Loi régionale 2 septembre 1996, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 2 septembre 1996,

modifiant la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

(B.O. n° 41 du 10 septembre 1996)

Art. 1er

(Modification de l'art. 5)

1. La lettre g) du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse est remplacée comme suit:

«g) Les critères pour la distribution des chasseurs dans les zones cynégétiques alpines ainsi que les critères pour l'admission des chasseurs ne résidant pas dans la Région;».

2. La lettre h) du troisième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 64/1994 est remplacée comme suit:

«h) Les critères pour la création et le fonctionnement des zones cynégétiques alpines;».

3. La lettre i) du troisième alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 64/1994 est remplacée comme suit:

«i) Les critères pour l'introduction d'exemplaires de faune sauvage aux fins du repeuplement et de la réintroduction.».

Art. 2

(Modification de l'art. 8)

1. L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 64/1994:

«1 bis. Les activités visées au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être exercées dans les zones concernées par les recensements d'été de l'avifaune alpine et indiquées par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage.».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«2. Le Gouvernement régional, en application du plan régional de protection de la faune sauvage et de prélèvement cynégétique visé à l'art. 5, crée les zones où sont autorisés tout au long de l'année le dressage, l'entraînement et les concours des chiens de chasse.».

3. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«3. La délibération proposant la détermination des zones visées au deuxième alinéa du présent article est transmise aux communes intéressées qui la publient au tableau municipal et la diffusent par des affiches.».

4. Le sixième alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«6. Les zones visées au deuxième alinéa sont créées pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle elles peuvent être renouvelées.».

Art. 3

(Modification de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«Art. 11 (Zones cynégétiques alpines)

1. Les champs, les forêts et les pâturages de la Région Vallée d'Aoste, hormis les zones prévues à l'art. 7, forment provisoirement une seule zone cynégétique alpine.

2. Le Gouvernement régional, le comité régional de gestion de la chasse et le conseil régional de la faune sauvage entendus, crée des zones cynégétiques alpines faisant l'objet d'une planification de la protection de la faune et du prélèvement cynégétique en mesure de répondre à des exigences spécifiques de rétablissement de l'équilibre entre le territoire, la pression cynégétique et la population animale, suivant les critères visés à la lettre h) du troisième alinéa de l'art. 5.».

Art. 4

(Modification de l'art. 14)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«2. Le conseil régional de la faune sauvage comprend:

a) L'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou un conseiller régional délégué, président;

b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de faune sauvage, ou son remplaçant;

c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de services agricoles, ou son remplaçant;

d) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de protection de l'environnement, ou son remplaçant;

e) Le responsable du service vétérinaire de l'unité sanitaire locale, ou son remplaçant;

f) Un spécialiste de gestion faunistique désigné par l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ou son remplaçant;

g) Un représentant de l'ordre régional des diplômés universitaires en sciences agricoles et forestières de la Vallée d'Aoste, ou son remplaçant;

h) Trois représentants des groupements professionnels agricoles les plus représentatifs à l'échelon régional, choisis parmi les exploitants agricoles, ou leurs remplaçants;

i) Trois représentants des associations écologiques ou de protection de la nature, reconnues aux termes de l'art. 13 de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Création du ministère de l'environnement et dispositions en matière d'atteinte à l'environnement), les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs remplaçants;

l) Trois représentants des sections régionales des associations cynégétiques, reconnues aux termes de l'art. 34 de la loi n° 157/1992, les plus représentatives à l'échelon régional, dans la mesure d'un représentant pour chaque association, ou leurs remplaçants;

m) Le président du comité régional de la gestion de la chasse visé à l'art. 15, ou son remplaçant;

n) Un représentant de l'association des syndics de la Vallée d'Aoste, ou son remplaçant;

o) Un représentant des communautés de montagne, ou son remplaçant.

Art. 5

(Modification de l'art. 15)

1. L'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 64/1994:

«5 bis. En sus des sommes visées au cinquième alinéa, le président du comité régional de la gestion de la chasse peut recevoir une indemnité de fonction, établie par le comité, d'un montant qui ne dépasse pas 20% de l'indemnité mensuelle des conseillers régionaux.»

2. Le sixième alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«6. Le comité régional de la gestion de la chasse a pour mission de:

a) Pourvoir à l'immatriculation annuelle des chasseurs et leur délivrer le carnet de chasse régional prévu à l'art. 33;

b) Réglementer l'activité des sections communales de chasseurs visées à l'art. 17 et établir les procédures pour l'élection des représentants des circonscriptions cynégétiques;

c) Veiller à l'administration et à la gestion des fonds propres et des biens déjà établis au nom du comité régional de la chasse, prévu par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973 portant mesures pour la protection du gibier et pour l'exercice de la chasse dans la Région autonome Vallée d'Aoste;

d) Formuler un avis quant à l'accès et à la distribution des chasseurs non résidants sur le territoire régional d'après les taux de densité et les critères fixés à l'art. 5;

e) Procéder au choix des chasseurs à admettre dans les zones cynégétiques alpines, suivant les critères visés aux lettres e) et g) du troisième alinéa de l'art. 5;

f) Assurer la participation des chasseurs aux opérations de recensement et de gestion de la faune sauvage organisées par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

g) Exercer les fonctions et accomplir les tâches qui lui sont confiées par la Région en matière de faune sauvage et de chasse.».

3. Le septième alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«7. Le comité régional de la gestion de la chasse s'acquitte de ses tâches moyennant 70% des produits visés à la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 39.».

Art. 6

(Modification de l'art. 18)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 18 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«5. Afin de prévenir l'apparition de pathologies infectieuses et de limiter autant que possible toute occasion susceptible de déranger la faune sauvage, tous les bovins, ovins et caprins doivent être surveillés, de temps en temps, sur tout le territoire régional. Il est interdit de laisser divaguer librement tout chien en dehors des zones et des périodes indiqués à l'art. 8.».

2. L'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa de l'art. 18 de la l.r. n° 64/1994:

«5 bis. Si, à cause d'une surveillance insuffisante, les structures de l'administration publique doivent procéder à la récupération des animaux visés au cinquième alinéa, il leur appartient également de décider quant à leur destination.».

3. L'alinéa suivant est inséré après le sixième alinéa de l'art. 18 de la l.r. n° 64/1994:

«6 bis. Chaque fois qu'un exemplaire de faune sauvage est blessé ou tué à cause de la surveillance insuffisante d'un animal domestique, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur, le propriétaire est puni de la sanction administrative visée à l'alinéa 4 bis de l'art. 46.».

Art. 7

(Modification de l'art. 33)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 33 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«2. La délivrance du carnet de chasse est subordonnée aux conditions suivantes:

a) Être titulaire d'un port d'armes de chasse délivré par l'autorité compétente;

b) Avoir réglé les droits prescrits ainsi que la redevance régionale cynégétique précisée à l'art. 39;

c) Avoir une police d'assurance au sens de l'art. 38;

d) Avoir choisi, aux termes de l'art. 12 de la loi n° 157/1992, la chasse errante dans la zone des Alpes;

e) Avoir dix-huit ans révolus.».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 33 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«4. Le carnet de chasse doit être restitué à l'administration régionale par l'intermédiaire du comité régional de la gestion de la chasse, dans les quinze jours qui suivent la fin de la saison de chasse.».

Art. 8

(Modification de l'art. 34)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 34 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«4. Les aspirants chasseurs peuvent être admis à passer l'examen pour l'habilitation à la chasse dans les sessions prévues au cours de l'année où ils accomplissent dix-huit ans.».

Art. 9

(Modification de l'art. 35)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 35 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«4. Les fonctions de secrétaire sont exercées par les employés du comité régional de la gestion de la chasse.».

Art. 10

(Modification de l'art. 42)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«2. Ladite surveillance est également confiée aux gardes en service dans les parcs nationaux et régionaux, aux officiers et aux agents de la police judiciaire et aux gardes assermentés communaux, forestiers, champêtres et privés.».

2. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«3. L'activité des gardes volontaires est coordonnée par la Région, par l'intermédiaire de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, et est régie par un règlement établi par ledit assessorat, en collaboration avec le comité régional de la gestion de la chasse, qui sera adopté par le Conseil régional dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.».

Art. 11

(Modification de l'art. 44)

1. Le troisième alinéa de l'art. 44 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«3. Les candidats souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude visée au premier alinéa sont examinés par le jury indiqué à l'art. 35, complété par un membre titulaire et un membre suppléant désignés par les associations visées aux lettres h), i) et l) du deuxième alinéa de l'art. 14.».

Art. 12

(Modification de l'art. 46)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«2. Les violations de la présente loi non expressément prévues comportent une sanction administrative allant de 100.000 à 600.000 lires.».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«4. Les violations visées à l'art. 45 et au premier alinéa du présent article comportent le retrait et la suspension du carnet de chasse - ce qui ne représente pas une peine accessoire au sens des art. 19 et 20 du code pénal - selon les modalités suivantes:

a) Deux ans pour les violations visées à l'art. 30 de la l. n° 157/1992;

b) Un an pour les violations visées aux lettres a), b), c), e), f), g), h), i) et l) du premier alinéa de l'art. 31 de la l. n° 157/1992 et pour les violations visées aux lettres a), c), e), f), h), i), l), m), o) et p) du premier alinéa du présent article.».

3. L'alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 64/1994:

«4 bis. Pour chaque animal abattu ou capturé illégalement, le responsable, en sus des sanctions prévues par les textes en vigueur en la matière, est puni d'une sanction administrative dont le montant est précisé ci-après:

a) De 2.500.000 lires à 15.000.000 de lires pour le chat sauvage, le lynx, la loutre, le loup, l'ours, le gypaète et la martre;

b) De 1.250.000 lires à 7.500.000 lires pour le bouquetin, la marmotte, les rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, le lièvre variable, la bartavelle, la perdrix blanche et le faisan de montagne;

c) De 500.000 lires à 3.000.000 de lires pour le chamois, le chevreuil et le cerf;

d) De 2.500.000 lires à 1.500.000 Lires pour le lièvre commun et le lapin sauvage;

e) De 1.250.000 lires à 7.500.000 lires pour toutes les autres espèces non chassables protégées par des conventions et des directives internationales et par des lois de l'État;

f) De 250.000 lires à 1.500.000 lires pour toutes les autres espèces.».

4. Le cinquième alinéa de l'art. 46 de la l.r. n° 64/1994 est remplacé comme suit:

«5. Les revenus visés aux alinéas 1er et 4 bis sont inscrits au chapitre 7700 («Produits des amendes pour contraventions») de la partie recettes du budget 1994 et aux chapitres correspondants des budgets futurs.».