Loi régionale 13 mai 1993, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 13 mai 1993,

portant octroi d'aides à la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale.

(B.O. n° 23 du 25 mai 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région accorde des aides à des associations, comités, personnes morales et physiques dans le but d'encourager des initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale susceptibles de promouvoir la recherche médicale et scientifique, la protection de la santé physique et psychique de la population, la protection de la qualité de l'environnement, la prévention et la sécurité dans les lieux de vie et de travail, l'hygiène et la santé animales, les activités de bénévolat et les initiatives de formation et de recyclage des personnels du Service sanitaire régional.

2. Les initiatives visées au premier alinéa doivent se dérouler dans le cadre du territoire régional.

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. L'octroi des aides prévues à l'article 1er est subordonné à la présentation d'une demande adressée à l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale ; ladite demande devra être assortie des documents suivants :

a) rapport détaillé sur l'initiative à réaliser ;

b) prévision détaillée des dépenses et des recettes éventuelles.

Art. 3

(Montant des aides)

1. Les aides sont attribuées jusqu'à concurrence de 60% de la dépense éligible.

Art. 4

(Instruction des dossiers et attribution des aides)

1. Le directeur adjoint de l'Unité opérationnelle des études, de la planification et de l'organisation sanitaire de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale est le responsable de la procédure ; il instruit le dossier dans les trente jours qui suivent la réception de la demande et pourvoit à l'envoyer à la commission visée à l'article 5 qui formule son avis.

2. Les aides visées à l'article 3 sont attribuées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de la demande, par délibération du Gouvernement régional - si leur montant ne dépasse pas 50 millions - ou par délibération du Conseil régional - si leur montant est supérieur - après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 5.

Art. 5

(Création de la commission technico-consultative)

1. Il est institué auprès de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale une commission régionale technico-consultative, nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional dans les trente fours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur délibération conforme du Gouvernement régional ; ladite commission est composée comme suit :

a) un directeur ou un directeur adjoint de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, en qualité de président ;

b) deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives ;

c) deux représentants des associations bénévoles les plus représentatives oeuvrant dans la Région ;

d) le président de l'ordre des médecins et des odontologistes de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, ou son délégué ;

e) un représentant de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

2. Pour chaque membre titulaire, à l'exclusion du représentant visé su 1er alinéa, lettre d), du présent article, il est prévu un membre suppléant.

3. Le fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire de l'assessorat régionale de la santé et de l'aide sociale.

Art. 6

(Fonctions de la commission technico-consultative)

1. La commission prévue à l'article 5 est chargée d'examiner les demandes visées à l'article 2 ainsi que d'exprimer un avis sur l'éligibilité des dépenses prévues et sur le montant de l'aide à attribuer, compte tenu des indications du plan socio-sanitaire e vigueur et de la planification régionale en matière de santé et d'aide sociale.

Art. 7

(Liquidation et paiement)

1. Les aides octroyées en vertu de la présente loi sont liquidées et payées, éventuellement par versements successifs, eu égard à des exigences particulières d'organisation, sur présentation de pièces justificatives des frais supportés.

2. Sont considérés comme valables les pièces justificatives constituées par des documents réguliers du point de vue fiscal.

Art. 8

(Limites)

1. Les aides prévues par la présente loi ne peuvent être attribuées au même sujet plus de deux fois.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 400.000.000 pour 1993, grèveront le nouveau chapitre n° 61730 de la partie dépenses du budget 1993 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes, pour 1993, par l'utilisation des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 de la Région (Protection de la santé et promotion sociale - Initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale - E3.) financés par le fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires».

3. A compter de 1994, les dépenses nécessaires en vue de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectification du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

chap. 69000 « Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 400.000.000

b) augmentation

programme régional 2.2.3.04.

codification 1.1.1.6.2.2.8.07.08.

chap. 61730 (nouveau chapitre)

«Aides pour la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale»

Loi régionale n° 32 du 13 mai 1993

L 400.000.000