Loi régionale 21 novembre 2012, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012,

portant adaptation du budget prévisionnel 2012 compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques prévus par le décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire) et modification de dispositions législatives.

(B.O. n° 49 du 27 novembre 2012)

Art. 1er

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques)

1. Sans préjudice des effets de l'éventuel accueil du recours en inconstitutionnalité introduit par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 127 de la Constitution contre le vingt-deuxième alinéa de l'art. 15 et le troisième alinéa de l'art. 16 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire) converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 7 août 2012, les crédits inscrits dans la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2012 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.15.02.13 « Concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques », sont augmentés de 30 890 000 euros aux fins de l'adaptation du budget en cause compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques visés au décret-loi susdit.

2. Les mesures nécessaires à la réalisation des fins visées au premier alinéa du présent article sont définies, pour les années suivantes, dans le cadre du budget prévisionnel 2013/2015.

Art. 2

(Modifications de dispositions en matière de finances locales)

1. Le montant des ressources financières destinées, pour 2012, aux virements de crédits sans affectation sectorielle obligatoire, fixé à 111 845 046 euros par le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012), est réajusté à 111 345 046 euros, dont 99 815 389 en faveur des Communes.

2. Le montant des ressources financières destinées, pour 2012, aux virements de crédits avec affectation sectorielle obligatoire, fixé à 116 986 982,72 euros par le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2012, est réajusté à 117 486 982,72 euros.

3. La lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) est abrogée.

4. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/2011, la phrase : « Le respect des dispositions du présent alinéa vaut indice de préférence aux fins de la répartition de la part de ressources financières visée à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 16 ci-dessous. » est supprimée.

5. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), les virements de crédits avec affectation sectorielle obligatoire indiqués à l'annexe A de la LR n° 30/2011 - déjà modifiés par la loi régionale n° 8 du 27 mars 2012 portant harmonisation du budget prévisionnel 2012/2014 avec les objectifs généraux de politique économique et de maîtrise de la dépense publique prévus par le décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011 et modification de lois régionales, et par la LR n° 19/2012 - et les dispositions y afférentes, prévues par des lois régionales, sont de nouveau modifiés comme il appert de l'annexe A de la présente loi et du présent article.

6. La dépense autorisée par l'art. 6 de la LR n° 30/2011 pour le chèque énergie en faveur des familles démunies, qui s'élève à 1 800 000 euros au titre de 2012, est réajustée à 2 000 727,29 euros (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.).

7. La dépense autorisée par l'art. 23 de la LR n° 30/2011 pour le virement à la Commune d'Aoste des crédits nécessaires à la gestion du Centre communal immigrés extracommunautaires (CCIE) d'Aoste, qui s'élève à 370 000 euros au titre de 2012, est réajustée à 400 000 euros (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.).

8. Après le deuxième alinéa de l'art. 67 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. À compter de 2012, les dépenses visées au présent article sont financées par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire prévus par le Titre V de la LR n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). La dépense à la charge des collectivités locales dérivant de l'application du présent alinéa est fixée, au titre de 2012, à 180 000 euros au total (UPB 1.4.2.13 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'ordre public et de la sécurité du territoire » - part.). Pour les années suivantes, les crédits sont établis selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995. ».

9. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Aux fins visées à la loi régionale n° 18 du 18 avril 2008 (Mesures régionales pour le développement du ski de fond), la dépense de 495 000 euros est autorisée au titre de 2012, dont 95 000 dans le cadre de l'UPB 1.4.2.17 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur du tourisme et des installations à câble » et 400 000 dans le cadre de l'UPB 1.4.2.26 « Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement aux structures touristiques et sportives et aux installations à câble ». Pour les années suivantes, les crédits sont établis selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995. ».

10. Les dispositions en vigueur relatives au système de trésorerie unique ne s'appliquent pas aux collectivités locales de la Vallée d'Aoste et aux institutions scolaires et éducatives de la Région qui ne bénéficient pas d'affectation de crédits de l'État.

11. Au titre de 2012, les mesures visées aux art. 6, 7, 18 et 19 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) peuvent être financées par les crédits du Fonds régional pour les politiques sociales et du Fondo nazionale per le politiche sociali.

12. Au neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots : « veille, en règle générale tous les deux ans, à organiser lesdits cours » sont remplacés par les mots : « organise ces derniers chaque fois que cela s'avère nécessaire ».

13. Après le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 30/2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel 2012/2014 les rectifications nécessaires du fait des affectations prévues par les premier et deuxième alinéas du présent article. ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. La Région rembourse les impôts relevant de sa compétence et indûment versés par les contribuables uniquement lorsque le montant y afférent est supérieur à 15 euros. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 30/2009, tel qu'il est modifié au sens du premier alinéa du présent article, est appliqué à compter du 1er juillet 2012.

Art. 4

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense à la charge de la Région au titre de la période 2007/2015 pour la réalisation des investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS), fixée à 31 051 443 euros par le cinquième alinéa de l'art. 50 de la LR n° 30/2011, est réajustée à 29 297 443 euros, dont 2 756 414 en tant que quote-part de la Région au titre de 2012 (UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS » - part.).

Art. 5

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire et modification de l'art. 46 de la LR n° 30/2011)

1. La dépense sanitaire ordinaire fixée à 291 133 677,00 euros au titre de 2012 par le premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 30/2011 est réduite de 1 890 000 euros et répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) : 269 845 984 euros (UPB 01.09.01.10 « Virements de crédits à l'Agence régionale Unité sanitaire locale »), dont 250 880 000 au titre de 2012 pour les niveaux essentiels d'assistance et :

1) 1 850 000 euros pour les prestations sanitaires régionales complémentaires ;

2) 204 000 euros pour les initiatives de formation professionnelle ;

3) 7 950 000 euros pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche ;

4) 8 325 500 euros pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional ;

5) 636 484 euros pour la couverture du déficit de gestion de l'Agence USL au titre de 2011 ;

b) Dépenses pour le Service sanitaire régional : 19 397 693 euros (UPB 01.09.01.11 « Dépenses pour le Service sanitaire régional »), dont :

1) 18 004 573 euros pour le remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux sortant de patients ;

2) 1 393 120 euros pour les dépenses financées directement par la Région.

Art. 6

(Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992 (Mesures financières en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard), la dépense de 25 000 euros, à valoir sur l'UPB 1.7.3.20 « Aides pour les investissements dans le domaine des biens culturels » de l'état prévisionnel dépenses, est autorisée au titre de 2012 et destinée à la couverture partielle des frais de restauration et de réhabilitation d'immeubles.

Art. 7

(Actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, au sens de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006)

1. Les demandes présentées en 2012 aux fins de l'obtention des aides prévues par la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) et non financées du fait des limitations des engagements de dépense dérivant de la nouvelle détermination des objectifs supplémentaires de participation aux finances publiques visés au décret-loi n° 95/2012 sont présentées de nouveau d'office en 2013 et sont financées en priorité par rapport aux nouvelles demandes, dans les limites des crédits inscrit au budget. La structure régionale compétente informe les personnes intéressées de cette nouvelle modalité de présentation des demandes en utilisant des formes de publicité appropriées, y compris la publication sur le site institutionnel de la Région.

Art. 8

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée par l'art. 49 de la LR n° 30/2011 pour l'application des plans triennaux des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi - approuvés par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009, complétée par la délibération du Conseil régional n° 1926/XIII du 27 juillet 2011, et par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012 - et déjà augmentée par l'art. 15 de la LR n° 19/2012 est de nouveau augmentée de 327 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.11.8.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle »).

2. La Région assure le financement des demandes déposées par les employeurs au plus tard le 31 décembre 2011 dans le but d'obtenir les aides accordées au sens du Plan triennal de politique de l'emploi pour favoriser le recrutement de travailleurs handicapés, défavorisés et très défavorisés et l'adaptation des postes de travail, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun, en application des art. 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

3. La dépense supplémentaire de 56 800 euros est autorisée au titre de 2012 aux fins visées au deuxième alinéa ci-dessus et est financée au sens du premier alinéa du présent article.

4. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.15.1.10 « Dépenses d'intérêts » de la première partie du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région.

5. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9

(Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense établies par des lois régionales aux termes de la LR n° 30/2011, de la LR n° 8/2012 et de la LR n° 19/2012 sont modifiées, au titre de 2012, suivant les montants indiqués à l'annexe B de la présente loi.

Art. 10

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région fait l'objet des diminutions et des augmentations indiquées, respectivement, aux annexes C et D de la présente loi, pour une somme de 36 336 051,62 euros.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.