadres territoriaux des APT.

3. Les 10 p. 100 qui restent sont réservés au financement des dépenses d'achat de meubles et d'équipements, dans la mesure maximale de 50 p. 100 de la dépense supportée et documentée.

4. Les sommes qui seraient encore disponibles après l'octroi des financements visés au 3e alinéa, ainsi que les crédits complétant éventuellement le fonds visé au 1er alinéa au cours de l'exercice, sont répartis de manière proportionnelle au montant des subventions déjà accordées au sens du 1er alinéa.

5. L'octroi des financements visés au présent article est établi par acte du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels ; les propositions de délibération sont rédigés et soumises au Gouvernement régional par le bureau régional du tourisme et des sports le 30 avril de chaque année au plus tard.

6. Les associations pro-loco créées après le 31 mars peuvent, limitativement au premier exercice, bénéficier des aides prévues par la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992, portant octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme, même en cas de manifestations et d'initiatives courantes, pourvu qu'elles présentent un intérêt touristique et promotionnel.

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Limitativement à l'exercice 1994, les délais visés à l'art. 2, 4e alinéa, et à l'art. 3, 1er alinéa, sont remplacés comme suit:

a) les propositions d'octroi des financements visés à l'art. 2, 1er alinéa, sont soumises au Gouvernement régional dans les quarante-cinq jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) les demandes pour l'obtention des financements visés à l'art. 2, 2e alinéa, doivent être déposées au bureau régional du tourisme et des sports dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ; les propositions d'octroi des financements doivent être soumises au Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent leur réception par ledit bureau;

c) les programmes d'activités visés à l'art. 3, 1er alinéa, ainsi que les demandes éventuelles visées à l'art. 3, 3e alinéa, doivent être présentés dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ; les propositions d'octroi des financements doivent être soumises au Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Lors de la première application de la présente loi, sont jugées éligibles les demandes de financements pour l'achat de meubles et d'équipements déposées par les associations pro-loco au bureau régional du tourisme et des sports après le 31 août 1993.

3. Les crédits visés au 2e alinéa sont accordés suivant les modalités fixées à la lettre c) du 1er alinéa et financés par le Fonds pour le financement des associations pro-loco pour 1994 mentionné à l'art. 3, 3e alinéa.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 2, estimée à L 6.000 millions pour 1994 et à L 4.000 millions par an à compter de 1995, grèvera le chapitre 64300 du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses dérivant de l'application de l'art. 3, estimées à L 500 millions par an à compter de 1994, grèveront le nouveau chapitre 64301 du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes comme suit:

a) quant à L 4.000 millions, par les fonds déjà affectés au chapitre 64300 du budget de l'année en cours et du budget pluriannuel 1994/1996;

b) quant à L 835 millions, par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 66555 du budget de l'année en cours;

c) quant à L 765 millions, par la constatation d'une recette accrue au chapitre 1720 du budget de l'année en cours;

d) quant à L 400 millions, par la réduction d'un montant égal de la dotation du chapitre 66560 du budget de l'année en cours.

4. La dépense visée au 2e alinéa sera couverte par la réduction de L 500 millions du chapitre 64320 du budget de la Région de l'année en cours et du budget pluriannuel 1994/1996.

5. A compter de 1995, lesdites dépenses pourront être réajustées par loi de finances.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. La partie recettes du budget 1994 de la Région fait l'objet des rectification suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) augmentation:

programme régional 1.02.

codification 1.2.07.

chap. 1720 (nouveau chapitre)

«Recettes remplaçant la taxe de séjour - quotas des exercices précédents»

765.000.000 L

2. La partie dépenses du budget 1994 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et à des organismes divers dans le secteur du tourisme et des loisirs»

500.000.000 L

chap. 66555 «Dépenses pour l'entretien extraordinaire des piscines propriété de la Région»

835.000.000 L

chap. 66560 «Dépenses pour la gestion des piscines propriété de la Région»

400.000.000 L

b) augmentation:

chap. 64300 «Fonds de financement pour les APT»

2.000.000.000 L

programme régional 2.2.2.12

codification 1.1.1.5.8.2.10.24.9.32.

chap. 64301 (nouveau chapitre)

«Fonds pour le financement des pro-loco»

500.000.000 L

3. La dénomination du chap. 64300 du budget 1994 de la Région est remplacée comme suit: «Fonds pour le financement des APT».

Art. 7

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions visées au titre V de la l.r. n° 9/1987 sont abrogées.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.