Loi régionale 15 décembre 2006, n. 33 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 33 du 15 décembre 2006,

portant mesures régionales de valorisation de la fonction sociale et éducative des activités des aumôneries ou des activités similaires et modification de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008).

(B.O. n° 54 du 28 décembre 2006)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans le respect des finalités et des objectifs d'aide à la famille visés à la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille), la Région reconnaît et encourage la fonction éducative, formative, de socialisation et d'aide sociale que les paroisses, les organismes ecclésiastiques de l'Église catholique et les organismes des autres confessions religieuses avec lesquelles l'État a conclu une entente au sens du troisième alinéa de l'art. 8 de la Constitution exercent - dans la communauté locale et à l'intention du monde des enfants et des adolescents - par le biais des activités des aumôneries ou des activités similaires, dont le but est de promouvoir, d'accompagner et de soutenir la croissance harmonieuse des mineurs et des jeunes qui y participent spontanément, de prévenir le malaise social des mineurs et des jeunes, ainsi que de partager le rôle éducatif de la famille et d'aider celle-ci en cas de conditions socio-culturelles défavorisées.

2. La Région favorise, en outre, toutes activités d'intérêt social et éducatif analogues à celles visées au premier alinéa du présent article lorsqu'elles sont mises en place par des organismes sans but lucratif à l'intention des enfants et des adolescents. Lesdits organismes sont choisis sur la base de critères que le Gouvernement régional fixe par délibération, après présentation d'un rapport à la Commission du Conseil compétente et compte tenu de leur enracinement dans la réalité valdôtaine, de leur structure, de leur présence opérationnelle et de leur capacité organisationnelle. (1)

3. Les organismes et les associations sportives dont les activités sont financées par des lois sectorielles spécifiques ne peuvent bénéficier des mesures visées à la présente loi.

Art. 2

(Protocoles d'entente)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs de l'art. 1er de la présente loi, la Région signe des protocoles d'entente ad hoc avec le Diocèse d'Aoste et avec les représentants des autres organismes cultuels civilement reconnus, ainsi qu'avec les représentants des organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi ; lesdits protocoles doivent indiquer les obligations et les garanties réciproques et définir les orientations et les actions visant à la valorisation de la fonction éducative, formative, de socialisation et d'aide sociale des activités des aumôneries et des activités similaires.

Art. 3

(Planification des mesures)

1. Les signataires des protocoles d'entente visés à l'art. 2 de la présente loi doivent présenter chaque année à la structure régionale compétente en matière de politiques de la jeunesse, ci-après dénommée structure compétente, les projets concernant les activités des aumôneries ou les activités similaires, selon des modalités fixées par délibération du Gouvernement régional.

2. La structure compétente évalue les projets visés au premier alinéa du présent article, par l'intermédiaire d'une commission spéciale qui sera créée par délibération du Gouvernement régional, compte tenu, notamment, de la conformité desdits projets avec les dispositions des protocoles d'entente signés au sens de l'art. 2 de la présente loi.

3. À l'issue des travaux de la commission visée au deuxième alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente accorde les subventions, dans les limites des crédits inscrits au budget régional et sur la base d'un classement dressé selon les critères de priorité fixés par délibération du Gouvernement régional. Lesdites subventions ne peuvent se cumuler avec d'autres aides prévues pour des projets ayant les mêmes finalités.

4. La participation aux travaux de la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent article est gratuite et ne comporte aucune dépense à la charge du budget régional.

Art. 4

(Prêts à usage)

1. Aux fins de la réalisation des objectifs de l'art. 1er de la présente loi, la Région, les collectivités locales et l'Agence USL de la Vallée d'Aoste peuvent concéder, à titre de prêt à usage, des biens, meubles et immeubles, aux signataires des protocoles d'entente visés à l'art. 2 ci-dessus.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Les dépenses découlant de l'application de l'art. 3 de la présente loi sont établies à 40 000 euros par an, à compter de 2007, et couvertes, au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 ((Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2007 et des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique).

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont financées par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales) des budgets susdits, selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005)

1. À l'annexe A de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008), les mots « l.r. 15 dicembre 1994, n. 77 » sont remplacés par les mots « l.r. 19 maggio 2006, n. 11 ».

Art. 10

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de son art. 6, qui est déclaré urgent au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entre en vigueur le jour qui suit celui de la publication de la présente loi au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.