Loi régionale 21 mai 1998, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 21 mai 1998,

modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1998.

(B.O. n° 23 du 28 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Actions en matière de patrimoine régional

Art. 2 - Apports

Art. 3 - Nouvelle définition des ressources destinées aux finances locales

Art. 4 - Actions dans le secteur de la formation professionnelle

Art. 5 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 6 - Actions en matière de santé et de sécurité sociale

Art. 7 - Actions en matière d'agriculture et d'élevage

Art. 8 - Actions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire

Art. 9 - Actions en matière de transports par câble

Art. 10 - Actions en matière de biens culturels

Art. 11 - Actions en matière de construction d'édifices cultuels

Art. 12 - Modifications d'autorisations de contracter des emprunts

Art. 13 - Mesures de contrôle des dépenses régionales

Art. 14 - Signature des mandats de recouvrement et de paiement

Art. 15 - Dispositions financières

Art. 16 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Actions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou à la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, une dépense supplémentaire de 2 milliards 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 35060).

2. En vue de l'achat, de la construction et de l'entretien d'aires et d'immeubles à destiner au secteur industriel, une dépense supplémentaire de 3 milliards 830 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 46940).

3. En vue de l'achat des biens meubles et d'équipements de jeu, en application de la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), une dépense de 2 milliards 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 64925).

Art. 2

(Apports)

1. En fonction des résultats de gestion de la période 1er juillet 1997 - 31 décembre 1997, un financement extraordinaire de 15 milliards de lires (chapitre 64927) est autorisé en faveur de la gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire, au titre de 1998, des parts de capital de la société Finaosta S.p.A., jusqu'à concurrence de 20 milliards de lires maximum (chap. 35560).

3. Pour ce qui est des interventions à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de la Finaosta S.p.A. visée à l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982, une dépense supplémentaire de 20 milliards de lires (chap. 35620) est autorisée au titre de 1998; une part de 400 millions de lires de ladite dépense est destinée à la souscription des actions des sociétés locales gérant les remontées mécaniques cédées par contrat de portage à la Finaosta, aux termes des alinéas 4 et suivants de l'art. 4 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances pour les années 1997/1999).

4. Est autorisé, au titre de 1998, le virement en faveur de la Finaosta S.p.A. de la somme supplémentaire de 6 milliards de lires, destinée à alimenter le fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment, visé à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (chap. 50760).

Art. 3

(Nouvelle définition des ressources destinées aux finances locales)

1. Le montant des ressources financières destinées, au titre de 1998, aux mesures en matière de finances locales au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances pour les années 1998-2000) est augmenté, en application du 5e alinéa dudit article, de 5 milliards 542 millions de lires, dont:

a) 4 milliards de lires (chap. 20501), pour les virements en faveur des communes;

b) 1 milliard 542 millions de lires, pour les virements ayant une destination sectorielle préétablie; ladite somme est répartie entre les mesures visées au tableau de l'annexe A de la présente loi.

2. Les crédits visés à la lettre a) de l'alinéa précédent sont répartis entre les communes de la Région suivant les modalités prévues par la loi modifiant partiellement les critères de répartition en faveur des communes de crédits ordinaires sans destination préétablie au titre de 1998 et modifiant l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997, approuvée par la délibération du Conseil régional n° 2983 du 26 février 1998.

Art. 4

(Actions dans le secteur de la formation professionnelle)

1. En vue de la réalisation des initiatives de formation professionnelle entièrement financées par la Région, visées à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste), une dépense supplémentaire de 2 milliards de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 30020).

Art. 5

(Dispositions en matière de personnel régional) (1)

Art. 6

(Actions en matière de santé et de sécurité sociale)

1. La dépense ordinaire en matière de santé, fixée à 226 milliards 380 millions de lires, au titre de 1998, par l'art. 13 de la LR n° 41/1997 et élevée à 246 milliards 380 millions de lires par la loi portant actualisation des dépenses régionales ordinaires en matière de santé au titre de 1998, approuvée par la délibération du Conseil régional n° 3050 du 26 mars 1998, est augmentée d'un milliard de lires (chap. 59900); ladite somme est accordée à l'USL à titre de couverture des dépenses supplémentaires auxquelles le budget de l'USL doit faire front, suite à la passation des accords complémentaires avec les syndicats à l'échelon régional en matière de personnels.

2. (2)

3. Le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir à une dépense de 45 milliards de lires au maximum, afin de couvrir le déficit de l'exercice financier 1997 de l'USL (chap. 59925).

4. En vue de la gestion et du fonctionnement des centres d'aide sociale aux mineurs, prévus par le plan socio-sanitaire régional 1997/1999, approuvé par la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997, une dépense supplémentaire de 30 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 61500).

Art. 7

(Actions en matière d'agriculture et d'élevage)

1. En vue de l'octroi des subventions destinées aux interventions d'amélioration foncière visées au titre II de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 modifiée, une dépense supplémentaire de 5 milliards de lires est autorisée au titre de 1998; ladite dépense est répartie comme suit:

- 3 milliards de lires pour les mesures prévues par l'art. 7 en matière de chemins ruraux et de systèmes d'arrosage (chap. 41720);

- 2 milliards de lires pour les mesures prévues à l'art. 6 en matière de construction et d'aménagement des bâtiments ruraux et des alpages (chap. 41725).

2. En vue du remboursement des cotisations agricoles unifiées, en application de l'art. 44 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, une dépense supplémentaire de 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 41360).

Art. 8

(Actions en matière d'environnement et d'aménagement du territoire)

1. En vue de l'octroi aux communes et aux consortiums de communes de crédits destinés à des travaux urgents de prévention des calamités naturelles, en application des articles 2 et 3, 1er alinéa, de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986, une dépense supplémentaire de 1 milliard 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 37860).

2. En vue de l'application de la loi régionale n° 13 du 2 mai 1995, portant réalisation ou remise en état de structures situées dans les espaces naturels protégés ou dans l'Espace Mont-Blanc, une dépense supplémentaire de 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 67385).

Art. 9

(Actions en matière de transports par câble)

1. En vue de la réalisation des mesures prévues par l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 27 février 1998 portant actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes, une dépense supplémentaire de 8 milliards de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 64810).

Art. 10

(Actions en matière de biens culturels)

1. En vue de la réalisation des mesures prévues par la loi régionale n° 28 du 7 mai 1990 relative au recensement et catalogage des biens culturels situés sur le territoire régional, une dépense supplémentaire de 100 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 65900).

Art. 11

(Actions en matière de construction d'édifices cultuels)

1. En vue de l'octroi de subventions en application de la loi régionale n° 41 du 16 juin 1988, portant concours de la Région autonome Vallée d'Aoste à la construction d'édifices cultuels, une dépense supplémentaire de 500 millions de lires est autorisée au titre de 1998 (chap. 50120).

Art. 12

(Modifications d'autorisations de contracter des emprunts)

1. L'autorisation de contracter, au titre de 1998, des emprunts s'élevant à 2 milliards de lires - visée au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 41/1997 en vue du financement des travaux de réalisation des infrastructures techniques destinées au parc régional du Mont-Avic, au sens de la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 portant financement des travaux de réalisation d'infrastructures pour le parc du Mont-Avic - est révoquée (chap. 11175 recettes).

2. L'autorisation de contracter des emprunts - visée au troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 41/1997 en vue de la réalisation des mesures prévues par la loi n° 3 du 2 mars 1992 (Mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, chef-lieu régional moderne), afin de permettre des virements de fonds en faveur de la commune d'Aoste, s'élevant à 23 milliards de lires au titre de 1998 (chap. 11155 recettes) et destinés aux actions de réaménagement de la ville - est révoquée.

3. Les autorisations relatives aux dépenses en vue de la réalisation des interventions prévues par les lois de dépenses visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont confirmées au titre de 1998 (chap. 50150 et 33665).

4. La diminution des recettes dérivant de la révocation des autorisations de contracter des emprunts visées aux premier et deuxième alinéas du présent article est couverte par l'utilisation, pour un montant global de 25 milliards de lires, de l'excédent de l'exercice 1997 inscrit au budget 1998 (chap. 00010).

Art. 13

(Mesures de contrôle des dépenses régionales)

1. Le montant du concours financier de l'Administration régionale aux frais relatifs au service de restauration destiné aux personnels, établi à 2/3 du coût de chaque repas par l'art. 10 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Dispositions découlant de la convention pour les personnels régionaux au titre de la période 1988/1990), sera fixée annuellement, à compter de 1999, par le Gouvernement régional, les représentants des personnels entendus et compte tenu des coûts du service et des crédits inscrits au budget.

Art. 14

(Signature des mandats de recouvrement et de paiement) (3)

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La présente loi prévoit des autorisations de dépenses supplémentaires au titre de 1998 pour un montant global de L 139 milliards 502 millions de lires. Lesdites dépenses sont couvertes par l'utilisation d'une partie de l'excédent relatif à l'exercice 1997 (chap. 00010).

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉPENSES EN VUE DES VIREMENTS DE CRÉDITS AVEC DESTINATION SECTORIELLE PRÉÉTABLIE EN FAVEUR DES ADMINISTRATIONS LOCALES

(ART. 3, 1ER ALINÉA, LETTRE B)

Lois sectorielles

Chapitre

Budget 1998

LR n° 27 du 27 juin 1986

LR n° 65 du 10 août 1987

Total

20620

37040

542.000.000

1.000.000.000

1.542.000.000

(1) Ajoute l'alinéa 3 bis à l'article 5 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.

(2) Alinéa abrogé par la lettre w) du 2e alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000. Remplaçait l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998.

(3) Le présent article, abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, a cessé de déployer ses effets à compter du 1er janvier 2010.