Loi régionale 6 juillet 1984, n. 33 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984,

portant réglementation de la classification des établissements hôteliers.

(B.O. n° 11 du 31 août 1984)

Art. 1er

Activités d'accueil

1. L'activité d'accueil est l'activité visant à la production de services pour l'hébergement.

2. La présente loi définit l'activité d'accueil hôtelière et en classe les établissements, dans l'intérêt public et dans le but d'une information correcte. (01)

Art. 2

(Établissements hôteliers) (1)

1. Les établissements hôteliers sont des établissements commerciaux d'hébergement ouverts au public, à gestion unitaire, et qui offrent un service de logement, des éventuels services de fourniture d'aliments et de boissons et d'autres services accessoires dans des chambres situées dans un ou plusieurs bâtiments ou dans une partie de bâtiment.

2. Sont considérés comme des établissements hôteliers et sont soumis aux dispositions y afférentes les hôtels proprement dits, les résidences touristiques et hôtelières et les hôtels diffus. Dans ces établissements, l'exploitation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et du centre de bien-être peut être assurée par une personne physique ou morale autre que l'exploitant de l'activité hôtelière. (1a)

3. On entend par « hôtels » les établissements ayant les caractéristiques visées au premier alinéa du présent article et remplissant les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional, après que lesdites conditions auront été illustrées au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière.

4. On entend par « résidences touristiques et hôtelières » les établissements offrant un service de logement et des services accessoires dans des unités d'habitation meublées, constituées de un ou plusieurs locaux, dotées d'un service de cuisine autonome et remplissant les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional, après que lesdites conditions auront été illustrées au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière.

5. On entend par « hôtels diffus » les établissements qui, aux fins de la meilleure utilisation du patrimoine bâti existant et de la réhabilitation des immeubles inutilisés, offrent un service de logement et d'autres services hôteliers dans des chambres situées dans plusieurs immeubles localisés sur une portion de territoire définie et bénéficiant de la concentration du service de réception dans un seul bâtiment, ainsi que des salles communes et, éventuellement, des services complémentaires dans ce même bâtiment ou dans un autre. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise après que les contenus de celle-ci auront été illustrés au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière, ce qui suit :

a) Les conditions structurelles, techniques et de service requises et les paramètres pour la reconnaissance des différents niveaux de classement ;

b) La distance maximale entre les chambres et les locaux de service centralisés, ainsi que les modalités de mesure y afférentes.

5 bis. Par dérogation aux dispositions des art. 73 et 74 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des documents communaux d'urbanisme, l'utilisation, dans la limite fixée par le premier alinéa de l'art. 5, de logements destinés à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de ladite loi, pour l'exercice d'une activité hôtelière sous forme d'hôtel diffus au sens du cinquième alinéa peut ne pas entraîner de changement de destination. (1b)

6. Les délibérations du Gouvernement régional visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 3

Classification des établissements hôteliers

1. Les établissements hôteliers sont classés en fonction des conditions qu'ils réunissent et il leur est attribué le nombre d'étoiles correspondant à leur classement, à savoir une, deux, trois, trois supérieur, quatre, quatre supérieur et cinq étoiles pour les hôtels ; deux, trois, quatre et cinq étoiles pour les résidences touristiques et hôtelières et deux, trois, quatre et cinq étoiles pour les hôtels diffus. (1c).

2) Les hôtels marqués de cinq étoiles portent le titre complémentaire de « luxe » lorsqu'ils possèdent le confort typique des établissements de classe internationale.

3) L'attribution du degré de classification et partant du nombre des étoiles est effectuée sur la base d'un système de points obtenus par la somme des coefficients correspondants aux qualités respectives.

4) Les qualités prises en considération en vue de la classification se distinguent en « qualités obligatoires », fixées au préalable et indispensables pour chaque degré de classification et en « qualités fongibles » remplaçables entre elles, qui contribuent à la formation du total de points en fonction duquel est déterminée la classification.

5) L'attribution du classement est obligatoire et représente une condition nécessaire pour la présentation de la déclaration de début d'activité visée à l'art. 3 bis de la présente loi (2).

6) Il est obligatoire d'exposer de manière bien visible, à l'extérieur et à l'intérieur de tout établissement hôtelier le signe distinctif correspondant au nombre d'étoiles attribuées, selon le modèle qui sera successivement approuvé par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Art. 3 bis

Déclaration de début d'activité (3)

1. Quiconque entend gérer l'un des établissements hôteliers visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter au guichet unique territorialement compétent la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA, assortie de la documentation attestant le respect des conditions visées au deuxième alinéa du présent article. (3a)

2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa ci-dessus, tout intéressé doit :

a) Remplir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;

b) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;

c) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;

d) Justifier de l'acte de classement de l'établissement hôtelier, adopté au sens de l'art. 9 de la présente loi.

2 bis. Le guichet unique territorialement compétent communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), ci-après dénommé « Office régional », que la SCIA a été présentée. (3b)

2 ter. La présentation de la SCIA autorise l'intéressé à fournir, en sus du service d'accueil hôtelier, des aliments et des boissons aux personnes logées et à leurs invités, ainsi qu'aux personnes accueillies à l'occasion de manifestations et de congrès. Par ailleurs, la SCIA autorise l'intéressé à fournir des journaux, des magazines, des cartes postales et des timbres aux personnes logées, ainsi qu'à installer, à l'usage exclusif de ces dernières, des équipements et des structures à caractère récréatif, pour lesquelles il est fait application de la législation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé. (3c)

3. Les intéressés sont tenus de signaler sous trente jours au guichet unique territorialement compétent tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la SCIA visée au premier alinéa ou dans l'autorisation d'urbanisme qui a permis l'exercice de l'activité hôtelière en cause. (3d)

3 bis. La cessation d'activité doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent. (3e)

Art. 3 ter

(Obligations du guichet unique) (4)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la SCIA visée au premier alinéa de l'art. 3 bis, le guichet unique territorialement compétent contrôle si les conditions prévues par la loi sont toujours respectées et adopte, si nécessaire, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Si les résultats des contrôles sont négatifs et que, par conséquent, un acte portant interdiction de continuer l'activité et annulation des effets de la SCIA est adopté, le guichet unique doit le communiquer à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional.

Art. 3 quater

Cessation et suspension de l'activité (5)

1) La gestion d'un établissement hôtelier sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 12 de la présente loi et la cessation de l'activité, sanctionnée par un acte du guichet unique territorialement compétent. (5a)

2) En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions qui ont permis l'exercice de l'activité, la Commune territorialement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, le guichet unique territorialement compétent prononce la cessation de l'activité. (5b)

2 bis. Sans préjudice des dispositions du décret du roi n° 773/1931, l'exploitant d'un établissement hôtelier qui entend suspendre son activité pendant une période allant de trente jours au minimum à douze mois au maximum est tenu d'en informer le guichet unique territorialement compétent. Si la période de suspension se prolonge au-delà des douze mois, le guichet unique territorialement compétent prononce d'office la cessation de l'activité en cause. (5c)

3) Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure compétente en matière de structures d'accueil.

Art. 4

Typologie et définitions

1) Les établissements hôteliers qui fournissent le service de garage soit box soit parking, pour autant de voitures et/ou embarcations que de chambres pour les hôtes majorées de 10 %, ainsi que les services d'assistance mécanique des voitures, approvisionnement en carburants, restaurant ou snack-bar, peuvent prendre la dénomination de « motel ».

2) Les établissements hôteliers caractérisés par la centralisation des services en fonction de plusieurs bâtiments faisant partie d'un même ensemble et insérés dans une seule zone peuvent prendre la dénomination de « village hôtel ».

3) Les établissements hôteliers marqués de trois, deux et une étoile qui fournissent logement et service de restauration uniquement aux personnes logées peuvent prendre la dénomination de « pension ».

4) Pour les établissements hôteliers fournissant le logement et le petit déjeuner le terme « meublé » ou « garni » peut être ajouté.

5) En alternative à l'indication d'« hôtel » le terme « albergo » peut être utilisé ou, limitativement aux hôtels marqués de cinq ou quatre étoiles, « grand hôtel », « grande albergo » ou « palace ».

6) Il est interdit d'employer pour les établissements hôteliers des définitions autres que celles prévues par la présente loi.

Art. 4 bis

(Définitions et typologie des chambres) (5d)

1. Dans les hôtels et dans les hôtels diffus, l'on entend par :

a) « appartement », tout logement composé de deux chambres à coucher communicantes avec au moins une salle de bains commune ;

b) « junior suite », toute chambre avec des finitions, des meubles et du linge de lit et de bains de grande qualité, une salle de bains privée et un coin séjour ;

c) « suite », tout logement composé d'au moins trois pièces : une chambre, un salon et une salle de bains privée avec des finitions, des meubles et du linge de lit et de bains de grande qualité.

2. Les typologies « junior suite » et « suite » indiquées au premier alinéa peuvent accueillir quatre lits au maximum.

Art. 5

Cas de promiscuité autorisés

1) Est autorisée dans les hôtels et dans les hôtels diffus la présence d'unités d'habitation dotées de cuisine ou de coin cuisine dans la limite d'une capacité d'accueil non supérieure à 30 p. 100 de la capacité totale de l'établissement (5e).

2) Dans les résidences touristiques et hôtelières est autorisée la présence d'unité d'habitation non dotées de cuisine ou de coin-cuisine, dans la limite d'une capacité d'accueil non supérieure à 30 p. 100 de la capacité totale de l'établissement. (5f)

Art. 6

Qualités techniques et hygiéniques des chambres et des unités d'habitation des établissements hôteliers.

1. Dans les établissements hôteliers visés à l'art. 2, les chambres destinées aux clients doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 14 m2 pour les chambres à deux lits. Ladite superficie minimale est augmentée de 6 m2 pour chaque lit supplémentaire. La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure. Dans les zones territoriales du type A des plans régulateurs généraux, les chambres à deux lits peuvent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 12 m2. (5g)

1 bis. Dans la « junior suite », telle qu'elle est définie par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 bis, la superficie minimale indiquée au premier alinéa, salle de bains privée exclue, doit être majorée de 30 p. 100 pour les établissements hôteliers classés jusqu'à trois étoiles supérieur et de 40 p. 100 pour ceux classés quatre étoiles. (5h)

1 ter. Dans la « suite », telle qu'elle est définie par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 bis, la superficie minimale indiquée au premier alinéa, salle de bains privée exclue, doit être majorée de 65 p. 100 pour les établissements hôteliers classés jusqu'à trois étoiles supérieur et de 100 p. 100 pour ceux classés quatre étoiles. (5i)

2) Est admise la possibilité d'ajouter un lit dans les chambres, par dérogation aux limites de superficie prévues au premier alinéa, ainsi qu'au premier alinéa bis et ter, dans le cas où les hôtes accompagneraient un enfant de moies de 15 ans, ainsi que dans le cas de voyages scolaires. (5j)

3) La hauteur des chambres et des locaux communs est celle prévue par les dispositions et les règlements relatifs à la construction d'habitations.

4) Chacune des unités immobilières des résidences touristiques et hôtelières peut être composée de deux pièces ou plus dont une aménagée en cuisine-salle à manger-séjour ou en séjour-cuisine et les autres en chambre à coucher ou en séjour-chambre à coucher ou bien d'un studio équipé pour remplir toutes les fonctions susdites (5k).

5. Dans les logements des résidences touristiques et hôtelières composés d'un studio aménagé en cuisine - salle à manger - séjour et chambre à coucher, si la superficie minimale, tout local accessoire exclu, est d'au moins 17,50 m2, deux lits au maximum peuvent être autorisés, si elle est d'au moins 24 m2, trois lits au maximum peuvent être autorisés et si elle est d'au moins 32 m2, quatre lits au maximum peuvent être autorisés. En aucun cas il est possible d'autoriser plus de quatre lits. (5l)

6. Dans les logements des résidences touristiques et hôtelières composés d'une pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour et d'une ou plusieurs chambres à coucher, quatre lits supplémentaires au maximum peuvent être autorisés dans la pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour, à hauteur d'un lit chaque 6 m2, ce chiffre devant être augmenté de 2 m2 pour chacun des lits dont dispose le logement tout entier. (5m)

7) Les services hygiéniques annexés aux chambres individuelles ou unité d'habitation doivent être pourvus d'un système d'aération directement de l'extérieur ou d'une aspiration mécanique adéquate.

8) Les services susdits, à l'exception de ceux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent avoir une superficie minimale de 3 m2.

9) La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 7

Annexes

1. Les exploitants des hôtels et des résidences touristiques et hôtelières peuvent exercer leur activité non seulement en leur siège principal ou maison mère, où se trouvent généralement les services d'accueil et conciergerie ainsi que les autres services généraux qu'utilisent les clients, mais également dans les annexes. (5n)

2) Les annexes peuvent être situées dans des bâtiments autres que le bâtiment principal, ou bien dans une partie séparée du même bâtiment à laquelle on accède par une entrée différente.

3) Par rapport à la « maison mère » les annexes doivent généralement être situées à 100 mètres au plus de distance, et celle-ci doit pouvoir être parcourue à pied. (5o)

4) Pour les établissements hôteliers pourvus d'annexes, la classification de la « maison mère » et des différentes annexes est effectuée séparément, compte tenu des rapports fonctionnels réciproques. Aux annexes ne peut être attribuée de classification supérieure à celle de la « maison mère ».

5) La limite de distance ne s'applique pas aux annexes existantes ou en cours de construction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7 bis

Dispositions en matière de villages hôtels et de résidences touristiques et hôtelières (6)

1) La propriété des logements faisant partie des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières ou des annexes des hôtels, des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières peut être fractionnée, sans préjudice de la destination touristique de l'ensemble de la structure pour toute l'année et dans le respect des conditions concurrentes ci-après: (6a)

a) Tout propriétaire peut utiliser à titre exclusif son unité immobilière pendant 1/12e au plus de la période d'ouverture effective de l'ensemble de la structure, selon les modalités indiquées dans la convention visées à la lettre c) ci-dessous. Au cas où la convention passée entre les parties ne serait plus applicable, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire concerné ne peut plus utiliser à titre exclusif son unité immobilière jusqu'à la passation d'une nouvelle convention ;

b) Sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 2, l'exploitation de la structure doit être assurée par une seule et unique personne ; (6b)

c) La gestion de la structure doit faire l'objet d'une convention signée avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour les nouvelles constructions ou pour la transformation des structures existantes, ou au moment de ladite délivrance, et avant le fractionnement dans le cas de villages hôtels et de résidence touristiques et hôtelières existants. En l'absence de la convention susmentionnée, aucune activité d'accueil ne peut être exercée. La convention, qui doit être conclue pour au moins vingt ans entre les propriétaires et la Commune concernés, conformément à une convention-type approuvée par délibération du Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et transcrite au Service de la publicité foncière aux frais et par les soins des propriétaires, doit prévoir ce qui suit :

1) L'engagement des propriétaires à respecter les obligations du gestionnaire ;

2) L'engagement des propriétaires à non exercer la faculté évoquée à la lettre a) du présent alinéa au cas où la convention signée ne serait plus applicable, pour quelque raison que ce soit ;

3) L'exclusion des tiers de l'exercice de la faculté évoquée à la lettre a) du présent alinéa en faveur des propriétaires ;

4) Le respect de l'obligation d'affectation hôtelière des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières prévue par les documents de planification urbanistique ;

5) Le niveau minimum des services nécessaires pour qualifier l'exercice de l'activité d'accueil touristique dans l'ensemble de la structure ;

6) La possibilité, pour les parties, à l'issue de la dixième année de vie de la convention signée, d'actualiser le contenu de celle-ci à la suite d'un changement survenu dans les conditions économiques et sociales de la commune concernée ou pour des exigences de tout autre nature.

2. Sans préjudice des sanctions visées à l'art. 12, en cas d'infraction à l'une des dispositions du premier alinéa ou aux obligations établies par convention, les propriétaires et l'exploitant sont solidairement passibles d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie entre 25 000 euros et 250 000 euros par logement. En cas de récidive, lesdits montants sont doublés. (6c)

Art. 8

Durée de la classification

1) Le classement est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 1984.

2) Les opérations relatives à la classification sont effectuées au cours du deuxième semestre de l'année où tombe le quinquennat de validité de la classification.

3) Au cas où les conditions sur la base desquelles le classement a été attribué auraient changé au cours de la période de cinq ans en cause (pourvu que ce soit avant le semestre qui précède l'expiration de celle-ci), le titulaire de l'établissement concerné peut demander un classement correspondant aux nouvelles conditions. Au cas où les conditions requises pour le maintien du classement attribué ne seraient plus remplies, le titulaire de l'établissement concerné est tenu d'en informer la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil aux fins de l'adoption de l'acte de révision dudit classement. À défaut de la demande ou de la communication susdites, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil pourvoit d'office à la révision du classement (7).

4) Pour les nouveaux établissements ouverts pendant le quinquennat, la classification est valable pour la fraction de temps restante du quinquennat en cours.

5) Dans le mois suivant le changement de la titularité de l'établissement ou de l'éventuelle cessation de l'activité de l'établissement hôtelier, le guichet unique territorialement compétent en donne communication à l'Assessorat du tourisme pour la mise à jour dans la publication des listes (8).

Art. 9

Modalités de la classification (9)

1) La classification des établissements hôteliers s'effectue par acte du dirigeant compétent en matière de structures d'accueil, à adopter dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de l'intéressé et à publier au Bulletin officiel de la Région. Dans ce même délai, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil peut demander à l'intéressé de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation.

2) Dans les établissements hôteliers en activité, le classement est effectué en fonction de 1'état de fait de l'établissement et des éléments déclarés, selon les modalités réglementées par la présente loi.

3) Pour les établissements hôteliers non encore ouverts, le classement est effectué sur la base du plan autorisé de la construction et des éléments déclarés et vérifiés.

4) Les titulaires des établissements hôteliers doivent avant le mois d'avril de l'année où expire la période de cinq ans fixée pour la validité de la classification, présenter à l'Assessorat régional du tourisme une déclaration rédigée sur le formulaire prévu à cet effet à l'Assessorat compétent, portant tous les éléments relatifs aux prestations de service, aux dotations, aux installations et équipement, ainsi qu'à la position et à l'aspect de leur établissement, nécessaires pour la classification.

5) La même déclaration doit être présentée en cas de nouvelle ouverture, au cours de la période de cinq ans, d'établissement hôtelier ou de modification des structures et des installations existantes.

6) L'intéressé doit joindre à la déclaration visée au cinquième alinéa du présent article le projet de construction, un rapport descriptif des travaux et l'autorisation sanitaire relative au bâtiment (10).

7) (11).

8) (11).

9) Dans les 10 jours successifs, l'arrêté portant la liste des établissements hôteliers classés est transmis aux Mairies pour être exposé aux tableaux d'affichage pendant la durée de 15 jours et aux guichets uniques. (12)

10) Les mesures de classification d'établissements hôteliers non encore ouverts et celles portant des variations du classement sont également notifiées directement aux titulaires des établissements intéressés.

Art. 9 bis

(Déclarations obligatoires) (13)

1. Sans préjudice de l'obligation de déclarer aux autorités de sécurité publique les données personnelles de chacun des clients, assortie de la date d'arrivée et de la durée du séjour de ces derniers, ainsi que de toute autre obligation prévue par l'art. 109 du décret du roi n° 773/1931, l'exploitant d'un établissement hôtelier est tenu de communiquer à l'Office régional, au plus tard le 10 de chaque mois, les arrivées et les présences du mois précédent, et ce, pour des besoins statistiques.

Art. 9 ter

(Communication des prix) (13a)

1. Le titulaire de l'établissement hôtelier communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil les prix minimaux et les prix maximaux qu'il entend pratiquer. Au cas où la communication ne porterait que des prix minimaux ou maximaux, ceux-ci sont considérés comme prix uniques.

2. La communication, qui concerne également les services proposés, doit être envoyée au plus tard le 15 septembre de chaque année, les prix communiqués étant valables du 1er décembre jusqu'au 30 novembre de l'année suivante. Au plus tard le 1er mars, le titulaire de l'établissement hôtelier peut procéder à une nouvelle communication, par laquelle il déclare les modifications relatives aux prix et aux services qu'il entend apporter à compter du 1er juin.

3. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais visés au deuxième alinéa entraîne l'interdiction de pratiquer des prix plus élevés par rapport à ceux indiqués dans la dernière communication transmise.

4. Pour les nouveaux établissements ou en cas de changement de titulaire, la communication doit être effectuée dans les trente jours qui suivent la présentation de la SCIA y afférente.

5. Les prix pratiqués doivent être affichés de manière bien visible dans les locaux d'accueil des clients ou de prestation des services et dans chaque chambre ou unité d'habitation.

Art. 10

Recours contre la classification (14)

Art. 11

Publication des listes définitives des établissements hôteliers classés (15)

Art. 12

Sanctions administratives (16)

1. Quiconque gère un établissement hôtelier sans avoir présenté de DIA encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères.

2. Quiconque gère un établissement hôtelier en violation du troisième alinéa de l'art. 3 bis de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.

3. La violation des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la présente loi entraîne le non-classement de l'établissement hôtelier. En cette occurrence, le dirigeant compétent en matière de structures d'accueil communique l'absence de l'acte de classement au guichet unique territorialement compétent, afin que celle-ci puisse accomplir les obligations qui lui incombent. (17)

4. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire d'établissement hôtelier qui :

a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination ou un classement autre que celui approuvé ;

b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre prévu par l'acte de classement.

b bis) Omet de fournir ne serait-ce qu'un seul des services prévus au nombre des conditions obligatoires pour chaque niveau de classement ; (18)

5. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.

5 bis. La violation des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 3 bis entraîne une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 150 à 1 000 euros. (19)

5 ter. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais visés à l'art. 9 ter et le non-affichage des prix entraînent une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 500 à 1 200 euros. (19a)

5 quater. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de prix, la pratique de prix différents par rapport à ceux communiqués entraîne une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme d'argent allant de 1 000 à 2 400 euros. (19b)

6. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées et, limitativement aux cas visés au quatrième alinéa du présent article, il est possible de prendre l'acte de révision du classement, dont l'efficacité ne doit pas être inférieure à une année. (20)

7. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, au cinquième alinéa ter et au cinquième alinéa quater du présent article sont remplies par la Commune territorialement compétente alors que celles visées ci-dessus et au deuxième alinéa de l'art. 7 bis sont remplies par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, et ce, selon les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). (21)

8. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes si l'application desdites sanctions relève de ces dernières et par la Région dans les autres cas.

Art. 13

Contrôle (22)

Art. 14

Dispositions transitoires et finales

1) Pour la période 1985-1986, les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui, aux fins de l'obtention du degré de qualification résultant du tableau de correspondance indiqué ci-dessous, et auxquels feraient défaut non plus de deux qualités requises, peuvent, à la requête du titulaire, obtenir la nouvelle classification à condition que les qualités possédées atteignent le nombre de points minimum prévu pour les différents degrés du tableau de classification annexé et qu'ils acquièrent les qualités obligatoires qui leur faisaient défaut, avant le 31 décembre 1986, dernier délai.

Tableau de correspondance

Catégories prévues par la loi n° 2651 du 30 décembre 1937 Degrés de classification institués par la présente loi

Hôtel de luxe Cinq étoiles

Hôtel de 1ère catégorie Quatre étoiles

Hôtel de 2ème catégorie et pension de 1ère catégorie Trois étoiles

Hôtel de 3ème catégorie et pension de 2ème catégorie Deux étoiles

Hôtel de 4ème catégorie, pension de 3ème catégorie et auberge Une étoile

2) Les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui ne possèderaient pas les qualités minimales prévues pour le degré minimum de classification visé au tableau A annexé, sont provisoirement classés établissements à une étoile, à condition qu'ils acquièrent, dans le délai d'un an à compter de la date de la classification, les qualités requises minimales, à l'exception du nombre des chambres qui ne devra pas en tout cas être inférieur à quatre.

3) Pour les hôtels qui ne présenteront pas les qualités requises minimales à l'expiration du délai susdit, la licence sera révoquée.

4) Dans les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les chambres à deux lits destinées à la clientèle peuvent avoir une superficie minimale, net d'accessoires de 12 m2 ; la superficie de 8 m2 pour les chambres à un lit et l'augmentation de 6 m2 pour chaque lit en plus restant inchangée.

5) Dans les hôtels existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui par effet de cette dernière sont classés résidences touristiques et hôtelières, les chambres dotées de coin-cuisine peuvent avoir une superficie minimale, net d'accessoire, de 8 m2 pour les chambres à un lit, 14 m2 pour les chambres à deux lits et une superficie ultérieurement augmentée de 6 m2 pour chaque lit en plus. La fraction de superficie supérieure à 0,50 m2 est arrondie à l'unité supérieure.

6) Les modifications d'inscription et d'enseignes rendues nécessaires par l'application de la présente loi doivent être réalisées dans les deux ans suivant la date de classification.

7) Les établissements hôteliers dont l'activité commence successivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont classés selon les dispositions de la loi.

8) Pour les établissements hôteliers existants la classification prendra effet à compter du 1er décembre 1984.

Art. 15

Déclaration d'urgence

1) La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes (*)

(*) Le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 établit ce qui suit : « Les tableaux A et B et le tableau de classement indiquant le nombre minimum de points nécessaire au titre de chaque catégorie, annexés à la LR n° 33/1984, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à la date de publication au Bulletin officiel des délibérations du Gouvernement régional prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2 de ladite loi, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi ».

Le 2e alinéa de l'article 4 de la loi susmentionnée établit, par ailleurs, ce qui suit : « Les dispositions des actes visés au premier alinéa du présent article continuent d'être appliquées aux demandes de classement présentées avant la date de publication des délibérations du Gouvernement régional mentionnées audit alinéa ».

(01) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 et, en suite, du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(1) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 puis remplacé au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 et enfin au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(1a) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(1b) Alinéa inséré par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(1c) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 2011 et, en suite, du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 26 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(3) Article tel qu'il a été inséré par l'article 27 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(3a) Alinéa modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3b) Alinéa inséré par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3c) Alinéa inséré par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3d) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012, remplacé par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(3e) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(4) Article inséré par l'article 28 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010, et, en suite, remplacé par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5) Article tel qu'il a été inséré par l'article 29 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(5a) Alinéa modifié par la lettre a) du 4e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5b) Alinéa modifié par la lettre b) du 4e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5c) Alinéa inséré par la lettre c) du 4e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5d) Article inséré par le 5e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5e) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011, et, en suite, par le 6e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5f) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5g) Alinéa remplacé par la lettre a) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5h) Alinéa inséré par la lettre b) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5i) Alinéa inséré par la lettre c) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5j) Alinéa modifié par la lettre d) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5k) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(5l) Alinéa remplacé par la lettre e) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5m) Alinéa remplacé par la lettre m) du 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5n) Alinéa remplacé par la lettre a) du 8e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(5o) Alinéa modifié par la lettre b) du 8e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(6) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, puis remplacé au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(6a) Chapeau remplacé par la lettre a) du 9e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(6b) Lettre remplacée par la lettre b) du 9e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(6c) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011 et, en suite, par la lettre c) du 9e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(7) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(8) Alinéa modifié par l'article 30 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010 et, en suite, par le 10e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(9) Article tel qu'il a été modifié par l'article 31 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre e) du 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(11) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(12) Alinéa modifié par le 11e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(13) Article inséré par le 12e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(13a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(14) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(15) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(16) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 32 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(17) Alinéa modifié par la lettre a) du 13 alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(18) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(19) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(19a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(19b) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(20) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(21) Alinéa modifié par la lettre b) du 13 alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017, par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 et, ensuite, par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(22) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.