Loi régionale 16 novembre 1999, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 16 novembre 1999,

modifiant la loi régionale n° 14 du 14 avril 1998 portant institution de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis.

(B.O. n° 52 du 23 novembre 1999)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 4 de l'annexe A de la loi régionale n° 14 du 14 avril 1998)

1. Après le 2e alinéa de l'article 4 de l'annexe A de la loi régionale n° 14 du 14 avril 1998 portant institution de la Fondation Gran Paradiso - Grand-Paradis est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. D'autres établissements publics peuvent être membres de la Fondation, ainsi que les sujets privés qui visent la concrétisation des objectifs de la Fondation.».

Art. 2

(Modifications de l'art. 7 de l'annexe A de la loi régionale n° 14/1998)

1. Le 1er alinéa de l'article 7 de l'annexe A de la LR n° 14/1998 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1. Le conseil d'administration est composé comme suit:

a) L'assesseur régional compétent en matière de parcs, de réserves et d'espaces naturels protégés, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de parcs, de réserves et d'espaces naturels protégés, ou son délégué;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de ressources naturelles, ou son délégué;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'environnement, ou son délégué;

e) Le président de la communauté de montagne Grand-Paradis, ou son délégué;

f) Les syndics des communes membres de la Fondation, ou leurs délégués;

g) Le président et le directeur de l'organisme gestionnaire du Parc national du Grand-Paradis, si celui-ci adhère à la Fondation, ou leurs délégués;

h) Les représentants légaux des établissements publics ou des sujets privés qui adhèrent à la Fondation, ou leurs délégués.».

Art. 3

(Modifications de l'art. 9 de l'annexe A de la LR n° 14/1998)

1. La lettre b) du 1er alinéa de l'article 9 de l'annexe A de la LR n° 14/1998 est remplacée par la lettre suivante:

«b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de parcs, de réserves et d'espaces naturels protégés, ou son délégué, qui préside le comité jusqu'à ce que le directeur de la Fondation soit nommé, ou en cas d'absence de celui-ci.».