Loi régionale 9 janvier 1986, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 9 janvier 1986,

portant nouvelles dispositions sur les crèches.

(B.O. n° 2 du 22 janvier 1986)

Art. 1er

(Contenus de la loi)

1 La présente loi réglemente les buts, les principes inspirateurs, l'organisation, les modalités de gestion, les contrôles et les financements des crèches.

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2

(Buts)

1. La crèche est un service social et éducatif, oeuvrant dans le cadre du Service socio sanitaire régional, ouvert à tous les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, ayant pour but fondamental de contribuer au développement de leur personnalité au moyen d'activités formatives, éducatives et pédagogiques.

2. La crèche est une structure ouverte au contexte social du territoire dans lequel elle est située et constitue un moyen pour l'amélioration des conditions générales de vie de l'enfant.

3. Des interventions spécifiques sont prises pour les enfants handicapés.

TITRE II

LOCALISATION ET CONSTRUCTION

Art. 3

(Localisation)

1. Dans les plans d'urbanisme, la crèche doit être prévue dans des surfaces a un accès facile pour la population concernée par ce service et, de préférence, à proximité d'autres services sociaux et d'instruction pour l'enfance préscolaire.

2. La surface à affecter à crèche doit être éloignée des sources de pollution et doit avoir des caractéristiques de salubrité.

Art. 4

(Caractéristiques des édifices)

1. Les édifices affectés à crèche doivent être bâtis dans le respect absolu des dispositions visées au D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978 concernant «Règlement d'exécution de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 en faveur des mutilés et invalides civils, en matière d'obstacles architecturaux et transports publics», et être proportionnés aux exigences de l'enfant.

2. Les locaux affectés à l'accueil des enfants doivent être, de préférence, situés au rez-de chaussée et avoir en annexe une pelouse convenable.

3. Sont appliquées aux crèches toutes les normes et dispositions de l'Etat et de la Région concernant les ouvrages publics.

Art. 5

(Locaux)

1. Les locaux doivent être séparés en surfaces pour les nourrissons et pour les enfants sevrés, mais ne doivent pas se présenter comme des structures non modifiables, afin de permettre l'adaptation des locaux aux nécessités contingentes.

2. Les espaces doivent être structurés de façon à former un ensemble de locaux en communication directe entre eux afin de favoriser l'autonomie de mouvement des enfants.

3. Les espaces doivent être aménagés de façon à permettre des activités organisées pour de petits groupes d'enfants.

4. Les locaux affectés aux enfants ayant moins de neuf mois doivent être aménagés et équipés pour les exigences particulières de leur âge.

Art. 6

(Dimensions)

1. En principe, la crèche doit avoir des dimensions pour accueillir 25 enfants.

2. Ne peuvent être construites des crèches ayant un nombre de places au-dessus de 35.

3. D'éventuelles micro-crèches, pour une capacité d'accueil de 10 enfants au maximum, peuvent être construites en tant que noyaux décentralisés d'autres crèches ou en tant que sièges annexes d'écoles maternelles, dans le respect de dispositions de la présente loi et sans préjudice des conditions nécessaires d'hygiène, de sûreté et de fonctionnement.

Art. 7

(Mobilier et équipements)

1. Le mobilier et les équipements des locaux doivent être choisis de façon à ce qu'ils permettent des compositions variables par rapport aux diverses utilisations des espaces.

TITRE III

ORGANISATION

Art. 8

(Calendrier et horaires)

1. En principe, la crèche est ouverte tous les jours ouvrables à l'exception d'une interruption pendant l'été, de deux semaines au maximum, afin de permettre la jouissance des congés ordinaires du personnel et l'entretien ordinaire des édifices.

2. L'horaire d'ouverture de la crèche doit être compris entre 7 heures et 18 heures 30, d'après un horaire fixé par l'organisation gestionnaire.

3. L'horaire de séjour de l'enfant à la crèche est flexible et décidé au préalable avec la famille, compte tenu des exigences de celle-ci et de celles prioritaires de l'enfant.

4. Exceptionnellement, pour des périodes de temps ne dépassant pas trois jours, si des situations de famille insurmontables l'exigent, le séjour de l'enfant à la crèche, dûment assisté, peut se prolonger même pendant les heures de la nuit.

Art. 9

(Accès des parents)

1. Dans la reconnaissance du rôle irremplaçable de la famille et de la nécessité d'un rapport profitable entre celle-ci et la crèche, l'accès des parents est admis à tout moment, à condition qu'il ne soit pas d'obstacle, d'après le jugement du coordonnateur, à l'effectuation normale des activités.

Art. 10

(Transports)

1. Les transports sont normalement à la charge de la famille, à l'exception des cas de nécessité prouvée, pour lesquels ils peuvent être pris en charge par l'organisme gestionnaire.

Art. 11

(Assistance socio-sanitaire)

1. L'assistance socio-sanitaire est assurée par les services socio-sanitaires de district compétents.

2. A cet effet les services susdits doivent être structurés aussi pour faire face aux exigences des crèches.

Art. 12

(Surveillance hygiénique et sanitaire)

1. La surveillance hygiénique et sanitaire des crèches est assurée par les services compétents de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 13

(Régime alimentaire)

1. Le régime alimentaire doit être établi par le service pédiatrique de district compte tenu des exigences des enfants et doit être individualisé d'après les besoins alimentaires de chaque enfant.

Art. 14

(Assurances)

1. Pendant la durée de son séjour dans la structure, tout enfant accueilli à la crèche doit être assuré contre les accidents, l'invalidité permanente ou temporaire, le décès.

Art. 15

(Admissions)

1. Ont titre à l'admission tous les enfants d'un âge compris entre neuf mois et trois ans.

2. Des enfants de moins de neuf mois peuvent être admis à la crèche, pour des nécessités exceptionnelles de la famille. Dans ce cas est demandé un avis ou la proposition favorable de la part du service socio-sanitaire de district compétent.

3. Pour les enfants qui atteignent l'âge de trois ans dans le premier semestre de l'année, le séjour à la crèche est prolongé jusqu'à l'ouverture des écoles maternelles.

4. Si les demandes d'admission dépassent le nombre de places disponibles, le conseil de gestion visé à l'article 23 ci-dessous propose à l'organisme gestionnaire les demandes à ne pas accepter, sur la base des critères établis par ce même conseil.

5. Pour les enfants qui ont été à la crèche, l'admission à l'école maternelle publique est assurée.

TITRE IV

GESTION

Art. 16

(Organismes gestionnaires)

1. L'administration et la gestion des crèches appartiennent aux communes, aux consortiums et à l'association des communes visés à l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, concernant l'«Organisation des services de la santé et de l'aide sociale de la Vallée d'Aoste pour la constitution du Service socio-sanitaire régional».

2. Le fonctionnement des crèches peut être assuré directement par les organismes gestionnaires au moyen de leur personnel ou bien d'une façon exceptionnelle par l'entremise de coopératives de services agissant sur la base de conventions spéciales, approuvées d'après un modèle de schéma établi par le Gouvernement régional.

3. Les coopératives de services se placent comme des instruments des organismes gestionnaires auxquels appartiennent, de toute façon, la direction, la coordination et le contrôle opérationnel des crèches.

Art. 17

(Fonctions de l'organisme gestionnaire)

1. En plus des tâches visées à l'article 16 précédent, l'organisme gestionnaire pourvoit tout particulièrement, au moyen de ses organes institutionnels, à:

- approuver le programme annuel de la gestion et de l'entretien ordinaire et extraordinaire de l'immeuble;

- délibérer sur les admissions des enfants à la crèche;

- approuver l'horaire quotidien d'ouverture du service de même que la période de fermeture annuelle.

2. Pour tous les accomplissements susdits l'organisme gestionnaire est tenu à demander l'avis préalable du conseil de gestion de la crèche visé à l'article 23 ci-dessous.

Art. 18

(Organes de participation)

1. La participation des parents et du personnel à l'organisation de la crèche est assurée par les organes suivants: l'assemblée des parents, l'assemblée du personnel, le conseil de gestion.

Art. 19

(Assemblée des parents)

1. Les deux parents des enfants inscrits à la crèche ou ceux qui exercent sur eux la puissance des parents constituent l'assemblée.

2. Cet organe se réunit en voie ordinaire avant le commencement de l'activité annuelle et à son achèvement et en voie extraordinaire chaque fois que le demandent l'organisme gestionnaire, le conseil de gestion ou un cinquième de ses membres.

3. L'assemblée est réunie validement si un nombre de parents égal au moins à cinquante pour cent des enfants inscrits sont présents.

Art. 20

(Tâches de l'assemblée des parents)

1. L'assemblée des parents pourvoit à:

- élire un président à son intérieur;

- élire ses représentants dans le conseil de gestion;

- exprimer des avis et des propositions au conseil de gestion au sujet des aspects généraux sur l'organisation et le fonctionnement de la crèche;

- effectuer des contrôles sur l'ensemble de la gestion de la crèche.

Art. 21

(Assemblée du personnel)

1. L'assemblée du personnel est formée par tout le personnel travaillant dans la crèche. Elle

est convoquée par le coordonnateur de la crèche également à la demande du personnel.

Art. 22

(Tâches de l'assemblée du personnel)

1. L'assemblée du personnel pourvoit à:

- élire ses représentants dans le conseil de gestion:

- assurer la gestion collégiale du travail en favorisant l'intégration des différents professionnalismes;

- exprimer des propositions au conseil de gestion pour la préparation du plan annuel des activités socio-psycho-pédagogiques;

- exécuter et contrôler la réalisation du plan annuel des activités socio-psycho-pédagogiques;

-- proposer au conseil de gestion l'achat du matériel didactique et ludique;

- exprimer en accord avec le conseil de gestion des propositions pour le recyclage professionnel et la formation permanente des opérateurs.

Art. 23

(Conseil de gestion)

1. Le conseil de gestion est constitué par:

- deux représentants élus par l'assemblée des parents, dont l'un avec les fonctions de président;

- deux représentants élus par l'assemblée du personnel;

deux représentants de l'organisme gestionnaire.

Le conseil demeure en charge trois ans.

2. Aux séances du Conseil participe, sans droit de vote, coordonnateur visé à l'article 29 ci-dessous, au cas où celui-ci ne serait pas un représentant élu par l'assemblée du personnel.

3. Les représentants des parents déchoient de leur charge si leur fils ne va plus à la crèche. Les

représentants des parents déchus doivent être remplacés.

4. Le conseil se réunit sur convocation du président ou sur la demande de deux membres au moins ou de l'organisme gestionnaire.

5. Le conseil est réuni validement s'il y a la présence de quatre membres au moins avec la participation d'un représentant de chacune des trois parties qui le composent.

Art. 24

(Tâches du conseil de gestion)

1. Le conseil de gestion pourvoit à exprimer des propositions et à donner des avis à l'organisme gestionnaire sur n'importe quel aspect de la gestion et de l'administration de la crèche.

2. Ton particulièrement le conseil a la tâche de:

- exprimer l'avis obligatoire sur le programme annuel de la gestion et de l'entretien ordinaire et extraordinaire de l'immeuble visé à l'article 35;

- exprimer l'avis obligatoire sur les admissions des enfants à la crèche, sur l'horaire quotidien d'ouverture du service, de même que sur la période de fermeture annuelle;

- proposer à l'organisme gestionnaire, au cas où les demandes d'admission dépassent le nombre de places disponibles, les demandes à repousser, sur la base des critères établis par le même conseil;

- proposer à l'organisme gestionnaire l'achat du matériel didactique et ludique;

- approuver le plan annuel des activités socio-psycho-pédagogiques et les orientations éducatives de la crèche;

- exercer la surveillance sur l'application du plan annuel susdit et les orientations éducatives de la crèche;

- établir en accord avec l'assemblée du personnel les propositions à faire à la Région pour le recyclage professionnel et la formation permanente des opérateurs.

Art. 25

(Dispositions de sauvegarde pour le fonctionnement)

1. Le fonctionnement régulier de la crèche ne peut être empêché par la non constitution ou le non fonctionnement ou l'accomplissement incomplet, de la part des organes visés au titre présent, des tâches qui leur sont confiées.

2. Il appartient à l'organisme gestionnaire de promouvoir toute intervention pour assurer le fonctionnement régulier des organes de participation.

Art. 26

(Différends entre les organes)

1. La solution des différends éventuels entre les organes visés au présent titre est attribuée à l'organisme gestionnaire.

2. Les différends entre les organes de participation et l'organisme gestionnaire sont du ressort de l'Assesseur régional à la Santé et aide sociale.

TITRE V

PERSONNEL

Art. 27

(Situation juridique et engagements)

1. Le personnel des crèches est au service des organismes visés à l'article 16 précédent et est engagé d'après les dispositions qui réglementent la matière.

2. Dans l'organigramme du personnel des organismes gestionnaires doit être mis en évidence l'organigramme prévu pour les crèches.

3. Le traitement économique et juridique du personnel des collectivités locales est étendu au personnel des crèches.

Art. 28

(Typologie du personnel)

1. Le personnel de la crèche se compose de deux catégories: personnel affecté à l'éducation et à l'assistance des enfants et personnel affecté aux services généraux.

2. Le personnel affecté à l'éducation et à l'assistance appartient aux figures professionnel les de l'éducateur et de la puéricultrice, d'après le D.P.R. n° 347 du 25 juin 1983. L'éducateur suscite un développement psychique, physique et pédagogique correct de l'enfant, en organisant l'activité éducative et récréative, en soignant l'intégrité, l'hygiène personnelle, l'alimentation, et tient tout contact nécessaire en collaboration avec l'équipe de district, le coordonnateur et la famille du mineur. Le puéricultrice collabore avec l'éducateur et effectue toute activité de type pédagogique, éducatif et récréatif. en soignant l'intégrité, l'hygiène personnelle et l'alimentation de l'enfant.

3. Le personnel affecté aux services généraux s'occupe de tout ce qui concerne la préparation de l'alimentation de l'enfant, la garde-robe, la buanderie, le nettoyage et l'hygiène des locaux, le rangement du mobilier et des équipements.

Art. 29

(Coordination de la crèche)

1. Un coordonnateur est prévu pour chaque crèche (VIIème qualification fonctionnelle visée au D.P.R. n° 347 du 25 juin 1983).

2. Le coordonnateur est le responsable du service, il coordonne et dirige le travail du personnel visé à l'article 28 précédent et organise l'activité de la crèche d'après le plan annuel des activités socio-psycho-pédagogiques et les orientations de la crèche.

Art. 30

(Titres pour l'admission aux concours)

1. Pour l'admission au concours d'éducateur, en plus des qualités requises générales pour l'accès aux concours publics, est exigée la possession d'un des titres d'études suivants:

a) licence de l'école normale pour instituteurs

b) assistant éducateur pour handicapés

c) assistante sanitaire visiteuse

d) éducateur spécialisé

e) infirmier de pédiatrie

f) infirmier professionnel

g) maturité professionnelle d'assistant de communautés

h) maturité technique pour filles (avec spécialisation de directeur de communautés)

i) surveillante d'enfants

1) assistante d'enfants (avec trois années scolaires au moins après la scolarité obligatoire)

m) enseignante d'école maternelle.

Art. 31

(Titre pour l'admission au concours pour coordonnateurs)

1. Pour l'admission au concours de coordonnateur est exigée la possession de la qualification d'éducateur avec une ancienneté dans la qualification de cinq ans au moins, de même que la possession d'un des titres d'études visés à l'article 30 précédent.

Art. 32

1. L'organigramme de la crèche doit assurer le fonctionnement régulier du service et est établi sur la base des exigences opérationnelles générales suivantes:

- un éducateur ou puéricultrice chaque sept enfants âgés de plus de quinze mois;

- un éducateur ou puéricultrice chaque cinq enfants âgés de moins de quinze mois.

2. Chaque crèche a également trois unités de personnel affecté aux services généraux.

3. Les effectifs du personnel à engager de la part des organismes gestionnaires doivent être autorisés au préalable par l'Assessorat régional à la Santé et Aide Sociale.

4. Le personnel absent du service doit être remplacé par du personnel engagé à temps déterminé, en possession des titres visés à l'article 30 précédent, sur la base de classements dressés chaque année.

5. Au cas où la quantité du personnel en service dépasserait celle prévue par la proportion visée au premier alinéa du présent article, le personnel en excédentaire peut être appelé à prêter son service auprès d'une autre crèche de la même commune ou d'une autre commune de la Région.

6. Le déplacement est décidé, pour une période de temps déterminée et renouvelable, par les organismes gestionnaires concernés, après avoir entendu l'employé.

Art. 33

(Formation et recyclage du personnel)

1. Après avoir entendu les organismes gestionnaires, la Région suscite des activités de recyclage et de formation professionnelle du personnel des crèches, dans le cadre des plans de formation professionnelle du personnel socio-sanitaire et d'aide sociale.

TITRE VI

ACCES AU FINANCEMENT

Art. 34

(Dépenses d'investissement)

1. Les dépenses pour la construction, la restructuration, les adaptations structurelles et l'entretien extraordinaire des crèches sont financées entièrement par la Région, sur la base des dispositions en vigueur en matière d'ouvrages publics.

2. La réalisation des ouvrages et des travaux ci-dessus peut être effectuée directement par la Région ou bien par les organismes promoteurs.

3. Les organismes promoteurs ou gestionnaires de crèches doivent adresser la demande de financement à l'Assessorat régional à la santé et aide sociale.

Les financements relatifs sont approuvés par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement, d'après des plans triennaux à insérer dans les plans socio-sanitaires triennaux.

Art. 35

(Dépenses de gestion)

1. Les dépenses pour la gestion et l'entretien ordinaire des crèches sont financées entièrement par la Région.

2. Pour obtenir les financements pour la gestion des crèches, les organismes gestionnaires doivent présenter à l'Assessorat régional à la santé et aide sociale, dans le délai du 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le financement est demandé, un programme nanti d'un dossier convenable pour démontrer les charges et les activités prévues, le nombre d'enfants que on prévoit avoir dans la crèche et le nombre de personnel nécessaire, avec les qualifications relatives.

Art. 36

(Plan annuel de répartition des financements)

1. Le plan annuel de répartition des financements est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, lequel pourvoit par des délibérations au versement des sommes attribuées aux organismes gestionnaires, même en plusieurs échéances, en fixant les modalités et les conditions pour l'utilisation.

Art. 37

(Participation des usagers aux dépenses)

1. La participation des parents, ou de ceux qui les remplacent, aux dépenses du service, est établie par le Conseil régional, sur l'avis de l'Association des syndics de la Vallée d'Aoste, au moment de l'approbation du plan annuel visé à l'article 36 précédent.

Art. 38

(Reddition des comptes des dépenses)

1. Les organismes gestionnaires des crèches doivent présenter à l'Assessorat régional à la santé et aide sociale, dans le délai du 31 mai de chaque année, la reddition analytique des comptes des dépenses supportées pendant l'année précédente.

2. Les quotes-parts des usagers sont perçues par l'organisme gestionnaire dans l'intérêt de la Région et sont versées à celle-ci chaque trois mois. Elles sont recouvrées au chapitre du budget de la Région pour l'année 1986 et les années à venir correspondant au chapitre 9500 du budget régional pour l'année 1985.

Art. 39

(Surveillance)

1. La surveillance sur les crèches et les fonctions d'inspection pour la coordination et l'orientation des crèches sont confiées à l'Assessorat régional à la santé et aide sociale.

2. La surveillance sur les travaux visés à l'article 34 précédent appartient à l'Assessorat régional aux travaux publics.

TITRE VII

CRECHES PRIVEES

Art. 40

(Construction, organisation et gestion)

1. Les crèches privées doivent être construites, organisées et gérées d'après les dispositions de la présente loi.

Art. 41

(Autorisations)

1. Les particuliers qui ont l'intention de construire et/ou de gérer des crèches ou des structures autrement dénommées, destinées à accueillir des enfants jusqu'à l'âge de trois ans, doivent obtenir au préalable les autorisations de la Région pour l'ouverture et l'exercice.

2. Le dossier à présenter à l'appui des demandes pour l'ouverture et l'exercice est fixé par délibération du Gouvernement régional.

3. Pour la délivrance des autorisations est exigé au préalable l'avis obligatoire de la Commune dans laquelle la structure a son siège.

Art. 42

(Retrait des autorisations)

1. Par une mesure motivée du Gouvernement régional, la Région peut révoquer les autorisations pour l'ouverture et l'exercice des crèches privées, dans le cas que vienne à manquer une des qualités requises ou dans le cas de modifications des conditions qui avaient donné lieu à la concession des autorisations.

Art. 43

(Contrôles)

1. Les crèches privées sont soumises, deux fois par an au moins, aux inspections visées à l'article 39 précédent ainsi qu'à la surveillance hygiénique-sanitaire de la part des bureaux compétents de l'Unité sanitaire locale.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 44

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront les chapitres du budget de la Région pour l'année 1986 et les exercices futurs correspondant aux chapitres 22807 et 22822 du budget de la Région pour l'année 1985 et dont les limitations des dépenses restent fixées par une loi régionale spéciale, de même que les chapitres du budget de la Région pour 1986 et pour les exercices futurs correspondant aux chapitres 22815 et 22825 du budget de la Région pour l'année 1985, dont les limitations des dépenses sont fixées par la loi n° 1044 du 6 décembre 1971 et ses modifications successives.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 45

(Dispositions transitoires)

1. Dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les organismes gestionnaires approuvent les nouveaux organigrammes du personnel des crèches, d'après les dispositions visées à la présente loi.

2. Le personnel titulaire affecté aux services généraux, en service auprès des crèches à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, prend les qualifications fonctionnelles de cuisinier et de personnel de la garde-robe, de la buanderie et du nettoyage.

3. Le personnel titulaire, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, titularisé dans la qualification fonctionnelle de puéricultrice ou d'assistante à l'enfance, conserve la qualification actuelle et est indiqué à épuisement dans les organigrammes relatifs.

4. En attendant l'issue du concours, la coordination de la crèche peut être confiée, pour la période maximale d'une année non prorogeable, sur la base d'un concours interne par titres.

5. Les dispositions visées à la présente loi seront appliquées à compter du 1er janvier 1986.

6. Pour la première application, l'accomplissement de la part des organismes gestionnaires, visé à l'article 35 précédent, doit avoir lieu dans le délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

7. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.