Loi régionale 29 janvier 1980, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 22 janvier 1980,

portant adjonctions et modifications de la loi régionale n° 68 du 19 décembre 1978 concernant l'application du D.P.R. n° 567 du 14 septembre 1978 au personnel scolaire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 1 du 30 janvier 1980)

Art. 1

On ajoute à l'art. 1 de la loi régionale n° 66 du 19 décembre 1978, après le premier alinéa, le suivant:

«Toute modification, apportée par des mesures législatives d'Etat aux modalités et aux critères rappelés ci-dessus, s'étend au personnel d'inspection, de direction et au personnel enseignant exerçant dans les institutions scolaires et pédagogiques de la Région. Les éventuelles modifications aux limites de dépense dérivant de l'application de mesures législatives publiées à la suite de la présentation du budget de la Région seront apportées par la loi de variation du budget.

Art. 2

Les limites de dépense pour la rétribution des heures supplémentaires de travail au personnel d'inspection, de direction et au personnel enseignant des écoles maternelles, primaires, secondaires et artistiques de la Région, qui peuvent être autorisées par le Surintendant aux études au cours de l'année 1979, sont ainsi modifiées:

Chap. 6038 (écoles maternelles) L. 770 000

Chap. 6130 (écoles primaires) L. 6 500 000

Chap. 6240 (écoles secondaires de premier degré) L. 8 350 000

Chap. 6350 (écoles secondaires de deuxième degré) L. 4 900 000

Chap. 6460 (instituts et écoles d'enseignement professionnel) L. 3 200 000

Art. 3

Le budget de la Région pour l'année financière 1979 subit les variations suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réductions:

Chap. 6130 - Rémunérations pour heures supplémentaires de travail - écoles primaires

L. 1 000 000

Augmentations:

Chap. 6460 - Rémunérations pour heures supplémentaires de travail - instituts et écoles d'enseignement professionnel

L. 1 000 000

Sur la précédente affectation de dépense on peut délibérer des affectations de dépense dans les vingt jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.