Loi régionale 19 juin 1978, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 19 juin 1978,

portant prorogation de la caution de la Région, pour l'année 1978, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, pour l'octroi de prêts et de garantie bancaire en faveur de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 8 du 31 août 1978)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder a prorogation de la caution de la Région, pour année 1978, auprès d'instituts de crédit et d'organismes bancaires, dans l'intérêt et en faveur e la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, s.r.l., dont le siège est à Saint-Christophe, pour des opérations e financement des dépenses pour les activités inhérentes aux finalités définies par le statut de cette coopérative, jusqu'à concurrence maximum un montant global de deux milliards de Lires.

La caution englobe aussi les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste, de soumettre sa propre comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale, ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région les listes mensuelles nominatives des opérations effectuées en faveur de ceux qui portent des quantités de fromage «fontine».

L'octroi de la prorogation de la caution régionale est aussi subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit agricole et des organismes bancaires, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires, relatifs aux opérations financières et comptables de la Coopérative des producteurs de lait et de fontine de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit et des organismes bancaires, préalablement convenues et approuvées par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes imputables éventuellement au crédit de la Région.

La Junte régionale est de même autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, donnant en temps utile la communication au Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1 avril 1975, la couverture des charges éventuelles découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité, pour l'exercice financier 1978, au moyen de l'affectation au chapitre approprié correspondant au chapitre 2610 du budget de la Région du même exercice, de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.