Loi régionale 4 août 2010, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32du 4 août 2010,

portant institution de la Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer.

(B.O. n° 35 du 24 août 2010)

Art. 1er

(Objet)

1. La Région encourage, en accord avec l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), la constitution d'une fondation sans but lucratif dénommée « Fondation de la Région autonome Vallée d'Aoste pour la recherche sur le cancer (Fondation VdA - RC) », afin de favoriser les études et les recherches scientifiques sur le cancer et les recherches appliquées.

2. La Fondation VdA - RC exerce son activité dans le cadre du Réseau oncologique du Piémont et de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Buts)

1. La Fondation VdA - RC poursuit notamment les buts énumérés ci-après :

a) Améliorer les connaissances sur les causes et les mécanismes cellulaires et moléculaires de l'apparition du cancer ;

b) Identifier des cibles moléculaires et cellulaires susceptibles d'être exploitées dans le diagnostic et dans le traitement des néoplasies ;

c) Développer des traitements innovants et ciblés ;

d) Développer des instruments de diagnostic et d'évaluation précoce de la réponse thérapeutique ;

e) Favoriser et soutenir l'activité de recherche clinique et translationnelle dans le domaine de l'oncologie au sein de l'Agence USL et en collaboration avec les structures d'hospitalisation et de soins à caractère scientifique présentes sur le territoire régional ;

f) Mener des projets expérimentaux et y participer, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements ou associations, prioritairement dans le cadre du réseau oncologique du Piémont et de la Vallée d'Aoste ; (1)

g) Encourager, favoriser et réaliser sur le territoire régional des actions et des initiatives de formation et d'information destinées aux professionnels, aux techniciens et à la population, dans le but de réduire progressivement la mortalité pour cause de cancer en Vallée d'Aoste ; (2)

g bis) Créer et financer des bourses d'études ou de recherche dont le sujet a un rapport avec les buts institutionnels de la Fondation. (3)

Art. 3

(Membres)

1. La Région participe à la Fondation VdA - RC en qualité de membre fondateur.

2. Les personnes morales publiques et privées qui entendent adhérer à la Fondation VdA - RC après la constitution de celle-ci, en font la demande au conseil d'administration, qui décide de leur admission, compte tenu de leur capacité à concourir à la réalisation des buts de la Fondation.

Art. 4

(Acte constitutif et statuts)

1. Le président de la Région est autorisé à conclure les accords et à prendre les actes nécessaires à la constitution de la Fondation VdA - RC, en signant, à cette fin, l'acte constitutif et les statuts, qui doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. Les statuts doivent notamment prévoir la destination obligatoire à des fins institutionnelles de tous les excédents de gestion et l'interdiction de distribuer les bénéfices.

Art. 5

(Patrimoine et financement)

1. Le patrimoine de la Fondation VdA - RC est représenté par des biens immeubles, des biens meubles et des dotations financières apportés par les membres au moment de sa constitution ou par la suite, suivant les dispositions de l'acte constitutif et des statuts.

2. La Région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation VdA - RC et aux frais de constitution de celle-ci pour un montant s'élevant à 1 000 000 d'euros au titre de 2010.

3. La Région concourt, par ailleurs, au financement des activités et des frais de gestion de la Fondation VdA - RC par l'octroi d'un financement annuel dont le montant est établi chaque année par le Gouvernement régional en fonction des crédits disponibles et est fixé, pour 2011 et 2012, à 1 000 000 d'euros.

Art. 6

(Organes)

1. Les organes de la Fondation VdA - RC sont les suivants :

a) Le conseil d'administration ;

b) Le président ;

c) Le commissaire aux comptes ;

d) Le comité scientifique.

2. Le conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation et de programmation, se compose de trois membres au maximum, nommés par délibération du Gouvernement régional.

3. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres son président, qui est le représentant légal de la Fondation VdA - RC.

4. Le conseil d'administration transmet chaque année au Gouvernement régional, à la commission du Conseil compétente, aux associations de bénévoles œuvrant en Vallée d'Aoste dans le secteur de la recherche sur les maladies cancéreuses, de la prévention desdites maladies et de l'assistance des malades, ainsi qu'à tout autre parrain, un rapport sur l'activité exercée illustrant les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.

5. Le contrôle comptable de la Fondation VdA - RC est confié à un commissaire aux comptes, nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes immatriculées au registre y afférent.

6. Le comité scientifique, qui est chargé d'élaborer le programme de recherche et les programmes de recyclage et de formation des personnels et des chercheurs, est composé comme suit :

a) Le directeur sanitaire de l'Agence USL, qui le préside ;

b) Un médecin directeur, justifiant d'une expérience qualifiée et attestée dans le secteur d'activité de la Fondation VdA - RC, nommé par le directeur général de l'Agence USL ;

c) Un spécialiste de la recherche dans le domaine de l'oncologie, justifiant de compétences scientifiques qualifiées, attestées et reconnues à l'échelon international, nommé par le président de la Fondation VdA - RC.

7. Lorsque cela s'avère nécessaire, le comité technique peut s'adjoindre trois spécialistes au plus, qu'il choisit lui-même.

8. La rémunération du commissaire aux comptes de la Fondation VdA - RC est fixée par délibération du Gouvernement régional, au moment de la nomination de celui-ci, et ne peut dépasser le tarif professionnel minimal prévu. Les membres du conseil d'administration et du comité scientifique ont droit au remboursement des dépenses supportées, dans les limites et suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Programmes de recherche)

1. Les programmes de recherche établis par le comité scientifique au sens du sixième alinéa de l'art. 6 de la présente loi et financés par la Fondation VdA - RC sont réalisés directement ou par l'intermédiaire de conventions signées avec l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) de Candiolo ou avec d'autres établissements ou instituts de recherche.

2. Le comité scientifique sélectionne les programmes de recherche à financer sur la base des critères ci-après :

a) Valeur scientifique prouvée et attestée par une documentation adéquate et par les curriculums vitæ des expérimentateurs ;

b) Importance clinique de l'objet de la recherche.

3. Les programmes de recherche financés par la Fondation VdA - RC, qui doivent prévoir la réalisation, même partielle, d'activités dans les structures cliniques ou les laboratoires de l'Agence USL et l'utilisation des ressources technologiques et humaines présentes sur le territoire régional, sont évalués par le comité scientifique, complété à cet effet par un ou plusieurs spécialistes choisis suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. L'évaluation positive, intermédiaire et finale, du comité scientifique vaut condition nécessaire aux fins de la poursuite du programme et du versement des financements. Les publications issues desdits programmes de recherche doivent mentionner le soutien financier de la Fondation VdA - RC et citer expressément les structures de l'Agence USL et les expérimentateurs concernés.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 5 de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre de la nouvelle unité prévisionnelle de base 1.9.2.11 (Mesures en faveur de la recherche dans le secteur sanitaire)

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des crédits inscrits audit budget, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue par le pont D1 (Institution d'une fondation pour le recherche sur le cancer) de l'annexe 2/A du budget susmentionné.

4. À compter de 2011, la dépense annuelle à la charge de la Région est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 24 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(2) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(3) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.