Loi régionale 24 avril 2023, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 24 avril 2023,

portant réglementation de la redevance annuelle et de la redevance supplémentaire relatives aux concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique.

(B.O. n° 21 du 2 mai 2023)

Art. 1er

(Objet et champ d'application)

1. Conformément aux dispositions du premier alinéa quinquies et du premier alinéa septies de l'art. 12 du décret législatif n° 79 du 16 mars 1999 (Application de la directive 96/92/CE concernant des règles ?communes pour le marché intérieur de l'électricité), la présente loi réglemente notamment :

a) Le montant unitaire pour le calcul de la redevance annuelle et les modalités de calcul du revenu normalisé concernant les concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique, en vue de la production d'une puissance nominale moyenne de plus de 3 000 kilowatts (kW) ;

b) Le montant unitaire pour le calcul de la redevance supplémentaire concernant les concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique arrivées à expiration.

Art. 2

(Redevance pour les concessions de dérivation de grandes quantités d'eau)

1. Les titulaires de concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique versent à la Région autonome Vallée d'Aoste, en deux semestrialités, une redevance annuelle comprenant une composante fixe, proportionnelle à la puissance nominale moyenne prévue par la concession, et une composante variable, correspondant à un pourcentage du revenu normalisé découlant de la multiplication de l'énergie générée et injectée dans le réseau par l'installation concernée par le prix zonal de l'énergie électrique.

2. La redevance visée au premier alinéa s'applique aux concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique actives sur le territoire régional, même si elles sont exploitées en vertu d'autorisations provisoires délivrées après l'expiration des concessions initiales. Pour les nouvelles concessions, la redevance en cause court à compter de la date d'adoption de l'acte de concession, même si le concessionnaire n'exploite ou ne peut pas exploiter, entièrement ou partiellement, la concession, sans préjudice de son droit de renonciation.

3. Les augmentations et les diminutions du montant de la redevance découlant de la modification des paramètres de concession décidée par arrêté du président de la Région courent à compter de la date d'adoption dudit arrêté.

4. La redevance ne doit pas être versée en cas de déchéance ou de retrait total de la concession, de renonciation totale à celle-ci ou d'incompatibilité totale de celle-ci avec une nouvelle concession.

5. La libération de l'obligation de payer la redevance court à compter de l'année qui suit :

a) La date de l'acte de retrait ou de déchéance ou de l'acte autorisant la nouvelle concession totalement incompatible ;

b) La date de communication de la renonciation à la concession.

Art. 3

(Montant de la redevance)

1. Le montant unitaire pour le calcul de la composante fixe de la redevance annuelle se chiffre à 40,09 euros par kW de puissance nominale moyenne prévue par la concession.

2. Le pourcentage du revenu normalisé, qui représente la composante variable de la redevance, est fixé chaque année par la loi régionale de stabilité et ne peut dépasser 2,5 p. 100 ; il peut éventuellement être établi selon des niveaux paramétriquement indexés en fonction des prix de marché et de la quantité effective d'énergie générée, compte tenu des éventuelles diminutions sensibles de la production par rapport à la puissance nominale prévue par la concession, et ce, pour des raisons ne dépendant pas du concessionnaire et sans préjudice de la durabilité économique et financière des installations.

Art. 4

(Revenu normalisé)

1. Le revenu normalisé pour chaque concession de dérivation de grandes quantités d'eaux résulte de la somme, sur une base annuelle, du produit de la quantité horaire d'énergie électrique générée par l'installation - y compris l'énergie destinée à des unités autres que les services auxiliaires et déduction faite de l'énergie éventuellement fournie gratuitement à la Région, conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa quinquies de l'art. 12 du décret législatif n° 79/1999 - et du prix zonal horaire de l'énergie électrique enregistré au Mercato del Giorno Prima et publié sur le site institutionnel de Gestore dei Mercati Energetici SpA.

2. Les données relatives à l'énergie électrique injectée dans le réseau, au cours d'une année, par chaque installation hydroélectrique sont fournies par les gestionnaires des réseaux de distribution de l'énergie, et ce, par voie informatique. Si cela s'avère nécessaire, la Région peut passer des accords avec Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA, afin d'obtenir tout élément ou donnée supplémentaire utile aux fins de l'application de la présente loi.

3. Les données visées aux premier et deuxième alinéas se rapportent à l'année au titre de laquelle la redevance de concession doit être payée.

4. Les concessionnaires sont tenus de fournir à la Région toutes les informations nécessaires à l'identification univoque des mesures de l'énergie électrique injectée dans le réseau. La non-communication desdites informations vaut non-respect des obligations du concessionnaire et peut entraîner la déchéance du droit de dérivation et d'utilisation d'eau faisant l'objet de la concession. La déchéance est décidée par arrêté du président de la Région, conformément aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 8 novembre 1956 (Dispositions procédurales relatives à l'utilisation des eaux du domaine public en Vallée d'Aoste).

Art. 5

(Versement de la redevance)

1. La redevance de concession est due au titre de l'année solaire et doit être versée en deux semestrialités expirant, respectivement, le 31 juillet de l'année de référence et le 31 mars de l'année suivante. Le montant de la première semestrialité correspond à la composante fixe, alors que celui de la deuxième correspond à la composante variable.

2. Pour les concessions nouvellement accordées, arrivant à expiration ou accordées à titre de modification, la composante fixe de la redevance est due au prorata des jours de validité, au cours de l'année de référence, de l'acte de concession. Il en va de même pour les concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique exploitées en vertu d'autorisations provisoires délivrées à la suite de l'expiration des concessions initiales.

Art. 6

(Redevance supplémentaire)

1. Aux fins de l'exploitation des concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique en vertu d'autorisations provisoires délivrées après l'expiration des concessions initiales, les intéressés doivent verser à la Région une redevance annuelle supplémentaire, dans l'attente de la délivrance des nouvelles concessions, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour ce qui est des concessions arrivant à expiration, la redevance supplémentaire est due à compter du jour suivant la date d'expiration de celles-ci et jusqu'à la date de délivrance des nouvelles concessions.

2. La redevance visée au premier alinéa est due même si l'intéressé n'exploite ou ne peut pas exploiter, entièrement ou partiellement, la concession, sans préjudice du droit de renonciation.

Art. 7

(Montant de la redevance supplémentaire)

1. Le montant unitaire pour le calcul de la redevance supplémentaire visée à l'art. 6 s'élève à 20 euros pour chaque kW de puissance nominale moyenne prévue par la concession.

Art. 8

(Versement de la redevance supplémentaire)

1. La redevance supplémentaire est due au titre de l'année solaire et doit être versée au plus tard le 31 juillet de l'année de référence, en même temps que la composante fixe de la redevance visée à l'art. 2.

2. Pour les concessions arrivant à expiration en cours d'année, la redevance supplémentaire est due au prorata des jours de validité, au cours de l'année de référence, de l'acte de concession.

Art. 9

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional actualise chaque année, par délibération, le montant unitaire pour le calcul de la composante fixe de la redevance visée au premier alinéa de l'art. 3, de manière proportionnelle aux variations de l'indice ISTAT relatif au prix industriel pour la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique, ainsi que le montant unitaire pour le calcul de la redevance supplémentaire visée à l'art. 6, sur la base du taux d'inflation programmé pour l'année de référence.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, tout autre critère ou modalité nécessaire aux fins de l'application de la présente loi.

Art. 10

(Abrogation)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 4 du 24 avril 2019 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région et modification de lois régionales) est abrogé.

Art. 11

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 12

(Dispositions transitoires et finales)

1. Lors de la première application de la présente loi, les délais prévus pour le versement de la semestrialité relative à la composante fixe de la redevance et de la redevance supplémentaire, prévus, respectivement, au premier alinéa de l'art. 5 et au premier alinéa de l'art. 8, sont reportés au 30 novembre.

2. Lors de la première application de la présente loi, la loi régionale de stabilité 2024/2026 fixera le pourcentage visé au deuxième alinéa de l'art. 3 et nécessaire aux fins du calcul de la composante variable des redevances de concession visées à l'art. 2 relatives à l'année 2023 et devant être encaissés au cours de 2024.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.