Loi régionale 19 décembre 2005, n. 34 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005,
portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2006/2008). Modification de lois régionales.
(B.O. n° 55 du 29 décembre 2005)
TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ
Art.1er Impôt régional sur les activités productrices - IRAP
(Omissis)
Art. 3 Recettes de la Chambre. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002
(Omissis)
Art. 5 Agence de services à la personne G. B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004
CHAPITRE II
MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE
Art. 6 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel
Art. 7 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de santé
(Omissis)
Art. 9 Mesures en matière de gestion de la dette
Art. 10 Dispositions en matière d'autonomie des institutions scolaires. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000
Art. 11 Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989
TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier
Mesures en matière de finances locales
Art. 12 Détermination des ressources à affecter aux finances locales
Art. 13 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI
Art. 14 Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional
Art. 15 Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent. Modification de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996
Art. 16 Virement de crédits au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste
Art. 17 Mesures régionales en matière de finances locales. Modification de la LR n° 48/1995
Art. 18 Plan d'exécution de la gestion
Art. 19 Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005
CHAPITRE II
POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
Art. 20 Plan de politiques de l'emploi
Art. 21 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État
CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL, DE FONDS DE PENSION ET DE POLICES D'ASSURANCE
Art. 22 Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
Art. 23 Dispositions en matière de fonds de pension
Art. 24 Dispositions en matière d'assurances
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 25 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire
Art. 26 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents
Art. 27 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes
Art. 28 Virement de ressources pour la gestion de la salle de cérémonie du crématorium
Art. 29 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001
Art. 30 Suspension du paiement des annuités des emprunts pour les salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE
Art. 31 Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001
Art. 32 Mesures pour la valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard
Art. 33 Octroi de subventions en intérêts. Autorisation des plafonds d'engagement
Art. 34 Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004
Art. 35 Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 36 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur
Art. 37 Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE
Art. 38 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004
Art. 39 Dispositions en matière de vérification de la compatibilité avec le paysage et l'environnement des ouvrages réalisés sans autorisation préalable dans des zones frappées de servitudes. Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004
CHAPITRE VII
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
Art. 40 Subvention annuelle ordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »
Art. 41 Subvention extraordinaire à l'« Aero Club Corrado Gex »
Art. 42 Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie
Art. 43 Dispositions en matière de mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993
Art. 44 Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la LR n° 7/2002
CHAPITRE VIII
MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
Art. 45 Mesures en matière d'instruction publique
Art. 46 Financement de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 47 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales
Art. 48 Dispositions financières
Art. 49 Déclaration d'urgence
TITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES, DE COMPTABILITÉ ET DE LIMITATION DE LA DÉPENSE
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ
(Impôt régional sur les activités productrices - IRAP)
1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2006, aux termes de l'art. 10 du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation en matière de commerce au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et de l'art. 12 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), sont exonérés du paiement de l'IRAP les centres multifonctionnels de services visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 114/1998 et à l'art. 12 de la LR n° 12/1999, sans préjudice de l'obligation de dépôt de la déclaration des revenus aux fins, entre autres, de la détermination de l'assiette IRAP.
2. Les facilités visées au premier alinéa du présent article sont octroyées au titre du régime de minimis.
(Récupération des crédits des Fonds de roulement) (1)
(Recettes de la Chambre. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002) (1a)
(Gestion du budget de caisse) (1b)
(Agence de services à la personne G. B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004) (2)
CHAPITRE II
MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE
(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel)
1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2006, la Région ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2006, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles.
2. (2a)
[3. Aux fins du fonctionnement normal des services régionaux et compte tenu de la réduction des effectifs prévue par le premier alinéa du présent article et par le premier alinéa de l'art. 22 ci-dessous, le pourcentage des personnels à temps plein dans le cadre de chaque position susceptibles de bénéficier du temps partiel ne peut, en tout état de cause, dépasser 20 p. 100, sans préjudice des relations de travail à temps partiel déjà instaurées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et des transformations découlant des demandes déposées avant le 31 octobre 2005.] (2b)
4. Le Gouvernement régional fournit aux établissements opérationnels de la Région et aux personnes privées dont la Région détient des parts de capital ou finance le fonctionnement des directives précises visant à la limitation de la dépense en matière de personnel et prévoit, en cas d'inobservation desdites directives, la réduction des aides régionales accordées à tout titre auxdits organismes.
(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de santé)
1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2006, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme à la date du 31 décembre 2005 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2006, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles. Dans le cadre de l'accord de programme visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), des exceptions peuvent être prévues pour les professionnels de la santé difficiles à trouver sur le marché de l'emploi et susceptibles de produire un impact important sur l'adéquation des niveaux d'assistance à garantir aux usagers.
2. Aux fins du contrôle de la dynamique de la dépense de santé et limitativement aux prestations fournies sur le territoire valdôtain, la Région, qui pourvoit au financement du service sanitaire par ses propres ressources et sans grever le budget de l'État, peut établir - sans préjudice du principe de la liberté de choix des citoyens quant à l'accès aux structures sanitaires des autres régions - des systèmes de gestion de la mobilité sanitaire des résidants valdôtains vers les autres régions qui garantissent le respect des critères d'adéquation et d'efficacité des prestations. La présente disposition ne s'applique pas aux prestations destinées aux patients oncologiques et à l'hospitalisation des patients des disciplines de haute spécialisation. Les systèmes de gestion susmentionnés sont définis par le Gouvernement régional, la commission du Conseil régional compétente en la matière entendue.
(Pacte de stabilité pour les collectivités locales de la région) (2c)
(Mesures en matière de gestion de la dette)
1. Aux fins de la réduction de la dette publique, le Gouvernement régional est autorisé à renégocier - éventuellement par l'extinction anticipée des dettes résiduelles, lorsque cela est prévu par les clauses contractuelles - tout ou partie des emprunts qui, du fait du changement des conditions du marché financier, comportent des charges excessives pour le budget régional.
2. La renégociation peut consister dans la négociation de nouveaux taux d'intérêt, variables ou fixes, de manière à permettre l'amélioration des conditions en vigueur, la novation ou la prorogation ou redéfinition des périodes d'amortissement, en cas d'opérations effectivement intéressantes du point de vue économique.
3. Au cas où cela présenterait un intérêt économique certain, le Gouvernement régional a la faculté, plutôt que d'intervenir au sens du deuxième alinéa ci-dessus, de restructurer la dette régionale par le recours aux produits financiers dérivés, conformément aux dispositions en vigueur.
4. En cas de recours à l'extinction anticipée des emprunts, s'il s'avère impossible d'utiliser des ressources budgétaires propres, le Gouvernement régional est autorisé à contracter de nouveaux emprunts, à taux variable ou fixe, d'une durée ne dépassant pas trente ans et d'un montant équivalant à la dette résiduelle majorée des frais d'extinction et des pénalités éventuellement prévues par les contrats.
5. Le Gouvernement régional est autorisé soit à contracter des emprunts au sens du quatrième alinéa ci-dessus, soit à émettre des prêts obligataires avec un plan d'amortissement graduel ou un remboursement unique du capital à l'expiration, soit encore à avoir recours à d'autres instruments prévus par la pratique des marchés financiers, lorsque les charges globales à supporter sont inférieures à celles susceptibles de dériver de la contraction de nouveaux emprunts.
6. Le paiement des charges dérivant du recours aux instruments visés au présent article est couvert par les crédits qui sont inscrits à cet effet au budget annuel régional pour toute la durée de la période d'amortissement.
7. Aux fins visées au présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires.
(Dispositions en matière d'autonomie des institutions scolaires. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000) (3)
(Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)
1. (4)
2. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 30/1989 est abrogé.
3. (4a).
4. Sont abrogés :
a) L'art. 12 de la LR n° 30/1989 ;
b) L'art. 2 de la LR n° 37/1994.
TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES
CHAPITRE Ier
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES
(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)
1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 191 256 321 euros au titre de 2006.
2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995 - tel qu'il résulte de l'art. 9 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004 -, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2006, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite LR n° 48/1995, à savoir :
a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire : 116 874 227 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501, 20503 et 20745) ;
b) Mesures au titre des plans d'investissement : 36 329 962 euros, dont 33 839 255 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 490 707 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 33755) ;
c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 38 052 132 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02 et 3.2), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la loi n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.
3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2006 :
a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000), tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.) ;
b) Quant à 105 599 698 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitres 20501 part. et 20503) ;
c) Quant à 6 833 000 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20745).
4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b) du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2006 :
a) Une somme de 12 127 594 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20503) ;
b) Une somme de 4 000 000 d'euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20501 part.).
5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.
6. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne en fonction de la dépense de référence fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.
7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.
(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)
1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2004/2006, la dépense de 27 919 149 euros, déjà autorisée par la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004 (Loi de finances 2005/2007), est réajustée à 27 846 445 euros, dont 6 303 789 euros au titre de 2006.
2. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2005/2007, la dépense de 28 977 860 euros, déjà autorisée par la LR n° 30/2004, est réajustée à 28 608 484 euros et répartie au titre de 2006 et de 2007 à raison, respectivement, de 11 368 846 euros et de 7 769 160 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
3. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2006/2008, établi au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la LR n° 21/2004, la dépense globale de 29 203 867 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit :
a) Année 2006 12 795 067 euros
b) Année 2007 11 149 390 euros
c) Année 2008 5 259 410 euros.
4. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 12 de la LR n° 21/2004, la dépense de 2 371 553 euros, déjà autorisée par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 30/2004, est confirmée au titre de 2006 et la dépense annuelle de 2 395 500 euros est autorisée au titre de 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21255).
5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2007/2009 est fixée à 29 943 755 euros, dont, à titre indicatif, 11 025 205 euros au titre de 2007 et 12 587 337 euros au titre de 2008. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2007/2009 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
6. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2008/2010 est fixée à 29 943 755 euros, dont, à titre indicatif, 12 097 008 euros au titre de 2008. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2008/2010 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
7. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2006/2008, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est réajustée à 4 000 000 d'euros, à savoir 1 000 000 d'euros au titre de 2006 et 1 500 000 euros par an au titre de 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)
1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée, au titre de la période 2006/2008, à 33 569 758 euros, dont 10 000 000 d'euros au titre de 2006, 10 000 000 d'euros au titre de 2007 et 13 569 758 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.1.1.05 - chapitre 33665).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la période correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11155).
(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent. Modification de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996) (5)
(Virement de crédits au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)
1. Aux fins de la promotion de l'action des collectivités locales à l'échelle supracommunale, est institué, dans le cadre des virements de ressources à destination sectorielle obligatoire, un fonds à transférer au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui regroupe toutes les collectivités locales de la région, pour coordonner l'action et améliorer l'organisation de celles-ci.
2. L'allocation annuelle calculée suivant les modalités visées à l'art. 25 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art.17 de la présente loi, à la demande motivée du CELVA, est destinée à financer le fonctionnement et la poursuite des fins statutaires dudit consortium.
3. Les sommes allouées sont versées périodiquement, selon les critères et les modalités fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (5a).
(Mesures régionales en matière de finances locales. Modification de la LR n° 48/1995)
1. (6)
2. (7)
3. (8)
4. Les dispositions visées au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux virements de crédits avec destination sectorielle obligatoire déjà décidés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Plan d'exécution de la gestion)
1. À compter du 1er janvier 2006, le plan d'exécution de la gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) devient obligatoire pour toutes les collectivités locales.
(Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)
1. (9)
2. (10)
CHAPITRE II
POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
(Plan de politiques de l'emploi)
1. La dépense autorisée en vue de l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi visé à la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) est fixée, au titre de la période 2004/2006, à 4 550 659 euros pour 2006 et, au titre de la période 2007/2009, à 17 971 946 euros pour 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.2.16 - chapitre 26010).
(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)
1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'objectif n° 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et des actions d'assistance technique y afférente) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, dépense déjà fixée à 39 988 709 euros au titre de la période 2000/2006, est réajustée, au titre de la période 2000/2007, à 40 038 709 euros, dont 1 183 011 euros au titre de la période 2006/2007, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 30/2004. Ladite somme est répartie comme suit (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 25026) :
a) Année 2006 : 1 163 011 euros
b) Année 2007 : 20 000 euros.
2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2006.
3. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des investissements visant au développement des aires sous-utilisées, en application des accords de programme passés entre l'État et la Région au titre de la période 2006/2008, est fixée, au total, à 3 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47007). Ladite somme est répartie comme suit :
a) Année 2006 : 1 000 000 d'euros
b) Année 2007 : 1 000 000 d'euros
c) Année 2008 : 1 000 000 d'euros.
4. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III 2000/2006 (Volet A transfrontalier), cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée par l'art. 13 de la LR n° 30/2004, est réajustée à 2 238 467 euros au titre de 2006. Ladite somme est répartie comme suit :
a) Programme « INTERREG III A Italie-France 2000/2006 » : 1 878 810 euros au titre de 2006 (chapitre 25030) ;
b) Programme « INTERREG III A Italie-Suisse 2000/2006 » : 359 657 euros au titre de 2006 (chapitre 25029).
5. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des projets d'application des plans d'investissement relevant de l'initiative communautaire Interreg III C 2000/2006, cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État - visés, respectivement, au règlement (CE) n° 1260/1999 et à la loi n° 183/1987 - déjà fixée à 96 000 euros par l'art. 13 de la LR n° 30/2004, est réajustée à 40 096 euros au titre de 2006 et à 33 500 euros au titre de 2007 (chapitre 25045).
6. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation du plan d'initiative communautaire Leader Plus au titre de la période 2000/2006, au sens du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 361 635 euros pour 2006 et à 20 000 euros pour 2007 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitres 43080 part. et 43085).
7. La dépense à la charge de la Région pour la mise en œuvre des actions au titre de l'aide transitoire du FEDER, aux termes du règlement (CE) n° 1260/1999, est fixée à 231 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43040).
8. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements aux fins de la compétitivité régionale pour la période 2006/2013 est fixée à 2 400 000 euros au titre de la période 2006/2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 47010). Ladite somme est répartie comme suit :
a) Année 2006 : 200 000 euros
b) Année 2007 : 1 100 000 euros
c) Année 2008 : 1 100 000 euros.
9. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements aux fins du développement rural pour la période 2007/2013 est fixée à 3 900 000 euros au total (objectif programmatique 2.2.2.17 - chapitre 43070). Ladite somme est répartie comme suit :
a) Année 2007 : 1 950 000 euros
b) Année 2008 : 1 950 000 euros.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL, DE FONDS DE PENSION ET DE POLICES D'ASSURANCE
(Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995) (11)
(Dispositions en matière de fonds de pension)
1. Dans l'attente de l'approbation des nouvelles dispositions régionales en matière de soutien aux fonds de pension complémentaire et supplémentaire, la dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) est fixée à 240 000 euros maximum au titre de 2006 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20065).
2. Les ressources financières nécessaires à garantir - en application du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999, modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999 - le versement de tous les bénéfices auxquels ont droit les adhérents au Fonds visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de paiement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) sont évaluées à 28 594 000 euros au total et sont graduellement transférées audit Fonds, compétent à l'effet de verser les sommes dues à ses adhérents, par tranches annuelles se chiffrant, chacune, à 1 682 000 euros, et ce, à compter de 2006 et jusqu'à 2022 (objectif programmatique 1.2.2 - chapitre 54740).
3. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est fixé à 10 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 1.1.1 - chapitre 20010).
(Dispositions en matière d'assurances)
1. Le Gouvernement régional peut souscrire à des polices d'assurance complémentaires par rapport aux polices obligatoires au sens de la loi ou des conventions collectives de travail, aux fins énumérées ci-dessous :
a) Protection du patrimoine immobilier et mobilier appartenant à la Région ou utilisé par celle-ci à quelque titre que ce soit ;
b) Couverture de la Région et de ses organes au titre de la responsabilité civile susceptible de dériver de l'exercice, y compris par les tiers, de leurs fonctions ;
c) Couverture des frais dérivant des accidents sur les lieux d'activité subis par les personnels de la Région, par les enseignants et les élèves des écoles de tous ordres et degrés, par les usagers des centres d'éducation et d'assistance, par les sapeurs-pompiers volontaires et par les personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale et entretenant avec celle-ci des relations directes en qualité d'élève, de boursier ou de stagiaire (11a);
d) Protection des ouvrages d'art propriété de la Région ou de tiers exposés dans le cadre de manifestations organisées par celle-ci.
2. La dépense autorisée à cet effet est fixée, pour la période 2006/2008, à 9 409 000 euros, dont 2 874 000 euros au titre de 2006, 3 161 000 euros au titre de 2007 et 3 374 000 au titre de 2008 (objectif programmatique 1.3.3 - chapitre 33090).
CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)
1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2006 est fixée à 261 189 291 euros et répartie comme suit :
a) Virements à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste pour un montant total de 244 364 000 euros, dont 214 170 000 euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59900 part.) et :
1) 1 600 000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59980) ;
2) 167 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.) ;
3) 2 450 000 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.) ;
4) 1 097 500 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;
5) 7 409 500 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné et pour les prestations sanitaires complémentaires du personnel (chapitre 59900 part.) ;
6) 17 470 000 euros pour les arriérés et les réajustements dérivant de l'application des conventions collectives du personnel salarié et conventionné (chapitre 59900 part.) ;
b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 14 583 000 euros, dont 3 583 000 euros à titre de solde de l'année 2003 et de 11 000 000 euros à titre d'avance pour l'année 2006 (objectif programmatique 2.2.3.01 - chapitre 59910) ;
c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 2 242 291 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 - chapitres 59920 et 61265) (11b).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées aux points de 1) à 5) de la lettre a) du premier alinéa du présent article.
3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.
(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)
1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période 2006/2008, à 31 410 000 euros, dont 360 000 euros au titre de 2006, 11 050 000 euros au titre de 2007 et 20 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60310) (11c).
2. Les crédits à virer à l'Agence USL en vue de la réalisation de travaux de bâtiment dans le secteur sanitaire se chiffrent, pour la période 2006/2008, à 9 100 000 euros, soit 3 200 000 euros par an au titre de 2006 et 2007 et 2 700 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60380).
3. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents de réaménagement des hôpitaux et des structures sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2006/2008, à 10 505 000 euros, dont 860 000 euros au titre de 2006, 4 885 000 euros au titre de 2007 et 4 760 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60420) (11d).
4. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures socio-sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2006/2008, à 6 130 000 euros, dont 1 515 000 euros au titre de 2006, 3 615 000 euros au titre de 2007 et 1 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60480).
5. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue de la modernisation des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2006/2008, à 9 900 000 euros, soit 3 300 000 euros par an au titre de 2006, 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.3.02 - chapitre 60445).
(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes)
1. La dépense autorisée aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) s'élève, pour la période 2006/2008, à 7 000 000 d'euros, dont 3 000 000 d'euros au titre de 2006 et 2007 et 1 000 000 d'euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 33690).
[(Virement de ressources pour la gestion de la salle de cérémonie du crématorium)
1. En ce qui concerne l'utilisation par les citoyens résidant dans l'une des communes de la région de la salle de cérémonie du crématorium du cimetière d'Aoste, réalisé par la Région et destiné aux usagers valdôtains, est autorisé le virement à la Commune d'Aoste des fonds nécessaires à la gestion de ladite salle, gestion dont les modalités sont établies par la Commune, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisé le virement annuel à la Commune d'Aoste de ressources à destination sectorielle obligatoire pour un montant de 300 000 euros maximum (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 20630).
3. La somme susmentionnée est versée à hauteur de 50 pour cent à titre d'acompte et, pour ce qui est du solde, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.]
(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)
1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2006/2008, à 68 190 000 euros, dont 21 582 000 euros au titre de 2006, 22 711 000 euros au titre de 2007 et 23 897 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitres 61310, 61311, 61312, 61314 et 61317).
2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région à des réseaux et de projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par les crédits inscrits au Fonds visé au premier alinéa du présent article.
(Suspension du paiement des annuités des emprunts pour les salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à décider - pour les salariés qui, au cours de la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006 et pendant au moins 3 mensualités même non consécutives, sont concernés par un régime de chômage technique de longue durée ou qui, au cours de ladite période, sont mis en conversion ou licenciés sans faute - la suspension du remboursement en capital (avec annulation de la part relative aux intérêts et renonciation aux intérêts moratoires dus) des emprunts, même en cours de pré-amortissement, octroyés au sens des lois régionales ci-après :
a) N° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), modifiée et complétée, Chapitre Ier, limitativement aux mesures relatives à l'habitation principale ;
b) N° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment), modifiée et complétée.
2. La suspension est destinée aux salariés des entreprises concernées par une procédure collective d'apurement du passif au cours de la période visée au premier alinéa du présent article ; ladite suspension s'applique aux annuités expirant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et implique le renvoi, pour une durée équivalente, de l'échéance d'amortissement de l'emprunt.
3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités d'application de la suspension et les autres conditions requises aux bénéficiaires.
CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE
(Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)
1. Est autorisée la souscription d'une augmentation du capital social de Casino de la Vallée SpA proportionnelle au pourcentage de capital détenu par la Région et jusqu'à concurrence de 4 950 000 euros.
2. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2006, à souscrire les augmentation du capital social nécessaires, jusqu'à concurrence de 4 950 000 euros (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35857).
(Mesures pour la valorisation du Fort et du Bourg médiéval de Bard)
1. Aux fins des mesures à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de FinaostaSpA au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, la dépense autorisée au titre de 2006, se chiffrant à 3 400 000 euros, est réajustée à 1 000 000 d'euros et l'autorisation de dépense d'un montant de 3 000 000 d'euros au titre de 2007 est révoquée (objectif programmatique 2.1.4.02 - chapitre 35620 part.).
(Octroi de subventions en intérêts. Autorisation des plafonds d'engagement)
1. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), est fixé à 101 556 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35750 part.).
2. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la LR n° 6/2003, est fixé à 107 138 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47590 part.).
3. Le plafond d'engagement sur dix ans maximum, visé à la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux), est fixé à 55 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 48830 part.).
4. Le plafond d'engagement sur quinze ans maximum, visé à la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles), est fixé à 27 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 35805 part. et objectif programmatique 2.2.2.10 - chapitre 47645 part.).
(Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004) (12)
(Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005) (13)
CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur)
1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de la LR n° 21/2004, la dépense globale autorisée pour la période 2006/2008 s'élève à 19 000 000 d'euros, dont 1 000 000 d'euros au titre de 2006, 6 500 000 euros au titre de 2007 et 11 500 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.05 - chapitre 51845).
(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE)
1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) est fixé à 4 500 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67380).
2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'à 2008 et le montant y afférent est fixé à 460 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitre 67382).
(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)
1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 200 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 67300).
2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période 2006/2008, à 7 050 000 euros, dont 2 600 000 euros au titre de 2006, 1 850 000 euros au titre de 2007 et 2 600 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.1.08 - chapitre 50150).
3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (chapitre 11175).
(Dispositions en matière de vérification de la compatibilité avec le paysage et l'environnement des ouvrages réalisés sans autorisation préalable dans les zones frappées de servitudes. Modification de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004)
1.
a) (14)
b) (15)
c) (16)
2. (17)
3. Les dispositions visées au chapitre II bis de la LR n° 1/2004, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, sont également appliquées aux dossiers non encore classés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
4. La somme susceptible de dériver des sanctions visées à l'art. 5 quater de la LR n° 1/2004, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, évaluée à 150 000 euros au titre de 2006, est recouvrée par la Région suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur et inscrite au titre des crédits du chapitre 9500 de l'état prévisionnel des recettes ; ladite somme est utilisée en priorité pour la protection et la requalification des biens environnementaux et paysagers suivant les dispositions établies par le PTP.
CHAPITRE VII
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE
(Dispositions en matière de rationalisation et de diversification des sources d'énergie, ainsi que d'économie d'énergie)
1. Le délai d'effectivité de la loi régionale n° 44 du 24 décembre 1996 (Octroi de subventions régionales afin d'encourager l'utilisation du méthane) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2006.
2. La dépense autorisée se chiffre à 500 000 euros au titre de 2006 (objectif programmatique 2.2.2.15 - chapitre 33751).
(Dispositions en matière de mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)
1. Le délai fixé par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel), tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 59 de la LR n° 21/2003, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 (objectif programmatique 2.2.2.09 - chapitre 46850).
(Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la LR n° 7/2002)
1. Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 7/2002 est abrogé.
2. (18)
3. La dépense autorisée pour les actions prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 12 de la LR n° 7/2002, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, se chiffre à 250 000 euros par an au titre de la période 2006/2008 (objectif programmatique 2.1.2 - chapitre 20095).
CHAPITRE VIII
MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE
(Mesures en matière d'instruction publique)
1. En vue de l'exercice des fonctions administratives en matière d'assistance en faveur des étudiants prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), sont autorisées les dépenses indiquées ci-après :
a) 144 000 euros au titre de 2006, 154 000 euros au titre de 2007 et 164 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.), pour le concours au paiement des tickets restaurant en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste ;
b) 68 500 euros par an au titre de 2006, 2007 et 2008 (objectif programmatique 2.2.4.02 - chapitre 55560 part.), pour l'attribution des subsides, des allocations d'études, des aides au logement et des subsides extraordinaires, dont les avis sont publiés au sens de la LR n° 30/1989, en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste.
(Financement de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001)
1. (19)
2. (20)
3. La dépense autorisée au titre de 2006 s'élève au total à 9 800 000 euros, répartis comme suit :
a) 4 400 000 euros à titre de virement ordinaire (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56656) ;
b) 4 500 000 euros à titre de virement pour les bâtiments universitaires (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56659) ;
c) 900 000 euros à titre de virement pour les investissements (objectif programmatique 2.2.4.04 - chapitre 56654).
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)
1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90/1989, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.
(Dispositions financières)
1. Les dépenses autorisées au sens de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
Annexes (Omissis) (21)
(*) Le présent article, abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, cesse de déployer ses effets lors de la présentation, respectivement, du budget et des comptes de l'année financière 2010.
(1) Article abrogé par l'art. 5 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.
(1a) Remplace le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002.
(1b) Le présent article, abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, a cessé de déployer ses effets à compter du1er janvier 2010.
(2) Remplace le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004.
(2a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.
(2b) Alinéa abrogé par le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions contractuelles réglementant autrement la matière régie par ledit alinéa.
(2c) Article abrogé par la lettre e) du 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.
(3) Remplace le septième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000.
(4) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006. Ajoutait l'alinéa 2bis à l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
(4a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.
(5) Modifie le troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996.
(5a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011.
(6) Remplace la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.
(7) Remplace le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.
(8) Remplace l'art. 25 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.
(9) Modifie le quatrième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(10) Modifie le cinquième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.
(11) Article abrogé par la lettre nn) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010. Modifiait le septième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.
(11a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 18 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.
(11b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.
(11c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.
(11d) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.
(11e) Article abrogé par le 4e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.
Le 2e alinéa avait été précédemment modifié par l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.
(12) Modifie le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004.
(13) Article abrogé par l'art. 18 de la loi régionale n° 36 du 28 décembre 2011.
(14) Modifie le titre de l'art. 5 de la loi régionale n. 1 du 5 février 2004.
(15) Modifie le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n. 1 du 5 février 2004.
(16) Modifie le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n. 1 du 5 février 2004.
(17) Ajoute le chapitre IIbis à la loi régionale n° 1 du 5 février 2004.
(17a) Article abrogé par l'article 10 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012.
(18) Ajoute l'alinéa 3bis à l'art. 12 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002.
(19) Remplace le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001.
(20) Remplace le troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001.
(21) L'annexe A est modifié par le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.