Loi régionale 28 octobre 2021, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021,

portant dispositions pour la réalisation de réseaux de communications électroniques en fibre optique sur le territoire régional.

(B.O. n° 57 du 16 novembre 2021)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Afin de garantir la coordination et la rapidité des actions nécessaires à la diffusion maximale du réseau de communications en fibre optique sur le territoire régional, la présente loi prévoit, entre autres en application de l'art. 11 du décret législatif n° 33 du 15 février 2016 (Application de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit), des procédures simplifiées pour la réalisation d'infrastructures de communications en fibre optique et des installations accessoires y afférentes par le recours, lorsque cela s'avère possible, à des techniques de creusement à faible impact environnemental qui n'exigent pas l'expression, ni par les administrations autres que la Région ni par les collectivités locales valdôtaines, d'avis, d'ententes, d'accords, d'autorisations ni d'aucun autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination.

2. Les dispositions étatiques régissant les matières en cause, y compris la protection du patrimoine culturel et du paysage, demeurent valables. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi et pour les actions autres que celles visées au premier alinéa, il est fait application des règles et des procédures simplifiées établies par les dispositions étatiques et régionales en vigueur en la matière. (1)

Art. 2

(Autorisations)

1. Les actions visées au premier alinéa de l'art. 1er sont soumises à autorisation sur demande à présenter au guichet unique des collectivités locales (Sportello unico Enti locali - SUEL) par voie télématique, sur la base des formulaires visés à l'art. 9.

2. Les procédures sont régies par les dispositions de la présente loi et de l'art. 88 du décret législatif n° 259 du 1er août 2003 (Code des communications électroniques), ainsi que du deuxième alinéa bis et du deuxième alinéa ter de l'art. 7 du décret législatif n° 33/2016.

3. Dans le cas visé à l'art. 14 quinquies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), si la Conférence des services se conclut par une décision motivée non unanime, les administrations ou structures compétentes en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens culturels ou de la santé des citoyens peuvent, sous dix jours à compter de la notification de la décision en cause, introduire un recours contre celle-ci devant le Gouvernement régional, à condition qu'elles aient exprimé explicitement leur désaccord de manière motivée avant la conclusion des travaux de ladite Conférence. L'introduction du recours en question suspend l'effectivité de la décision motivée susmentionnée. Dans une telle occurrence, le Gouvernement régional convoque les administrations et structures ayant exprimé leur désaccord ainsi que les autres administrations et structures ayant participé à la Conférence des services susmentionnée à une réunion qui doit se tenir à une date non postérieure à quinze jours à compter de la réception du recours. Pendant ladite réunion, les participants formulent, en application du principe de loyale collaboration, des propositions en vue d'une solution partagée. S'ils arrivent à une entente, celle-ci remplace de plein droit la décision motivée prise précédemment. S'ils n'arrivent pas à une entente lors de cette réunion ou, en tout état de cause, dans les quinze jours qui suivent cette dernière, la question est soumise au Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL) entendu, si la procédure implique une ou plusieurs de celles-ci. Si le Gouvernement régional n'accueille pas le recours, la décision motivée prise à l'issue de la Conférence des services devient efficace à titre définitif. Le Gouvernement régional peut toujours accueillir partiellement le recours et, partant, modifier le contenu de la décision motivée en cause en tenant compte, entre autres, des résultats de la réunion susmentionnée. (2)

Art. 3

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. L'autorisation visée au premier alinéa de l'art. 2 est remplacée par une déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) au sens de l'art. 19 de la loi n° 241/1990 lorsque les actions envisagées au premier alinéa de l'art. 1er ne comportent aucune interférence avec :

a) Les sites archéologiques classés au sens de la lettre m) de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels) ;

b) Les bâtiments et ouvrages classés au sens du décret législatif n° 42/2004 et de la LR n° 56/1983 ;

c) Les bâtiments publics existant depuis plus de soixante-dix ans, lorsque leur intérêt culturel a été reconnu ou n'a pas encore été vérifié, et les bâtiments appartenant aux personnes morales privées sans but lucratif, y compris les établissements ecclésiastiques reconnus au sens du droit civil ;

d) Les sentiers et les parcours dont la valeur historique est attestée dans les plans régulateurs généraux communaux et le plan territorial paysager régional ;

e) Le domaine hydrique régional, dans les cas où l'autorisation hydraulique préalable visée au décret du roi n° 523 du 25 juillet 1904 (Texte unique sur les travaux hydrauliques) est nécessaire;

f) Les aires ou les biens pour lesquels les administrations ou structures compétentes en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens culturels ou de la santé des citoyens doivent exprimer des avis, des ententes, des accords, des autorisations ou tout autre acte de consentement, quelle qu'en soit la dénomination. (3)

2. La SCIA est déposée au SUEL par voie télématique, sur la base des formulaires visés à l'art. 9, et doit inclure :

a) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant que les actions prévues figurent au nombre de celles visées au premier alinéa ;

b) Lorsque les actions concernent des tronçons de route communale ou régionale ou, en tout état de cause, des biens du domaine ou du patrimoine de la Région ou des collectivités locales, un cahier des charges au sens de l'art. 9, dûment signé pour acceptation, incluant, entre autres, l'engagement à exécuter les travaux selon les règles de l'art et à déplacer les infrastructures en cause aux frais de l'opérateur économique concerné au cas où il s'avérerait nécessaire de réaliser des travaux publics sur les biens susmentionnés ;

c) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant la communication de l'ouverture de chantier à l'établissement propriétaire de la route et l'absence, à la date de ladite communication, de tout acte motivé s'opposant à l'ouverture susmentionnée ; la communication en cause doit être faite dix jours au moins avant la date de présentation de la SCIA, sous peine de rejet de cette dernière, et déploie ses effets à compter de ladite date. Ledit délai de dix jours n'est pas appliqué lorsque l'établissement propriétaire a explicitement approuvé l'ouverture du chantier ; (3a)

d) Une déclaration attestant que l'envergure des travaux justifie l'achèvement de ceux-ci dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la SCIA ;

e) Les données d'identification de l'entreprise censée réaliser les travaux ;

f) Au cas où des immeubles privés seraient concernés, une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant la disponibilité de ceux-ci ;

g) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant le respect des dispositions en vigueur en matière d'impact sonore visées à la loi régionale n° 20 du 30 juin 2009 (Nouvelles dispositions en matière de prévention et de réduction de la pollution sonore et abrogation de la loi régionale n° 9 du 29 mars 2006) ;

h) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant le respect des dispositions en vigueur en matière de sécurité sur les chantiers visées au décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail) ;

i) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant l'accomplissement des tâches relatives à l'éventuelle autorisation archéologique au sens du troisième alinéa ;

j) Une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant soit qu'aucun ordre de remise en état n'a été émis au sens du cinquième alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou du quatrième alinéa de l'art. 21 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) soit, dans le cas contraire, que les lieux ont entièrement été remis en état ;

k) Les documents de projet et les autres documents indiqués par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 9 ; les documents de projet doivent indiquer, entre autres, les modalités de gestion des restes de terrassement, conformément aux dispositions en vigueur en matière de traitement des déchets.

3. Les actions comportant une interférence uniquement avec les sites visés à la lettre a) du premier alinéa peuvent être entamées sur présentation de la SCIA au SUEL, sans préjudice de l'acquisition, avant ladite présentation, des autorisations visées au décret législatif n° 42/2004 et, s'il y a lieu, des procédures simplifiées visées au deuxième alinéa bis et au deuxième alinéa ter de l'art. 7 du décret législatif n° 33/2016 et au quatrième alinéa de l'art. 40 du décret-loi n° 77 du 31 mai 2021 (Gouvernance du plan national de relance et de résilience et premières mesures de renforcement des structures administratives et d'accélération et de simplification des procédures), converti, avec modifications, par la loi n° 108 du 29 juillet 2021.

4 La SCIA vaut autorisation de démarrage des travaux et déclaration d'utilité publique, mentionnant le caractère non différable et urgent de ceux-ci, et tient lieu d'autorisation au sens du premier alinéa de l'art. 21 du décret législatif n° 285/1992 et de l'art. 13 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981).

5. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la présentation ou la régularisation du dossier de la SCIA, le SUEL transmet celle-ci aux administrations compétentes et aux administrations propriétaires des biens concernés aux fins des activités de suivi et de contrôle visées à l'art. 6.

6. La SCIA visée au présent article ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'art. 4 bis de la LR n° 19/2007.

7. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application de l'art. 19 de la loi n° 241/1990.

Art. 4

(Utilisation d'infrastructures existantes)

1. La réalisation de toute nouvelle infrastructure est autorisée, aux termes des art. 2 et 3, uniquement si les infrastructures existantes ne sont pas utilisables aux fins de la pose de la fibre optique.

2. Dans le cas du recours uniquement aux infrastructures existantes sans que des fouilles soient nécessaires, l'opérateur économique concerné est tenu de transmettre au SUEL, dans les quinze jours qui suivent la fin des opérations de pose des câbles, la documentation faisant état du tracé suivi. Une fois reçu toute la documentation, le SUEL la transmet sous cinq jours ouvrables aux administrations compétentes et aux administrations propriétaires des biens concernés.

3. Sans préjudice de la gratuité de la concession d'utilisation, le Gouvernement régional établit, par la délibération visée à l'art. 9, les éventuels coûts de participation aux frais d'entretien des infrastructures propriété de la Région ou des collectivités locales.

Art. 5

(Modalités de réalisation des actions)

1. Tout opérateur économique concerné est tenu de respecter, lors de la réalisation des actions visées au premier alinéa de l'art. 1er, les dispositions techniques sectorielles, les prescriptions établies par les autorisations et toute autre obligation prévue par le cahier des charges visé au premier alinéa de l'art. 9.

Art. 6

(Suivi et contrôle)

1. Le suivi et le contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi relèvent des administrations concernées, à l'exception du SUEL. (4)

2. Pour ce qui est des actions concernant les routes au sens de l'art. 2 du décret législatif n° 285/1992, il est fait application des dispositions de l'art. 12 de celui-ci.

Art. 7

(Sanctions)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 21 du décret législatif n° 285/1992, en cas de violation des dispositions de la présente loi il est fait application des sanctions visées aux alinéas ci-dessous.

2. L'exécution des actions visées au premier alinéa de l'art. 1er non autorisée ou non justifiée par des autorisations d'urbanisme appropriées entraîne l'application d'une sanction administrative consistant en une amende allant de 800 à 3 400 euros.

3. Le non-respect des modalités d'exécution prévues par l'autorisation d'urbanisme ou la SCIA visées, respectivement, aux art. 2 et 3 entraîne l'application d'une sanction administrative consistant en une amende allant de 800 à 3 400 euros.

4. Les sanctions relatives aux violations commises en dehors des routes visées à l'art. 2 du décret législatif n° 285/1992 sont infligées par le SUEL, pour le compte des Communes territorialement compétentes et sur la base des contrôles et des contestations effectués par les organes visés au premier alinéa de l'art. 6.

5. La constatation des violations visées au deuxième et au troisième alinéa entraîne, pour l'opérateur économique concerné, l'interdiction de poursuivre les travaux et l'obligation de remettre en état les lieux à ses frais, et ce, même au cas où lesdits travaux auraient déjà été achevés. Dans une telle occurrence, ainsi que dans le cas visé à l'art. 21 du décret législatif n° 285/1992, l'opérateur économique concerné ne peut présenter aucune autre demande d'autorisation ni SCIA au sens des art. 2 et 3 tant que les lieux en cause ne sont pas entièrement remis en état.

6. L'application des dispositions du cinquième alinéa est mentionnée dans le procès-verbal établit par l'organe qui constate la violation de la présente loi. Ledit organe ordonne, par ailleurs, la remise en état des lieux et impartit à l'opérateur économique fautif, compte tenu de la teneur de l'obligation, un délai non inférieur à trente jours pour qu'il s'exécute. À défaut d'exécution dans le délai imparti, le commandement ou le bureau dont relève l'organe qui constate la violation transmet le procès-verbal susmentionné au SUEL dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai. Le SUEL ordonne à son tour à l'opérateur économique fautif de s'exécuter et transmet le dossier à la Commune territorialement compétente qui procède d'office à la remise en état des lieux, puis impute les frais y afférents audit opérateur et encaisse les sommes correspondantes suivant les dispositions en vigueur en matière d'exécution forcée des créances de l'État.

7. Les sanctions administratives visées au deuxième et au troisième alinéa sont appliquées aux termes des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 8

(Exonérations)

1. Les demandes et déclarations relatives à la pose de la fibre optique sont exonérées des frais de dossier, des frais d'instruction et, par dérogation à l'art. 14 bis de la LR n° 26/2006, de la redevance visée audit article.

Art. 9

(Dispositions de renvoi)

1. Une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le CPEL et publiée au Bulletin officiel de la Région approuve les lignes directrices relatives aux formulaires et aux documents, y compris les documents de projet, devant être joints à la SCIA, ainsi que le schéma de cahier des charges servant en vue de la présentation des demandes et des déclarations visées aux art. 2 et 3 et incluant, lorsque les actions concernent des tronçons de route communale ou régionale ou, en tout état de cause, des biens du domaine ou du patrimoine de la Région ou des collectivités locales, l'engagement à exécuter les travaux selon les règles de l'art et à déplacer les infrastructures en cause aux frais de l'opérateur économique concerné au cas où il s'avérerait nécessaire de réaliser des travaux publics sur les biens susmentionnés.

2. La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa réglemente, par ailleurs, tout autre aspect, même procédural, pour l'application de la présente loi et, éventuellement, les modalités de réalisation des contrôles, y compris les contrôles au hasard, et des visites des lieux pour la vérification des travaux exécutés.

Art. 10

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes, aux déclarations et aux communications déposées après l'adoption de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 9.

Art. 11

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni de dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

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(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(3) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(3a) Lettre modifiée par le1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.