Loi régionale 13 mai 1993, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993,

portant dispositions en matière de tourisme équestre.

(B.O. n° 23 du 25 mai 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. En application de l'article 11 de la loi n° 217 du 17 mai 1983 (loi-cadre pour le tourisme et mesures de développement et d'amélioration de l'offre touristique), l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre est réglementé par les dispositions visées à la présente loi.

2. Afin d'enrichir l'offre touristique régionale et d'assurer le développement harmonieux de la pratique du tourisme équestre, dans le respect de la sécurité des cavaliers et de la santé des chevaux, la Région autonome de la Vallée d'Aoste encourage, par des financements spécifiques, l'essor des centres régionaux de tourisme équestre en tant que structures destinées à la pratique des activités équestres de base.

CHAPITRE I

Exercice de l'activité de moniteur de tourisme équestre.

Art. 2

(Définition de l'activité de moniteur de tourisme équestre)

1. Le moniteur de tourisme équestre accompagne, par profession, des personnes ou des groupes de personnes dans des excursions, des sorties ou des balades à cheval, leur assure l'assistance technique et leur fournit des informations à caractère touristique concernant l'itinéraire choisi.

2. Le nombre de cavaliers de chaque groupe accompagné par le moniteur de tourisme équestre doit être proportionné à la difficulté du parcours et à l'habileté des cavaliers eux-mêmes; le nombre maximum de participants est en tout cas fixé à sept personnes.

3. Le moniteur de tourisme équestre est tenu d'adopter toutes les précautions nécessaires en vue de la sécurité de ses clients et des tiers, ainsi que toutes mesures susceptibles d'assurer le respect de l'environnement et des sites le long du parcours.

Art. 3

(Autorisation à l'exercice de la profession)

1. Dans la Région Vallée d'Aoste, l'exercice à titre permanent de la profession de moniteur de tourisme équestre est subordonné à l'obtention d'une autorisation.

2. Quant aux personnes domiciliées en Vallée d'Aoste, ladite autorisation est octroyée par le Syndic de la Commune de résidence.

3. Quant aux personnes résidant dans d'autres régions ou à l'étranger souhaitant exercer en Vallée d'Aoste la profession de moniteur de tourisme équestre à titre permanent, l'autorisation est octroyée par le Syndic de la Commune où lesdites personnes ont l'intention d'élire domicile.

4. L'autorisation visée au premier alinéa doit indiquer:

a) les nom, prénom, lieu et date de naissance et Commune de résidence de la personne concernée;

b) les références du certificat attestant l'aptitude à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre.

5. L'autorisation est valable une année; elle est reconduite automatiquement une année sur l'autre moyennant le paiement de la redevance y afférente dans les délais établis, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la présente loi.

Art. 4

(Exercice temporaire de la profession de moniteur de tourisme équestre)

1. L'exercice temporaire de la profession par des moniteurs de tourisme équestre ou des professionnels justifiant d'un titre équivalent, provenant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas soumis à l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à condition que lesdits moniteurs soient autorisés au sens des lois de l'Etat italien, des autres Régions, des Provinces autonomes italiennes ou de l'Etat de provenance.

Art. 5

(Examen d'aptitude à l'exercice de la profession)

1. Sans préjudice du respect des conditions visées à l'article 6 de la présente loi, l'octroi de l'autorisation à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre est subordonné à la réussite à des épreuves théoriques et pratiques visant l'appréciation de la compétence professionnelle, des connaissances et des capacités techniques du candidat.

2. Les épreuves visées au premier alinéa ont lieu normalement en une seule session annuelle convoquée par arrêté de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels publié au Bulletin officiel de la Région.

3. L'arrêté visé au deuxième alinéa établit également la composition du jury, les matières, les délais et les modalités des épreuves, la circonscription régionale de l'Associazione nazionale turismo equestre (ANTE) entendue.

4. Les membres du jury n'appartenant pas à l'Administration régionale touchent un jeton de L 100.000 pour chaque journée de séance, ainsi que le remboursement des frais de déplacement dans la mesure et avec les modalités établies par les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires régionaux, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 6

(Conditions d'admission aux épreuves)

1. Pour être admis aux épreuves, les candidats à l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre doivent répondre aux conditions suivantes:

a) être de nationalité italienne ou d'un autre Etat appartenant à la Communauté économique européenne;

b) avoir 18 ans révolus;

c) justifier du titre de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un titre d'études équivalent d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;

d) ne pas avoir subi les condamnations et ne pas être soumis aux mesures visées à l'alinéa de l'art. 11 et au deuxième alinéa de l'art. 123 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Adoption du texte unique des lois de sécurité publique), modifié;

e) posséder l'aptitude physique à l'exercice de la profession attestée par un certificat médical en date non antérieure à trois mois par rapport à la date de dépôt de l'acte de candidature.

Art. 7

(Dépôt des actes de candidature)

1. L'acte de candidature aux épreuves d'aptitude à l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre doit être déposé à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels avant le 31 décembre de chaque année.

2. Dans l'acte de candidature la personne concernée doit déclarer qu'elle réunit les conditions visées à l'article 6 de la présente loi.

Art. 8

(Certificat d'aptitude)

1. Le Gouvernement régional, après avoir attesté la régularité des épreuves et avoir vérifié que les candidats répondent aux conditions déclarées lors du dépôt de l'acte de candidature, adopte la liste des personnes jugées aptes à l'exercice de la profession de moniteur de tourisme équestre.

2. Le Président du Gouvernement régional délivre aux personnes concernées le certificat d'aptitude valable aux fins de l'octroi de l'autorisation communale à l'exercice de la profession.

Art. 9

(Fichier régional des moniteurs de tourisme équestre)

1. Les moniteurs de tourisme équestre sont inscrits sur le fichier institué auprès de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.

2. Les Communes sont tenues de transmettre à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels tous les actes concernant l'octroi, la reconduction, la modification et la révocation des autorisations dans les trente jours qui suivent leur adoption.

Art. 10

(Carte personnelle)

1. Lors de l'octroi de l'autorisation, le syndic remet au demandeur une carte personnelle rédigée d'après les modèles établis par l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels; ladite carte doit être visée tous les ans par la commune.

2. Lors de l'apposition du visa, la commune doit vérifier que le titulaire répond toujours aux conditions visées aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'article 6; afin d'obtenir le visa, le respect de la condition requise à la lettre e) du premier alinéa de l'article 6 doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient du titre professionnel de Operatore di turismo equestre ou de tout autre titre supérieur reconnu par l'ANTE, sont tenues - en vue de l'octroi de l'autorisation visée à l'article 3 - de passer une épreuve orale portant sur les matières prévues par un arrêté de l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, suivant les modalités de déroulement établies par ce même arrêté.

2. Aux fins de l'admission à l'épreuve orale, les personnes intéressées devront déposer leur acte de candidature à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II

Actions destinées à l'essor du tourisme équestre.

Art. 12

(Centres régionaux de tourisme équestre)

1. La dénomination de Centre régional de tourisme équestre est attribuée aux centres hippiques destinés à la pratique du tourisme équestre répondant aux conditions énoncées à l'annexe A.

2. La dénomination visée au premier alinéa est attribuée par arrêté de l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, sur constatation du respect des conditions visées audit alinéa.

3. A défaut de l'une des conditions requises, la dénomination sera révoquée par arrêté motivé de l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels.

4. Les centres régionaux de tourisme équestre sont normalement situés dans les zones "F? du plan communal d'urbanisme général destinées à accueillir des équipements touristiques et sportifs; les Communes ont également la faculté de déterminer dans le cadre de leurs documents d'urbanisme des zones «F» à destiner notamment à la réalisation de centres de tourisme équestre.

Art. 13

(Aides destinées aux équipements)

1. La Région favorise l'essor des centres de tourisme équestre visés à l'article 12 moyennant l'octroi d'emprunts à taux avantageux, sur quinze années, à des entreprises individuelles et à des sociétés, même coopératives, ayant leur siège en Vallée d'Aoste; lesdits emprunts sont financés par un fonds de roulement spécial et ont pour but:

a) la réalisation de nouvelles structures répondant aux caractéristiques visées à l'annexe A;

b) l'adaptation technique et fonctionnelle aux caractéristiques visées à l'annexe A, ou bien l'agrandissement de centres de tourisme équestre existants;

c) la rénovation d'immeubles destinés à accueillir des centres de tourisme équestre.

2. Les aides visées au présent article sont destinées uniquement à la réalisation des structures nécessaires à l'activité des chevaux du centre (vingt-cinq au maximum) et à l'aménagement éventuel de stalles pouvant accueillir des chevaux n'appartenant pas audit centre dont le nombre ne peut excéder 50% du total des chevaux propriété du centre.

3. Sont réputées éligibles les dépenses visant:

a) la réalisation des structures et des installations destinées aux clients, ainsi que l'équipement des écuries, des abris accueillant les mangeoires et des aires destinées à l'activité des chevaux;

b) l'aménagement d'une salle d'attente, de vestiaires et des sanitaires destinés aux usagers;

c) l'aménagement d'un local et des sanitaires destinés aux personnels administratifs du centre;

d) l'aménagement d'un local et des sanitaires destinés aux personnels du centre, pour une surface totale nette n'excédant pas trente-six mètres carrés;

e) la réalisation des installations technologiques nécessaires au fonctionnement du centre;

f) la construction de parkings proportionnés aux dimensions du centre;

g) l'aménagement des espaces verts à l'extérieur du centre avec des plantes et des haies;

h) l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du centre, dans la mesure maximale de deux cents mètres carrés par cheval jusqu'à quinze unités et de cent cinquante mètres carrés pour tout cheval supplémentaire;

i) la construction de 6 chambres au maximum, pour un total de 12 lits, destinées à accueillir les clients; lesdites chambres doivent répondre aux conditions établies par les dispositions en vigueur en matière de location de chambres d'hôte.

4. Les aides visées au premier alinéa sont versées comme suit:

a) jusqu'à concurrence de 70% des dépenses éligibles pour les investissements d'un montant maximal de cinq cent millions de lires;

b) jusqu'à concurrence de 50% des dépenses éligibles pour les investissements excédant cinq cent millions de lires.

5. Le taux fixe annuel appliqué aux emprunts se chiffre à 25% du taux de référence prévu pour les opérations de crédit dans le secteur du bâtiment - approuvé par arrêté du ministre du trésor - en vigueur le 1er janvier précédant la date de stipulation du contrat d'emprunt; en cas de fraction de point, le taux est arrondi au point ou au demi point inférieur.

6. La période allant de la date de stipulation du contrat provisoire à la date du contrat définitif est considérée comme période de pré-amortissement; si ladite période n'excède pas trente mois, le bénéficiaire de l'emprunt n'est tenu à payer les intérêts que sur le capital versé et pour la période d'utilisation effective, intérêts calculés sur la base du taux visé au cinquième alinéa; en cas de pré-amortissement de plus de trente mois, le bénéficiaire est tenu de payer les intérêts calculés en appliquant le taux de référence prévu pour les opérations de crédit dans le secteur du bâtiment - approuvé par arrêté du ministre du trésor - en vigueur le 1er janvier précédant la date de stipulation du contrat d'emprunt.

7. Le remboursement de l'emprunt est assuré par annuités différées.

8. Chaque année, le Gouvernement régional établit par délibération le taux d'intérêt à appliquer aux emprunts suivant les modalités prévues au cinquième alinéa.

Art. 14

(Institution du fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à signer avec la Finaosta S.p.A. une convention pour l'institution et la gestion d'un fonds de roulement spécial; ledit fonds est destiné à financer - sur proposition de la Région et aux fins visées à la présente loi - des emprunts à taux avantageux, suivant les conditions prévues par l'article 13.

2. La convention visée au premier alinéa devra réglementer les modalités de gestion et les charges y afférentes, les modalités d'établissement des comptes - eu égard aux dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région - ainsi que les obligations de la Région et de la «Finaosta S.p.A.» au cas où des actions de recouvrement des crédits versés s'avéreraient nécessaires.

Art. 15

(Aides aux collectivités locales)

1. Les Communautés de montagne ainsi que les Communes et leurs Consortiums bénéficient d'aides financières destinées à la réalisation des centres de tourisme équestre visés à l'article 12, dans les limites et suivant les procédures prévues par la loi régionale n° 45 du 7 août 1986 portant actions visant la réalisation d'équipements récréatifs et sportifs.

Art. 16

(Dépôt et instruction des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à l'article 13, les personnes intéressées doivent présenter leur demande, rédigée sur papier timbré, au service des équipements récréatifs et sportifs de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels; ladite demande devra être assortie des documents suivants:

a) projet définitif de l'ouvrage (conforme aux critères établis par la Commune);

b) état prévisionnel des dépenses avec l'indication détaillée des postes;

c) rapport technique indiquant les possibilités de développement de l'activité dans le contexte touristique de la zone où l'ouvrage doit être réalisé, et portant estimation du nombre d'usagers potentiels;

d) plan financier afférent aux dépenses de construction et aux frais de gestion prévus;

e) déclaration de la Commune territorialement concernée attestant la compatibilité des ouvrages avec les documents d'urbanisme et spécifiant les modalités d'octroi de l'éventuel permis de construire.

2. Le service des équipements récréatifs et sportifs constate l'admissibilité formelle de la demande et des dépenses prévues et pourvoit à l'acquisition de l'avis de la Commune territorialement concernée par la réalisation de l'ouvrage.

3. La Commune exprime son avis dans les soixante jours qui suivent la requête; le silence gardé pendant ladite période vaut décision d'accord.

4. Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de dépôt de la demande, le service des équipements récréatifs et sportifs rédige une proposition motivée à soumettre au Gouvernement régional relative à l'éligibilité de l'aide.

Art. 17

(Octroi des aides)

1. Le Gouvernement régional accorde les aides visées à la présente loi par délibération.

Art. 18

(Contrôles et versement des aides)

1. Le service des équipements récréatifs et sportifs de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels assure la vérification technique des ouvrages, contrôle la destination des aides et pourvoit à la liquidation de sommes en mesure proportionnelle à la valeur des travaux réalisés, même à titre d'acompte sur le financement total de l'ouvrage.

2. Le versement des aides est de toute manière subordonné à la constatation de la délivrance du permis de construire.

Art. 19

(Destination)

1. Les ouvrages réalisés avec les aides financières visées à la présente loi doivent être ouvert au public dans les trente jours qui suivent la date d'achèvement des travaux; lesdits ouvrages devront garder pendant quinze ans la même destination pour laquelle la Région a octroyé les aides.

2. Sans préjudice des servitudes d'urbanisme, le non respect de la destination de l'ouvrage comporte le remboursement anticipé et immédiat de l'emprunt par le bénéficiaire, ainsi que le versement d'une somme correspondant à 50% de la dette résiduelle à titre d'amende.

Art. 20

(Gestion des centres régionaux de tourisme équestre)

1. Le certificat d'aptitude visé à l'article 8 est requis pour la gestion des centres visées au deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi; au cas où le centre serait doté des chambres visées à la lettre i) de l'article 13, les autorisations prévues pour la location de chambres d'hôte sont requises.

2. Les gestionnaires des centres, avant le 31 décembre de chaque année, sont tenus de communiquer à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels les tarifs des services offerts aux clients à appliquer l'année suivante; lesdits tarifs devront être exposés de manière visible auprès du centre.

CHAPITRE III

Dispositions communes et financières.

Art. 21

(Contrôle et vérifications)

1. Sans préjudice des compétences de l'autorité de sécurité publique, le contrôle et les vérifications afférents à l'activité professionnelle des moniteurs de tourisme équestre et à la gestion des centres régionaux de tourisme équestre sont exercés par l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, par les Communes et par le Corps forestier valdôtain.

Art. 22

(Sanctions)

1. Sauf dans le cas prévu par l'article 4 de la présente loi, toute personne exerçant l'activité de moniteur de tourisme équestre sans l'autorisation visée à l'article 3 encourt une amende allant de cinq cent mille lires à deux millions.

2. Les moniteurs de tourisme équestre ne respectant pas les dispositions de l'article 2 encourront une sanction administrative allant de cinq cent mille lires à trois millions. En cas de récidive, l'application de la sanction susdite est suivie par la révocation de l'autorisation à exercer la profession de moniteur de tourisme équestre.

3. Les agences de voyages ayant parmi leurs collaborateurs des moniteurs de tourisme équestre dépourvus de l'autorisation visée à l'article 3 encourent une amende allant d'un million à quatre millions de lires.

4. En cas de violation des dispositions visées à l'article 20, il est fait application d'une amende allant de cent mille lires à cinq cent mille lires.

5. En cas de récidive, les montants minimum et maximum des sanctions administratives visées au premier, troisième et quatrième alinéas sont redoublés.

6. En vue de l'application des sanctions visées au présent article, il est fait référence aux dispositions visées au chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 portant modifications du système pénal.

Art. 23

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 500 millions pour 1993, et à L 1.000 millions par an à compter de 1994, grèveront le nouveau chapitre visé à l'article 24 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes comme suit:

a) pour 1993, par le prélèvement de 500 millions de lires des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 de la Région concernant le Tourisme équestre (Actions sectorielles - Tourisme - point D.6.5.5.), financés par le fonds inscrit audit budget au chapitre 69020;

b) pour les années 1994-1995, par le prélèvement de L 1.000 millions par an des crédits disponibles au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1993-1995.

3. A compter de 1994, les dépenses nécessaires en vue de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

4. Les dépenses visées au quatrième alinéa de l'article 5 sont imputées au chapitre 64860 («Dépenses pour attribution de missions de conseil en matière de tourisme») du budget 1993 de la Région et aux chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 24

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 500.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.12

codif. 2.1.2.6.4.3.10.24.09

chap. 64815 (nouveau chapitre)

«Dépenses de financement du fonds régional de roulement en faveur des centres de tourisme équestre.

Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 »

L 500.000.000

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993.

ANNEXE A

Conditions techniques à remplir par les centres régionaux de tourisme équestre.

Articles 12 et 13

1 - Structures et aires pour les écuries, les abris accueillant les mangeoires et les manèges:

a) doivent être prévus des abris pour huit chevaux au moins, aménagés en boxes susceptibles de loger les types de chevaux prévus (dimensions minimales: m 2,50 sur 2,50; dimensions maximales: m 4,00 sur 4,00) et, éventuellement, des stalles destinées aux chevaux n'appartenant pas au centre, au sens du deuxième alinéa de l'article 13;

b) la hauteur minimum des abris doit être comprise entre 3 m et 2,50 m, pourvu que la hauteur moyenne ne soit pas inférieure à 3 m;

c) il doit être assuré un éclairage et une ventilation naturels pour tous les abris, par des fenêtres correspondant à 1/10 au moins de la surface prévue par les plans des locaux, avec un minimum de 0,80 m2; lesdites fenêtres, placées à au moins 2,20 m de hauteur du plancher interne ou dotées de protections spéciales en vue d'éviter tous accidents aux chevaux, doivent disposer d'un bâti avec ouverture du type vasistas;

d) il doit être assuré une ventilation naturelle par des conduits, de surface globale d'au moins 0,10 m2 par cheval, convenablement distribués dans le local ou une ventilation forcée par des dispositifs d'extraction en toiture assurant un échange d'air d'au moins 60 m3/h par cheval;

e) les murs et les planchers des locaux destinés à loger les chevaux qui sont au contact de terrains humides et non drainants doivent être isolés par des vides sanitaires ventilés;

f) il doit être aménagé des couloirs à ventilation naturelle d'une largeur d'au moins 2,00 m et d'une hauteur non inférieure à celle des écuries;

g) les dimensions de la sellerie doivent être proportionnées au nombre des chevaux, avec une surface minimale de 12,00 m2;

h) il doit être aménagé un local pour les douches et la maréchalerie, ou des locaux séparés pour les centres avec plus de 15 chevaux;

i) il doit être aménagé un dépôt pour les équipements et les machines, ou des locaux séparés pour les centres avec plus de 15 chevaux;

l) il doit être aménagé une fosse à fumier;

m) il doit être aménagé un fenil;

n) le manège doit mesurer 600 m2 au moins et correspondre à une aire circulaire complètement dégagée d'un diamètre non inférieur à 20 m.

2 - Locaux et aires réservés aux clients et à la gestion.

Le centre doit être à même d'accueillir les clients dans des locaux dotés de places assises et de chauffage et doit disposer d'un local convenablement meublé affecté à la gestion administrative du centre. Le centre doit en outre prévoir les structures suivantes:

a) vestiaires séparés messieurs/dames, d'une surface minimale de 10,00 m2, soit 1,0 - 1,2 m2 par usager, avec éclairage et ventilation naturels, adjacents à des sanitaires;

b) sanitaires séparés messieurs/dames, dotés de deux W-C et de deux lavabos chacun et d'une douche tous les 10 usagers ou fraction;

c) locaux et installations technologiques indispensables au fonctionnement du centre;

d) un emplacement de parking tous les 3 usagers;

e) aménagements extérieurs destinés à permettre l'intégration du centre dans le milieu environnant (espaces verts, arbres, haies, etc.).

Aux fins de la détermination des surfaces et des équipements susvisés, le nombre d'usagers est conventionnellement fixé au double des chevaux du centre.