Loi régionale 16 août 1995, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 16 août 1995,

modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1995.

(B.O. n° 39 du 29 août 1995)

INDEX

Art. 1er - Nouvelle définition des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales

Art. 2 - Autorisation de nouvelles limites d'engagement au titre de 1995

Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional

Art. 4 - Paquets d'actions de la Région

Art. 5 - Transfert de crédits aux communes en vue de la constitution de leur patrimoine immobilier

Art. 6 - Financement du fonds pour les programmes spéciaux d'investissement

Art. 7 - Financement du fonds régional investissements-emploi - FRIO

Art. 8 - Mesures en matière sanitaire

Art. 9 - Mesures dans le secteur scolaire

Art. 10 - Mesures dans le secteur de la formation professionnelle

Art. 11 - Mesures dans le secteur de l'agriculture de montagne

Art. 12 - Mesures dans le secteur du tourisme

Art. 13 - Mesures dans le secteur industriel

Art. 14 - Mesures dans le secteur des transports

Art. 15 - Mesures visant à valoriser les ressources énergétiques

Art. 16 - Mesures en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement

Art. 17 - Dispositions financières

Art. 18 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Nouvelle définition des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales)

1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépenses déterminées par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont redéfinies, au titre de 1995, conformément audit annexe.

Art. 2

(Autorisation de nouvelles limites d'engagement au titre de 1995)

1. En vue de l'octroi des prêts à taux préférentiel aux coopératives de construction - au sens de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de construction, modifiée par les lois régionales n° 79 du 17 août 1987 et n° 46 du 27 juillet 1989 -, une limite d'engagement de 100.000.000 L est autorisée au titre de 1995 et pendant quinze ans (chap. 51040).

2. En vue des aides régionales complémentaires destinées à l'amortissement des prêts à taux préférentiel dans le domaine de la construction sociale conventionnée - au sens de la loi régionale n° 47 du 19 août 1984 relative aux financements régionaux pour la couverture des dépenses accrues dans le secteur de la construction sociale bonifiée et conventionnée -, une limite d'engagement de 150.000.000 L est autorisée au titre de 1995 et pendant quinze ans (chap. 51081).

Art. 3

(Dispositions en matière de patrimoine régional)

1. En vue de l'achat des biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles ou à la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, une dépense supplémentaire de 2.300.000.000 L est autorisée (chap. 35060).

2. La dépense de 40.000.000.000 L autorisée - au titre de 1995, par le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 portant loi de finances 1995/1997 - en vue des mesures en matière de biens immeubles à destiner au secteur industriel, est redéterminée et s'élève à 37.500.000.000 L (chap. 46940).

Art. 4

(Paquets d'actions de la Région)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 4 de la l.r. n° 1/1995, à délibérer la souscription d'actions de la société financière régionale «Finaosta S.p.A.» suite à l'augmentation de son capital social, jusqu'à concurrence de 15.000.000.000 L au titre de 1995; la limite de ladite autorisation est fixée à 25.000.000.000 L (chap. 35560).

Art. 5

(Transfert de crédits aux communes en vue de la constitution de leur patrimoine immobilier)

1. Les transferts de crédits aux communes en vue de la constitution de leur patrimoine immobilier, visés à la loi régionale n° 27 du 27 juin 1986 (Mesures financières en vue de la création d'un patrimoine immobilier communal) et établis, au titre de 1995, à 1.000.000.000 L par l'art. 1er de la l.r. n° 1/1995, sont redéfinis et s'élèvent à 2.500.000.000 L (chap. 20620), répartis comme suit:

a) Bureaux et services publics institutionnels: 900.000.000 L;

b) Patrimoine immobilier à usage d'habitation ou à usage social: 600.000.000 L;

c) Remise en état et valorisation du patrimoine artistique, historique et archéologique: 400.000.000 L;

d) Achat de terrains et d'alpages en vue de l'essor des activités économiques, touristiques ou sportives: 600.000.000 L.

Art. 6

(Financement du fonds pour les programmes spéciaux d'investissement)

1. Aux fins de l'adoption du programme préliminaire des interventions du fonds pour les programmes spéciaux d'investissement visé à l'art. 19 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région), la dépense au titre de la période 1996/1998 est établie à 40.972.000.000 L, dont 7.972.000.000 L au titre de 1996 et 16.000.000.000 L au titre de 1997.

2. Aux termes des dispositions du 7e alinéa de l'art. 32 de la l.r. n° 46/1993, modifié par l'art. 7 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, l'autorisation de dépense en vue de la réalisation du programme visé au premier alinéa du présent article est fixée par la loi de finances 1996/1998.

Art. 7

(Financement du fonds régional investissements-emploi - FRIO)

1. En vue de la mise à jour des programmes triennaux du fonds régional investissements-emploi (FRIO) visé à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Institution du fonds régional investissements-emploi), modifiée, est autorisée au titre de 1995 une dépense supplémentaire de 2.083.000.000 L (chap. 21170 et 21180).

Art. 8

(Mesures en matière sanitaire)

1. La dépense à la charge de la Région au titre de l'exercice en cours en vue des mesures visées à la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national) - dépense établie, pour 1995, à 8.000.000.000 L par le point 1 de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la l.r. n° 1/1995 - est redéfinie et s'élève à 7.750.000.000 L (chap. 59920).

2. Le transfert de crédits à l'unité sanitaire locale (USL) en vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation technologique des hôpitaux (l. n° 833/1978), établi, au titre de 1995, à 1.500.000.000 L par le premier alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 1/1995, est redéfini et s'élève à 2.200.000.000 L (chap. 60380).

3. L'autorisation de dépense en vue des travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux, établie au titre de 1995 à 5.500.000.000 L par le troisième alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 1/1995, est réduite à 4.500.000.000 L (chap. 60420).

4. Le plafond du financement à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Mesures financières en vue de la modernisation technologique des équipements hospitaliers), établi au titre de la période 1995/1997 à 2.500.000.000 L par an au sens du quatrième alinéa de l'art. 17 de la l.r. n° 1/1995, est redéfini, au titre de 1995, et s'élève à 2.750.000.000 L (chap. 60445).

Art. 9

(Mesures dans le secteur scolaire)

1. L'octroi, au titre de 1995, d'une subvention supplémentaire, s'élevant à 820.000.000 L, en faveur de la fondation visée à la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste), est autorisé en vue de financer le supplément de frais de réalisation du programme annuel des activités (chap. 57490).

2. L'octroi, au titre de 1995, d'une subvention supplémentaire s'élevant à 1.600.000.000 L, en faveur de la fondation visée à la loi régionale n° 12 du 1er juin 1982 (Promotion d'une fondation pour la formation professionnelle et l'expérimentation dans le domaine agricole et aide régionale y afférente), est autorisé en vue de financer le supplément de frais de fonctionnement dérivant de la révision de l'organigramme et du renouvellement du contrat de travail du personnel (chap. 30150).

3. L'octroi, au titre de 1995, d'une subvention extraordinaire s'élevant à 60.000.000 L, en faveur de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatif (IRRSAE) visé à la loi régionale n° 43 du 25 août 1980 (Création de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatif en Vallée d'Aoste), est autorisé en vue de financer le supplément de frais dérivant d'un projet d'informatisation de l'institut (chap. 57460).

Art. 10

(Mesures dans le secteur de la formation professionnelle)

1. L'art. 18 de la l.r. n° 1/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 18 (Mesures dans le secteur de la formation professionnelle)

1. En vue de réaliser le programme annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste), la dépense globale de 20.804.000.000 L est autorisée, au titre de 1995, dont 5.164.000.000 L destinés aux initiatives totalement financées par la Région (chap. 30020 et 30025) et 15.640.000.000 L destinés aux initiatives cofinancées par le fonds social européen (chap. 9924, 9925 et 9927, recettes) et par les fonds de roulement de l'État (chap. 5570, 5571 et 5573, recettes), y compris le financement régional de 1.671.100.000 L (chap. 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30181 et 30184).

2. Lors de l'établissement et de la mise à jour du programme visé au premier alinéa du présent article et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la l.r. n° 90/1989, modifiée, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, l'institution des chapitres de dépense correspondant aux mesures prévues par le programme annuel de formation professionnelle visé à la l.r. n° 28/1983 ainsi que la rectification des crédits inscrits aux chapitres relatifs audit programme, dans le respect des limites de la dépense globale autorisée.»

Art. 11

(Mesures dans le secteur de l'agriculture de montagne)

1. Le montant de l'aide régionale en vue de la réalisation des programmes financés par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), par le fonds européen de développement régional (FEDER) et par le fonds de roulement de l'État, dans le cadre des interventions structurelles dans les zones intéressées par la réalisation de l'objectif 5-B, visé au document unique de programmation 1994/1999, est fixé, au titre de 1995, à 1.350.000.000 L (chap. 42490, 42995 et 42500).

2. Le montant de l'aide régionale en vue de la réalisation du programme 1995/1999 - aide visée à l'art. 10 du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 (Méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de protection de l'environnement et avec l'entretien de l'espace naturel) qui prévoit pour les États membres la faculté d'adopter des mesures d'aide supplémentaires, financées par leurs propres fonds, en faveur des exploitations agricoles qui cultivent leurs terres selon des méthodes compatibles avec l'environnement - est fixé au titre de 1995 à 33.000.000.000 L (nouveau chapitre 42510).

Art. 12

(Mesures dans le secteur du tourisme)

1. L'autorisation de dépense en vue de l'application de la loi régionale n° 87 du 30 octobre 1987 (Mesures régionales en faveur des petites entreprises qui assurent la gestion de remontées mécaniques), établie à 150.000.000 L par an au titre de la période 1995/1997 au sens du septième alinéa de l'art. 20 de la l.r. n° 1/1995, est redéfinie, au titre de 1995, et s'élève à 220.000.000 L (chap. 64680).

Art. 13

(Mesures dans le secteur industriel)

1. En vue de l'application, au titre de 1995, de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1991 (Aide régionale à l'activité de recherche et de développement de produits nouveaux effectuée par une entreprise industrielle), la dépense de 800.000.000 L est autorisée (chap. 46950).

2. Sont éligibles aux subventions visées à la loi régionale n° 86 du 30 décembre 1992 (Aide régionale à l'activité de recherche et de développement de produits nouveaux et de procédés de production effectuée par des entreprises industrielles) les dépenses supportées par les entreprises visées à l'art. 1er de ladite loi pendant la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.

Art. 14

(Mesures dans le secteur des transports)

1. L'autorisation de dépense en vue de l'application de la loi régionale n° 59 du 8 août 1989 (Mesures pour le développement de l'activité de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui), fixée, au titre de la période 1994/1996, à 800.000.000 L par an, au sens de l'art. 1er de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 (Loi de finances 1994/1996), est redéfinie, au titre de 1995, et s'élève à 1.800.000.000 L (chap. 48260).

2. La l. r. n° 59/1989 est abrogée à compter du 1er janvier 1996.

Art. 15

(Mesures visant à valoriser les ressources énergétiques)

1. L'autorisation de dépense de 500.000.000 L déterminée par la loi régionale n° 9 du 28 mars 1995 (Aides aux interventions visant la réduction de la déperdition de la chaleur dans les bâtiments à usage principal d'habitation) est élevée, au titre de 1995, à 1.000.000.000 L (chap. 48950).

Art. 16

(Mesures en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement)

1. L'autorisation de dépense de 1.000.000.000 L par an déterminée par la loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994 (Promotion du tourisme vert et du tourisme culturel dans les espaces naturels protégés) est redéfinie, au titre de 1995, et s'élève à 1.700.000.000 L (chap. 67395).

2. L'autorisation de dépense de 40.000.000 L par an déterminée par la loi régionale n° 40 du 5 août 1994 (Subventions destinées à la gestion des jardins botaniques alpins) est redéfinie, au titre de 1995, et s'élève à 50.000.000 L (chap. 39580).

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La présente loi prévoit des autorisations de dépense en augmentation pour un montant global de 47.568.000.000 L et en diminution pour un montant global de 8.694.000.000 L. La dépense supplémentaire de 38.874.000.000 L est couverte comme suit: quant à 3.807.000.000 L par l'utilisation des recettes accrues inscrites aux chap. 5570, 5571, 9924 et 9925; quant à 35.067.000.000 L par l'utilisation d'une partie de l'excédent relatif à l'exercice 1994.

2. Les dépenses pluriannuelles de 250.000.000 L par an autorisées par l'art. 2 de la présente loi sont couvertes, au titre de 1996 et 1997, par la réduction de 100.000.000 L par an du chap. 51059 et de 150.000.000 L par an du chap. 51080 du budget 1995/1997 de la Région.

3. La dépense prévue par l'art. 6 de la présente loi pour 1996 et 1997 est couverte par les crédits inscrits, au titre desdites années, au chap. 21147 du budget pluriannuel 1995/1997 de la Région.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.