Loi régionale 19 janvier 1979, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 19 janvier 1979,

portant approbation du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1979.

(B.O. S.O. n° 1 du 25 janvier 1979)

Art. 1

Est approuvé, dans chacune de ses dotations et dans son ensemble, le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1979 qui prévoit, globalement et en équilibre, le montant de cent quarante milliards cent trente cinq millions de Lires, pour l a chapitre de 1'état de prévision des RECETTES: (Annexe A) et le montant de cent douze milliards huit cent vingt six millions de Lires pour les chapitre de l'état de prévision des DEPENSES (Annexe E), selon les résultats globaux et finaux du tableau récapitulatif du budget (Annexe C).

Art. 2

Sont autorisés, en ce qui relève de la compétence de la Région, pour l'exercice financier 1979, aux termes de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971, I'établissement et le recouvrement, selon les lois en vigueur, des recettes d'impôts et des quotes d'impôts prévus dans l'état de prévision des RECETTES du budget et qui sont dus à la Région et aux établissements publics et aux bureaux supprimés, dont les services ont été transférés à l'Administration régionale aux termes de la loi.

Art. 3

L'approbation, l'engagement et I'exécution des dépenses non fixes et des dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes des lois et règlements, par la Junte régionale, dans les limites globales du crédit annuel des dotations prévues à cet effet dans le budget.

Art. 4

Les prélèvement de sommes du fonds de réserve, pour les dépenses obligatoires et d'ordre (chapitre 2145) et leur inscription aux chapitres appropriés des dépenses qui ont des dotations insuffisantes, seront approuvés par délibérations de la Junte régionale, sur proposition de 1'Assesseur aux finances.

A cet effet, est approuvé le titre suivant de l'annexe D jointe à la présente loi:

Titre annexe

D: Dépenses obligatoires et d'ordre inscrites dans l'état de prévision des DEPENSES du budget pour l'exercice financier 1979, en complément desquelles est autorisé le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre, par délibérations de la Junte régionale.

Les prélèvements du fonds de réserve pour les dépenses imprévues (chapitre 2160) et leur réinscription aux différents chapitres du budget seront approuvés par délibérations de la Junte à ratifier par la loi régionale.

Les prélèvements de sommes du fonds pour la réintégration dans le budget des restes à payer, de dépenses en capital, périmés aux effets administratifs (chapitre 2746), réclamés par les créditeurs et leur réinscription aux chapitres de compétence, correspondants à ceux d'où proviennent lesdits restes, seront effectués par délibérations de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur aux finances.

Art. 6

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 2175 de la partie DEPENSES du budget, les dépenses globales de quatre milliards sept cent quatre-vingt-deux millions six cent mille Lires visées à 1'Annexe E jointe à la présente loi et, au chapitre 2745 de la partie DEPENSES du budget, les dépenses globales vingt-quatre milliards cent vingt-neuf millions cent soixante-dix mille Lires visées à 1'Annexe F jointe à la présente loi; les prélèvement de sommes sur les dits chapitres des dépenses seront autorisés par des lois régionales.

Art. 7

L'Assesseur régional aux Finances est autorisé à ordonner, par ordres de paiement écrits et motivés et dans les limites des crédits des dotations concernées du budget, le paiement des dépenses relatives aux salaires dus au personnel journalier, aux ouvriers et manœuvres provisoirement préposés aux chantiers de travail gérés par la Région ou préposés aux travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire des routes, établissements et monuments, des dépenses pour allocations et salaires du personnel horaire ou journalier des différents services régionaux et aux chantiers d'école de reboisement ainsi qu'au paiement des dépenses, même non périodiques, préalablement délibérées par le Conseil ou par la Junte avec l'autorisation expresse de la liquidation au moyen de l'émission d'ordres de paiement.

Art. 8

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 2685 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de dix millions de Lires pour l'octroi des contributions prévues à l'art. 8 de la loi n° 291 du 1er juin 1971, dépenses à approuver et à liquider par délibération de la Junte régionale.

Art. 9

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 3430 de la partie DEPENSES du budget, la dépenses de dix millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 34 du 11 août 1976, portant dispositions en matière de pêche et, au chapitre 3535, la dépense de vingt cinq millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973, modifiée par la loi régionale n° 47 du 10 décembre 1974 et n° 27 du 16 juin 1978, portant interventions pour la protection du gibier et pour la pratique de la chasse, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 10

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 3880 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de sept cent millions de Lires pour l'octroi de subventions et pour des interventions régionales dans les dépenses pour la construction et la remise en état de chemins ruraux et vicinaux, selon les dispositions et les modalités établies par la loi régionale n° 17 du 14 août 1962, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 11

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 3925 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quatre cent cinquante millions de Lires pour les finalités prévues par les délibérations du Conseil régional n° 50 du 7 avril 1955, n° 167 du 18 décembre 1959, no 115 du 13 juillet 1962 et no 192 du 30 décembre 1966, portant dispositions destinées à favoriser le développement de l'équipement agricole local, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 12

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 3955 de la partie DEPENSES du budget, la dépense d'un milliard cinq cent millions de Lires pour l'octroi de contributions et de subventions pour la construction, l'aménagement et la réparation de canaux d'irrigation, d'ouvrages et d'installations d'irrigation, selon les dispositions et les modalités établies par les délibérations du Conseil régional n° 45 du 7 avril 1955 et n° 114 du 15 juin 1963, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 13

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 4000 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de sept cent millions de Lires et au chapitre 4060 la dépense d'un milliard de Lires pour des mesures relatives à des reboisements, aménagement de terrains instables, viabilité de montagne, endiguements et aménagements des torrents, paravalanches et pour l'exécution d'ouvrages publics dans les zones de bonification de montagne, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 14

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979 au chapitre 4015 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de neuf millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951, modifiée par la loi régionale n° 41 du 20 juin 1978, portant dispositions pour promouvoir la sylviculture, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 15

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, aux chapitres 4103, 4112, 4118, 4121 et 4137 de la partie DEPENSES du budget, la dépense globale de cent quarante - deux millions sept cent cinquante mille Lires, répartie comme pour chacune des dotations des chapitres cités du budget, pour les finalités prévues par les articles respectifs mentionnés des lois d'Etat n° 454 de 2 juin 1961, n° 404 du 23 mai 1964 et n° 910 du 27 octobre 1966, relatives à la réalisation des Plans quinquennaux de développement de l'agriculture et de la zootechnique, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 16

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 4410 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de cinq cent millions de Lires pour des subventions pour des ouvrages d'amélioration foncière et pour les finalités prévues par les délibérations du Conseil régional n° 47 du 7 avril 1955, n° 115 du 15 juin 1963 et ses modifications ultérieures, portant dispositions en faveur de la construction rurale, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 17

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 4765 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de soixante-trois millions de Lires et au chapitre 4890 la dépense de cent millions de Lires pour des contributions et subventions à accorder pour les finalités prévues par les lois en vigueur et par les délibérations du Conseil régional no° 72 du 29 mai 1957 et n° 155 du 24 juin 1967, portant dispositions en faveur des petites et moyennes industries.

Art. 18

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 4820 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de cent vingt millions de Lires pour 1es finalités prévues par la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, portant création de l'Etablissement public valdotain pour l'Artisanat typique, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 19

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 5075 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de sept cents millions de Lires, au chapitre 5120 la dépense de soixante-dix millions de Lires, au chapitre 5585 la dépense de neuf cents millions de Lires, au chapitre 5600 la dépense de cent cinquante millions et au chapitre 5415 la dépense de cent millions de Lires pour l'entretien des routes régionales, communales et des consortiums, pour la construction, la restauration et l'entretien extraordinaire d'ouvrages routiers d'intérêt régional ainsi que d'ouvrages endommagés par des glissements de terrains, alluvions et par d'autres calamités et pour leur prévention, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 20

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 7830 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quarante-cinq millions de Lires pour la vaccination obligatoire du bétail à des fins préventives et pour le fonctionnement du poste de contrôle sanitaire de Pont-Saint-Martin, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 21

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979, la dépense de cinquante-cinq millions sept cent quarante-cinq mille Lires au chapitre 8095 de la partie DEPENSES du budget et la dépense de cinquante-cinq millions sept cent quarante-cinq mille Lires au chapitre 8110 concernant respectivement, la contribution annuelle ordinaire due au Consortium Antituberculeux de la Vallée d'Aoste et des contributions extraordinaires à accorder pour des dépenses d'assistance aux tuberculeux indigents, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale, aux termes des lois en vigueur et de la délibération du Conseil régional no 170 du 18 décembre 1959 et ses modifications ultérieures.

Art. 22

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1979 aux chapitres 8390 et 8405 de la partie DEPENSES du budget, respectivement, la dépense de quatre cent cinquante millions de Lires pour des dépenses et contributions concernant l'assistance et le placement de mineurs et d'indigents malades dans des Instituts et des maisons de soins et la dépense de deux cent cinquante millions de Lires pour les colonies de vacances d'enfants, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 23

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 9835 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de deux cent trente-cinq millions de Lires pour les finalités prévues par les lois régionales n° 2 du 10 janvier 1961 et n° 11 du 9 mai 1963, portant dispositions pour accroître le patrimoine d'alpinisme (refuges et autres ouvrages alpins), dépenses à approuver et à liquider selon les modalités et les critères prévus par les lois régionales précitées.

Art. 24

Est autorisée, pour l'exercice financier 1979, au chapitre 9780 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de dix-huit millions de Lires pour des installations d'équipement pour l'aéroport régional d'Aoste et pour la station climatologique y relative, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 25

Est approuvé le récapitulatif suivant duquel résulte le montant global des recettes et des dépenses du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1979, conformément aux Annexes A, B et C jointes à la présente loi:

Récapitulatif des Recettes et des Dépenses

RECETTES

Excédent d'administration 4 300 000 000

Titre I

Recettes fiscales 63 796 345 000

Titre I

Recettes non fiscales 68 024 525 000

TOTAL TITRE I ET II 131 820 870 000 131 820 870 000

Dépenses courantes 86 740 784 100

Différence 45 080 085 900

Titre III

Aliénation et amortissement des biens patrimoniaux et remboursement des crédits 1 014 130 000

Titre IV

Contraction de prêts 3 000 000 000

TOTAL GENERAL DES RECETTES 140 135 000 000

DEPENSES

Titre I

Dépenses

courantes

Titre I

Dépenses

en capital

Total

PRESIDENCE CONSEIL REGIONAL

605 600 000

6 900 000

612 500 000

Assessorats :

FINANCES

44 214 953 100

29 238 517 725

73 453 470 825

AGRICULTURE ET FORETS

4 083 500 000

7 768 750 000

11 852 250 000

INDUSTRIE ET COMMERCE

2 526 000 000

723 000 000

3 249 000 000

TRAVAUX PUBLICS

1 891 000 000

12 099 046 000

13 990 046 000

INSTRUCTION PUBLIQUE

22 410 500 000

150 000 000

22 560 500 000

SANTE' ET ASSISTANCE

7 542 731 000

250 500 000

7 793 231 000

TOURISME ANTIQUITE' ET BEAUX-ARTS

3 466 500 000

2 446 000 000

5 912 500 000

Total pour Titres

86 740 784 100

52 682 713 725

139 423 497 825

Titre III

Remboursement des prêts

711 502 175

TOTAL GENERAL DES DEPENSES

140 135 000 000

Résumé général

RECETTES . . . . . 140 135 000 000 L.

DEPENSES . . . . . 140 135 000 000 L.

Art. 26

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(Annexes omissis)