Loi régionale 24 juin 1994, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 24 juin 1994,

portant crédits destinés à la modernisation des appareils hospitaliers.

(B.O. n° 29 du 5 juillet 1994)

Art. 1er

1. La Région intervient dans la modernisation des appareils de la dotation des structures sanitaires présentes sur le territoire régional.

2. Aux fins visés au 1er alinéa ainsi que dans les limites établies chaque année par la loi de finances, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'unité sanitaire locale, après approbation du budget, un financement annuel à échéance fixe.

Art. 2

1. L'unité sanitaire locale approuve, par délibération de l'organe de gestion, le programme triennal des nouveaux équipements à acheter et des substitutions et intégrations nécessaires, compte tenu des orientations programmatiques de la Région définies dans le plan socio-sanitaire régional.

2. L'unité sanitaire locale définit également, dans le cadre du programme visé au 1er alinéa, les équipements à acheter dans les limites du financement régional visé au 2e alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

3. La délibération de l'organe de gestion est soumise au contrôle préalable du Gouvernement régional aux termes de la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 75 du 16 décembre 1992 portant réglementation du contrôle préalable du Gouvernement régional quant aux actes de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

4. L'unité sanitaire locale pourvoit aux achats des nouveaux équipements ainsi qu'aux substitutions et intégrations de la dotation actuelle, aux termes du 1er alinéa.

Art. 3

1. Pour l'application de la présente loi, est autorisée pour la période 1994/1996 la dépense de 7.500.000.000 L dont 3.000.000.000 L au titre de l'exercice 1994.

2. La dépense visée au 1er alinéa grèvera le nouveau chapitre 60445 du budget 1994 de la Région «Financements octroyés à l'U.S.L. pour la modernisation des appareils sanitaires» et les chapitres correspondants des exercices à venir.

3. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte par l'utilisation des dotations inscrites au chapitre 60440 du budget 1994 de la Région (Frais d'entretien extraordinaires et de modernisation des appareillages sanitaires) et aux chapitres correspondants des budgets 1995 et 1996.

4. A compter de l'exercice 1995, la dépense, au titre de la présente loi, sera déterminée par la loi de finances.

Art. 4

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, aux termes de l'exercice courant et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 60440 «Frais d'entretien extraordinaire et de modernisation des appareils sanitaires»

3.000.000.000 L;

b) augmentation:

programme régionale 2.2.3.02

codification 2.1.2.3.7.3.08.8.8.31

chap. 60445 (nouveau chapitre)

«Financements en faveur de l'U.S.L. pour la modernisation des appareils sanitaires»

3.000.000.000 L.

Art. 5

1. La loi régionale n° 40 du 10 août 1992 portant crédits destinés à la modernisation des structures hospitalières est abrogée.

Art. 6

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.