Loi régionale 23 avril 1987, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 23 avril 1987,

portant dispositions pour contenir la consommation d'énergie et pour développer les sources renouvelables d'énergie.

(B.O. n° 10 du 18 mai 1987)

Art. 1er

Buts

1. Dans le cadre de ses pouvoirs législatifs prévus par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et en application de la loi no 308 du 29 mai 1982, la Région de la Vallée d'Aoste promouvoit, encourage et coordonne les initiatives visant à la conservation de l'énergie, tout particulièrement pour rationaliser la production, la distribution et l'utilisation de l'énergie, pour contenir la consommation de l'énergie et pour développer les sources renouvelables d'énergie.

2. Par sources renouvelables d'énergie ou par celles qui leur sont assimilées ont entend celles visées au deuxième alinéa de l'article le, de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

Art. 2

Procédures

1. Les aides prévues par la présente loi sont octroyées par délibération du Gouvernement régional, lequel pourvoit également à leur révocation en cas de violations visées à l'article 23.

2. Les demandes doivent être présentées à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports, lequel pourvoit à exécuter l'enquête se référant aux demandes présentées chaque trimestre.

3. Les modalités pour la liquidation de la subvention, le dossier nécessaire et toute autre condition éventuelle seront déterminés par des mesures du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

4. Le demandeur des bénéfices prévus par la présente loi, devra souscrire un engagement à ne pas enlever ni utiliser pendant 6 ans pour des buts différents les installations et les équipements réalisés et à ne pas affecter à d'autres usages les murs pendant les 15 ans qui suivent la date d'octroi des subventions. Il devra aussi déclarer que les ouvrages pour lesquels il demande la subvention n'ont pas reçu ou ne font pas l'objet de demandes analogues en vue d'obtenir des aides prévues par d'autres lois.

5. Les bénéficiaires des subventions sont tenus à entretenir correctement et à exploiter régulièrement les installations subventionnées selon les critères indiqués dans la demande ou dans les prescriptions de la Région.

6. Les demandes qui, tout en étant insérées dans les classements respectifs, n'ont pu être reçues par manque de crédits, sont insérées dans les classements relatifs au trimestre successif.

7. Les demandes relatives à des interventions commencées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et après le 30 juin 1981, doivent être présentées dans le délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

8. La surveillance et le contrôle sur l'exécution et l'entretien réguliers des ouvrages de même que sur leur affectation sont attribués à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

TITRE II

Subventions à compte de capital pour des interventions dans la construction

Art. 3

Interventions admises à subvention

1. En application des articles 6 et 7 de la loi n° 308 du 29 mai 1982 sont octroyées en faveur de sujets publics et privés des subventions pour des interventions de:

a) isolation des bâtiments existants afin de permettre une épargne d'énergie non inférieure à 20 pour cent et à effectuer d'après les règles techniques de l'annexe A;

b) installation de nouveaux générateurs de chaleur à haut rendement soit dans les bâtiments de nouvelle construction soit, en remplacement des générateurs actuellement en fonction, dans les bâtiments qui existent déjà; les caractéristiques qui repèrent les générateurs de chaleur à haut rendement sont citées à l'annexe B;

c) installation de pompes de chaleur avec un coefficient de prestation supérieur ou égal à 2,65 et d'installations pour l'utilisation de sources renouvelables permettant de couvrir 30 pour cent au moins des besoins thermiques annuels de l'installation sur laquelle l'intervention est réalisée, dans le cadre de la loi n° 373 du 30 avril 1976 et du décret-loi n° 68du 17 mars 1980, transformé en la loi n° 178 du 16 mai 1980, successivement modifiée;

d) installation d'appareillages pour la production combinée d'énergie électrique et de chaleur;

e) utilisation d'installations photo-voltaïques et/ou d'autres sources renouvelables pour la production d'énergie électrique pour des bâtiments ruraux non électrifiés;

f) installation de systèmes de contrôle, intégrés dans des bâtiments civils, à condition qu'ils aient des installations de chauffage d'une puissance thermique au foyer supérieure à 100 mille kcal/h, ou bien dans des bâtiments publics, à même de régler et de comptabiliser simultanément pour chaque usager la consommation d'énergie, là où ils ne seraient pas prévus par les dispositions en vigueur.

2. Aux effets du présent article sont considérés comme édifices publics existants ceux pour lesquels a été obtenu le certificat d'habitabilité et/ou d'utilisation.

Art. 4

Caractères des subventions

1. Pour les interventions visées à l'article 3, les subventions à compte de capital peuvent être octroyées en raison de 30 pour cent au maximum de la dépense d'investissement documentée 2. Pour les interventions visées au point e) de l'article 3 la subvention peut être augmentée jusqu'à 80 pour cent de la dépense documentée.

3. De toute façon, la subvention octroyée pour chaque intervention ne pourra dépasser 15 millions de lires.

4. Quand les sujets demandeurs sont des coopératives ou des formes consortiales ou de copropriété, le plafond de 15 millions de lires doit être considéré comme subvention maximale pour chaque intervention concernant chacun des sociétaires, eu égard à l'épargne énergétique globale et à la validité des interventions coordonnées opportunément entre elles, sans préjudice des limites visées aux articles 1er et 2.

5. Les initiatives réalisées au moyen de l'instrument de la location financière sont admises à bénéficier des subventions à compte de capital.

Art. 5

Limites de la subvention

1. La mesure d'encouragement se rapporte à chaque intervention, ainsi que cela est indiqué à l'annexe A et non pas à l'ensemble des interventions pouvant être exécutées sur un bâtiment.

2. Le pourcentage d'épargne énergétique ou de couverture des besoins thermiques annuels visé aux points a et c de l'article 3 se rapporte à la subvention donnée à la consommation d'énergie relative à l'élément de la construction ou de l'installation sur lequel on intervient.

Art. 6

Plan des interventions

1. Les financements attribués à la Région aux termes de l'article 6 de la loi n° 308 du 29 mai 1982 sont répartis entre les secteurs d'intervention suivants avec les pourcentages figurant à côté de chacun d'eux:

a) construction pour l'habitation 35%

b) construction rurale non affectée à l'habitation 5%

c) construction publique 25%

d) construction pour l'utilisation touristique, commerciale et des services 15%

e) construction pour l'utilisation industrielle et artisanale 15%

2. Le 5% restant est destiné au financement d'initiatives particulières ayant caractère d'expériences dans les secteurs de l'épargne énergétique et du développement des sources d'énergie alternatives ne pouvant avoir une grande application dans le secteur de la construction publique et privée.

3. Les fonds non engagés dans un secteur, sur la base des demandes reçues chaque trimestre, sont utilisés pour financer les interventions dans les autres secteurs, ou bien pour financer le plan d'interventions successif.

Art. 7

Classement des priorités

1. Dans l'établissement du classement sont considérées comme prioritaires les initiatives suivantes:

A) Par rapport aux secteurs d'intervention visés à l'article 6:

1) Pour la construction pour l'habitation:

a) la construction à taux avantageux et conventionnée;

2) Pour la construction agricole non affectée à l'habitation:

a) les interventions de coopératives agricoles, de consortiums d'amélioration foncière et de consorteries;

b) les interventions d'entrepreneurs agricoles à titre principal aux termes de la lettre f) du dernier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978;

3) Pour la construction publique:

a) la construction pour l'utilisation sanitaire, sociale et scolaire;

4) Pour la construction pour l'utilisation touristique, commerciale et des services:

a) les hôtels et les restaurants;

b) les interventions entre les entreprises de coopérative et d'agents agrotouristiques;

5) Pour la construction pour l'utilisation industrielle et artisanale:

a) les interventions de coopératives, de consortiums d'entreprises ou les interventions faites par accords entre les entreprises.

B) Par rapport aux caractéristiques techniques et économiques et au rendement énergétique des investissements, sans préjudice des priorités repérées à l'intérieur de chaque secteur:

1) les interventions assurant une quantité supérieure d'épargne énergétique par unité de capital investi;

2) les interventions s'associant à des initiatives en mesure d'augmenter le degré de monitorage et de contrôle périodique de la consommation du système énergétique du bâtiment.

C) Dans le cadre des priorités indiquées aux points A et B précédents:

1) les interventions associant l'épargne énergétique à la récupération du patrimoine de la construction situé dans les centres historiques;

2) les interventions associant l'épargne énergétique à la récupération de la typologie et de l'environnement du patrimoine de la construction en général;

3) les interventions comportant une diminution documentée de la pollution atmosphérique.

TITRE III

Subventions pour contenir la consommation d'énergie dans l'industrie, l'artisanat et l'agriculture

Art. 8

Interventions admises à subvention

1. En application des articles 8 et 9 de la loi n° 308 du 29 mai 1982, des subventions sont octroyées dans les secteurs industriel, artisanal et agricole, pour des interventions visant à favoriser la réduction de la consommation au moyen de la réalisation d'installations fixes, de systèmes ou d'éléments, permettant une économie non inférieure à 15 pour cent de la consommation initiale d'hydrocarbures et d'énergie électrique, soit pour les services généraux soit pour des usages industriels ou de processus.

2. Le mot «intervention» se rapporte à chaque mesure effectuée sur le système énergétique de l'entreprise ou d'entre les entreprises.

3. Aux effets de l'évaluation de l'épargne d'hydrocarbures et d'énergie électrique, un kilo gramme d'hydrocarbures est considéré comme équivalent à 4 kilowatts heure d'énergie électrique.

Art. 9

Caractère des subventions

1. Pour les interventions visées à l'article 8 sont octroyées des subventions sur les intérêts pour des prêts d'une durée maximale de 10 ans attribués par des instituts de crédit à moyen terme.

2. En alternative à ce qui est prévu au premier alinéa, sont octroyées des subventions à compte de capital jusqu'à 25 pour cent de la dépense admise.

3. Pour chaque intervention les subventions ne peuvent dépasser le plafond de 500 millions de lires.

4. La subvention à compte d'intérêts est octroyée en proportion telle que le taux d'intérêts, comprenant toute charge accessoire et les frais, mis à la charge de l'emprunteur, soit égal à la moitié du taux de référence déterminé aux termes de l'article 20 du D.P.R. n° 902 du 9 novembre 1976.

5. Les initiatives réalisées au moyen de l'instrument de la location financière sont admises à bénéficier des subventions à compte de capital.

Art. 10

Plan des interventions

1. Les financements attribués par la Région aux termes de l'article 8 de la loi n° 308 du 29 mai 1982 sont répartis d'après le plan suivant:

a) 75% aux interventions dans les secteurs industriel et artisanal;

b) 20% aux interventions dans le secteur agricole;

c) 5 0/o au financement d'initiatives particulières ayant caractère d'expériences dans le domaine de l'épargne énergétique et dans le développement des sources énergétiques alternatives pouvant avoir une grande application dans les secteurs industriel, artisanal et agricole.

2. Les fonds non engagés dans un secteur, sur la base des demandes reçues chaque trimestre, sont utilisés pour financer les interventions dans les autres secteurs, ou bien pour financer le plan d'interventions successif.

Art. 11

Classement par priorités

1. Pour établir le classement sont considérées comme prioritaires les initiatives suivantes:

A) Par rapport aux secteurs d'intervention, visés à l'article 10:

1) Pour les entreprises industrielles - artisanales:

a) les interventions introduisant des innovations technologiques de processus telles à obtenir une réduction de la consommation d'énergie, par rapport tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat;

b) les initiatives comportant une amélioration des conditions d'hygiène du travail ou une réduction de la pollution du milieu;

2) Pour les entreprises agricoles:

a) les interventions de coopératives agricoles, de consortiums d'amélioration foncière et de consorteries.

B) Par rapport à la typologie de l'intervention:

1) les initiatives prises entre les entreprises et visant à réaliser des installations pour la production combinée d'énergie électrique et de chaleur ou des installations d'intégration ou d'interconnexion entre chaque système énergétique des entreprises;

2) les initiatives qualifiées par le haut niveau technologique introduit ou revêtant un caractère de démonstration dans des secteurs productifs déterminés ou dans des zones territoriales spécifiques ou tenant tout particulièrement compte de la protection du milieu ou se basant sur des systèmes intégrés et automatiques de contrôle, réglage et comptabilisation des flux énergétiques.

C) Par rapport aux caractéristiques techniques

et économiques des investissements:

1) les initiatives réalisant le plus d'épargne énergétique par unité de capital investi;

2) les initiatives réalisant le plus grand potentiel de remplacement des dérivés du pétrole.

Art. 12

Conventions avec des instituts de crédit

1. Pour les interventions bénéficiant de la subvention à compte d'intérêts, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec les instituts de crédit autorisés à exercer le crédit pour les interventions prévues par la présente loi.

2. Dans les conventions devront être fixés les taux, les procédures et les temps pour la présentation et l'enquête des demandes, les modalités pour la passation des contrats de prêt, pour le versement des sommes prêtées, de même que les dispositions pour l'extinction anticipée des prêts et pour la renonciation ou la révocation des bénéfices.

TITRE IV

Production d'énergie hydroélectrique

Art. 13

Subventions pour des installations relatives à de petites dérivations d'eau

1. Aux termes de l'article 14 de la loi n° 308 du 29 mai 1982 et afin de favoriser les investissements ayant pour but de réactiver, d'augmenter ou de construire des installations hydroélectriques utilisant de petites dérivations d'eau (avec une puissance nominale moyenne annuelle jusqu'à 3000 kW) pour des usages civils ou industriels, sont octroyées aux sujets et aux sociétés regroupées en consortiums des subventions à compte de capital en raison de 30 pour cent au maximum de la dépense d'investissement.

2. Pour le repérage des installations hydroélectriques à réactiver, on applique le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 308 du 29mai1982.

Art. 14

Présentation de la demande et enquête

1. La demande d'admission aux subventions visées à l'article 13, rédigée sur des formulaires spéciaux indiquant le dossier requis par les décrets ministériels relatifs, doit être présentée à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. Après vérification de la conformité du projet aux buts de la Région, la demande est transmise au Ministère de l'industrie, commerce et artisanat et à l'Enel, pour la suite de l'enquête technique et économique.

Art. 15

Anticipations

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser des anticipations, totalement ou partiellement, de la subvention prévue à l'article 14 de la loi n° 308 du 29 mai 1982, pour l'augmentation, la construction ou la réactivation d'installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne jusqu'à 3000 kilowatts, après en quête de l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports et après épreuve avec les modalités visées à l'article 21.

2. Les sommes anticipées par la Région et non liquidées par l'Etat, sont mises à la charge du budget de la Région.

3. Les bénéficiaires des anticipations devront restituer à la Région les sommes reçues de l'Etat, à titre de subvention, dans les sept jours après qu'ils les auront reçues; s'ils ne s'exécutent pas dans les délais, aux termes du dernier alinéa de l'article 23 les anticipations devront être restituées augmentées des intérêts pour toute la période de l'anticipation.

Art. 16

Subventions à compte d'intérêts et participations en capital-actions

1. Afin de favoriser les investissements visant à augmenter, à construire ou à réactiver des installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne ne dépassant pas 100 kilowatts, sont octroyées des subventions à compte d'intérêts pour des prêts d'une durée maximale de 15 ans, délibérés par les instituts de crédit pour le financement de 50 pour cent au maximum de la dépense admise. Le montant des subventions est déterminé d'après les modalités visées au quatrième alinéa de l'article 9.

2. Les subventions à compte d'intérêts visées à l'alinéa précédent peuvent être cumulées avec les subventions à compte de capital visées à l'article 13.

3. Pour la présentation et l'enquête des demandes on applique les dispositions visées à l'article 2.

4. Afin de favoriser les investissements visant à augmenter, à construire ou à réactiver des installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne de 101 à 3000 kilowatts, pour effectuer des activités industrielles ou du tertiaire, est autorisée la participation en capital-actions de la Région dans des sociétés électriques locales en raison de 35 pour cent au maximum du capital social.

5. Les charges relatives aux subventions à compte d'intérêts visées au premier alinéa seront déterminées à compter de l'année 1988 avec la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 17

Installations d'une puissance nominale moyenne de plus de 3000 kilowatts

1. La Région encourage les investissements, effectués par des collectivités locales, par des entreprises ou par leurs consortiums ayant leur siège légal dans la Région, visant à réactiver, augmenter ou construire des installations hydroélectriques d'une puissance nominale moyenne dépassant 3000 kilowatts et utilisant des sous concessions de dérivations hydroélectriques délivrées par lesdites collectivités aux termes de la loi n° 304 du 5 juillet 1975 et de l'article 20 de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

2. La nature des aides est établie par loi régionale et prend un caractère de subrogation et d'intégration des aides éventuelles prévues pour les mêmes buts par des lois de l'Etat ou par des mesures de la Communauté Economique Européenne.

TITRE V

Initiatives, subventions et aides diverses

Art. 18

Aides pour la production combinée d'énergie électrique et de chaleur et pour des projets démonstratifs

1. L'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports prépare des initiatives adéquates d'information, de vulgarisation et de démonstration afin de promouvoir des interventions admissibles aux aides prévues par la présente loi et par les articles 10 et 11 de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

2. L'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports promouvoit également les initiatives régionales à subventionner aux termes de l'article 10 de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

Art. 19

Participation en capital-actions

1. La participation de la Région en capital actions dans des sociétés électriques locales visées à l'article 16 est décidée par délibération du Conseil régional.

2. La disponibilité financière pour la participation en capital-actions visée au premier alinéa est déterminée pour l'année 1987 à raison de 665 000 000 de lires et, pour les années successives, par la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

3. Il est pourvu à l'engagement, à la liquidation et au paiement de la dépense visée au premier alinéa avec les modalités visées aux articles 55, 57 et 58 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, aux termes des statuts des sociétés électriques dont il s'agit et conformément aux délibérations des assemblées des actionnaires et des Conseils d'administration de ces sociétés.

TITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 20

Variations du projet

1. Dans le cas de modifications faites au projet originaire, le demandeur de la subvention doit présenter le dossier relatif à la variation, apte à prouver que l'introduction des modifications n'entraîne pas une diminution du rendement énergétique de l'intervention.

Art. 21

Certification - Epreuve

1. Pour toute intervention d'un montant de moins de 50 millions de lires, doit être présenté un certificat d'exécution régulière et de conformité de l'ouvrage au projet et au rapport technique et économique de l'intervention admise à la facilitation.

2. Ce certificat devra être signé par un technicien inscrit à un tableau d'un ordre ou collège professionnel et en ayant la compétence.

3. Pour toute intervention d'un montant dépassant 50 millions de lires, doit être effectuée une épreuve par des techniciens nommés par l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec frais à charge de l'usager.

4. Les dépenses relatives aux projets et aux certificats visés aux alinéas précédents font partie des dépenses admises à la subvention.

Art. 22

Renonciation aux subventions

1. Au cas où le bénéficiaire admis à la subvention veut y renoncer, il doit en donner immédiatement communication à l'Assessorat à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

2. Si celui qui renonce a bénéficié de la subvention à compte de capital, il doit restituer à la Région le montant entier de celle-ci, dans les 30 jours suivant la communication.

3. Au cas d'octroi de la subvention à compte d'intérêts, l'extinction anticipée du prêt relatif est admise et la participation de la Région cesse à partir de la date d'extinction de celui-ci.

Art. 23

Révocation des subventions

1. Le non-respect des spécifications techniques et des prescriptions pour la construction des installations ou le fait d'avoir donné des indications non vraies et telles à induire en erreur l'Administration entraîne la révocation de la subvention, sans préjudice de toute autre action devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.

2. La violation de la disposition visée au cinquième alinéa de l'article 2 entraîne, par rapport à l'importance de cette violation, la restitution totale ou partielle de la subvention.

3. Entraîne également la révocation du bénéfice octroyé le fait d'avoir détourné de l'utilisation prévue les machines et les installations pendant les 6 ans qui suivent la date d'octroi de la subvention ou le fait d'avoir affecté à un autre usage les murs pendant les 15 ans qui suivent la même date d'octroi.

4. La révocation entraîne la restitution de la subvention à la Région, dans le délai de 30 jours à compter de la notification, augmentée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte pendant la période de durée de l'aide.

Art. 24

Sanctions administratives

1. Pour les violations visées aux premier et troisième alinéas de l'article 23, aux transgresseurs est appliquée la sanction administrative de 1 500 000 lires et pour les violations visées au deuxième alinéa de l'article 23, la sanction est de 900 000 lires.

2. On applique les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

3. Les recettes des sanctions administratives seront recouvrées au chapitre n° 07700 «Recettes des peines pécuniaires pour des contreventions» de la Partie Recettes des budgets respectifs.

Art. 25

Abrogation de dispositions

1. Les lois régionales n° 44 du 25 août 1980 et n° 33 du 10 mai 1983 sont abrogées.

2. L'enquête des demandes déjà présentées en application des lois visées à l'alinéa précédent est faite d'après les dispositions de la présente loi.

3. Les aides en cours actuellement aux termes des dispositions abrogées continuent d'être versées même si elles comportent des limites d'engagement avec échéance postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; les dépenses relatives grèveront les chapitres pertinents déjà inscrits au budget de l'exercice 1987.

Art. 26

Application de dispositions de l'Etat

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi on applique les dispositions de la loi n° 308 du 29 mai 1982.

Art. 27

Dispositions financières

1. Sont autorisées les dépenses indiquées ci dessous pour les interventions prévues par les articles ou titres suivants de la présente loi:

- titre II: 1 749 200 000 lires pour l'année 1987.

- titre III: 1er alinéa de l'article 9 - est autorisé le plafond d'engagement de 992 000 000 de lires pour chacun des exercices financiers de 198T à 1996;

deuxième alinéa de l'article 9 1 900 000 000 de lires pour l'année 1987.

- titre IV: article 15 - 400 000 000 de lires pour l'année 1987; à partir de l'année 1988 les charges relatives seront déterminées avec loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979;

Art. 16 - 665 000 000 de lires pour l'année 1987; à partir de l'année 1988 les charges relatives seront déterminées avec loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

- titre V: article 18 - 200 000 000 de lires pour l'année 1987; à partir de l'année 1988 les charges relatives seront déterminées avec loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

2. Les charges de 5 906 200 000 de lires globalement, visées à l'alinéa précédent, grèveront les chapitres suivants qui sont institués au budget de la Région pour l'exercice 1987 et les chapitres correspondants des budgets des années à venir:

- chapitre 38255 pour 1 749 200 000 de lires

- chapitre 38260 pour 1 900 000 000 de lires

- chapitre 38265 pour 992 000 000 de lires

- chapitre 38268 pour 400 000 000 de lires

- chapitre 38270 pour 200 000 000 de lires

- de même que le chapitre 38225 pour 665 000 000 de lires.

3. Les charges relatives sont couvertes:

- quant à 3 649 200 000 lires au moyen de l'utilisation des fonds attribués par l'Etat aux termes des articles 6 et 8 de la loi n° 308 du 29 mai 1982, dérivant de l'exercice 1986;

- quant à 992 000 000 de lires annuelles au moyen de l'inscription du plafond d'engagement sur les fonds attribués par l'Etat en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 308 du 29 mai 1982, en donnant acte que la disponibilité résiduelle à compte de 1986 dérivant de l'article 8 de la loi citée ci dessus est affectée aux aides visées au premier alinéa de l'article 9 de la présente loi;

- quant à 500 000 000 de lires au moyen de l'utilisation des disponibilités financières, déjà inscrites au budget de l'année en cours, relatives aux interventions régionales en matière d'épargne d'énergie et de sources alternatives d'énergie prévues par les lois régionales n° 44 du 25 août 1980 et n° 33 du 10 mai 1983;

- quant à 100 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 38201 du budget pour l'année 1987;

- quant à 665 000 000 de lires au moyen de l'utilisation du fonds disponible dérivant de l'exercice 1983 et visé à l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 10 mai 1983.

Des attributions ultérieures revenant à la Région pour les buts visés à la présente loi, seront inscrites aux budgets régionaux, tout comme les dépenses relatives, avec les modalités prévues à l'article 42 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 28

Variations du budget

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:

Partie recettes

Variations en augmentation:

- Titre 2: Recettes dérivant de subventions et attributions de l'Etat et en général de transferts de fonds du budget de l'Etat.

- Catégorie 6: Attributions et transferts de fonds du budget de I'Etat pour des fonctions déléguées.

- Chap. 6760 (de nouvelle institution)

- Code 2.4.2. «Fonds pour la participation dans le paiement d'intérêts sur des prêts octroyés pour contenir la consommation d'énergie dans les secteurs agricole et industriel.

Plafond de l'engagement, loi n° 308 du 29 mai 1982, article 8, premier alinéa

992 000 000

Sont également institués les nouveaux chapitres suivants:

n° 6750 «Fonds pour des subventions à

Code 2.4.2 l'appui de l'utilisation des sources renouvelables d'énergie dans le secteur de la construction

Loi n° 308 du 29 mai 1982, article 6;

n° 6755 «Fonds pour des subventions pour

Code 2.4.2 contenir la consommation d'énergie dans les secteurs industriel, artisanal et agricole

Loi n° 308 du 29 mai 1982, article 8, cinquième alinéa.

- Partie dépenses

Variations en diminution:

- Chap. 38201 «Dépenses pour le repérage et la définition des sources énergétiques potentielles 100 000 000 L

Chap. 38205 «Subventions à des particuliers pour l'aménagement d'installations visant à l'épargne énergétique

L.R. n° 44 du 25 août 1980

80 000 000 L

Chap. 38210 «Participation au paiement d'intérêts en faveur de particuliers pour l'aménagement d'installations visant à l'épargne énergétique prime rate»

L.R. n° 44 du 25 août 1980

120 000 000 L

Chap. 38215 «Subventions pour la réactivation et la construction de nouvelles installations hydroélectriques

L.R. n° 33 du 10mai1983, article 4

200 000 000

Chap. 38220 «Participation au paiement d'intérêts sur des prêts pour la réactivation et la construction de nouvelles installations hydroélectriques prime rate

L.R. n° 33 du 10mai1983, article 4

100 000 000 L

Total des variations en diminution 600 000 000

Variations en augmentation:

Secteur 2.2.2 - Essor économique.

Programme 2.2.2.15 - Interventions pour la mise en valeur des ressources énergétiques.

Chap. 38265 (de nouvelle institution)

Code 2.2.2.4.3.4.10.28.05

Subventions sur les fonds attribués par I'Etat dans les secteurs industriel, artisanal et agricole pour la participation au paiement d'intérêts sur des prêts accordés pour la réduction de la consommation d'énergie

- prime rate

L.R. n° 34 du 23 avril 1987, article 9, premier alinéa

L. n° 308 du 29 mai 1982, article 8, premier alinéa

992 000 000 L

Chap. 38268 (de nouvelle institution)

Code 2.1.2.4.3.3.10.28.05

Subventions à titre d'anticipation sur les aides visées à l'article 14 de la loi n° 308 du 29 mai 1982 pour l'augmentation, la construction ou la réactivation d'installations hydroélectriques

L.R. n° 34 du 23 avril 1987, article 15

400 000 000 L

Chap. 38270 (de nouvelle institution)

Code 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Dépenses pour des initiatives annexes pour contenir la consommation de l'énergie

L.R. n° 34 du 23 avril 1987, article 18

200 000 000 L

Total en augmentation 1 592 000 000 L

2. La dénomination des chapitres suivants est modifiée comme suit:

Chap. 38209 «Participation au paiement d'intérêts en faveur de particuliers pour la réalisation d'installations visant à l'épargne énergétique - échéances consolidées pour des aides en cours versées aux termes de la loi régionale n° 44 du 25 août 1980 abrogée par la loi régionale n° 34 du 23 avril 1987»

Chap. 38225 «Dépenses pour la souscription de capital social de sociétés électriques locales»

L.R. n° 34 du 23 avril 1987, article 16

3. Sont également institués les nouveaux chapitres suivants dans la partie dépenses du budget pour l'exercice 1987:

Secteur 2.2.2. - Essor économique

Programme 2.2.2.15 - Interventions pour la mise en valeur des ressources énergétiques

Chap. 38255 Code 2.2.2.4.3.3.10.28.05

«Subventions sur les fonds attribués par l'Etat pour des interventions dans le secteur de la construction pour contenir la consommation d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables»

L. n° 308 du 29mai1982, article 6

Chap. 38260

Code 2.2.2.4.3.3.10.28.05

«Subventions sur les fonds attribués par l'Etat dans les secteurs industriel, artisanal et agricole pour la réduction de la consommation d'énergie

L. n° 308 du 29 mai 1982, article 8, cinquième alinéa.

4. Suite aux dites variations le budget de la Région balance sur le montant global de 1 293 542 000 000 de lires.

Art. 29

Variations du budget pluriannuel

1. Le budget pluriannuel de la Région pour les exercices 1987/1989 subit les variations suivantes:

Partie Recettes

Variations en augmentation:

Titre 2

Recette dérivant des subventions et attributions de l'Etat et en général de transferts de fonds du budget de l'Etat même en relation à l'exercice de fonctions déléguées.

Catégorie 6 - Attributions et transferts de fonds du budget de 1'Etat pour des fonctions déléguées

année 1988 992 000 000 L

année 1989 992 000 000 L

Total en augmentation 1 984 000 000 L

Partie Dépenses

Variations en augmentation:

Secteur 2.2.2. - Essor économique

Programme 2.2.2.15. - Interventions pour la mise en valeur des ressources énergétiques

année 1988 992 000 000 L

année 1989 992 000 000 L

Total en augmentation 1 984 000 000 L

Art. 30

Déclaration d'urgence

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.