Loi régionale 28 décembre 2011, n. 33 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 33 du 28 décembre 2011,

modifiant la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 portant actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996.

(B.O. n° 3 du 17 janvier 2012)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 portant actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 4 de la présente loi :

a) Pour les actions concernant les refuges ou les abris existants, les propriétaires des structures intéressées ;

b) Pour les actions consistant dans la réalisation de nouveaux refuges ou abris :

1) Les propriétaires des immeubles concernés ;

2) Les personnes publiques ou privées qui réalisent l'action sur des immeubles qui leur appartiennent ou qui appartiennent à des tiers, à condition qu'au moment du versement de l'aide ils aient acquis la propriété ou le droit de superficie de la nouvelle structure et des installations y afférentes.

2. Les aides prévues par l'art. 4 de la présente loi peuvent être octroyées, au titre des dépenses visées aux lettres c) et e) du troisième alinéa de l'art. 3, non seulement aux personnes publiques et privées indiquées au premier alinéa du présent article mais également aux gardiens des refuges de montagne. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 3)

1. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées au deuxième alinéa du présent article concernent :

a) Les travaux et les ouvrages de bâtiment, les installations techniques et le transport des matériaux et des biens y afférents, le cas échéant par hélicoptère ;

b) L'achat des terrains, des bâtiments ou des portions de bâtiments nécessaires aux fins de la réalisation des actions visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa du présent article, à condition que le bénéficiaire réalise parallèlement, sur lesdits immeubles, les actions visées aux lettres a) ou c) du présent alinéa pour un montant correspondant à 20 p. 100 au moins de la dépense éligible pour l'achat. En tout état de cause, les dépenses pour l'achat de refuges ou d'abris existants ne sont pas éligibles ;

c) L'achat de nouveau mobilier, d'appareils et d'autres biens nécessaires aux fins de l'exploitation de la structure, dans le cadre des typologies indiquées par délibération du Gouvernement régional ;

d) La sécurisation des structures visées aux lettres a) et e) du premier alinéa du présent article lorsqu'il a été constaté une situation d'instabilité et de danger causées par des risques hydrogéologiques ;

e) L'utilisation de l'hélicoptère pour l'évacuation des ordures et des eaux usées ;

f) La conception, la direction et le récolement des travaux, ainsi que les frais afférents au respect des dispositions en matière de sécurité des lieux de travail. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. En cas d'actions concernant des systèmes ou des installations de traitement ou de gestion sur place des déchets et des eaux usées, les dépenses pour des installations expérimentales qui, selon des critères fixés par délibération du Gouvernement régional, s'avèrent susceptibles de participer à la limitation de l'impact sur l'environnement peuvent également être éligibles. ».

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Les dépenses pour la main d'œuvre dérivant de l'exécution directe des travaux ou des ouvrages de bâtiment sont éligibles jusqu'à un maximum de 5 p. 100 du montant des travaux et des ouvrages de bâtiment admis au bénéfice des aides, selon des critères et des modalités définis par délibération du Gouvernement régional. ».

4. Après le troisième alinéa ter de l'art. 3 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 quater. En tout état de cause, les charges fiscales et les dépenses prévues par la loi pour les actions visées au troisième alinéa du présent article ne sont pas éligibles. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Subventions en capital)

1. Les aides relatives aux actions visées aux lettres a), b) et c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur des plafonds indiqués ci-après :

a) Pour les structures visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi dont l'accès est particulièrement difficile, définies selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, et pour les abris visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 susdit, 70 p. 100 de la dépense éligible ;

b) Pour les autres structures, 40 p. 100 de la dépense éligible.

2. Le pourcentage indiqué à la lettre b) du premier alinéa du présent article est augmenté à 70 p. 100 lorsque les actions sont réalisées par une Commune ou une Communauté de montagne de la Vallée d'Aoste, ou encore par une compagnie locale de guides de haute montagne au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 portant réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste.

3. Les aides relatives aux autres dépenses visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur des plafonds indiqués ci-après :

a) Pour les actions visées à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 95 p. 100 de la dépense éligible ;

b) Pour les actions visées à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 50 p. 100 de la dépense éligible ;

c) Pour les actions visées à la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 10 p. 100 de la dépense éligible.

4. Les plafonds des dépenses ouvrant droit aux aides sont les suivants :

a) Pour l'ensemble des dépenses relatives aux actions visées aux lettres a), b), d) et f) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 1 000 000 d'euros. Ledit plafond peut être augmenté jusqu'à 2 000 000 d'euros en cas de réalisation de nouveaux refuges ou de rénovation de refuges existants qui revêtent un intérêt stratégique particulier dans le cadre de l'offre touristique régionale, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional ;

b) Pour les dépenses relatives aux actions visées à la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, 150 000 euros.

5. Les montants visés au quatrième alinéa du présent article sont calculés déduction faite des charges fiscales.

6. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du présent article, les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente, la date de la documentation relative aux dépenses présentée par le demandeur faisant foi.

7. Les aides sont également accordées pour les dépenses supplémentaires supportées au titre d'actions déjà financées au sens de la présente loi, selon des plafonds et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional. En l'occurrence, les dépenses supportées dans les 24 mois précédant la présentation de la demande d'aide sont également éligibles. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Caractéristiques des nouvelles structures)

1. En cas de nouvelles constructions, les refuges visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ouvrent droit aux aides indiquées à l'art. 4 uniquement s'ils respectent les critères suivants :

a) Servir de support logistique pour les activités d'alpinisme, de randonnée ou de ski-alpinisme pouvant être pratiquées dans la zone concernée, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente ;

b) Disposer de 30 lits au moins, en sus d'un abri de secours avec six lits minimum permettant d'accueillir les personnes en difficulté lorsque le refuge est fermé ;

c) Être conformes aux caractéristiques techniques visées à l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 portant réglementation des structures d'accueil para-hôtelières et aux conditions prévues par les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. En cas de nouvelles constructions, les abris visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ouvrent droit aux aides indiquées à l'art. 4 uniquement s'ils respectent les critères suivants :

a) Servir de support logistique pour les activités d'alpinisme, de randonnée ou de ski-alpinisme pouvant être pratiquées dans la zone concernée, selon des critères établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente ;

b) Disposer de 6 lits au moins ;

c) Être conformes aux caractéristiques visées au troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 11/1996.

3. Afin de constater que la condition visée aux lettres a) du premier et du deuxième alinéa du présent article est remplie, le Gouvernement régional fait appel à l'avis d'une commission technique et consultative composée comme suit :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aides au secteur des refuges de montagne, ci-après dénommée structure compétente, ou son délégué, exerçant les fonctions de président ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de sentiers, ou son délégué ;

c) Le président de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM), ou son délégué ;

d) Le président de l'association catégorielle définie au sens de l'art. 25 de la présente loi, ou son délégué ;

e) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) ;

f) Le président du Club alpin italien (CAI), ou son délégué ;

g) Un représentant de la Commune territorialement concernée.

4. Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au troisième alinéa du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 5

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la présente loi, il est inséré, dans la section I, un article ainsi rédigé :

« Art. 5 bis

(Obligations d'entretien et de nettoyage des abris)

1. Les propriétaires des abris qui bénéficient des aides visées à la présente loi sont tenus d'assurer le nettoyage périodique et l'entretien des structures en cause.

2. Dans les cas où il serait constaté le non-respect des obligations visées au premier alinéa du présent article, les compagnies locales de guides de haute montagne prévues par l'art. 19 de la LR n° 7/1997 peuvent, après avoir sommé les propriétaires concernés d'obtempérer dans un délai convenable, mettre en œuvre les actions nécessaires aux fins des sanctions y afférentes. ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'art. 8 de la présente loi :

a) Pour les actions concernant des immeubles utilisés comme gîtes d'étape (dortoirs) au sens de l'art. 11 de la LR n° 11/1996, les propriétaires des structures intéressées ;

b) Pour les actions consistant dans la réalisation de nouveaux dortoirs :

1) Les propriétaires des immeubles concernés ;

2) Les personnes publiques ou privées qui réalisent l'action sur des immeubles qui leur appartiennent ou qui appartiennent à des tiers, à condition qu'au moment du versement de l'aide ils aient acquis la propriété ou le droit de superficie de la nouvelle structure et des installations y afférentes.

2. Les aides prévues par l'art. 8 de la présente loi peuvent être octroyées, au titre des dépenses visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 7, non seulement aux personnes publiques et privées indiquées au premier alinéa du présent article mais également aux gardiens des dortoirs. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 7)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées au premier alinéa du présent article concernent :

a) Les travaux et les ouvrages de bâtiment, les installations techniques et le transport des matériaux et des biens y afférents, le cas échéant par hélicoptère ;

b) L'achat des terrains, des bâtiments ou des portions de bâtiments nécessaires aux fins de la réalisation des actions visées au premier alinéa du présent article, à condition que le bénéficiaire réalise parallèlement, sur lesdits immeubles, les actions visées aux lettres a) ou c) du présent alinéa pour un montant correspondant à 20 p. 100 au moins de la dépense éligible pour l'achat. En tout état de cause, les dépenses pour l'achat de dortoirs existants ne sont pas éligibles ;

c) L'achat de nouveau mobilier, d'appareils et d'autres biens nécessaires aux fins de l'exploitation de la structure, dans le cadre des typologies indiquées par délibération du Gouvernement régional ;

d) La conception, la direction et le récolement des travaux, ainsi que les frais afférents au respect des dispositions en matière de sécurité des lieux de travail. ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les dépenses pour la main d'œuvre dérivant de l'exécution directe des travaux ou des ouvrages de bâtiment sont éligibles jusqu'à un maximum de 5 p. 100 du montant des travaux et des ouvrages de bâtiment admis au bénéfice des aides, selon des critères et des modalités définis par délibération du Gouvernement régional. ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 ter. En tout état de cause, les charges fiscales et les dépenses prévues par la loi pour les actions visées au deuxième alinéa du présent article ne sont pas éligibles. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Subventions en capital)

1. Les aides relatives aux actions visées aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont accordées sous forme de subventions en capital à hauteur maximum de 30 p. 100 de la dépense éligible.

2. Les aides relatives aux actions visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont accordées à hauteur maximum de 10 p. 100 de la dépense éligible au titre de l'action concernée.

3. Le pourcentage indiqué au premier alinéa du présent article est augmenté à 50 p. 100 lorsque les actions sont réalisées par une Commune ou une Communauté de montagne de la Vallée d'Aoste, ou encore par une compagnie locale de guides de haute montagne au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 7/1997.

4. Le plafond de dépense admissible aux fins de l'octroi des aides est fixé à 300 000 euros, déduction faite des charges fiscales.

5. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du présent article, les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente, la date de la documentation relative aux dépenses présentée par le demandeur faisant foi.

6. Les aides sont également accordées pour les dépenses supplémentaires supportées au titre d'actions déjà financées au sens de la présente loi, selon des plafonds et des modalités établis par délibération du Gouvernement régional. En l'occurrence, les dépenses supportées dans les 24 mois précédant la présentation de la demande d'aide sont également éligibles. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/2004 est abrogée.

2. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Afin de constater que la condition visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article est remplie, le Gouvernement régional fait appel à l'avis de la commission technique et consultative visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'attribution des aides prévues par la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance du droit y afférent, et sont soumises à l'instruction visée à l'art. 11 de la présente loi. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 11)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 4/2004 est abrogé.

Art. 12

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'attribution des aides et le rejet des demandes y afférentes sont décidés par délibération du Gouvernement régional dans les 180 jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. Au cas où les ressources disponibles seraient insuffisantes, les aides sont accordées sur la base d'un classement des demandes présentées établi selon des critères de priorité définis par délibération du Gouvernement régional ».

Art. 13

(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004 est abrogé.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004, les mots : « Pour les refuges visés au » sont remplacés par les mots : « Pour les refuges visés aux lettres a), b) c) et d) du ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004, les mots : « l'activité qu'ils exercent » sont remplacés par les mots : « la structure ».

4. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004 est abrogée.

5. Le quatrième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. L'obligation visée au troisième alinéa du présent article doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par le bénéficiaire. Au cas où celui-ci ne serait pas le propriétaire, ladite déclaration doit être également faite par ce dernier. ».

Art. 14

(Insertion de l'art. 15 bis)

1. Après l'art. 15 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte de l'art. 13 de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15 bis

(Obligation d'ouverture au public)

1. Sauf les cas de force majeure ou de fermeture pour cause de travaux ou pour d'autres motifs justifiés, définis par délibération du Gouvernement régional, les bénéficiaires des aides visées à la présente loi sont tenus d'assurer l'ouverture au public des structures concernées au moins pendant les périodes suivantes :

a) 4 mois au cours de deux années solaires consécutives, pour les refuges visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) 6 mois au cours de deux années solaires consécutives, pour les autres structures. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 17)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, après les mots : « sont révoquées », sont insérés les mots : « par délibération du Gouvernement régional ».

2. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Ne satisfait pas à l'obligation visée au troisième alinéa de l'art. 15 de la présente loi ; ».

3. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa du présent article, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Ne commence pas les travaux visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi, concernant des ouvrages de bâtiment, dans les 24 mois qui suivent la date d'octroi de l'aide y afférente ; ».

4. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, les mots : « par les permis de construire ou quand lesdits ouvrages ne sont pas conformes auxdits permis de construire », sont remplacés par les mots : « par les autorisations d'urbanisme requise et, en tout état de cause, dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'aide y afférente, ou lorsque lesdits ouvrages ne sont pas conformes aux autorisations d'urbanisme susmentionnées ; ».

5. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, les mots : « de la date d'expiration du permis de construire y relatif » sont remplacés par les mots : « de l'expiration des délais fixés au sens de la lettre b) du présent alinéa. ».

Art. 16

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 4/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 18

(Sanctions)

1. Le non-respect des obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 15 et à l'art. 15 bis de la présente loi entraîne le paiement d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 4 000 à 21 000 euros.

2. La sanction visée au premier alinéa du présent article est infligée par le président de la Région.

3. Aux fins de l'application de la sanction visée au premier alinéa ci-dessus, il est fait application aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). ».

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Limitativement à 2012, les demandes d'aide visées à la présente loi doivent être présentées au plus tard le 30 avril, sous peine de déchéance du droit y afférent.

2. Les droits de préemption constitués en faveur de la Région au sens du huitième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 4/2004, dans le texte précédant les modifications apportées par la présente loi, sont éteints à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

3. Les dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/2004, telle qu'elle résulte de l'art. 4 de la présente loi, s'appliquent également aux structures qui ont déjà fait l'objet d'une aide à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les dispositions du quatrième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du cinquième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, s'appliquent également aux actions qui ont déjà fait l'objet d'une aide à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les dispositions de l'art. 15 bis de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte de l'art. 14 de la présente loi, s'appliquent également aux structures qui ont déjà fait l'objet d'une aide à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. Les dispositions des lettres a bis), b) et c) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 4/2004, telles qu'elles résultent, respectivement, des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 15 de la présente loi, s'appliquent également aux demandes d'aide présentées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.