Loi régionale 28 décembre 2011, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 28 décembre 2011,

modifiant la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992.

(B.O. n° 3 du 17 janvier 2012)

Art. 1er

(Modification de l'art 1er)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992, les mots : « structure régionale compétente en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de formation des professions du tourisme ».

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 44/1999 sont ajoutés une virgule et les mots : « à l'exception des activités visées aux lettres b) et c) du quatrième alinéa du présent article. ».

Art. 3

(Abrogation de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 4

(Modification de l'art. 7 bis)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les moniteurs de ski étrangers qui désirent exercer leur profession de façon permanente doivent être inscrits au tableau professionnel régional. Aux fins de l'inscription audit tableau, les intéressés doivent :

a) Avoir obtenu la reconnaissance de la qualification professionnelle, aux termes, d'une part, des dispositions du décret législatif n° 319 du 2 mai 1994 (Application de la directive 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE), lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et, d'autre part, du décret du président de la République n° 394 du 31 août 1999 (Règlement portant dispositions d'application du texte unique des dispositions en matière d'immigration et de statut d'étranger, aux termes du sixième alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998), lorsqu'il s'agit d'un citoyen étranger vivant en Italie en vertu d'un titre de séjour régulier ;

b) Remplir les conditions requises au sens de l'art. 11 de la présente loi. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 5

(Modification de l'art. 8)

1. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Un volet pédagogique, relatif à la discipline choisie, qui doit être assuré en collaboration avec une écoles de ski autorisée au sens de l'art. 19 de la présente loi ; ».

2. Au sixième alinéa bis de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, après les mots : « Après l'obtention de l'habilitation technique, les moniteurs de ski » sont ajoutés les mots : « des disciplines alpines et nordiques ».

Art. 6

(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/1999, les mots : « pour le compte de la structure régionale compétente et sur accord de celle-ci » sont remplacés par les mots : « de concert avec la structure régionale compétente ».

Art. 7

(Modification de l'art. 10)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 8

(Modification de l'art. 11)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« f) Connaître l'italien et le français ; les candidats doivent réussir l'examen organisé à cet effet par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente. Pour les moniteurs de ski exerçant leur profession dans la communauté de montagne Walser - Haute vallée du Lys, la langue italienne ou française peut être remplacée, sur demande des intéressés, par la langue allemande. La condition relative à la connaissance de la langue française est considérée comme remplie lorsque l'intéressé justifie de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), de l'attestation obtenue à l'issue d'une épreuve linguistique subie au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et en cours de validité ou du Diplôme d'étude de langue française (DELF) A2 (niveau de base) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). La condition relative à la connaissance de la langue italienne est considérée comme remplie lorsque l'intéressé a obtenu le titre d'études visé à la lettre c) du présent alinéa en Italie ; ».

2. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Connaître la géographie et le milieu montagnard de la Vallée d'Aoste, la législation régionale en matière de tourisme, la législation concernant la profession de moniteur de ski et la terminologie technique italienne et française pour l'enseignement du ski, ce qui doit être prouvé lors d'un examen organisé à cet effet par l'AVMS, de concert avec la structure régionale compétente. En tout état de cause, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé justifie de l'habilitation technique prévue par l'art. 8 de la présente loi ; ».

3. À la lettre g) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots : « et, dans les cas prévus, avoir suivi ou s'engager à suivre les cours théoriques et culturels visés au 2e alinéa de l'article 7 bis et au 4e alinéa de l'article 10 » sont supprimés.

4. Après la lettre h) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h bis) Justifier de l'attestation de réussite à l'Eurosécurité et, limitativement à la catégorie visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, de l'attestation de réussite à l'Eurotest, pour les moniteurs ayant obtenu l'habilitation technique à exercer la profession de moniteur de ski dans d'autres régions ou provinces italiennes ou la reconnaissance de leur titre professionnel au sens du décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007 (Application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ; ».

Art. 9

(Modification de l'art. 15)

1. Après le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 44/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les cours hors piste ne peuvent inclure plus de huit personnes. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999, les mots : « par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure compétente ».

2. À la fin de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 44/1999, sont ajoutés une virgule et les mots : « annexe qui peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional ; ».

Art. 11

(Modification de l'art. 20)

1. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 44/1999, les mots : « L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre l'autorisation, par arrêté, » sont remplacés par les mots : « L'autorisation visée à l'art. 19 de la présente loi est délivrée ».

Art. 12

(Modification de l'art. 21)

1. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 44/1999, les mots : « par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure régionale compétente ».

Art. 13

(Modification de l'art. 22)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 44/1999, les mots : « par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme » sont remplacés par les mots : « par acte du dirigeant de la structure régionale compétente ».

Art. 14

(Modification de l'art. 24)

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le contrôle de l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski relève des organes communaux et de l'AVMS, chacun en ce qui le concerne ; pour ce faire, il est fait appel à un inspecteur choisi parmi les moniteurs de ski justifiant d'au moins dix ans d'exercice de la profession. Ledit inspecteur est nommé, tous les deux ans, par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, sur proposition de l'AVMS ».

Art. 15

(Modification de l'art. 26)

1. Le premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'AVMS est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité morale et placé sous le contrôle de la structure régionale compétente. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Les statuts de l'AVMS et leurs modifications éventuelles sont délibérés par l'assemblée des membres, à la majorité des deux tiers des présents ayant droit de vote, et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 27)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 44/1999, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, le contrôle de l'exercice régulier de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski est inclus dans les buts institutionnels de l'AVSM. ».

Art. 17

(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 28

(Aides financières de la Région)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région soutient l'activité de l'AVSM par l'octroi d'une subvention forfaitaire d'un montant égal ou inférieur au déficit résultant des comptes de l'année de référence de la subvention, approuvés par les organes statutaires compétents.

2. La subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée une fois par an, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional, par délibération du Gouvernement régional et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article.

3. Les demandes de subvention, assorties d'un rapport illustrant l'activité planifiée au titre de l'année de référence, sont présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent.

4. Les subventions sont liquidées comme suit, en deux tranches :

a) Un premier acompte égal à 80 p. 100 du total ;

b) La somme restante sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents.

5. La Région intervient également en faveur des écoles de ski visées à l'art. 17 de la présente loi en accordant des subventions en capital d'un montant égal ou inférieur à 50 p. 100 de la dépense éligible, pour la mise aux normes, comportant éventuellement un agrandissement, et l'ameublement des locaux des écoles de ski, ainsi que pour l'acquisition des matériels informatiques et pédagogiques nécessaires aux fins des activités prévues et des équipements mobiles destinés aux parcs d'apprentissage.

6. Les demandes visant à obtenir les subventions visées au cinquième alinéa du présent article sont présentées à la structure régionale compétente par les écoles de ski qui ont obtenu l'avis favorable de l'AVSM au plus tard le 30 septembre de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent.

7. Les subventions en cause sont accordées par délibération du Gouvernement régional dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au sixième du présent article.

8. Le Gouvernement régional définit par délibération les initiatives éligibles ainsi que les modalités et les critères d'octroi des subventions visées au cinquième alinéa du présent article. ».

Art. 18

(Remplacement de l'art. 31)

1. L'art. 31 de la LR n° 44/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 31

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 28 de la présente loi est fixée à 587 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, à compter de 2012, au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), par les crédits inscrits aux états prévisionnels des dépenses des budgets 2011/2013 et 2012/2014 de la Région, à savoir :

a) Quant à 457 000 euros par an, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.2.11 (Mesures en faveur des professions du tourisme), aux fins visées au premier alinéa de l'art. 28 de la présente loi ;

b) Quant à 130 000 euros par an, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.7.4.20 (Subventions pour des investissements dans le secteur des sports), aux fins visées au cinquième alinéa de l'art. 28 de la présente loi ;

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région :

1) Quant à 265 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11 ;

2) Quant à 165 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 (Promotion touristique) ;

3) Quant à 27 000 euros au titre de 2012 et 2013, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) ;

b) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région :

1) Quant à 265 000 euros au titre de 2012, 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11 ;

2) Quant à 165 000 euros au titre de 2012 et à 172 000 euros par an au titre de 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 ;

3) Quant à 27 000 euros au titre de 2012 et à 20 000 euros par an au titre de 2013 et 2014, par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.3.1.13.

4. La dépense visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, qui s'élève à 130 000 euros par an, est financée - au titre de 2012 et 2013, pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, et au titre de 2012, 2013 et 2014, pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 - par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.7.4.20.

5. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi sont inscrites dans le cadre de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires. ».

Art. 19

(Remplacement de l'annexe A)

1. L'annexe A de la LR n° 44/1999 est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« Annexe A

(au sens de la lettre a du deuxième alinéa de l'art. 19 de la présente loi)

Conditions numériques pour les écoles de ski autorisées au titre de la saison 2006/2007 :

Débit horaire des remontées mécaniques de la station concernée

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard

Plus de 15 000 personnes

15

Plus de 10 000 et jusqu'à 15 000 personnes

10

Plus de 6 000 et jusqu'à 10 000 personnes

5

Jusqu'à 6 000 personnes

3

Longueur des pistes de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques

Plus de 6 km

5

Jusqu'à 6 km

3

Conditions numériques pour les écoles de ski autorisées après la saison 2006/2007 :

Débit horaire des remontées mécaniques de la station concernée

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines alpines et de snowboard

Plus de 15 000 personnes

30

Plus de 10 000 et jusqu'à 15 000 personnes

20

Plus de 6 000 et jusqu'à 10 000 personnes

10

Jusqu'à 6 000 personnes

5

Longueur des pistes de ski de fond

Nombre minimal de moniteurs effectifs des disciplines nordiques

Plus de 6 km

5

Jusqu'à 6 km

3

Art. 20

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la lettre h bis) du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, telle qu'elle résulte du quatrième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux moniteurs qui ont obtenu leur habilitation technique dans d'autres régions ou provinces italiennes ou la reconnaissance de leur titre professionnel au sens du décret législatif n° 206/2007 avant le 28 octobre 2009.

2. Les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, dans le texte précédant les modifications apportées par la présente loi, demeurent applicables aux demandes de subvention déjà présentées par les écoles de ski à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.