Loi régionale 11 mai 1998, n. 30 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 30 du 11 mai 1998,
relative aux facilités de crédit en faveur de l'artisanat.
(B.O. n° 21 du 19 mai 1998)
(Facilités d'accès au crédit)
1.La Région facilite l'accès au crédit des entreprises artisanales grâce à une participation au paiement des intérêts sur les interventions financières décidées par la « Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA », ci-après dénommée « Artigiancassa SpA ». Ladite participation se concrétise par l'octroi aux établissements de crédit de prêts destinés au financement des investissements, à la transformation de dettes à courte échéance en dettes à moyenne échéance, au financement des contrats de sous-traitance et aux acquisitions des stocks. La Région participe également au paiement des intérêts sur les financements et sur les leasings accordés par les établissements de crédit et par les sociétés de leasing au sens respectivement de la loi n° 949 du 25 juillet 1952 (Mesures pour le développement de l'économie et pour l'essor de l'emploi) et de la loi n° 240 du 21 mai 1981 (Aides aux consortiums et aux groupements de petites et moyennes entreprises et aux consortiums mixtes) modifiées, selon les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional (1).
2. La participation au paiement des intérêts se réalise par la réduction du taux qui pèse sur l'entreprise artisanale jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du taux de référence fixé par décret du ministre des activités productives, conformément aux dispositions européennes (2).
3. Les interventions visées au deuxième alinéa du présent article ne dépassent pas les limites prévues pour l'application de la disposition communautaire de minimis. Toute aide supplémentaire accordée à la même entreprise en application de la disposition susmentionnée, ajoutée aux subventions prévues aux termes de la présente loi, ne devra pas dépasser le plafond fixé par la disposition précitée.
(Mise de fonds en faveur de l'«Artigiancassa SpA»)
1. Le Gouvernement régional, en vue de poursuivre les objectifs visés à l'art. 1, est autorisé à effectuer annuellement des mises de fonds en faveur de l'«Artigiancassa SpA».
2. Les fonds relevant des mises de fonds régionales en faveur de l'«Artigiancassa SpA» sont affectés par celle-ci à la gestion de comptabilité séparée; les arrêtés y afférents sont pris par le Comité technique régional visé à l'art. 37 de la loi régionale n° 949 du 25 juillet 1952 relative aux mesures pour l'essor de l'économie et le développement de l'emploi.
3. L'action du Gouvernement régional en matière de gestion de l'attribution des facilités repose sur trois priorités:
a) Intensité de la facilité, le montant et la durée des financements;
b) Critères sélectifs et prioritaires;
c) Contrôles sur l'affectation effective des financements.
4. Les rapports entre la Région Vallée d'Aoste et l'«Artigiancassa SpA» sont réglementés par une convention approuvée par le Gouvernement régional qui prévoit les modalités d'utilisation des fonds régionaux, le remboursement des frais de gestion, ainsi que des dépenses supportées pour le fonctionnement du Comité technique visé au deuxième alinéa du présent article.
5. L'«Artigiancassa SpA» s'engage tous les six mois à fournir à la structure régionale compétente en matière d'artisanat tous les renseignements nécessaires quant aux opérations effectuées et à l'évolution de la gestion des fonds visés au premier alinéa du présent article.
(Dispositions financières)
1. La dépense relevant de l'application de la présente loi est couverte à raison de 200.000.000 L au titre de l'année 1998, de 400.000.000 L au titre de l'année 1999 et de 600.000.000 L au titre de l'année 2000. Ladite dépense grèvera le nouveau chapitre 47530 du budget prévisionnel de la Région au titre de l'année 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000.
2. A compter de 2001 la charge sera fixée annuellement par une loi de finances.
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte à raison de 200.000.000 L au titre de l'année 1998, de 400.000.000 au titre de l'année 1999 et de 600.000.000 L au titre de l'année 2000. Ladite dépense relève du financement inscrit au chapitre 69020 («Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement») à valoir sur la provision visée à l'annexe n° 1 du budget prévisionnel au titre de l'année 1998 et pluriannuel 1998/2000, code B.1.2. portant investissements en faveur de l'épargne énergétique et des sources d'énergie diversifiées.
(Rectifications du budget)
1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, et du budget pluriannuel 1998/2000 au titre de l'exercice budgétaire:
a) Diminution:
chap. 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement»
Année 1998: lire 200.000.000
Année 1999: lire 400.000.000
Année 2000: lire 600.000.000
chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»
Année 1998: lire 200.000.000
b) Augmentation:
programme régional 2.2.2.10.
code 2.1.2.4.3.5.10.23.
chap. 47530 (nouveau chapitre)
«Subvention en faveur de l'Artigiancassa pour la réduction du taux d'épargne relativement aux financements octroyés aux entreprises artisanales»
Année 1998: exercice budgétaire lire 200.000.000
Année 1998: fonds de caisse lire 200.000.000
Année 1999: exercice budgétaire lire 400.000.000
Année 2000: exercice budgétaire lire 600.000.000
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
(1) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et remplacé par l'article 16 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.
(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.