Loi régionale 30 juillet 1976, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 30 juillet 1976,

dispositions en matière de bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

TITRE I

(Dispositions générales)

Art. l

La Région autonome de la Vallée d'Aoste promeut le développement et la coordination des bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics, dans le cadre de la programmation régionale, aux termes de l'art.2 du Statut spécial du 26 février 1948.

Art. 2

Les bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics sont des instituts culturels qui sont au service de tous les citoyens pour:

a) diffuser l'information dans le respect de l'impartialité et du pluralisme dans la confrontation des différentes opinions ;

b) favoriser par tous les moyens de communication , le développement culturel et civil de la population valdotaine;

c) stimuler l'éducation permanente et en organiser les activités;

d ) contribuer, en collaboration avec les écoles de tous ordres et degrés et avec leurs organes collégiaux, à faire du droit à l'étude une réalité;

e) garantir la conservation, l'intégrité et la jouissance publique du matériel bibliographique, des documents et des objets de valeur historique et culturelle faisant partie du patrimoine;

f) assurer la découverte, l 'acquisition, la protection et la jouissance publique des œuvres manuscrites ou imprimées ainsi que des documents d'intérêt local;

g) adopter les initiatives aptes à diffuser la connaissance de la langue, de l'histoire et des traditions locales et à défendre le particularisme de l'ethnie valdotaine;

h) travailler en collaboration avec les écoles présentes dans la commune, en promouvant les accords nécessaires avec leurs Directions et leurs organes collégiaux, en vue de favoriser l'utilisation plus efficace de la bibliothèque communale et des bibliothèques scolaires de la part des enseignants, des élèves, des parents et des Associations existantes sur le territoire.

Comme centre vif et actif de culture, elle organise - directement et en collaboration avec d'autres organismes, cercles, associations et groupes des manifestations culturelles, rencontres et débats, projections de films, etc...

Art. 3

Les archives historiques confiées à des Collectivités locales et des établissements publics sont chargées de la conservation, de l'organisation et de la mise en catalogue des documents possédés en vue de leur conservation et de leur usage public.

Les communes sont chargées de remettre aux archives les documents possédés une fois que sont échus les délais de conservation dans les bureaux communaux.

Les documents, les vestiges et les objets déposés dans les archives sont inaliénables.

TITRE II

(Organisation des bibliothèques des Collectivités locales et des Etablissements publics)

Art. 4

Les bibliothèques, en vue de poursuivre les buts institutionnels visés au précédent art.2, mettent à la disposition des utilisateurs un personnel qualifié, du matériel de consultation et de prêt conservé et mis à jour de manière utile, des locaux et des équipements adéquats.

Les services de consultation et de prêt des bibliothèques sont gratuits.

Les collectivités locales et les établissements publics adoptent des règlements qui assurent la gestion démocratique des bibliothèques pour ce qui concerne les fonctions exercées par le personnel, l'organisation interne, la prestation des services, les programmes d'activité culturelle.

Les règlements des bibliothèques fixent de même les modalités permettant d'assurer les informations utiles sur les activités des bibliothèques et de favoriser la participation des citoyens à la gestion culturelle de celles-ci.

Art. 5

La gestion culturelle de la bibliothèque est confiée à une commission prévue à cet effet.

La commission propose au Conseil municipal les orientations générales de politique culturelle de la bibliothèque; établit les critères du choix du matériel, les horaires d'ouverture au public, l'emploi des contributions communales et régionales visées à l'art.15 suivant.

Avant le 31 octobre de chaque année, la commission présente aux organismes communaux compétents le rapport sur l'activité passée et les propositions de programme pour l'année suivante.

Là où existent les systèmes de bibliothèques visés à l'art.6 suivant, les activités communes à plusieurs bibliothèques sont organisées collégialement par le représentants des bibliothèques intéressées.

Le règlement de la bibliothèque visé au précédent art.4 fixe:

a) la composition de la Commission de la bibliothèque, en garantissant la représentation des minorités du conseil;

b) les modalités de nomination de ses membres, en tenant compte des représentants désignés par les utilisateurs et par les institutions et associations culturelles;

c) les attributions et le fonctionnement de la Commission.

Art. 6

Toutes les bibliothèques des Communes de la Région, excepté le chef-lieu, devront être rassemblées en systèmes de bibliothèques au niveau de la Communauté de montagne.

Si toutefois de sérieuses exigences fonctionnelles existent, les communes intéressées peuvent être autorisées par la Junte régionale, entendue la commission compétente du Conseil, à créer un système de bibliothèques de zone.

La commune d'Aoste crée sur son propre territoire des succursales de bibliothèque. en établissant un système de bibliothèques urbain.

Tous les systèmes de bibliothèques, de zone ou urbain, ont à leur tête une bibliothèque qui exerce la fonction de centre du système, assure les rapports avec l'Administration régionale pour ce qui concerne l'aide technique, fournit les services demandés par les autres bibliothèques du système et en coordine les activités.

Art. 7

Les Communautés de montagne concourent, dans le cadre de la programmation régionale, à promouvoir les formes de coordination et d'association entre les -collectivités locales et les établissements publics pour l'institution et le fonctionnement des bibliothèques? et des systèmes de bibliothèques; collaborent à la formation du plan régional au moyen des propositions élaborées sur la base des demandes des collectivités locales et des établissements publics visés aux articles 14 et 15 suivants.

Art. 8

La bibliothèque régionale et civile d'Aoste, en tant que centre du système urbain, fournit les services prévus au précédent art.6 pour les succursales de quartier et pour la bibliothèque centrale pour les jeunes.

Assure de même le service de prêt aux bibliothèques des centres de zone.

Les financements nécessaires au système urbain d'Aoste seront garantis par l'Administration régionale et communale, qui devront élaborer en commun un règlement prévoyant la gestion du système urbain, conformément aux art. 4 et 5 de la présente loi, relatifs aux systèmes de zone.

Art. 9

Les bibliothèques sont tenues au prêt réciproque de leur matériel conservé dans les sections de prêt de leur collection.

Les communes déposent dans leur propre bibliothèque copie des publications dont elles ont la charge. Les Communautés de montagne et la Région déposent leurs publications dans toutes les bibliothèques de la Région.

La Région, les communes et les autres collectivités locales et établissements publics envoient aux bibliothèques respectivement intéressées, pour une utile connaissance, la liste complète des publications imprimées.

TITRE III

(Compétence des Collectivités locales et des Etablissements publics)

Art. 10

Les collectivités locales et les établissements publics propriétaires de bibliothèques sont tenus d'inscrire à leur budget annuel la dotation des sommes nécessaires au fonctionnement et au développement de ces bibliothèques. En particulier, prévoir les dotations pour les dépenses relatives au personnel, aux locaux, aux équipements, à la prestation des services de bibliothèque et à la réalisation des programmes d'activité culturelle.

Les collectivités locales et les établissements publics dont le réseau de bibliothèques est relié en un système de zone, contribuent à raison de leur quote-part aux dépenses prévues pour les activités communes.

La Région s'engage à assurer les financements complémentaires, au moyen du pian annuel visé' à l'art.18 suivant, aux organismes qui exercent leur activité, selon un programme destiné à la réalisation des buts définis dans les articles précédents.

Art. 11

Les collectivités locales et les établissements publics fournissent à leurs propres bibliothèques le personnel nécessaire :au bon fonctionnement de leurs services.

Le personnel technique titulaire préposé aux bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics comprend .les bibliothécaires et les aide-bibliothécaires.

Peuvent participer aux concours pour les postes de bibliothécaire titulaire ou d'aide-bibliothécaire, les personnes qui possèdent, respectivement, le titre de licence en lettres ou en histoire et philosophie ou en droit ou en sciences politiques ou en sociologie, et le diplôme d'école secondaire supérieure.

La fréquentation des cours avec résultat favorable, pour la formation et le perfectionnement du personnel préposé aux bibliothèques, constitue un titre de préférence.

La direction des bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics est confiée:

a) à des bibliothécaires, lorsque la population de la collectivité locale est supérieure à vingt mille habitants;

b) à des aide-bibliothécaires pour toutes les bibliothèques centres de zone;

c) à un personnel technique, même à temps partiel, possédant le diplôme d'école supérieure ou qui possède une préparation culturelle et une aptitude à la fonction pour tous les autres cas.

La nomination comme directeur visé aux lettres a) et b) s'obtient par concours public.

Le personnel visé à l'annexe A sera titularisé dans les postes inclus dans l'organigramme du personnel de la Région.

Art. 12

Les demandes de contribution des collectivités et établissements publics intéressés, visés aux articles 14 et 15, doivent parvenir avant le 31 janvier de chaque année aux Communautés de montagne respectives qui les adresseront avec leurs propositions à la Région avant la fin du mois suivant.

Les demandes de contribution doivent être accompagnées de la documentation technique nécessaire. Si la Communauté de montagne n'instruit pas le dossier dans les délais prévus l'organisme intéressé enverra la demande de contribution directement à la Présidence de la Junte qui en décidera dans les 15 jours.

TITRE IV

(Fonctions de la Région)

Art. 13

La Région adopte les initiatives et accorde les contributions nécessaires pour assurer:

a) la création, l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques publiques;

b) la création, l'organisation et le fonctionnement des systèmes de bibliothèques publiques des collectivités et établissements publics;

c) l'entretien, l'intégrité; la sécurité et la jouissance publique des objets recueillis. dans les bibliothèques des collectivités locales et établissements publics et dans les archives historiques qui leur sont confiées;

d) l'amélioration et l'accroissement des collections des bibliothèques, y compris les moyens de communication audio-visuels ainsi que la reproduction photographique des vestiges, manuscrits et matériel bibliographique de valeur;

e) l'expérimentation, dans le domaine des bibliothèques, de nouvelles techniques d'animation et de documentation . ainsi que la promotion d'initiatives aptes à faire des bibliothèques des centres d'action culturelle et sociale;

f) la coordination des activités des bibliothèques, avec la possibilité d'établir-des inventaires, catalogues et autres moyens d'information bibliographique et d'archives ;

g) la promotion d'initiatives culturelles - artistiques, scientifiques et éducatives - des centres de services culturels, ainsi que des instituts de recherche, d'étude et documentation d'intérêt local ou régional, effectuées dans le cadre des bibliothèques;

h) l'harmonisation des plans de développement des bibliothèques avec les activités promues par la Région pour garantir le droit à l'étude;

i) l'organisation d'expositions de matériel historique et artistique dans le cadre des bibliothèques;

l) la qualification et la formation du personnel préposé aux bibliothèques;

m) le fonctionnement du service bibliographique régional;

n) la promotion d'initiatives destinées à connaitre et à valoriser l'apport culturel déterminé par l'émigration-immigration en Vallée d'Aoste.

Art. 14

La Région, en vue d'assurer les financements complémentaires nécessaires à la création et à la restructuration des bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics et des systèmes de bibliothèques, intervient au moyen de contributions jusqu'à un maximum de 7 5 pour cent de la dépense reconnue admissible pour des ouvragés de construction, achats de biens et équipements et pour des améliorations.

Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, est autorisée pour chacun des exercices financiers de 1976 à 1978 une dépense annuelle de 200.000.000 de Lires, à financer, pour 1976, grâce au prélèvement d'une somme égale au chapitre 271 de la partie Dépenses du budget pour l'exercice financier 1976, et pour les années 1977 et 1918 par l'augmentation des recettes fiscales de la Région, provenant de la répartition fiscale visée au chapitre II de la partie Recettes du budget 1976 et correspondant aux chapitres des budgets 1977 et 1978.

Art. 15

La Région, en vue d'assurer les financements complémentaires nécessaires au fonctionnement et au développement des bibliothèques des collectivités locales et des établissements publics et des systèmes, de bibliothèques, intervient au moyen de contributions jusqu'à un maximum de 75 pour cent de la somme dépensée par l'organisme propriétaire.

Art. 16

Est créé auprès de la Région, pour l'exécution des tâches prévues aux: articles précédents, un service bibliothèques, pourvu du personnel qualifié qui doit fournir l'assistance technique à chacune des bibliothèques et à tous les systèmes de bibliothèques, conformément à ce que dispose la présente loi.

Sont approuvés, auprès de l'Assessorat à l'Instruction publique, le nouveau ' pian organique des postes ainsi que la grille de progression du salaire du personnel du service bibliothèques de la Région et de la Bibliothèque d'Aoste, conformément aux tableaux joints à la présente loi en annexe A e B.

Dans le plan organique des postes et du personnel de l'Assessorat à l'Instruction publique - Archives Historiques et Bibliothèque régionale- visé à l'annexe B de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973, sont supprimés les postes indiqués dans le tableau joint à la présente loi en annexe C.

Le titulaire du poste de bibliothécaire, supprimé par la présente loi, est titularisé dans l'un des postes d'aide-bibliothécaire. Il lui sera reconnu, dans sa nouvelle qualification une ancienneté de service telle qu'elle lui permette de recevoir un salaire égal à celui du au titre du poste supprimé, restant dues par ailleurs les augmentations périodiques ultérieures et la progression du salaire selon l'ancienneté.

Art. 17

Pour être nommé aux postes de bibliothécaire chef de service et de bibliothécaire directeur, il faut posséder le diplôme de licence en lettres ou en histoire et philosophie ou en droit ou en sciences politiques ou en sociologie.

Pour être nommé aux postes d'employé aux catalogues, d'animateur et d'aide-bibliothécaire, il faut posséder le diplôme d'école secondaire supérieure.

Art. 18

La Région, entendu l'avis de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent territorialement, peut accorder des contributions en faveur des bibliothèques spécialisées ainsi qu'en faveur d'autres, qui soient, en tous cas, ouvertes gratuitement au public et qui assurent un service d'intérêt local ou régional.

Art. 19

La. Région pourvoit à la détermination des contributions prévues aux articles 14, 15 et 18 au moyen d'un pian annuel approprié.

Art. 20

Le Conseil régional est compétent pour les fonctions administratives, relatives à l'approbation du pian annuel visé à l'art.18 précédent et au contrôle de sa réalisation.

La Junte régionale prépare le schéma du plan visé à l'alinéa précédent, en collaboration avec la commission compétente du Conseil, et veille à sa réalisation.

Le Président de la Junte régionale veille à l'exécution des délibérations adoptées par le Conseil régional et par la Junte régionale, aux termes des articles précédents; il veille, par l'intermédiaire des services de l'Assesseur régional à l'Instruction publique, au fonctionnement du bureau régional et en assure la régularité et l'efficacité.

L'Assesseur régional à l'Instruction publique dirige le fonctionnement du bureau et des services visés à l'art.l6 et prend toutes initiatives pour-les propositions à soumettre à l'approbation des organes régionaux compétents.

TITRE V

(Dispositions transitoires et finales)

Art. 21

Pour couvrir les augmentations des dépenses mises à la charge de la Région par l'application de la présente loi. sont approuvées les modifications suivantes dans le budget de la Région pour l'année 1976:

Partie Recettes

Augmentations

Chap. 10 - Revenu des quotes fixes de répartition entre l'Etat et la Région des recettes fiscales prévues à l'art. 3, lett.c) de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

L. 60.000.000

Chap. 57- nouvellement créé: «Contribution de l'Etat pour les dépenses de gestion et de fonctionnement des bibliothèques publiques»

L. 60.000.000

Partie Dépenses

Augmentations

Titre I

Section II Instruction et Culture

Cat. II - Personnel

Chap. 580 - «Salaires, rétributions et autres allocations fixes -du personnel de l'Assessorat»

L. 25.000.000

Cat. IV - Achat de biens et de services

Chap. 637 - dont la dénomination est ainsi modifiée : «Dépenses pour la gestion, le fonctionnement du bureau centrai pour les bibliothèques et pour les dotations et gestion des petites bibliothèques (art.16 de la loi régionale h 30 du 30 juillet 1976) »

L. 25.000.000

Cat. V - Transferts

Chap. 667 - «Contributions pour le fonctionnement, le développement et les activités culturelles des bibliothèques des collectivités et établissements publics et des systèmes de bibliothèques et autres bibliothèques ouvertes gratuitement au public (art.l5 et 17 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 176) »

L. 10.000.000

Chap. 668 - nouvellement créé: « Dépenses sur les fonds attribués par l'Etat pour la gestion et le fonctionnement des bibliothèques publiques»

L. 60.000.00

Titre II

Section II Instruction et Culture

Cat. III - Transferts

Chap. 673- nouvellement créé: «Contributions complémentaires pour ouvrages et améliorations des bâtiments, achat de biens et équipements pour les bibliothèques des collectivités et établissements publics et des systèmes de bibliothèques (art. 14 de la loi régiona1e n° 30 du 30 juillet 1976)»

L. 200.000.000

Réductions

Chap. 271 - « Fonds spécial pour charges occasionné.es par des dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital annexe F) »

L. 200.000.000

Les augmentations des dépenses courantes, mises à la charge de la Région par l'application de la présente loi pour les exercices 1977 et suivants, seront couvertes par l'augmentation des recettes fiscales dues à la Région au titre de la répartition fiscale visé au chapitre 11 - partie Recettes - du budget de la Région, pour l'année 1976, qui fera enregistrer une augmentation de 666.400.000 de Lires pour 1977 et une augmentation ultérieure de 10 pour cent pour 1978 (article 8 du D.P.R. n° 638 du 26 octobre 1972).

Art. 22

Sont à la charge de la Région les dépenses relatives à l'achat de biens et de services pour le fonctionnement des petites bibliothèques jusqu'à ce que ce dernier service soit décentré et délégué aux bibliothèques de zone.

Art. 23

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règlements des bibliothèques des collectivités et des établissements publics doivent être harmonisés avec les dispositions contenues dans la présente loi.

Art. 24

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.