Loi régionale 15 janvier 1982, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 15 janvier 1982,

portant délégation à l'unité sanitaire locale des fonctions administratives relatives au recrutement de personnel affecté à des tâches élémentaires visées au deuxième alinéa de l'art. 9 du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

(B.O. n° 2 du 3 février 1982)

Art. 1er

Conformément aux dispositions de la norme contenue au deuxième alinéa de l'art. 9 du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979, est délégué à l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, le recrutement par appel direct des catégories de personnel affecté à des tâches élémentaires.

A cet effet, le comité de gestion de l'unité sanitaire locale effectue la sélection publique, limitativement aux positions fonctionnelles d'agent technique appartenant aux cadres techniques et de commis appartenant aux cadres administratifs, prévues par l'annexe n° 1 dudit D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

Art. 2

Le comité de gestion de l'unité sanitaire locale, après avoir été autorisé par le Gouvernement régional et d'après les modalités et les formes de la loi, décide un avis public à cet effet, contenant I'indication des conditions générales et spécifiques jugées nécessaires pour occuper le poste à attribuer.

L'avis public de recrutement par appel direct doit être convenablement fait connaître au moyen de son affichage dans les communes de la Région.

Dans l'attente de l'application de l'accord national unique de travail pour le personnel du service sanitaire national et de l'entrée en vigueur du décret visé au dernier alinéa de l'art. 63 du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979, pour lesdites conditions exigées, les critères de sélection, les procédures d'engagement, la détermination du traitement économique et les nomes à caractère économique on renvoit à ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 82 dudit D.P.R. no 761, et l'on considère par conséquent applicables les normes et les accords en vigueur pour le personnel des hôpitaux, pour ce qui est compatible avec la présente loi.

Art. 3

Pour l'inscription dans les cadres nominatifs régionaux du personnel du service sanitaire national, le président du comité de gestion de l'unité sanitaire locale transmet à la Région, au moment de l'engagement, les actes et les données nécessaires à l'inscription de ce personnel.

Art. 4

La présente loi est déclaré urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.