Loi régionale 24 octobre 1997, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 24 octobre 1997,

portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal - Opérations de vote et de dépouillement au moyen de machines à voter électroniques.

(B.O. n° 50 du 29 octobre 1997)

Art. 1er

1. À l'occasion des tours de scrutin pour l'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les bureaux électoraux de section définis par arrêté du président du Gouvernement régional, les opérations de vote et de dépouillement se dérouleront au moyen de machines à voter électroniques, aux termes des dispositions de la présente loi.

Art. 2

1. À l'occasion des élections visées à l'art. 1er de la présente loi, les mots «bulletin», «urne» et «listes de section», contenus dans la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, doivent s'entendre respectivement comme «bulletin virtuel», «urne électronique» et «listes électroniques».

Art. 3

1. Pour le déroulement des élections visées à l'art. 1er de la présente loi, les procédures prévues par la l.r. n° 4/1995, telle qu'elle a été modifiée par la l.r. n° 5/1997, sont modifiées comme suit:

a) Art. 22 (Certificats électoraux), 2e et 7e alinéas:

2. Le certificat électoral est représenté par une carte à puce indiquant la section d'appartenance de l'électeur, le lieu, le jour et l'horaire du scrutin.

7. En cas de perte du certificat électoral ou si celui-ci est devenu inutilisable, l'électeur peut se présenter personnellement le jour précédant le vote ou le jour même du scrutin et en obtenir du syndic un autre sur papier. Mention de ladite opération est faite dans un registre prévu à cet effet. Le nouveau certificat, qui présente un texte écrit d'une couleur différente selon le sexe de son titulaire, doit porter l'indication «duplicata».

b) Art. 23 (Bureau électoral de section), 1er alinéa:

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, deux scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

c) Art. 29 (Remise des salles et du matériel électoral):

1. Le syndic veille à ce que, le jour précédant les élections et avant l'installation du bureau de vote, il soit remis au président dudit bureau:

a) Le pli cacheté contenant l'estampille de la section;

b) La liste des électeurs de la section, certifiée par la commission électorale de circonscription ainsi qu'une copie de ladite liste, authentifiée sur chaque feuille par le syndic et le secrétaire communal, en vue de sa publication aux termes du 10e alinéa de l'art. 38;

c) Trois exemplaires de l'affiche portant les listes des candidats, dont un est à la disposition du bureau électoral et les autres sont affichés dans la salle de vote aux termes du 10e alinéa de l'art. 38;

d) Les procès-verbaux de nomination des scrutateurs visés à l'art. 24;

e) La carte à puce du président;

f) La machine à voter électronique et les manuels y afférents;

g) Les urnes électroniques;

h) Les imprimés et les articles de bureau nécessaires au fonctionnement de la section.

2. Le président du bureau électoral constate l'existence et le bon état des équipements électroniques et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin qu'il puisse y remédier immédiatement et, en tout état de cause, avant 7 h du jour du vote.

d) Art. 30 (Caractéristiques des bulletins de vote) 1er et 2e alinéas:

1. Les bulletins virtuels, dont les dimensions coïncident avec celle de l'écran des postes de vote, portent, dans un rectangle prévu à cet effet,à côté du symbole, le nom et le prénom du candidat à la charge de syndic et le nom et le prénom du candidat à la charge de vice-syndic. Ces bulletins, préparés par la structure régionale compétente en matière de services électoraux, indiquent par ailleurs le nom et le prénom de tous les candidats à la charge de conseiller.

2. Les bulletins virtuels reproduisent, dans l'ordre découlant du tirage au sort, les symboles de toutes les listes régulièrement présentées.

e) Art. 38 (Salle de vote), 4e alinéa:

4. La table du bureau de vote doit être placée de façon à ce que les représentants des listes puissent la contourner une fois le scrutin terminé. Les urnes électroniques font partie intégrante de la machine à voter.

f) Art. 39 (Accès à la salle de vote), 1er alinéa:

1. Uniquement les personnes qui présentent le certificat électoral visé à l'article 22 et le personnel technique spécialiste dans l'emploi desdites machines sont autorisés à pénétrer dans la salle de vote.

g) Art. 46 (Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote), 5e alinéa:

5. Le président peut décider, à son initiative ou à la demande de deux scrutateurs, que les agents de la force publique entrent et restent dans la salle de vote, même avant le début des opérations électorales.

h) Art. 47 (Durée des opérations de vote et de dépouillement), 2e et 3e alinéas:

2. Une fois la clôture du vote déclarée, le président du bureau, après avoir effectué les opérations visées à l'article 51, procède séance tenante aux opérations de dépouillement.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa sont également appliquées aux opérations de dépouillement du scrutin de ballottage.

i) Art. 48 (Opérations préliminaires au vote), 1er, 5e et 8e alinéas:

1. Après avoir constitué le bureau électoral, aux termes de l'article 28, et noté sur la liste de section les données visées à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 42 et à la lettre a) du 3e alinéa de l'article 45, le président procède à la mise en fonction de la machine et à l'introduction des supports magnétiques du système électronique.

5. Le président, après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, l'ouvre et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille.

8. Le président reporte donc les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et, après avoir fermé l'enveloppe contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, procède à la clôture de la réunion.

l) Art. 50 (Opérations électorales), 1er, 2e et 3e alinéas:

1. Le président, après avoir contrôlé l'identité de l'électeur et son droit de voter au moyen de la carte à puce, l'invite à passer dans l'isoloir.

2. L'électeur passe dans l'isoloir où il exprime son suffrage sur le bulletin virtuel au moyen du dispositif prévu à cet effet; si l'électeur s'aperçoit qu'il a commis une erreur, il peut annuler l'opération et voter à nouveau; l'électeur peut répéter cette opération jusqu'à ce que l'écran n'affiche pas la mention «Opération de vote achevée».

3. Un des membres du bureau électoral de section certifie que l'électeur a voté, en apposant sa signature à côté du nom de ce dernier, dans la colonne de la liste prévue à cet effet.

La machine à voter électronique enregistre automatiquement le vote.

h) Art. 51 (Contrôle du nombre des votants), lettre c) du 1er alinéa:

c) Procède au recensement des votants, fourni automatiquement par la machine à voter électronique sur un support papier. Avant le début du dépouillement, les listes doivent être visées sur chaque feuille par le président et par deux scrutateurs et glissées dans une enveloppe cachetée. Tout électeur présent peut apposer sa signature sur ladite enveloppe, immédiatement remise à la Préture d'Aoste, qui en accuse réception.

n) Art. 53 (Modalités d'élection du syndic, du vice-syndic et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), 2e et 3e alinéas:

2. Sur le bulletin virtuel, en regard du symbole de la liste, les nom et prénom(s) du candidat au mandat de syndic et de celui au mandat de vice-syndic sont indiqués dans l'espace rectangulaire prévu à cet effet. Sont également indiqués les nom et prénom(s) de chacun des candidats au mandat de conseiller communal; l'électeur peut en choisir deux.

3. Chaque électeur peut voter un candidat au mandat de syndic et un au mandat de vice-syndic de la même liste en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, un point quelconque du rectangle du bulletin virtuel contenant les noms desdits candidats. Il peut également exprimer deux votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal compris dans la même liste des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic qu'il a choisis en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, les noms indiqués sur le bulletin; tous autres signes ou indications sont inhibés par la machine à voter électronique.

o) Art. 54 (Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), 3e alinéa:

3. L'électeur exprime sa préférence en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, les noms des deux candidats choisis. En cas d'identité de nom et de prénom des candidats, le bulletin virtuel indique également leur date de naissance.

p) Art. 62 (Dépouillement), 1er et 2e alinéas:

1. Aussitôt après avoir effectué les opérations visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 51, le président déclare l'ouverture du dépouillement électronique.

2. Le dépouillement est effectué automatiquement par la machine à voter électronique, mise en fonction par le président; l'accomplissement et le résultat desdites opérations doivent être inscrits au procès-verbal.

q) Art. 64 (Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), 1er et 5e alinéas:

1. À l'issue du dépouillement électronique, le président enlève de la machine à voter électronique le support magnétique contenant toutes les données relatives au vote, prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, si la commune a une seule section électorale, proclame les élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71.

5. Le support magnétique contenant toutes les données relatives au vote doit être envoyé à la présidence du Gouvernement régional en même temps qu'un exemplaire du procès-verbal assorti de toutes les pièces jointes. Si la commune comprend plus d'une section, ledit support magnétique est d'abord remis au président du bureau de la première section qui est chargé de l'envoyer au président du Gouvernement régional à l'issue des opérations visées à l'article 65.

r) Art. 65 (Réunion des présidents de section), 1er et 4e alinéas:

1. Si la commune compte plusieurs sections, le président du bureau de la première section réunit les autres présidents, ou leurs représentants, à l'issue des opérations de dépouillement. Il résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier et décide quant aux incidents relatifs aux opérations de leur ressort. Il procède ensuite à la proclamation des élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71.

4. Toutes les opérations relatives à la réunion des présidents des sections doivent être achevées dans les douze heures.

Art. 4

1. Les dispositions de la l.r. n° 4/1995, telle qu'elle a été modifiée par la l.r. n° 5/1997, énumérées ci-après ne sont pas appliquées lors des élections visées à l'art. 1er de la présente loi:

a) Art. 30 (Caractéristiques des bulletins de vote), 3e alinéa;

b) Art. 31 (Estampilles des sections et urnes), 1er alinéa, pour ce qui est des urnes et des boîtes utilisées pour les élections de la Chambre des députés;

c) Art. 46 (Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote), 7e alinéa, pour ce qui est de la restitution des bulletins;

d) Art. 48 (Opérations préliminaires au vote), 2e, 3e, 4e, 6e et 8e alinéas, pour ce qui est des opérations relatives à la fermeture des urnes et des boîtes contenant les bulletins;

e) Art. 50 (Opérations électorales), 4e, 5e et 6e alinéas;

f) Art. 51 (Contrôle du nombre des votants), lettres b), d) et f) du 1er alinéa et 2e et 3e alinéas;

g) Art. 52 (Verbalisation des incidents et des protestations), 1er alinéa, pour ce qui est des bulletins nuls, et 2e alinéa, pour ce qui est de l'attribution des suffrages contestés;

h) Art. 54 (Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), 4e, 5e, 6e, 7e, 9e et 10e alinéas;

i) Art. 62 (Dépouillement), 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e alinéas;

l) Art. 63 (Bulletins nuls - Bulletins blancs).

Art. 5

1. Le président, à l'issue de toutes les opérations, après avoir mis hors service les machines à voter électroniques de la section, pourvoit à réunir les supports magnétiques reçus en dotation par la commune et contenant les listes électorales et à les insérer dans des plis prévus à cet effet, qu'il doit sceller et rendre à la commune.

Art. 6

1. Les dispositions de la présente loi sont également appliquées, s'il y a lieu, lors du deuxième tour de scrutin pour l'élection du syndic et du vice-syndic, après les élections visées à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 7

1. Le président du Gouvernement régional est autorisé à procéder, par des arrêtés, aux autres modifications techniques des procédures prévues par la l.r. n° 4/1995, telle qu'elle a été modifiée par la l.r. n° 5/1997, qui se rendraient nécessaires lors de la préparation des opérations de vote.

Art. 8

1. La loi régionale n° 38 du 28 novembre 1996, portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal - Expérimentation des opérations de vote et de dépouillement au moyen de machines à voter électroniques, est abrogée.

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.