Loi régionale 21 juillet 1980, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 21 juillet 1980,

portant modifications et intégrations aux mesures concernant la pension complémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

(B.O. n° 8 du 12 septembre 1980)

Art. 1er

Pour le personnel enseignant qui a cessé son service dans la période allant du 1er septembre 1973 au 31 mai 1977, la pension complémentaire de retraite visée à l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et ses modifications et intégrations successives et l'indemnité qui la remplace visée à l'art. 9 de cette loi seront nouvellement calculées avec effet à compter du 1er avril 1979, sur la base de 25% du traitement annuel brut et de l'indemnité comptant pour la pension, visée à l'art. 12 de la loi n° 477 du 30 juillet 1973, en jouissance à la date de cessation du service.

Pour le personnel qui a cessé son service entre le 1er juin et le 31 mai 1979, la pension complémentaire de fin de service sera nouvellement calculée, avec effet à compter du 1er avril 1979, sur la base de 25% du traitement pris en considération pour la pension ordinaire de retraite.

Art. 2

A compter du 1er juillet 1980, le montant de la retenue, visée au 1er alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 31 du 16 juin 1978, est élevé de 7 à 13,50%.

A compter de la même date du 1er juillet 1980, le montant de la subvention à la charge de la Région, visée au 3ème alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le 3ème alinéa du 1er article de la loi régionale n° 31 du 16 juin 1978, est élevé de 14 à 27%.

Art. 3

A compter du 1er juillet 1980, la pension complémentaire de retraite visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et ses modifications et intégrations successives est soumise à la retenue de 4% en faveur du fonds de prévoyance, en plus des retenues ordinaires pour le fisc et les droits de timbre.

Art. 4

La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 49 000 000 de lires pour l'année 1980 et à 91 000 000 de lires pour les années suivantes, grèvera pour l'année 1980 le chapitre 43000 de la partie dépenses du budget de la Région, qui présente la disponibilité de fonds nécessaire.

Les charges nécessaires, pour les années à venir, seront inscrites par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 5

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE RECETTES

Augmentation

Chap. 13100 - Gestion des fonds pour le traitement de prévoyance complémentaire pour le personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires

75 250 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 52500 - Gestion des fonds pour le traitement de prévoyance complémentaire pour le personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires.

75 250 000 L.