Loi régionale 31 mai 1983, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 31 mai 1983,

Relative au développement de la mécanisation forestière et des structures productives pour la première transformation du bois.

(B.O. n° 12 du 10 juin 1983)

Art. 1

Afin de promouvoir la modernisation et l'intensification de la mécanisation et des structures productives dans le secteur forestier et dans celui de la première transformation et commercialisation de ses produits, des facilités de crédits sont instituées en faveur des agents publics et privés qui agissent dans la Région et qui y sont légalement domiciliés.

Les limites et la nature des facilités visées au précédent alinéa sont fixées dans les articles

suivants.

Art. 2

Les facilités visées à l'article 1 consistent dans la contribution au paiement en compte intérêts de la différence entre le taux appliqué par les banques et par les organismes exerçant le crédit agricole et les taux avantageux minimum qui sont à la charge des bénéficiaires, fixés par les dispositions sur l'orientation et la coordination pour les opérations de crédit agricole.

Lesdites facilités sont octroyées comme alternative aux facilités contributives ou de crédit prévues par l'Etat, la Région ou 'les organismes locaux.

Art. 3

Sont admis à jouir des prêts et des emprunts à un taux d'intérêt avantageux visés à l'article 1, avec les priorités suivantes: les organismes qui ont l'intention d'utiliser directement la végétation forestière dont ils sont propriétaires ou celle qui est éventuellement confiée à leur gestion, les coopératives forestières et les entrepreneurs forestiers régulièrement inscrits à l'Assessorat à l'Industrie et au Commerce, sur avis conforme de l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts.

Pour être admis à jouir des facilités susdites, les coopératives forestières et les entrepreneurs forestiers doivent avoir utilisé, dans les bois du territoire régional, au moins 500 mc de bois au cours des deux années précédent la date de la demande.

Les agents privés, seuls ou associés, qui ont des questions pendantes avec des organismes publics au sujet de l'aliénation de lots boisés, ou ceux qui ont encouru des contraventions forestières au cours des deux années précédant la date de la demande, ne sont pas admis à jouir des facilités susdites.

Pour les demandes de facilités concernant les structures de première transformation et de commercialisation du bois, les priorités visées au premier alinéa sont en vigueur, avec un ultérieur privilège à l'égard des entreprises qui utilisent du matériel de provenance locale.

Art. 4

Font l'objet de prêt ou d'emprunt:

L'achat d'équipement et de machines pour l'abattage des arbres et pour la préparation des produits ligneux.

L'achat de l'équipement nécessaire à l'installation des grues et des téléphériques pour la concentration et le débardage des produits des utilisations forestières.

L'achat de treuils et de grues pour les opérations d'empilage et de chargement des troncs.

L'achat de véhicules aptes à transporter en même temps les hommes et les machines nécessaires aux travaux dans les bois.

L'achat d'écorceuses fixes, de scies à ruban et de scies circulaires, simples et multiples, d'ébouteuses d'appareils de levage et d'équarrisseuses.

L'achat et l'installation de systèmes d'aspiration, de machines fixes et mobiles pour la manipulation et l'empaquetage du bois scie brut.

L'achat de tracteurs forestiers et de poids lourds aptes au chargement automatique et au transport du bois.

La construction et l'agrandissement des bâtiments nécessaires à la première transformation du bois et à l'emmagasinage du bois scié brut.

L'achat, l'établissement et la modernisation d'installations d'automatisation reliées aux opérations de sciage.

La construction, la modernisation et l'agrandissement des installations et l'achat de machines pour la production et l'ensilage des copeaux, pour le séchage, la vaporisation et la préservation du bois.

Art. 5

Le montant minimum qui peut faire l'objet de facilités est de 20 000 000 de lires, le montant maximum est de 200 000 000 de lires. La durée des prêts est de cinq ans. La durée des emprunts est de dix ans.

Les prêts et les emprunts sont octroyés jusqu'à un maximum de 75% de la dépense jugée admissible, s'ils sont octroyés en faveur d'agents privés, et de 100%, s'ils sont octroyés en faveur des organismes et des coopératives forestières.

Art. 6

L'amortissement des prêts et des emprunts commence à partir du jour de parachèvement de l'opération et il est effectué à des échéances fixes versées à terme échu.

Dans le cas d'extintion anticipée des prêts ou des emprunts, les versements contributifs de la Région sont versés aux banques pour toute la période de l'amortissement, à condition qu'il soit certifié que les financements ont été utilisés dans les buts pour lesquels ils ont été octroyés.

Le versement à titre de contribution au paiement des intérêts, équivalent à la différence entre les échéances d'amortissement calculées sur le taux d'intérêt à terme échu appliqué par les banques dans les limites du taux de référence et les échéances à la charge des bénéficiaires, est effectué sur la base des listes trimestrielles spéciales présentées par lesdites banques.

Art. 7

Les prêts et les emprunts visés à la présente loi sont couverts par la garantie accessoire du Fonds interbancaire de garantie visé à l'article 36 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 et ses successives modifications et adjonctions.

Art. 8

Provisoirement, même les agents visés à l'article 3 qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà entrepris la construction de bâtiments affectés à la première transformation du bois, ou qui ont en cours l'achat d'intruments et de machines, sont admis à jouir des facilités visées à la présente loi.

Art. 9

Pour ce qui n'est pas expressément établi par la présente loi, les dispositions visées à la loi n° 1760 du 5 juillet 1928 et ses successives modifications et adjonctions sont appliquées, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la présente loi.

Art. 10

Le Gouvernement régional pourvoira à l'adoption des mesures délibératives pour l'exécution de la présente loi.

Art. 11

Les charges dérivant de l'application de la présente loi, dont le montant prévu est de 80 000 000 de lires annuelles, grèvera le chapitre n° 28740 à instituer « Subventions en compte intérêt en faveur des entrepreneurs forestiers pour l'achat de machines et d'installation -Premiers versements» du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

Les charges visées à l'alinéa précédent son couvertes:

- pour l'année 1983, par le prélèvement de la somme de 80000 000 de lires sur la dotation du chapitre «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement» du budget de la Région pour l'exercice 1983 (Annexe n° 8 - Secteur Ier -Aménagement du territoire et protection de l'environnement) qui offre la disponibilité nécessaire.

- pour les années 1984 et 1985, par l'utilisation des ressources disponibles relatives au programme 2.2.1.07 - Afforestation et protection des bois - du budget pluriannuel 1983/1985.

- pour les années suivantes, les charges prévues par la présente loi seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 12

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1983:

Partie dépenses

Diminution

Chapitre 50050

Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement 80 000 000 de lires

Augmentation

Secteur 2.2.1. - Aménagement du territoire et protection de l'environnement.

Programme 2.2.1.07 - Afforestation et protection des bois.

Chapitre 28740

(nouvellement institué)

Subventions en compte intérêts en faveur des entrepreneurs forestiers pour l'achat de machines et d'installations - Premiers versements.

Loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 80 000 000 de lires

Art. 13

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.