Loi régionale 11 août 1976, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 11 août 1976,

portant nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche en vallée d'Aoste.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1

Les attributions du Ministère de l'Agriculture et Forets, en matière de pêche, sur le territoire de la Région, sont remplies par l'Administration régionale qui les exerce par l'Administration régionale qui les exerce par l'Assessorat de l'Agriculture et Forets, aux termes et dans les limites de l'art. 2 du Statut spécial pour la vallée d'Aoste, approuvé par loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Art. 2

Le Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, dont le siège est à Aoste, créé par la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952, est compétent sur les eaux publiques de la Vallée d'Aoste, pour les matières visées à l'article 3 de la présente loi.

En vue de protéger, de conserver et d'accroître le patrimoine piscicole ainsi que de valoriser la pisciculture et la pratique de la pêche, les eaux publiques de la Région Autonome de la vallée d'Aoste, sous réserve des anciens droits, dont, de toute nature, se référant au patrimoine piscicole, dû à quelque titre que ce soit à l'état ou à des privés, sociétés, consortiums de toute raison sociale, institutions, organismes, y compris les réserves de pêche qui ne sont pas créées par le Consortium et non gérées par celui-ci, sauf dérogations particulières de l'Administration régionale et entendu l'avis du Consortium régional de la pêche.

En ce qui concerne les concessions actuelles, elles sont valides jusqu'à leur date d'échéance.

Les décisions en matière de pêche ou celles, en tout cas, afférentes aux buts du consortium sont prises par l'Administration régionale, entendu l'avis du conseil d'administration du Consortium.

Art. 3

L'activité que le Consortium exerce est dirigée vers l'accomplissement des buts suivants:

a) promouvoir la conservation et l'accroissement du patrimoine piscicole en donnant la prééminence aux espèces indigènes de valeurs;

b) favoriser la pisciculture et soigner le repeuplement piscicole grâce:

1) à la construction et la mise en place d'installations propres à la pisciculture, en faisant appel à un spécialiste en pisciculture;

2) à la gestion de l'actuel établissement régional pour la pisciculture de Morgex sur la base d'une convention appropriée à stipuler avec l'Administration régionale et dans laquelle devront être mentionnées les compétentences respectives aussi bien techniques qu'administratives;

3) la gestion d'eaux publiques obtenues en concession pour la pisciculture;

4) la création de réserves de pêche et de zones de repeuplement et de récupération qui sont surveillées par lui;

c) promouvoir des recherches hydro-biologiques et hydrologiques destinées à créer de nouvelles installations de pisciculture et à découvrir de nouvelles zones de pêche sur le territoire de la Région;

d) réaliser des programmes d'expérimentation en collaboration avec des experts spécialisés du secteur, en donnant la préférence à ceux qui ont leur résidence dans la Région pour lesquels le Consortium sollicite et encourage leur spécialisation;

e) effectuer et lancer des études et des enquêtes en ce qui concerne la pisciculture et la pêche, en en donnant communication à l'Autorité régionale compétente en vue d'éventuelles interventions en la matière;

f) procéder, en collaboration avec l'Assessorat de la Santé et de l'Assistance sociale à des prélèvements périodiques d'eau pour contrôler utilement le taux de pollution, afin d'adopter les mesures de sauvegarde appropriées du patrimoine piscicole et de l'équilibre écologique;

g) surveiller l'alevinage et le repeuplement piscicole dans les eaux données en concession à des tiers pou l'exécution d'obligations en matière de pisciculture;

h) veiller au respect de la législation sur la pêche grâce à ses propres services de surveillance et à la participation de pêcheurs volontaires aussi bien pour la surveillance que pour le repeuplement;

i) prendre des règlements relatifs à la pratique de la pêche sportive;

l) valoriser la pêche comme élément d'intérêt touristique, en créant dans des zones adaptées d'utiles réserves gérées par des consortiums et en exerçant une activité d'information adéquate en collaboration avec les organes touristiques de la Région;

m) faire de la formation-information en vue de diffuser la connaissance des problèmes de la pisciculture et de la pêche;

n) donner une impulsion à la pêche sportive, grâce à la création de réserves particulières à utiliser exclusivement pour les compétitions;

o) nouer des contacts avec d'autres organisations de pisciculture, de technique de pêche et sportives, aussi bien nationale qu'étrangères, en vue d'approfondir la connaissance de la pisciculture et de la pêche;

p) exécuter tous les autres devoirs et taches que l'Administration régionale voudra lui confier dans l'intérêt de la pisciculture et de la pêche.

Art. 4

Font partie du Consortium:

a) tous les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites, ayant leur résidence ou leur domicile dans la Région et qui ont versé leur droit d'inscription. Au moment de l'inscription, chaque membre est affecté de droit à la section de la commune de résidence;

b) associations, organismes et sociétés qui ont un motif d'adhérer au consortium exclusivement pour des buts sportifs et compétitifs;

c) les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites n'ayant pas leur résidence ou leur domicile dans la Région. Ils font partie des membres adjoints, conformément aux modalités qui sont fixées annuellement par le Conseil d'administration.

Art. 5

La quote-part annuelle d'adhésion pour tous les membres du Consortium, aussi bien effectifs qu'adjoints, est fixée en début de chaque année par le Conseil d'administration qui en détermine aussi le pourcentage dû aux sections pour le déroulement de leur activité.

Le versement du droit d'adhésion est fait selon les modalités fixées par le Comité exécutif.

Art. 6

Les recettes et le patrimoine social sont constitués par:

a) les droits d'adhésion;

b) les éventuelles contributions de l'Etat et de la Région;

c) les contributions d'associations, organismes, sociétés et entreprises;

d) d'autres recettes éventuelles et ressources;

e) biens immobiliers et mobiliers de propriété du consortium;

f) des recettes de vignette, visées par la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973, relative à la création des taxes sur la délivrance des permis de pêche sur le territoire régional de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

Les organes d'administration;

- le conseil d'administration;

- le Président;

- le Comité exécutif;

- le Collège des réviseurs aux comptes.

Art. 8

Le conseil d'administration est composé de onze membres ainsi nommés:

- sept représentants désignés par les pêcheurs, comme indiqué à l'article 23 suivant (un représentant des pêcheurs pour chaque communauté de montagne);

- quatre membres désignés par la Junte régionale, en fonction d'une précise compétence technique, et représentant les Assessorats suivants:

- Agriculture et forêts (Service forestier);

- Travaux Publics (Bureau des eaux);

- Tourisme, Antiquité et Beaux-Arts (Bureau du tourisme);

- Santé et Assistance sociale (Bureau du vétérinaire régional).

Les membres du Conseil d'administration exercent leur fonction pendant quatre ans et peuvent être réélus. Le Conseil d'administration doit être renouvelé au cours du mois suivant l'échéance de la période quadriennale. Les membres du Conseil d'administration qui, sans motif justifié, ne participent pas à trois réunions consécutives sont déchus de leur charge.

Ils peuvent en outre être révoqués par ceux qui les ont nommés par une motion de défiance présentée par les deux tiers des membres de l'Assemblée des pêcheurs de chaque Communauté de montagne et approuvée à la majorité absolue par les membres de la circonscription.

Dans ce but, dans les trente jours à compter de la présentation, le Conseil d'administration contrôle la régularité de la documentation relative à la motion de défiance, désigne le Comité électoral auprès d'une des sections de la Communauté de montagne et fixe la date pour le vote de cette motion.

Lorsque des vacances ont lieu parmi les conseillers d'administration, quelque soit la cause, il est procédé à la nomination de nouveaux membres. Ceux-ci exercent leur fonction jusqu'à l'échéance de la période quadriennale et peuvent être réélus ou reconfirmés.

Art. 9

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an, pour délibérer sur les matières visées à l'article suivant. Le Président peut convoquer le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire ou lorsque demande en a été faite par l'Assesseur à l'Agriculture et Forêts, ou par le Collège des réviseurs aux comptes, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle sont indiqués les arguments à débattre, envoyée au moins huit jours avant la date fixée pour la séance.

La présence de la majorité des membres du Conseil est nécessaire pour que soient valides les réunions.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix.

Art. 10

Le Conseil d'administration, dans le plus grand respect des propositions formulées par les Assemblées des sections des membres visées à l'article 20 suivant:

a) détermine les critères, les orientations et les directives pour le fonctionnement du Consortium;

b) établit les programmes d'activités du Consortium;

c) prépare et approuve les budgets et les comptes de clôture à soumettre à l'examen de la Junte régionale;

d) prépare les règlements internes du Consortium;

e) ratifie les délibérations du Comité exécutif visé à l'article 14 suivant, point c);

f) délibère les dispositions générales relatives à l'embauchage, au statut juridique et au traitement économique du personnel du Consortium;

g) coordine l'activité des sections.

Les délibérations adoptées par le Conseil d'administration sont soumises au contrôle dans les délais prévus par la loi régionale en vigueur en la matière.

Art. 11

Le Conseil élit en son sein un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. La Présidence et la Vice-Présidence sont attribuées aux membres du Conseil d'administration élus selon la disposition de l'article 23 de la présente loi.

Art. 12

Le Conseil d'administration constitue en son sein le Comité exécutif dont font partie le Président, le Vice-Président et un Secrétaire élus parmi les membres désignés par la Junte régionale. Le Comité exécutif est convoqué par le Président.

Art. 13

Le Président est le représentant légal du Consortium, il exerce sa fonction pendant quatre ans et peut être reconfirmé. Il décide pour tout ce qui est nécessaire au fonctionnement normal du Consortium, sous réserve des attributions du Conseil d'administration et du Comité exécutif.

Le Vice-Président aide le Président et le remplace, en en exerçant les fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 14

Le comité exécutif:

a) exécute les délibérations du Conseil d'administration et exerce les autres attributions qui lui sont déléguées par le Conseil lui-même;

b) adopte les décisions concernant le personnel (différentes de celles visées à l'article 10, point f);

c) délibère la stipulation des contrats qui n'excèdent pas cinq cent mille lires.

Les délibérations relatives aux contrats doivent être soumises à la ratification du Conseil d'administration lors de sa première séance.

d) applique toutes les sanctions internes prévues à la charge des pêcheurs, organismes ou personnes qui contreviennent aux dispositions réglementaires et d'organisation relatives à la pratique de la pêche ou qui en tout cas endommagent le patrimoine piscicole ou l'équilibre écologique.

Art. 15

Le secrétaire du Conseil d'administration et du comité exécutif sont chargés de rédiger et de conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif et tout autre document inhérent à l'activité et aux compétences de ces dits organes.

Art. 16

La vérification de la régularité administrative est comptable de la gestion du Consortium est effectuée par un Collège de réviseurs aux comptes formé de trois membres, dont un exerce la fonction de Président nommé par le conseil régional et les deux autres nommés par le Conseil d'administration du Consortium.

Le Collège exerce sa fonction pendant quatre ans et ses membres peuvent être reconfirmés.

Les réviseurs aux comptes peuvent assister aux séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif.

Ils peuvent à tout moment procéder à des inspections et à des contrôles, en rédigeant un procès-verbal régulier.

Art. 17

Indemnités et rémunérations:

- au Président du Consortium est due une indemnité de charge;

- aux membres du Conseil d'administration, du Comité exécutif et aux réviseurs aux comtes est dû un jeton de présence, à l'exception du Président, et le remboursement des frais engagés pour accomplir leurs fonctions.

Le montant des émoluments est délibéré par le Conseil d'administration et la délibération y relative est soumise à la ratification de l'organe régional de contrôle.

Art. 18

Pour la réalisation des points a, b, c, d, e, f, de l'article 3, peut être créé, auprès de l'établissement piscicole régional un centre d'études et de recherches, en accord avec l'Administration régionale.

Art. 19

Les membres du consortium, visés au point a) de l'article 4, peuvent se constituer en sections communales ou intercommunales lorsqu'ils atteignent le nombre de 50, à condition qu'elles soient limitrophes.

La documentation pour la création des sections doit être soumise à l'examen du Conseil d'administration du Consortium qui en vérifie la régularité.

Dans chaque commune, il ne peut être créé plus d'une section, il ne peut être non plus créé une section intercommunale dans le cas où dans la commune existe déjà une section autonome, sauf la faculté de la section communale de se dissoudre de manière à constituer la section intercommunale, à condition qu'elle soit créée dans le cadre de la même Communauté de montagne visée à l'article 23.

Les organes de la section sont:

a) l'Assemblée des membres;

b) le Comité de section.

Art. 20

L'Assemblée est constituée par tous les membres de la section, chacun d'eaux dispose d'une seule voix.

L'Assemblée:

a) approuve chaque année le compte de clôture et le budget des fonds de la section visés à l'article 5;

b) élit les membres du Comités de section;

c) détermine les critères et les orientations pour accomplir les buts de la section, dans le cadre des tâches et des buts généraux du Consortium.

L'Assemblée se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an. Au cours de l'une des deux séances doivent être nécessairement approuvés le compte de clôture et le budget relatifs aux fonds de la section.

Elle se réunit en séance extraordinaire sur la demande des deux tiers des membres du Comité de section, ou pour la présentation de la motion de défiance envers le Comité de section présentée par 50% plus un des membres inscrits à la section, ou sur demande d'un tiers des membres de la section quelque soit l'argument.

L'Assemblée des membres est convoquée par le Président du Comité de section au moyen d'une convocation écrite, envoyée à chaque adhérent au moins huit jours avant la date fixée pour la séance.

La convocation indique les arguments mis à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion et, dans le cas où il ne puisse pas être délibéré en raison du manque du nombre légal, l'heure et le lieu de la réunion en seconde convocation, qui pourra se tenir même une heure après celle fixée pour la première.

L'assemblée est régulièrement constituée en première convocation avec la présence d'au moins la moitié plus un des membres et en seconde convocation quelque soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

Art. 21

L'Assemblée élit par scrutin direct secret un Comité de section qui exerce ses fonctions pendant quatre ans et qui est composé par un nombre de membres calculé sur le nombre des membres selon la proportion suivante:

jusqu'à 200 membres 5 membres

de 201 à 500 7 membres

de 501 à 900 membres 9 membres

plus de 901 membres 11 membres

Pour élire les membres des Comités des sections est créé parmi les adhérents un Comité électoral qui détermine les modalités du scrutin et toute autre disposition nécessaire dans ce but.

L'élection se fait sur présentation d'une ou plusieurs listes sur chacune desquelles le nombre des candidats ne peut être supérieur à celui des candidats à élire.

Les listes doivent être déposées auprès du Comité électoral au moins dix jours avant celui des élections. Les listes présentées sont considérées définitives.

Chaque électeur peut exprimer un nombre de préférences non supérieur à trois.

Les préférences doivent être attribuées seulement à des candidats de la même liste.

En cas de présentation de plusieurs listes, sont élus au scrutin proportionnel direct les candidats de chaque liste qui ont obtenu le plus grand nombre de préférences. En cas d'égalité de préférences est élu le candidat le plus ancien par l'âge.

En cas de vacance au cours du mandat, quel qu'en soit la cause, seront placées les personnes de la même liste y ayant droit pour la période restante de la durée quadriennale, sauf en cas de présentation d'une liste unique.

La déchéance du Comité de section à la suite du vote de défiance donne lieu à son renouvellement par de nouvelles élections pour la période restante de la durée quadriennale.

Les sections nouvellement créées élisent leur Comité de section seulement pour la période restante de la durée quadriennale pendant laquelle restent en fonction les autres Comités de section.

Les membres du Comité qui sans motif justifié ne prennent pas part à trois séances consécutives sont déclarés déchus et doivent être remplacés.

Art. 22

Est de la compétence du Comité de section:

- l'administration des fonds de la section visés à l'art. 5;

- l'étude des problèmes locaux inhérents à la pêche;

- l'élaboration de propositions à présenter au Conseil d'administration du Consortium par l'intermédiaire de ses représentants;

- l'exercice de l'activité qui leur est déférée par le Consortium lui-même sur les eaux et sur le territoire de leur compétence, selon les dispositions qui seront établies par un règlement approprié;

- la promotion et la réalisation de toute autre initiative pour la valorisation du sport de la pêche et du patrimoine piscicole, qui, dans le cadre de leur compétence, ne s'opposent pas aux tâches et aux buts généraux du Consortium.

Art. 23

La nomination des sept représentants des pêcheurs du Conseil d'administration du Consortium s'effectue au moyen d'élections directes par les membres visés à l'art. 4 lettre a), en divisant le territoire de la Région en sept circonscriptions correspondant à celles des Communautés de montagne.

Les élections des représentants des pêcheurs du Conseil d'administration ont lieu tous les quatre ans, en même temps que l'élection des Comités de section.

Chaque circonscription de la Communauté de montagne est tenue de communiquer au Conseil d'administration du Consortium, au moins trente jours avant l'élection, la section de son propre territoire auprès de laquelle est constitué le Comité électoral compétent pour l'élection des représentants.

Les représentants de chaque circonscription de la Communauté de montagne doivent réunir au moins deux fois par an les Comités de section de leur territoire, pour informer sur leur action et sur l'activité du Consortium, sous peine de déchéance de leur charge.

Pour le remplacement, il est suivi la procédure établie en la matière à l'article 24.

Art. 24

L'élection directe des sept représentants des pêcheurs du Conseil d'administration se fait dans le cadre de chaque circonscription de la Communauté de montagne, sur présentation d'une ou de plusieurs listes, signées par un seul candidat.

Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant l'élection auprès du Conseil d'administration du Consortium. Les listes présentées sont définitives.

Dans le cas de présentation de plusieurs listes est élu le candidat de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Ne sont pas éligibles les membres qui, au cours des deux années précédentes les élections, auraient commis une violation aux lois en vigueur en matière de pêche, punie par une sanction administrative; ceux-ci perdent leur mandat électif lorsque la violation suivie d'une sanction administrative a lieu à tout moment au cours de leur dit mandat. Il en est de même pour infractions aux lois sur la pêche ayant des conséquences pénales qui, si suivies d'une condamnation même avec les bénéfices de lois, entraîne la radiation du responsable de la liste des membres et la perte de toute charge pour une période au moins égale à celle fixée par la sentence de la condamnation.

Le remplacement des Conseillers déchus à la suite des dites sanctions ou condamnations ou pour d'autres motifs se fait par de nouvelles élections dans les soixante jours à compter de la déchéance.

Art. 25

Le Conseil d'administration du Consortium peut être dissout pour de graves motifs, par arrêté motivé du Président de la Junte régionale, entendu la Junte, sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture et forêts.

Art. 26

A compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées, à l'exception des dispositions de l'article 2, relatives à la création du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche, les dispositions de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952.

Art. 27

Dispositions transitoires

Le Conseil d'administration du Consortium régional, en fonction par effet de la loi n° 2 du 10 mai 1952, doit pourvoir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi à:

a) vérifier la création des sections qui se constituent aux termes de la présente loi. Les sections jusqu'à la date des élections du Comité se section sont dirigées par un Comité provisoire;

b) préparer les élections, sans aucune exclusion, prévues par la présente loi.

Art. 28

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.