Loi régionale 30 juillet 1991, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 30 juillet 1991,

portant mesures financières destinées à la reconstruction des forêts endommagées par des événements calamiteux exceptionnels.

(B.O. n° 35 du 6 août 1991)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi prévoit des mesures visant la reconstruction des forêts détruites ou endommagées par des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle.

2. Aux effets de la présente loi, sont considérés comme événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle : incendies de forêts, attaques parasitaires, intempéries, éboulements ou avalanches ayant déjà fait l'objet d'une déclaration d'état d'alerte par le président du Gouvernement régional, aux termes de l'art. 11 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986, portant mesures régionales en cas d'événements calamiteux et intempéries exceptionnelles, ou bien éboulements et avalanches de grandes dimensions ayant entraîné la discussion, la dégradation ou l'altération de la structure ou de la composition de vastes zones boisées ou de forêts de protection, de production et récréatives.

3. Au cas où les incendies de forêt pourraient être considérés comme des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle, les procédures visées à la présente loi destinées à la reconstruction des forêts détruites par le feu remplacent les procédures visées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 4 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982, portant dispositions en matière de protection des bois contre les incendies.

Art. 2

(Mesures de reconstruction)

1. Les mesures de reconstruction des forêts détruites ou dégradées par des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle prévoient :

a) enlèvement du bois et des débris de bois et leur stockage éventuel dans des zones d'un accès aisé par les véhicules à moteur à même de transporter de lourdes charges ;

b) réalisation de pistes forestières susceptibles de faciliter les mesures de reconstruction ;

c) reboisements ;

d) mesures de prévention et de protection destinées à mettre les jeunes pousses à l'abri du feu, de la chute de pierres ou de terre, des éboulements et de tout autre danger pouvant compromettre leur croissance.

Art. 3

(Structure technique, plans et projet de reconstruction)

1. Le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier de l'assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement est la structure technique chargée de localiser les forêts dégradées au détruites par des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle, et de dresser les plans et les projets nécessaires à la reconstruction desdites forêts.

2. Les plans et les projets de reconstruction sont adoptés par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, après avis de la Commission du Conseil compétente.

3. L'adoption des plans et des mesures prévues pour la reconstruction des forêts détruites ou dégradées par des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle correspond, à tous les effets, à une déclaration d'utilité publique, urgente et inajournable.

4. Le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier de l'assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement veille à la mise en œuvre des plans et des projets visés au premier alinéa, en s'appuyant sur le Corps forestier valdôtain.

Art. 4

(Recours à des prestations externes)

1. Le Gouvernement régional peut charger des techniciens exerçant la profession libérale de dresser les plans de reconstruction et de concevoir les ouvrages nécessaires.

2. Le Gouvernement régional peut faire appel à des entreprises spécialisées pour réaliser les travaux programmés et conçus qu'exige la reconstruction des forêts endommagées, en plus des moyens dont dispose l'Administration régionale et de l'utilisation des ouvriers forestiers visés à la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989, portant dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement des personnels y afférents.

Art. 5

(Rapports avec les particuliers et interdiction de changer d'affectation)

1. Les propriétaires publics ou privés de forêts reconstruites aux termes de la présente loi ne peuvent bénéficier des avantages prévus par la loi régionale n° 44 du 7 août 1986 portant mesures destinées à encourager la sylviculture.

2. Les propriétaires visés au premier alinéa n'ont droit à aucune indemnité pour l'occupation temporaire des zones faisant l'objet de travaux de reconstruction.

3. Le Service de sylviculture, protection et gestion du patrimoine forestier dispose afin que les opérations de coupe, aménagement et débardage soient annoncées par avis publié dans les journaux locaux et pendant trente jours au moins au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle se trouvent les forêts endommagées, afin de permettre aux propriétaires de marquer les arbres qui leur appartiennent.

4. Le bois propriété privée, dérivant des opérations de coupe visées au troisième alinéa, doit être enlevé des zones de stockage par les soins et aux frais des propriétaires dans les trente jours qui suivent le dépôt de l'avis à la mairie de la Commune sur le territoire de laquelle se trouvent les forêts endommagées.

5. Passé le délai visé au quatrième alinéa, pour des raisons autres que de force majeure, les dispositions visées à l'article 37 du décret du Ministère de l'Agriculture du 28 avril 1930, portant prescriptions générales et de police forestière, sont appliquées.

6. En cas d'inexécution persistante, la structure compétente en matière de ressources naturelles et de protection civile (2) dispose l'enlèvement du bois, les frais étant à la charge des propriétaires.

7. Les superficies boisées endommagées ou détruites par des événements calamiteux d'une gravité exceptionnelle ne peuvent avoir d'autres destinations que celle forestière. Sur ces mêmes superficies, toutes constructions autres que celles strictement nécessaires au rétablissement de la forêt sont interdites aux termes de l'art. 1er de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, portant dispositions en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981.

8. Les superficies visées au septième alinéa, convenablement délimitées par des panneaux de signalisation, sont automatiquement soumises à la servitude hydrogéologique visée à l'art. 1er du r.d.l. n° 3267 du 30 décembre 1923 portant réorganisation et réforme de la législation en matière de forêts et de terrains de montagne. Dans ces zones, sont interdits : la chasse, la cueillette de champignons, le pacage et la circulation en dehors des sentiers et des autres infrastructures conçues à cet effet, pendant une période de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux de plantation.

9. La période visée au huitième alinéa peut être prorogée par arrêté de l'assesseur de l'Agriculture, Forêts et Environnement.

Art. 6

(Versement destiné à l'assainissement des forêts)

1. Les Communes et les autres établissements publics sont tenus de verser à l'Administration régionale une part équivalant à 25 % de la somme perçue suite à l'aliénation du bois provenant des zones endommagées ; les versements sont inscrits en recettes au chapitre 70660 « Gestion de fonds pour le compte de tiers pour l'instruction de demandes et dossiers divers » du budget de la Région.

2. Les versements visés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'art. 131 du r.d.l. n° 3267 du 30 décembre 1923, constituent une provision pour les frais supportés par l'Administration régionale pour améliorer les forêts au profit des Commune ou d'autres établissements publics.

3. Le Gouvernement régional peut exonérer les Communes et les autres établissements publics du versement destiné à l'assainissement des forêts, en cas d'aliénation d'une valeur globale inférieure à 10 millions, ou si les Communes ou les autres établissements publics devaient destiner le produit de la vente à la mise en œuvre de mesures visant la protection, l'amélioration ou le développement du patrimoine forestier.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 1 000 000 000 pour 1991, grèvera le nouveau chapitre 38845 du budget de la Région pour l'année en cours.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte : a) pour 1991, par la réduction de L 1 000 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 43710 « Subventions exceptionnelles en agriculture pour l'indemnisation de dommages provoqués par la sécheresse » du budget 1991 qui dispose des ressources nécessaires.

3. À compter de 1992, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région fait l'objet, en dépenses, des rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 43710 « Subventions exceptionnelles en agriculture pour l'indemnisation de dommages provoqués par la sécheresse »

L.R. n° 85 du 21 décembre 1990

L 1 000 000 000

Augmentation

Programme régional : 2.2.1.07

« Afforestation et protection des forêts »

Codification : 2.1.2.1.0.3.10.11.4

Chap. 38845 (de nouveau institution)

« Dépenses pour des mesures visant la reconstruction des forêts détruites ou endommagées par des événements calamiteux »

L 1 000 000 000

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.