Loi régionale 10 mai 1983, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 10 mai 1983,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, portant dispositions sur la situation juridique et économique du personnel de la Région.

(B.O. n° 10 du 25 mai 1983)

Art. 1er

Classement du personnel régional

A compter du ler janvier 1982, le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est modifié comme suit:

« Le personnel régional titulaire est classé en huit grades, selon les dispositions du titre 1er, dans la catégorie de directeur-adjoint et dans celle de directeur, selon les dispositions du titre II de la présente loi »

Titre 1er

Article 2

Grades

Les tableaux A et B annexés à la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 concernant les grades, les postes, les traitements du personnel régional et les descriptions relatives, sont remplacés respectivement par les tableaux A et B annexés à la présente loi.

Art. 3

Les grades sont regroupés en groupe de fonction, comme suit:

- premier, deuxième, troisième, quatrième grade: premier groupe;

- cinquième et sixième grade: deuxième groupe;

- septième et huitième grade: troisième groupe.

Art. 4

Classement du personnel

Le personnel régional est classé dans les nouveaux grades d'après la catégorie qu'il possède au 1er janvier 1982, ou si celle-ci est postérieure, à la date de nomination dans les cadres régionaux.

La correspondance entre les catégories que les employés possèdent déjà et les nouveaux grades est établie dans le tableau A annexé à la présente loi.

Le classement dans le troisième grade du personnel déjà inséré dans le troisième grade est maintenu, en application de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980.

Au moment de la première application de la présente loi, le personnel ayant déjà, à la date du 1er janvier 1982, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la catégorie de magasinier (cadre du personnel scolaire non enseignant) et de celle de téléphoniste (cadre du personnel technique) est classé au cinquième grade.

Art. 5

Suppression et modification de catégories

La catégorie de chef des huissiers est supprimée.

Le titulaire actuel du poste de chef des huissiers est classé au cinquième niveau et conserve la catégorie « ad personam ».

La dénomination des catégories de cuisinier et d'aide-cuisinier est modifiée en celle respectivement de chef de cuisine et d'aide-chef de cuisine.

La dénomination de celle d'ouvrier est modifiée en celle d'ouvrier qualifié.

Art. 6

Attribution économique dans les grades

Au personnel est attribué, dans le grade où il est classé, l'ancienneté, utile aux effets de l'attribution des échelons et des augmentations périodiques de traitement, acquise à la date du 1er janvier 1982 ou à la date de sa nomination, si elle est postérieure.

Art. 7

Traitement en cas d'avancement

L'article 7 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est modifié comme suit:

«Dans le cas d'avancement en grade, on reconnaît au personnel titulaire, dans son nouveau grade, une ancienneté servant à une progression économique qui corresponde à l'échelon ou à l'augmentation périodique égale ou immédiatement inférieure au traitement dont il jouit dans son ancien grade. Ce dernier sera majoré de la différence entre l'échelon de début du nouveau grade et celui du grade immédiatement inférieur.

La différence éventuelle est conservée à titre d'allocation « ad personam » et sera comprise dans l'avancement économique successif.

A l'ancienneté déterminée aux termes du premier alinéa précédent on ajoute l'ancienneté restante correspondant à la période de temps qui s'est écoulées depuis la dernière attribution de l'augmentation périodique ou échelon.

Art. 8

Modalité d'accession aux qualifications

L'article 79 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, et ses modifications et adjonctions successives, est modifié comme suit:

1) au moyen d'un concours public, sur titres, pour la nomination des catégories suivantes:

- aide-chef de cuisine

- cantonier

- gardien des châteaux et des musées

- jardinier

-personnel de service

- magasinier

- ouvrier qualifié

- huissier

2) au moyen d'un concours interne, sur titres et examens, pour la nomination aux catégories suivantes:

- archiviste en chef

- chauffeur mécanicien chef de garage

- chef cantonier

- chef forgeron et semblables

- ouvrier en chef

- chef ouvrier chauffeur

- chef du service technique

- chef de cuisine

- économe régional

- conducteur

- ouvrier spécialisé.

3) au moyen d'un concours public, sur titres et examens, pour la nomination à toutes les qualifications restantes.

Art. 9

Réserve des postes pour les employés régionaux

Un tiers des postes qui doivent être occupés au moyen d'un concours public, sur titres et examens, est réservé aux employés régionaux ayant les titres d'études exigés ou qui seraient titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un poste de titulaire dans le grade immédiatement inférieur et qui prêteraient service depuis au moins deux ans sans blâme.

Le calcul du pourcentage réservé de postes duit être fait sur le total des postes vacants pour chaque catégorie à la date du 31 décembre de chaque année.

Si le calcul du pourcentage réservé de postes ne donne pas un nombre entier, on arrondit celui ci à l'unité supérieure.

On n'applique pas la réserve si un seul poste est mis à concours.

Les postes qui dans chaque concours ne seraient pas utilisés en faveur des employés ayant droit à la réserve sont attribués aux autres concurents, selon l'ordre de classement.

La réserve relative aux catégories du 7ème grade est étendue aux employés régionaux qui seraient titulaires depuis au moins cinq ans d'un poste de titulaire du 5° grade, qui auraient prêté service sans blâme durant les deux dernières années et qui auraient le titre d'études normalement prévu pour l'accession au 5ème grade.

Si le concours interne donnait un résultat négatif, ou n'avait point de candidats, la titularisation est effectuée au moyen d'un concours public, sur titres et examens.

Peuvent participer aux concours publics pour la nomination aux postes appartenant au groupe de fonction immédiatement supérieure à celle auxquels ils appartiennent, les employés régionaux dépourvus du titre d'études exigé, qui seraient titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un poste de titulaire dans un groupe de fonction immédiatement inférieur, qui prêteraient service depuis au moins deux ans sans blâme et qui auraient le titre d'études normalement prévu pour accéder au grade auxquels ils appartiennent.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour la nomination à des postes pour lesquels on exigerait des titres de spécialisation ou des titres d'études spécifiques en excluant n'importe quel autre titre, sauf pour les postes appartenant au 7ème grade pour lesquels on exige le diplôme de comptable.

Au 31 décembre de chaque année l'Administration régionale constate la disponibilité des postes vacants à l'organigramme, qui doivent être mis à concours, selon les modalités visées aux alinéas précédents, dans le délai d'un an à compter de la date de constatation.

Les concours, publics ou internes, sont faits dans les cinq mois qui suivent la date d'échéance du délai utile pour la présentation des demandes de participation.

Au concours et aux nominations du personnel forestier, du personnel appartenant aux cadres du personnel scolaire non enseignant et du personnel non enseignant du Collège régional « F. Chabod» d'Aoste, on applique les dispositions en vigueur sur la situation juridique dudit personnel.

Art. 10

Modalités d'accession aux catégories d'économe

régional et d'archiviste en chef

La nomination dans les catégories d'économe régional comptable et d'archiviste en chef est effectuée au moyen d'un concours interne, sur titres et examens, auxquels sont admis les employés régionaux qui seraient titulaires depuis au moins cinq ans d'un poste de titulaire, respectivement, de comptable et de postes appartenant au septième niveau et qui prêteraient service sans blâme depuis deux ans.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, après avoir eu des accords avec les représentations syndicales du personnel régional, présentera au Conseil régional un projet de loi relatif à la détermination des postes et des catégories qui doivent être insérés dans le huitième niveau, de même qu'aux modalités pour accéder à ces postes pour le personnel provenant du septième niveau.

Titre II

PERSONNEL NON CLASSE DANS LES GRADES

Art. 11

Traitement des directeurs-adjoint

Au personnel classé dans la catégorie de directeur-adjoint est attribué le traitement initial annuel brut, selon le montant et à compter des dates indiquées ci-dessous:

à compter du ler janvier 1982: 8 354 500 lires

à compter du 1er janvier 1983: 8 948 500 lires

à compter du 1er janvier 1984: 9 350 000 lires

Art. 12

Traitement des directeurs

A compter du 1 janvier 1982, au personnel classé dans la catégorie des directeurs, dont les effets économiques sont les mêmes que ceux des directeurs de l'Administration civile de 'L'Etat, aux termes de l'art. 28 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est attribué le traitement prévu pour la catégorie de directeur supérieur de l'Administration de l'Etat aux termes de l'article 1 du D.L. n° 681 du 27 septembre 182, converti en loi n° 869 du 20 novembre 1982.

D'autres modifications du traitement des Directeurs de l'Administration de l'Etat pourront être appliquées au personnel Directeur de la Région par des lois régionales successives.

Les avantages économiques découlant de l'application du premier alinéa du présent article sont attribués en pourcentage aux, échéances suivantes:

à compter du 1er janvier 1982: 40%

à compter du 1er janvier 1983: 75%

à compter du 1er janvier 1984: 100%

Art. 13

Mutation du personnel classé dans la catégorie

des directeurs et des directeurs-adjoints

L'article 26 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 est remplacé par le suivant:

« La mutation du personnel appartenant à la catégorie des Directeurs et des Directeurs-adjoints est décidée par le Président du Gouvernement régional sur avis préalable du conseil du personnel, s'il est constitué.

Lorsque la mutation concerne, de toute façon, les services du Conseil régional, la disposition relative est adoptée en accord avec le Président du Conseil ».

Art. 14

Accession à la catégorie des directeurs-adjoints

Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 est abrogé.

Art. 15

Accession à la catégorie des directeurs

Les deux premiers alinéas de l'article 24 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 sont remplacés par les suivant:

« On obtient la nomination à Directeur au moyen d'un concours interne, sur titres et examens, auquel sont admis les employés régionaux ayant le titre d'études exigé et titulaires depuis au-moins deux. ans, à la date d'échéance de l'avis de concours, d'un poste de titulaire. Appartenant à la catégorie des Directeurs-adjoints ».

Le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est remplacé par

le suivant:

« S'il est impossible d'occuper les postes au moyen du concours interne, l'Administration pourra ouvrir des concours publics pour cet effet. Pour être admis à ces concours on doit non seulement avoir le titre d'études exigé, mais également avoir prêté, à la date d'échéance de l'avis, pendant au moins trois ans effectifs, service en tant que titulaire de postes de la carrière de Directeur ou de direction auprès de i'Etat, de la Région ou d'autres Collectivités publiques territoriales ».

Le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 est abrogé.

Titre III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16

Efficacité des classements

A l'article 94 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, selon les modifications des lois régionales n° 36 du 5 novembre 1973 et n° 53 du 23 novembre 1976, sont ajoutés les alinéas suivants:

« On peut utiliser le classement visé au cinquième alinéa, dans la limite d'un nombre de postes double de celui mis à concours ».

«L'efficacité du classement des concours internes se limite au nombre des postes mis à concours ».

Art. 17

Recyclage professionnel

La Région pourvoit à la formation et au recyclage des employés, en préparant, sur avis préalable de la Conférence des Directeurs et après avoir entendu le Conseil du personnel, des programmes annuels de formation, de recyclage et de perfectionnement professionnel.

Le personnel qui est tenu à participer aux cours prévus par les programmes visés à l'alinéa précédent est considéré en service à tous les effets.

La fréquentation de ces cours est obligatoire pour les directeurs et les directeurs-adjoints, durant les deux premières années de nomination.

La participation à ces cours de formation, ou la réussite aux examens finals, constituent des titres qui doivent être évalués dans les concours pour accéder aux grades supérieurs et aux catégories des directeurs-adjoints et directeurs.

Art. 18

Information

Dans le respect des compétences appartenant aux organes institutionnels et afin de rechercher toute contribution de participation à l'amélioration et à l'efficacité des services, la Région garantit aux Organisations syndicales une information constante et opportune, sur les actes et sur les mesures qui concernent le personnel, l'organisation du travail et le fonctionnement des services, de même que sur les programmes et les investissements de la Région.

L'information concerne aussi bien les actes et les mesures qui touchent directement lesdites matières, que les actes ou les mesures relatives aux autres objets, dont découlent, de toute façon, les conséquences concernant le personnel, l'organisation du travail et le fonctionnement des services.

Art. 19

La présente loi constitue l'application de la convention syndicale triennale 1982/1984 pour le personnel régional et les améliorations du traitement dérivant de celle-ci absorbent l'allocation mensuelle accordée par la loi régionale n° 94 du 15 décembre 1982.

Art. 20

Financement de la dépense

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 4 507400000 lires pour l'année 1983 (dont 1 833 650 000 lires pour l'ajustement de l'année 1982) et à 3 192 500 000 lires, pour les années à venir, grèvera les chapitres indiqués ci-dessous, de la partie dépense du budget de la Région pour l'année 1983 et les chapitres correspondants du budget pour les années à venir:

Chapitre 20900

: « Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région.

Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme ».

Chapitre 21200

: Dépenses pour l'ajustement des traitements, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le personnel régional ».

Chapitre 26560

: «Dépenses pour le personnel régional affecté à la voirie. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme

Chapitre 26590

: «Dépenses pour l'ajustement des traitements prime en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le personnel régional affecté à la voirie ».

Chapitre 29070

: «Dépense pour le corps forestier valdôtain. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme ».

Chapitre 29100

: «Dépenses pour l'ajustement des traitements, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le corps forestier valdôtain ».

Chapitre 38060

: «Dépenses pour le personnel régional affecté aux téléphériques Buisson-Chamois. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme ».

Chapitre 38075

: «Dépenses pour l'ajustement des traitements, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le personnel régional affecté aux téléphériques Buisson-Chamois.

Chapitre 43150

: «Personnel non enseignant. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme ».

Chapitre 43350

: «Personnel des collèges régionaux institués pour les élèves soumis à l'obligation scolaire. Traitements, indemnités, allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme ».

Chapitre 43400

: Traitements, indemnités et allocations fixes au personnel non enseignant du Collège régional «F. Chabod».

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1983 en prélevant la somme de 2 905 000 000 de lires du chapitre 50000 (fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires Dépenses courantes - Annexe n° 8). Dépenses de fonctionnement institutionnel), de même que la somme de 1 602-400.000 lires du chapitre 50150 (Fonds global pour le financement de dépenses pour d'autres programmes de développement - Dépenses d'investissement -) sur la dotation inscrite pour l'embranchement routier Aoste-Courmayeur (Annexe n° 8 - Secteur I) du budget de la Région pour l'exercice1983.

- pour les années 1984-1985 en utilisant 6 milliards 385 -000 000 de lires des ressources disponibles relatives à « 1. Dépenses de fonctionnement institutionnel - 1.2. Personnel régional » du budget pluriannuel 1983-1985, au besoin intégré pour la somme de 2 635 000 000 de lires en diminuant d'un montant égal le programme 2.2.1.03 - Voirie.

A compter de l'année 1984 les charges nécessaires seront inscrites par la loi -d'approbation des budgets relatifs.

Art. 21

Variation du budget

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983:

Partie dépenses

diminution:

Chap. 50000: «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)

2.905.000.000 L

Chap. 50150: « Fonds global pour le financement de dépenses pour d'autres programmes de développement » (dépenses d'investissement)

1 602 400 000 L.

Total

en diminution 4 507 400 000 L.

Augmentation:

Chap. 20900: «Dépenses pour le personnel affecté aux services de la Région. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme »

1 363 000 000 L.

Chap. 21200: «Dépense pour l'ajustement des salaires, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le personnel régional » 934 750 000 L.

Chap. 26560: «Dépenses pour le personnel affecté à la voirie. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme »

68 000 000 L.

Chap. 26590: «Dépenses pour l'ajustement des salaires, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le personnel régional affecté à la voirie» 46 650 000 L.

Chap. 29070: «Dépenses pour le corps forestier valdôtain. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses au frais de l'Organisme »

196 100 000 L.

Chap. 29100: «Dépenses pour l'ajustement des salaires, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application des lois et des règlements pour le corps forestier valdôtain »

134 500 000 L.

Chap. 38060: «Dépenses pour le personnel régional affecté aux téléphériques Buisson-Chamois. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme » 27 200 000 L.

Chap. 38075: Dépenses pour l'ajustement des traitements, les primes en dérogation, les allocations fixes et les charges de prévoyance et d'assurance aux frais de l'Administration, dus en application aux lois et règlements pour le personnel régional affecté aux téléphériques Buisson Chamois» 18 650 000 L.

Chap. 43150: «Personnel non enseignant. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'Organisme » 1 525 300 000 L.

Chap. 43350: «Personnel des collèges régionaux institués pour les élèves soumis à l'obligation scolaire. Traitements, autres allocations fixes et charges diverses aux frais de l'organisme »

59 000 000 L.

Chap. 43400: «Traitements, indemnités et allocations fixes au personnel non enseignant du Collège régional «F. Chabod» 134 250 000 L.

Total

en augmentation 4 507 400 000 L.

Les variations suivantes sont apportées à la Région pour les années 1983-1985:

Partie Dépenses

Diminution:

Secteur 2.2.1: Aménagement du territoire et protection de l'environnement

Programme 2.2.1-.03: Voirie

année 1984 1 317 500 000 L.

année 1985 1 317 500 000 L.

Total en diminution 2 635 000 000 L.

Augmentation:

1 Dépenses de fonctionnement istitutkSm1

1.2. Personnel régional.

année 1984 1 317 500 000 L.

année 1985 1 317 500 000 L.

Total en augmentation 2 635 000 000 L

Art. 22

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexe omissis