Loi régionale 31 mai 1979, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 31 mai 1979,

portant ultérieures dispositions en matière d'urbanisme et de planification du territoire et réglementation relative à l'édification des sols en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 6 du 6 juin 1979)

Art. 1

L'art. 19 bis suivant est ajouté au chapitre VII de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978:

« (Pouvoirs de dérogation prévus par les plans d'urbanisme) »

« Les pouvoirs de dérogation prévus par les dispositions en vigueur du plan d'aménagement ou du règlement de construction, peuvent être exercés seulement pour les bâtiments et les installations publiques ou d'intérêt public.

Les bâtiments et les installations d'intérêt public pour lesquels ont été accordées des concessions en dérogation, aux termes du précédent alinéa, ne peuvent subir de changements de destination pour une période de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Cette obligation de destination est transcrite au Conservatoire des registres immobiliers aux frais et aux soins des concessionnaires, ou leurs successeurs, avant la date d'achèvement des travaux.

En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de dérogation, le maire, après délibération favorable du Conseil communal, transmet la demande à l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme. La concession peut être délivrée seulement après avoir obtenu la permission dudit Assesseur, rendue d'après l'avis du Sous-comité C.R.P.T. ».

Art. 2

L'art. 19 ter suivant est ajouté au chapitre VII de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978:

« (Pouvoirs de dérogation en faveur des constructions à usage industriel)

«Pour l'adaptation fonctionnelle et l'agrandissement des constructions à usage industriel, existant déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est admise une dérogation 21 l'indice de toiture visé au 4ème alinéa de l'art. 3.

Quant à l'exercice des pouvoirs de dérogation, le maire, après délibération favorable du Conseil communal, transmet la demande à l'Assesseur régional compétent en matière d'urbanisme. La concession peut être délivrée seulement après la permission dudit Assesseur, rendue d'après l'avis du Sous-comité du C.R.P.T., au besoin intégré par le Dirigeant de l'Assessorat régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat ou son remplaçant »

Au 4ème alinéa de l'art. 18 de la loi n° 14 du 15 juin 1978, les mots: pour les cas prévus par les articles 4, 16, 20 de la présente loi «sont remplacés par les mots: pour les cas prévus par les articles 4, 16, 19 bis, 19 ter, 20 de la présente loi».

Art. 3

Le 2ème alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 est remplacé par le suivant:

«Le Sous-comité est composé des membres du C.R.P.T. visé aux numéros 1, 2, 3, 7, 9, et intégré par le Dirigeant de 1'Assessorat régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat ou par son remplaçant et par le Dirigeant du Bureau régional du tourisme ou par son remplaçant pour exprimer les avis visés, respectivement à l'art. 19 et à l'art. 20 de la présente loi ».

Au 10ème alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, les mots a visés à l'art. 20 sont remplacés par les mots: « visés aux articles 19 ter et 20 ».

Art. 4

Le premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 est remplacé par les suivants:

« Pour l'adaptation fonctionnelle des constructions hôtelières, existant déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont admises des dérogations a l'indice de construction, au nombre des étages et à la limite de la hauteur visée à l'art. 3».

« En ce qui concerne les finalités et les prescriptions visées à l'alinéa précédent, par adaptation fonctionnelle on entend, l'exécution de travaux pour une meilleure distribution de la construction pour obtenir un service hôtelier plus qualifié et aussi pour augmenter le nombre des chambres pour assurer une meilleure gestion. En tout cas le nombre de lits ajouté ne peut pas dépasser les 5096 du nombre existant précédemment à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. 5

L'alinéa suivant est ajouté au dernier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978:

«Les dispositions visées aux alinéas précédents s'appliquent aussi:

1) aux constructions destinées à un usage autre qu'hôtelier, qui sont déjà terminées ou en cours de construction à la suite d'un permis ou d'une concession délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour lesquelles a été demandée une concession pour l'exécution de nouveaux travaux de transformation des bâtiments en hôtel;

2) aux constructions a usage hôtelier en cours de construction à la suite d'un permis ou d'une concession délivrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles a été demandée une concession pour l'exécution de nouveaux travaux d'amélioration fonctionnelle.

Art. 6

La subvention due pour les concessions relatives à des plans de restructuration et de reconversion de constructions ou d'installations abritant des activités industrielles et artisanales, destinées à la transformation des biens, est réduite respectivement à 1/10 et à 115 de celle fixée pour les nouvelles constructions industrielles et artisanales aux termes du 1er alinéa de l'art. 10 de la loi n° 10 du 28 janvier 1977.

En vue de l'application des dispositions de l'alinéa précédent il faut entendre:

a) par plan de restructuration, les plans de réorganisation des entreprises à travers la rationalisation, le renouvellement, la modernisation technologique, le remplacement des bâtiments et des installations existant dans le cadre de la superficie occupée par l'entreprise à la date de la demande de la concession;

b) par plan de reconversion, les plans pour introduire des productions appartenant à des secteurs commerciaux différents à travers la modification des cycles de production et la substitution des bâtiments et des installations existant dans le cadre de la superficie occupée par l'entreprise à la date de la demande de la concession.

La réutilisation de constructions industrielles abandonnées depuis plus de cinq ans, destinées à de nouvelles installations industrielles et artisanales ne constitue pas aux termes du présent article, une restructuration ou une reconversion.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.