Loi régionale 11 août 1976, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 11 août 1976,

portant adhésion de la Région au Consortium de garantie fiduciaire entre les industriels de la Vallée d'Aoste et accordant caution et contributions sur les intérêts.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1

La Région de la Vallée d'Aoste adhère, en qualité d'associé, au Consortium de garantie fiduciaire entre les industriels de la Vallée d'Aoste, créé à Aoste par acte notarié devant Maître Marcoz, rép. N° 14813/2965, le 26 mai 1975.

Art. 2

1. Le gouvernement régional est autorisé à octroyer la garantie d'emprunt de la région, en tant que membre du consortium de soutien financier des industriels de la Vallée d'Aoste, créé avec acte du notaire Marcoz, réf. 14.813/2965, en date du 26 mai 1975, jusqu'à concurrence d'un maximum de dix milliards de lires et pour une durée de cinq ans, renouvelable, à titre de garantie des crédits accordés par les établissements de crédit à des entreprises industrielles adhérant audit consortium (1).

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'adhésion au Consortium et pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des Instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale régionale est autorisée à révoquer, à tout moment, la caution.

Art. 4

La Junte régionale est de même autorisée à accorder, pour les années 1976 et 1977, au Consortium de garantie fiduciaire entre les industriels de la vallée d'Aoste, une contribution de 30 millions de lires par an, en vue de permettre l'abattement, jusqu'à un maximum de deux points, du taux d'intérêt fixé par les conventions entre le Consortium précité et les Instituts de crédit.

Les sommes non utilisées au cours de chaque année pourront être affectées au fonds des risques, créé par le Consortium.

Art. 5

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er février 1975, la couverture des éventuelles charges occasionnées par la caution autorisée par la présente loi sera réalisée, si nécessaire, pour l'exercice en cours, par l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre 204 et, pour les exercices suivants, par les dotations des chapitres des dépenses correspondants.

La dépense de 60 millions de lires prévue à l'article 4 de la présente loi sera portée, pour 30 millions de lires, au chapitre 486 du budget de la Région pour l'année 1976 et, pour 30 millions de lires, au chapitre correspondant du budget pour l'année 1977.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa déjà modifié par l'article 1 de la loi régionale n° 24 du 16 juin 1978, puis remplacé par l'article 1 de la loi régionale n° 30 du 13 mai 1993.