Loi régionale 9 septembre 1999, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999,

portant institution de l'Agence régionale pour le logement - «Azienda regionale per l'edilizia residenziale».

(B.O. n° 42 du 21 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités de la loi

Art. 2 - Agence régionale pour le logement

Art. 3 - Attributions et fonctions de l'Agence

Art. 4 - Statuts

Art. 5 - Patrimoine et sources de financement

Art. 6 - Organes

Art. 7 - Conseil d'administration

Art. 8 - Attributions du Conseil d'administration

Art. 9 - Président

Art. 10 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 11 - Directeur

Art. 12 - Indemnités de fonction

Art. 13 - Budget et comptes

Art. 14 - Contrôle des actes

Art. 15 - Dissolution des organes

Art. 16 - Contrôle

Art. 17 - Pouvoir de substitution

Art. 18 - Personnels

Art. 19 - Participation des usagers

Art. 20 - Conférence régionale du logement

Art. 21 - Banque de données - Observatoire du logement

Art. 22 - Dispositions transitoires

Art. 23 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités de la loi)

1. Dans le cadre de la compétence législative de la Région visée au point 8) du premier alinéa de l'article 12 du décret du lieutenant du royaume n° 545 du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée d'Aoste) et en application des dispositions de l'article 62 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut Spécial de la Vallée d'Aoste), la présente loi fixe les dispositions à suivre pour la réorganisation et l'établissement du nouvel ordre juridique de l'Institut autonome des logements sociaux de la Vallée d'Aoste (IACP), créé par le décret du roi n° 785 du 19 mai 1938 (Reconnaissance de la personnalité morale de l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta et approbation des statuts y afférentes) modifié par le décret du président de la République n° 1008 du 8 octobre 1973 (Modifications des statuts de l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta).

Art. 2

(Agence régionale pour le logement)

1. L'Institut autonome des logements sociaux de la Vallée d'Aoste (IACP) est transformé en Agence régionale pour le logement -Aziendaregionale per l'edilizia residenziale (ARER), ci-après dénommée Agence.

2. L'Agence est un établissement public à caractère économique, dépendant de la Région et doté de la personnalité juridique, d'une autonomie managerielle, patrimoniale et comptable, ainsi que de statuts approuvés par le Conseil régional. Sans préjudice des dispositions visées à la présente loi, l'organisation et l'activité de l'Agence sont régies par ses statuts et par le code civil.

3. Sont attribuées à l'Agence toutes les compétences actuellement du ressort de l'IACP en tant qu'établissement chargé de la gestion du patrimoine immobilier et de l'exécution des actions afférentes à la construction sociale déjà mises en route. L'agence est également chargée de la réalisation de nouvelles actions en matière de construction sociale.

4. La Région confie à l'Agence l'administration, lagestion et l'entretien des immeubles qui lui appartiennent et qui sont destinés à être loués en tant que logements sociaux, sur la base d'une convention approuvée par le Gouvernement régional. Ladite convention doit être signée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Les collectivités locales propriétaires de logements destinés à être loués en tant que logements sociaux peuvent en confier l'administration, la gestion et, le cas échéant, l'entretien à l'Agence, aux termes d'une convention.

Art. 3

(Attributions et fonctions de l'Agence)

1. L'Agence est chargée de l'exercice des fonctions dont le but est de satisfaire aux besoins en matière de logements sociaux, dans le cadre de la planification régionale et des collectivités locales. L'agence est notamment chargée:

a) De la réalisation des actions en matière de construction de nouveaux logements sociaux, de réhabilitation, de rénovation et d'entretien d'immeubles et de logements, éventuellement dans le cadre de plans intégrés et de programmes de rénovation urbaine et pour le compte des collectivités locales;

b) De la gestion des logements sociaux lui appartenant et, éventuellement, de ceux appartenant aux collectivités locales ou auxautres établissements publics qui le demanderaient;

c) De l'acquisition de nouveaux immeubles ou de la vente d'une partie de son patrimoine au sens des lois sectorielles ou des plans de vente approuvés par le Gouvernement régional;

d) De l'acquisition de logements appartenant à des coopératives et dont la propriété est indivise, en cas de dissolution ou de liquidation de celles-ci, en vue de leur transformation en logements sociaux.

d bis) De la gestion du patrimoine immobilier régional à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, si ladite gestion lui est confiée au sens de la législation en vigueur en matière de biens de la Région autonome vallée d'Aoste. (1)

2. L'Agence peut également:

a) Réaliser des équipements collectifs ou servant de support aux actions en matière de construction;

b) Exécuter des travaux de démolition, de construction, de rénovation, de réhabilitation et de restauration concernant des immeubles isolés ou des ensembles d'immeubles et, éventuellement, les services sociaux y afférents, ainsi que des agglomérations urbaines ou extra-urbaines;

c) Réaliser des études et des analysesrelatives à l'expérimentation de nouvelles techniques de construction et de mise en place d'installations, ainsi qu'a la conception d'études et de plans d'urbanisme pour le compte de collectivités locales ou d'établissements publics ou privés, par le recours à ses structures et éventuellement à la collaboration technique de tiers, ;

d) Mettre en œuvre des formes de collaboration technique et économique avec les collectivités locales et les établissements publics et privés et passer des conventions à cet effet;

e) Concrétiser les plans et les directives en matière d'élimination des barrières architecturales et d'économie d'énergie;

f) Remplir toute autre fonction fixée par la loi;

g) Exercer une activité de conseil et de conception de projets, ainsi que fournir tout autre service utile afin d'atteindre ses objectifs institutionnels et d'assurer l'efficacité et la rentabilité de sa gestion;

h) Exercer les fonctions de gérant d'immeuble, aux termes de l'article 1129 du code civil, au cas où elle en aurait été chargée par l'assemblée des copropriétaires, dans les immeubles accueillant des logements sociaux et des logements appartenant à des particuliers.

3. Pour la réalisation des activités visées au 1er et au 2e alinéas du présent article, l'Agence peut participer, sur autorisation du Gouvernement régional et avec d'autres sujets publics et privés, des consortiums d'entreprises et des associations, à des sociétés par actions à capital public et/ou privé dont l'objet social a trait au secteur du bâtiment.

Art. 4

(Statuts)

1. Le conseil d'administration de l'Agence, dans les soixante jours qui suivent son installation, adopte les statuts de celle-ci et les soumet au Conseil régional.

2. Toutes modifications des statuts sont adoptées par le conseil d'administration qui les soumet au Conseil régional.

Art. 5

(Patrimoine et sources de financement)

1. La situation patrimoniale et financière résultant de la documentation comptable de l'IACP à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est transférée à l'Agence. Le personnel de l'IACP en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est également muté à l'Agence.

2. Les recettes de l'Agence sont les suivantes:

a) Les bénéfices dérivant de l'accomplissement de ses activités institutionnelles et de la fourniture de services;

b) Les rentes patrimoniales;

c) Les bénéfices dérivant des financements relatifs à l'exécution de travaux et à l'exercice d'activités établis par des lois régionales et nationales, ainsi que par des dispositions communautaires;

d) Les financements accordés par l'état, par la Région et par les collectivités locales;

e) Les aides éventuelles allouées par des organismes publics ou privés;

f) Les revenus dérivant de la vente du patrimoine immobilier.

3. L'Agence exerce son activité suivant des critères d'efficacité, d'efficience et de rentabilité et est tenue d'équilibrer son budget par la compensation entre les coûts et les profits.

Art. 6

(Organes)

1. les organes de l'Agence sont le suivants:

a) Le conseil d'administration;

b) Le président;

c) Le conseil des commissaires aux comptes;

d) Le directeur.

Art. 7

(Conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration est constitué par arrêté du président du Gouvernement régional et est composé comme suit:

a) Trois représentants de la Région, nommés suivant les procédures visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région); deux desdits représentants exercent les fonctions de président et de vice-président;

b) Un représentant de la commune d'Aoste;

c) Un représentant des autres collectivités locales, désigné par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA).

2. Le conseil d'administration, constitué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège pendant cinq ans et est renouvelé lors de l'élection d'un nouveau Conseil régional.

3. Le président du Gouvernement régional demande aux autres organismes visés au 1er alinéa du présent article de procéder aux désignations de leur ressort.

4. Le conseil d'administration est institué même si toutes les désignations n'ont pas été effectuées dans les soixante jours qui suivent la demande visée au 3e alinéa du présent article, à condition toutefois que la majorité de ses membres ait été désignée, sans préjudice de l'obligation de compléter la composition dudit conseil dès que les membres restants auront été nommés.

5. En cas de démission ou de cessation de fonctions de l'un des membres dudit conseil, le conseiller remplaçant exerce ses fonctions jusqu'à la date d'expiration du mandat du conseil d'administration.

6. Le conseil d'administration est dissous si trois conseillers au moins cessent d'exercer leurs fonctions après avoir donné leur démission ou pour d'autres raisons. Le président du conseil d'administration, le vice-président ou le conseiller qui a été nommé depuis plus longtemps ou, à égalité d'ancienneté de nomination, le conseiller le plus âgé communique immédiatement au président du Gouvernement régional ladite dissolution. Le président du Gouvernement régional déclare, par arrêté, la dissolution du conseil d'administration et nomme, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de logements sociaux, un commissaire qui exercera ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau conseil d'administration. Celle-ci doit avoir lieu sous quatre-vingt-dix jours, selon les modalités visées aux 1er, 3e et 4e alinéas du présent article. Le nouveau conseil d'administration siège jusqu'au renouvellement du Conseil régional.

7. En cas de démission d'office, pour quelque raison que ce soit, d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, déclarée par arrêté du président du Gouvernement régional, les organismes compétents doivent procéder à la désignation des remplaçants desdits membres dans un délai de trente jours à compter de la date dudit arrêté. Les délibérations du conseil d'administration sont valables même si lesdites désignations ne sont pas effectuéesdans le délai susmentionné, à condition que trois conseillers au moins continuent d'exercer leurs fonctions.

Art. 8

(Attributions du Conseil d'administration)

1. Dans le cadre des directives établies par la Région, le conseil d'administration adopte des délibérations par lesquelles:

a) Il fixe les orientations de l'Agence et les objectifs en matière de politique d'entreprise, aux fins de l'équilibre entre les coûts et les profits;

b) Il établit les plans annuels et pluriannuels d'activité et approuve les actions à réaliser;

c) Il adopte le budget prévisionnel et les comptes;

d) Il approuve les actes d'achat et de vente de biens immeubles, ainsi que l'acceptation d'héritages, de legs, de dons et de donations;

e) Il adopte les statuts et leurs modifications éventuelles;

f) Il adopte le règlement relatif à l'organisation interne, en application des statuts;

g) Il approuve les actes fondamentaux de gestion, les contrats et les conventions;

h) Il prend des décisions relatives aux autres questions fixées par les statuts et relatives à l'activité de l'Agence, en vue de la gestion et de la réalisation d'actions en matière de construction, ainsi qu'en vue de la participation à des sociétés, à des organismes ou à des consortiums;

i) Il décide d'ester en justice et procède aux transactions;

j) Il nomme le directeur de l'Agence; ce dernier estchoisi parmi les personnels - appartenant ou non à l'Agence ­- ayant exercé des fonctions de direction pendant cinq ans au moins auprès d'agences ou d'établissements publics ou privés;

k) Il fixe le tableau des effectifs de l'agence dans les cent vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Président)

1. Le président du conseil d'administration est le représentant légal de l'Agence et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Il convoque et préside le conseil d'administration, contrôle l'exécution des délibérations du conseil d'administration et assure la concrétisation des objectifs fixés par ledit conseil. Il est le garant du respect des directives établies par la Région.

2. Le président signale au président du gouvernement régional toutes éventuelles démissions d'office des membres du conseil d'administration. Il assure par ailleurs le lien entre la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions y afférentes sont exercées par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le conseiller dont la nomination est la moins récente et, à parité d'ancienneté de nomination, par le conseiller le plus âgé.

Art. 10

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le conseil des commissaires aux comptes se compose de trois membres titulaires et de deux membres suppléants, choisis parmi les commissaires aux comptes immatriculés au registre visé à l'article 1er du décret législatif n° 88 du 27 janvier 1992 (Application de la directive n° 84/253/CEE relative à l'habilitation des personnes chargées d'exercer le contrôle fixé par la loi sur les documents comptables) comme suit:

a) deux membres titulaires, dont un exerçant les fonctions de président, nommés par la Région;

b) Un membre titulaire désigné par le CELVA;

c) Deux membres suppléants nommés par la Région.

2. Les membres du conseil des commissaires aux comptes sont nommés par arrêté du président du Gouvernement régional et leur mandat expire en même temps que celui du conseil d'administration.

3. Le conseil des commissaires aux comptes exerce des fonctions de contrôle aux termes du code civil. Il vérifie la rentabilité et l'efficacité de la gestion et en informe le conseil d'administration. Si le conseil des commissaires aux comptes constate que de graves irrégularités ont été commises dans la gestion de l'Agence, il en informe immédiatement le président du Gouvernement régional.

Art. 11

(Directeur)

1. Le directeur est chargé de la gestion des structures organisationnelles, du personnel, des biens et des ressources financières attribués à l'Agence et assure le bon fonctionnement et la rentabilité de l'action technique et administrative de celle-ci. Il est responsable de la gestion et des résultats y afférents.

2. Les attributions et les fonctions du directeur sont fixées par les statuts et par le règlement de l'Agence.

Art. 12

(Indemnités de fonction)

1. Le président du conseil d'administration a droit à une indemnité mensuelle de fonction équivalente à cinquante pour cent de l'indemnité moyenne mensuelle des conseillers régionaux.

2. Le vice-président du conseil d'administration a droit à une indemnité mensuelle de fonction équivalente à quinze pour cent de l'indemnité moyenne mensuelle des conseillers régionaux.

3. Le jeton de présence versé aux membres du conseil d'administration est équivalent à deux pour cent de l'indemnité moyenne mensuelle des conseillers régionaux.

4. Le président du conseil des commissaires aux comptes touche une indemnité annuelle équivalente à cent pour cent de l'indemnité moyenne mensuelle des conseillers régionaux.

5. Les commissaires aux comptes titulaires ont droit à une indemnité mensuelle équivalente à quatre-vingt pour cent de l'indemnité moyenne mensuelle des conseillers régionaux.

6. Les dépenses visées aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e alinéas sont à la charge du budget de l'Agence.

Art. 13

(Budget et comptes)

1. L'exercice financier de l'Agence commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

2. L'Agence adopte un système de comptabilité et établit son budget et ses comptes sur la base des directives et du modèle de budget approuvés par le Gouvernement régional, conformément aux principes de la comptabilité générale de l'état en matière de budget et aux dispositions du code civil.

3. L'Agence doit joindre au budget prévisionnel un rapport détaillé sur l'efficacité et la rentabilité de tout programme et activité prévus.

4. L'Agence doit joindre aux comptes des informations détaillées sur les coûts des activités exercées, des services fournis et des sommes recouvrées et fournir toute indication utile aux fins de l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité des diverses activités gérées par l'Agence.

5. Dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de chaque exercice financier, le schéma des comptes, assorti d'un rapport, doit être soumis au conseil des commissaires aux comptes qui, dans un délai de trente jours, atteste que les écritures correspondent aux résultats du budget et présente des observations quant à la régularité et à la rentabilité de la gestion. Les comptes doivent être adoptés avant la fin du mois de juin qui suit la clôture de l'exercice financier et transmis au Gouvernement régional dans un délai de quinze jours.

Art. 14

(Contrôle des actes)

1. Le Gouvernement régional vérifie la conformité avec les lois nationales et régionale et avec les directives établies par la Région des actes concernant:

a) Le budget prévisionnel;

b) Les rajustements et les modifications du budget;

c) Les comptes;

d) Le tableau des effectifs et le règlement en matière d'organisation;

e) Les plans et les programmes d'action.

2. Le Gouvernement régional effectue les contrôles visés aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article sur la base du rapport rédigé à cet effet par le conseil des commissaires aux comptes et portant sur la gestion financière, économique, patrimoniale et des fonds de caisse.

3. Les actes visés au 1er alinéa du présent article sont transmis, en deux exemplaires, à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux dans un délai de dix jours à compter de leur adoption par l'Agence.

4. Le Gouvernement régional exerce les contrôles susdits dans un délai de quarante jours à compter de la réception de l'acte concerné.

5. Le délai visé au 4e alinéa du présent article est suspendu une seule fois si, avant son expiration, des éclaircissements et des éléments complémentaires sont demandés. Dans ce cas, le délai court à nouveau à compter de la date de réception des actes demandés, qui doivent parvenir dans les trente jours suivant la demande y afférente, sous peine de déchéance.

6. Le Gouvernement régional, avant de décider la non-approbation d'un acte qui lui a été soumisdemande à l'Agence de lui fournir des éclaircissements ou des éléments complémentaires.

Art. 15

(Dissolution des organes)

1. En cas de violations répétées de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ou bien de graves irrégularités administratives et comptables mises en évidence par le conseil des commissaires aux comptes, ou en cas de fonctionnement irrégulier, le conseil d'administration de l'Agence peut être dissout à l'avance, par arrêté du président du Gouvernement régional, suite à une délibération du Gouvernement régional et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de logements sociaux. L'acte susmentionné porte également la nomination d'un commissaire chargé de la gestion provisoire de l'Agence jusqu'à la nomination des nouveaux organes de celle-ci, qui doit avoir lieu sous quatre-vingt-dix jours, suivant les modalités visées à l'article 7 de la présente loi.

2. Le conseil d'administration et le conseil des commissaires aux comptes peuvent également être dissous en cas de violations graves des directives fixées par la Région ou de non-application, sans raison valable, des plans d'action et des plans de gestion du patrimoine.

Art. 16

(Contrôle)

1. Le contrôle de l'Agence est du ressort de l'assessorat régional compétent en matière de logements sociaux, qui peut demanderdes éclaircissements à l'Agence ou y effectuer des inspections et des contrôles.

Art. 17

(Pouvoir de substitution)

1. Si l'Agence ne respecte pas les conditions et les délais fixés par la présente loi ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, par les directives établies par la Région en matière d'adoption d'actes obligatoires et par les statuts, l'assesseur régional compétent en matière de logements sociaux fixe un délai approprié pour l'adoption des actes nécessaires.

2. Si ledit délai n'est pas respecté, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de logements sociaux, le président du Gouvernement régional, après avoir adressé une mise en demeure à l'Agence, procède à l'adoption des actes nécessaires en vertu du pouvoir de substitution et nomme, le cas échéant, un commissaire ad hoc, sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 16 de la présente loi.

Art. 18

(Personnels)

[1. Les contrats des personnels sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'article 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Tant que les contrats visés au 1er alinéa du présent article ne sont pas signés, il est fait application, en matière de personnel, du statut et des dispositions fixés par les contrats en vigueur.] (2)

Art. 19

(Participation des usagers)

1. La Région et l'Agence fixent les critères et mettent en place les outils qui permettent de représenter les intérêts et les droits des usagers.

2. Par délibération du Gouvernement régional - les organisations syndicales des usagers entendues - il est procédé à l'approbation, sur la base de modèles établis de concert par l'assessorat régional compétent en matière de logements sociaux et l'Agence:

a) D'une charte des services fixant les droits et les obligations des usagers et portant également sur la participation à la gestion des services;

b) Un protocole sur les rapports syndicaux définissant les procédures et les obligations relatives à la planification des actions en matière de logements sociaux du ressort de l'Agence.

Art. 20

(Conférence régionale du logement)

1. Afin d'assurer la participation des sujets institutionnels et des partenaires sociaux concernés aux choix en matière de politique du logement, la conférence régionale du logement, dénommée ci-après Conférence, est instituée par arrêté du président du Gouvernement régional.

2. La conférence exerce des fonctions de conseil et de proposition en faveur du Gouvernement régional pour ce qui est des programmes et des plans en matière de construction sociale subventionnée et bonifiée.

3. La Conférence est composée comme suit:

a) L'assesseur régional compétent en matière de logements sociaux ou son délégué, en qualité de président;

b) Un représentant des collectivités locales, désigné par le CELVA;

c) Un représentant de la commune d'Aoste;

d) Le coordinateur du département compétent en matière de logements sociaux;

e) Le président de l'Agence régionale pour le logement;

f) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux;

g) Le directeur de l'Agence;

h) Le dirigeant de la structure compétente en matière de politiques sociales;

i) Un représentant de chacune des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelon national et régional;

j) Un représentant désigné conjointement par les syndicats des locataires/bénéficiaires des logements sociaux;

k) Un représentant désigné conjointement par les associations des propriétaires d'immeubles;

l) Un représentant désigné conjointement par les associations des coopératives immobilières;

m) Deux représentants des associations des entrepreneurs en bâtiment - dont un représentant les associations d'artisans - désignés conjointement;

n) Un représentant désigné conjointement par les centres de service et associations de solidarité sociale.

4. Si une désignation conjointe fait défaut, le président du Gouvernement régional procède à la nomination du représentant sur la base des indications parvenues.

5. Le secrétariat de la Conférence est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.

6. Le mandat de la Conférence s'achève à la fin de la législature pendant laquelle elle exerce ses fonctions.

Art. 21

(Banque de données - Observatoire du logement)

1. Aux fins de la collecte et du traitement des données et des informations relatives à la construction à usage d'habitation et auxproblèmes du logement, utiles pour élaborer des plan régionaux, généraux et sectoriels, une banque de données-observatoire du logement, organisée sur une base informatique, est instituée, par délibération du Gouvernement régional, auprès de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.

2. La délibération visée au 1er alinéa du présent article fixe également les modalités de transmission des informations à insérer dans ladite banque de données-observatoire du logement et les sujets qui sont tenus de fournir les informations de leur ressort.

3. La structure régionale compétente en matière de logements sociaux procède à la diffusion des données et des analyses sur la situation du logement et les porte à la connaissance des instances politiques, administratives, économiques, sociales, professionnelles et managerielles, par la publication d'un rapport annuel.

4. Aux fins de l'exercice des activités de la banque de données-observatoire du logement, des conventions peuvent être passées avec des sujets publics ou privés ayant une compétence spécifique en matière de construction à usage d'habitation.

5. La banque de données-observatoire du logement est en liaison avec l'observatoire de la condition du logement visé à l'article 12 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 portant réglementation des locations et de l'attribution d'immeubles destinés au logement.

Art. 22

(Dispositions transitoires)

1. Les organes de l'IACP continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la constitution des organes de l'Agence.

2. dans l'attente de l'approbation des statuts de l'Agence, il est fait application du DR n° 785/1938 modifié par le DPR n° 1008/1973.

3. dans l'attente de l'approbation des directives et du schéma de budget visés au 2e alinéa de l'article 13 de la présente loi, il est fait application du décret du ministre des travaux publics du 10 octobre 1986 (Approbation du schéma de budget et du règlement des instituts autonomes des logements sociaux) publié au supplément ordinaire du journal officiel de la République italienne n° 36 du 13 février 1997.

4. Lors de la première phase d'application de la présente loi et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai d'un an à compter de son entrée en vigueur, il est possible de nommer au poste de directeur de l'Agence un fonctionnaire de l'IACP titulaire d'un emploi de dirigeant et ayant exercé les fonctions y afférentes pendant trois ans au moins.

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

___________________________

(1) Lettre ajoutée par l'article 11 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(2) Article abrogé par le 6e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.