Loi régionale 20 janvier 2015, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 20 janvier 2015,

portant mesures et initiatives régionales pour l'accès au crédit social et pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).

(B.O. n° 5 du 3 février 2015)

(Loi abrogée par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Par la présente loi, la Région autonome Vallée d'Aoste reconnaît la valeur de la solidarité et encourage la collaboration avec les acteurs territoriaux pour la réalisation d'un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et ce, dans le but :

a) D'atténuer les conditions de malaise des personnes et des familles ;

b) De favoriser l'amélioration des conditions socio-économique des personnes qui se trouvent dans des situations de difficulté économique temporaires, contingentes ou liées à des moments critiques de leur vie familiale ou personnelle ;

c) De favoriser la solidarité réciproque et la collaboration entre les citoyens, par le renforcement du sens de responsabilité et d'appartenance à la communauté.

2. Le plan visé au premier alinéa prévoit des initiatives visant à favoriser l'accès au crédit social sous forme de micro-crédit social et de prêt d'honneur, ainsi qu'à encourager la solidarité et la collaboration entre les citoyens.

3. Aux fins de la réalisation du plan visé au premier alinéa, la Région reconnaît, valorise et encourage l'établissement de formes de collaboration entre les acteurs territoriaux, avec une attention particulière aux accords entre les collectivités et organismes publics et les personnes privées œuvrant en Vallée d'Aoste dans le domaine social.

4. Afin de garantir une mise en œuvre coordonnée et homogène des actions, c'est la Région qui gère les ressources prévues par la présente loi, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 2

(Limitations d'accès au crédit social)

1. Les bénéficiaires du crédit social peuvent demander un nouveau financement lorsque douze mois se sont écoulés depuis qu'ils ont terminé de rembourser le financement précédent.

2. Les financements relevant du crédit social ne peuvent être accordés :

a) Aux personnes qui ont déjà bénéficié d'un financement de même nature et qui ne l'ont pas remboursé ;

b) Aux personnes qui ont fait l'objet de mesures préjudiciables (saisies) ou commis des actes préjudiciables (crimes et délits contre la personne ou contre le patrimoine) au cours des trois dernières années.

Art. 3

(Interdiction de cumul)

1. Les financements relevant du crédit social ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres aides prévues par des dispositions relatives aux mêmes initiatives et aux mêmes bénéficiaires, à savoir à des membres du même foyer.

CHAPITRE II

MICRO-CRÉDIT SOCIAL

Art. 4

(Initiatives en matière de micro-crédit social)

1. Pour la réalisation des initiatives visant à favoriser l'accès au micro-crédit social, la Région fait appel à un organisme gestionnaire doté d'autonomie statutaire et de gestion et œuvrant sans but lucratif en faveur de la collectivité dans des secteurs d'utilité sociale. Ledit organisme est choisi à l'issue d'une procédure publique.

2. Le Gouvernement régional prend des délibération pour :

a) Approuver le lancement de la procédure publique de sélection de l'organisme gestionnaire visé au premier alinéa et l'appel à candidatures y afférent ;

b) Nommer les membres de la commission chargée d'examiner les candidatures ;

c) Fixer les conditions minimales à remplir et la documentation à présenter aux fins de la participation à la sélection ;

d) Établir les critères d'évaluation à suivre pour l'établissement de la liste d'aptitude et la détermination du lauréat.

3. Pour la mise en œuvre des initiatives en matière de micro-crédit social, l'organisme gestionnaire peut se financer :

a) Par des crédits régionaux ;

b) Par les crédits dérivant du remboursement des micro-crédits ;

c) Par des fonds nationaux ou européens ;

d) Par d'autres ressources publiques ou privées.

4. La structure régionale compétente en matière de crédit social, ci-après dénommée « structure compétente », passe une convention à titre gratuit avec l'organisme gestionnaire. Ladite convention, d'une durée de trois ans renouvelable, doit être approuvée par délibération du Gouvernement régional.

5. La convention visée au quatrième alinéa prévoit l'obligation, pour l'organisme gestionnaire, de passer une convention avec un établissement de crédit œuvrant sur le territoire régional aux fins de la gestion des dossiers relatifs au versement des financements.

6. L'organisme gestionnaire est également chargé :

a) Du suivi des plans d'action visés au deuxième alinéa de l'art. 6 ;

b) De la gestion des bénévoles spécialisés visés à l'art. 7.

7. L'organisme gestionnaire transmet à la structure compétente le budget prévisionnel et les comptes, ainsi que le rapport annuel sur la gestion des ressources reçues et sur les activités réalisées, et ce, au plus tard le 30 avril de chaque année.

Art. 5

(Caractéristiques du micro-crédit social)

1. Le micro-crédit social consiste dans l'ouverture d'un crédit sur compte courant permettant à une personne ou à une famille de satisfaire ses besoins primaires ou de faire face à une situation économiquement difficile.

2. Le micro-crédit social revêt un caractère :

a) Extraordinaire, car le besoin d'argent est temporaire et imprévu et le demandeur ne peut le satisfaire avec les liquidités dont il dispose ;

b) Essentiel, car le besoin d'argent est lié à des besoins primaires du demandeur, tels que le logement et les biens durables essentiels.

3. Le micro-crédit social peut être accordé pour honorer les dépenses suivantes :

a) Dépôts de garantie et avances pour la passation d'un contrat de location du logement principal ;

b) Redevances de loyer ;

c) Charges d'immeuble ;

d) Frais de déménagement et de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, éventuellement payables par versements échelonnés ;

e) Frais extraordinaires occasionnés par des événements particuliers, tels que naissances, maladies et obsèques ;

f) Frais pour l'achat et l'entretien des véhicules, des meubles ou des électroménagers indispensables au demandeur et aux membres de son foyer ;

g) Dépenses extraordinaires et urgentes pour l'entretien du logement principal ;

h) Versement des cotisations nécessaires pour obtenir une pension de retraite ;

i) Frais pour l'achat de denrées alimentaires de première nécessité dans le respect des limites qui seront fixées par délibération du Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, toutes autres catégories de dépenses éligibles, ainsi que les modalités d'application du présent article.

5. Le montant du micro-crédit social varie d'un minimum de 1 000 euros à un maximum de 3 000 euros. Les seuil et plafond susdits sont actualisés périodiquement par délibération du Gouvernement régional.

6. L'accès au micro-crédit social ne comporte aucun frais de dossier et des modalités de remboursement avantageuses sont prévues.

Art. 6

(Bénéficiaires)

1. Le micro-crédit social peut être accordé aux personnes qui sont exclues du circuit bancaire classique, dignes de confiance et porteuses de patrimoines immatériels (relations, compétences, vocations et potentiels) susceptibles de leur permettre, dans le temps, de surmonter les difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Avoir dix-huit ans révolus ;

b) Avoir résidé en Vallée d'Aoste pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années ;

c) Être citoyen italien ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ;

d) Être citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, mais être titulaire d'une carte de séjour ou d'un permis de séjour n'expirant pas avant la fin de la période de remboursement du micro-crédit ;

e) Justifier d'un indicateur régional de la situation économique (IRSE) suffisant pour permettre le remboursement du micro-crédit.

2. Le Gouvernement régional peut, par délibération, fixer d'autres critères pour la détermination des bénéficiaires du micro-crédit social.

3. Pour accéder au micro-crédit social, les intéressés doivent signer un plan d'action rédigé avec le soutien des services sociaux territoriaux et des bénévoles spécialisés visés à l'art. 7 et précisant à la fois les modalités suivant lesquelles le financement leur permettrait de surmonter la période de crise et les autres actions et outils d'aide à mettre en place.

Art. 7

(Bénévoles spécialisés)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par « bénévoles spécialisés » les personnes inscrites sur la liste y afférente, instituée auprès de l'organisme gestionnaire.

2. Les bénévoles inscrits sur la liste visée au premier alinéa :

a) Vérifient si le demandeur réunit les conditions formelles requises ;

b) Décident et rédigent, de concert avec le demandeur et avec le soutien des services sociaux territoriaux, le plan d'action visé au troisième alinéa de l'art. 6 et en évaluent la faisabilité et l'efficacité ;

c) Rédigent la lettre de présentation du demandeur que celui-ci doit joindre à sa demande d'octroi d'un micro-crédit social ;

d) Aident le demandeur à rédiger sa demande ;

e) Contrôlent l'utilisation du financement en vérifiant la documentation que le bénéficiaire présente pour attester le paiement des dépenses au titre desquelles ledit financement a été accordé ;

f) Entretiennent les relations avec le bénéficiaire aux fins du remboursement régulier du micro-crédit et lui fournissent leur soutien au titre du plan d'action visé au troisième alinéa de l'art. 6 ;

g) Aident le bénéficiaire à améliorer la gestion de son budget familial.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères et les modalités d'inscription sur la liste visée au premier alinéa ainsi que les obligations de formation que les bénévoles inscrits sur ladite liste doivent remplir.

4. L'organisme gestionnaire garantit aux bénévoles inscrits sur la liste visée au premier alinéa la participation à un cours de formation spécifique au secteur d'activité faisant l'objet du présent chapitre et assure le suivi de leur action à des fins d'homogénéité, et ce, par des fonds propres.

Art. 8

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'octroi d'un micro-crédit social doivent être présentées à l'organisme gestionnaire, qui les transmet à l'établissement de crédit conventionné, et être assorties de la documentation ci-après :

a) Lettre de présentation rédigée par un bénévole spécialisé inscrit sur la liste visée à l'art. 7 et assortie du plan d'action visé au troisième alinéa de l'art. 6 ;

b) Déclaration attestant la composition du foyer du demandeur, effectuée au sens de l'art. 30 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ;

c) Déclaration attestant que le demandeur ne perçoit aucune autre aide prévue par la présente loi ni par d'autres dispositions au titre des mêmes dépenses et des mêmes personnes, à savoir les membres de son foyer, effectuée au sens de l'art. 31 de la LR n° 19/2007 ;

d) Déclaration sur l'honneur unique (DSU) en cours de validité attestant que l'IRSE du demandeur est compris entre le minimum et le maximum établis par délibération du Gouvernement régional.

2. Pour vérifier s'ils réunissent les conditions requises aux fins de l'accès au micro-crédit social ainsi que pour obtenir tout renseignement complémentaire avant la présentation de leur demande, les intéressés peuvent s'adresser aux services sociaux territoriaux ou aux guichets sociaux situés sur le territoire régional. Les guichets sociaux organisent, par ailleurs, des rencontres entre les intéressés et les bénévoles spécialisés visés à l'art. 7.

Art. 9

(Instruction)

1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'établissement de crédit procède à l'instruction y afférente, requiert des pièces complémentaires, si besoin est, communique au demandeur le résultat de l'instruction et engage les procédures d'octroi de l'aide. Au cas où des problèmes surgiraient pendant la phase d'évaluation, l'établissement de crédit transmet la demande et la documentation y afférente à l'organisme gestionnaire, qui formule son avis quant à l'éligibilité de la demande, le dirigeant de la structure compétente entendu.

2. À la fin de l'instruction, l'établissement de crédit transmet à l'organisme gestionnaire et à la structure compétente la documentation relative aux demandes admises et, tous les trois mois, un rapport indiquant les données essentielles relatives aux micro-crédits sociaux versés et aux remboursements y afférents, aux fins du suivi de ceux-ci.

3. Les demandes sont instruites suivant l'ordre chronologique de présentation, dans les limites des ressources du fonds de l'organisme gestionnaire.

Art. 10

(Versement)

1. Les micro-crédits sociaux sont versés par l'établissement de crédit en une ou plusieurs tranches, suivant les modalités prévues par le contrat signé par le bénéficiaire et l'établissement de crédit.

2. Les bénéficiaires des micro-crédits sociaux sont tenus de présenter à l'organisme gestionnaire la documentation attestant le paiement des dépenses au titre desquelles le financement leur a été accordé.

Art. 11

(Remboursement)

1. Les bénéficiaires des micro-crédits sociaux doivent rembourser à l'établissement de crédit la somme qui leur a été versée dans le délai prévu par le contrat, qui ne peut être supérieur à trois ans.

2. Les micro-crédits sont remboursés par versements différées majorés d'un taux d'intérêt avantageux, différencié en fonction de la durée et du montant du financement et fixé par une délibération du Gouvernement régional qui peut également établir d'autres modalités de remboursement.

3. Si les échéances de remboursement ne sont pas respectées, l'établissement de crédit en informe l'organisme gestionnaire, qui évalue les mesures à adopter. Si le remboursement du financement s'avère impossible pour des raisons motivées et documentées, l'organisme gestionnaire propose des modalités de remboursement différentes ou, subsidiairement, le passage en perte du micro-crédit non remboursé à valoir sur le fonds y afférent, le dirigeant de la structure compétente entendu.

CHAPITRE III

PRÊT D'HONNEUR

Art. 12

(Prêt d'honneur)

1. Aux fins visées à l'art. 1er, la Région accorde des prêts d'honneur aux foyers composés d'une ou plusieurs personnes qui ont de graves difficultés économiques et sociales.

2. Le prêt d'honneur revêt un caractère :

a) Extraordinaire, immédiat et temporaire, car il permet de faire face à des situations d'urgence ;

b) Essentiel, car il permet de satisfaire des besoins primaires, tels que le logement et les biens durables essentiels.

Art. 13

(Caractéristiques du prêt d'honneur)

1. Le prêt d'honneur consiste en un financement allant d'un minimum de 750 à un maximum de 2 000 euros. Lesdits montants sont actualisés périodiquement par délibération du Gouvernement régional.

2. Pour rembourser le prêt d'honneur, le bénéficiaire - ou, en cas de raisons justifiées, un parent du premier degré de celui-ci ou un membre de son foyer - consacre une partie de son temps libre à des services ayant une utilité sociale ou environnementale, dans le cadre des organismes inscrits sur la liste visée à l'art. 15.

3. Le prêt d'honneur peut être accordé au titre des dépenses visées au troisième alinéa de l'art. 5. Le Gouvernement régional peut, par délibération, définir d'autres catégories de dépenses éligibles, ainsi que les modalités d'application du présent article.

4. L'accès au prêt d'honneur ne comporte aucun frais de dossier.

Art. 14

(Bénéficiaires)

1. Le prêt d'honneur peut être accordé aux personnes qui ont, temporairement, de graves difficultés économiques et sociales dues à des problèmes personnels, familiaux, de travail ou de logement. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Avoir dix-huit ans dévolus ;

b) Avoir résidé en Vallée d'Aoste pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années ;

c) Être citoyen italien ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ;

d) Être citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, mais être titulaire d'une carte de séjour ou d'un permis de séjour d'une validité résiduelle de plus d'un an ou, en tout état de cause, non inférieure à la période fixée pour le remboursement du prêt d'honneur ;

e) Justifier d'un indicateur régional de la situation économique (IRSE) ne dépassant pas les plafonds établis par délibération du Gouvernement régional.

2. Le Gouvernement régional peut, par délibération, fixer d'autres critères pour la détermination des bénéficiaires du prêt d'honneur.

3. Pour accéder au prêt d'honneur, les intéressés doivent signer un projet de remboursement sous forme d'heures d'activité auprès de l'un des organismes inscrits sur la liste visée à l'art. 15. Ledit projet, établi de concert avec la structure compétente et rédigé avec le soutien des services sociaux territoriaux, précise à la fois les modalités suivant lesquelles le financement leur permettrait de surmonter la situation difficile et les autres actions et outils d'aide à mettre en place.

4. Les bénéficiaires d'un prêt d'honneur doivent présenter à la structure régionale compétente la documentation attestant le paiement des dépenses au titre desquelles le prêt leur a été accordé.

Art. 15

(Liste des organismes disposés à participer aux projets de remboursement des prêts d'honneur)

1. La liste des organismes disposés à participer aux projets visés au troisième alinéa de l'art. 14 est instituée auprès de la structure compétente.

2. Peuvent demander à être inscrits sur la liste en cause :

a) Les collectivités et organismes publics ayant leur siège en Vallée d'Aoste, qui peuvent gérer les projets de remboursement directement ou par l'intermédiaire de coopératives d'aide sociale des types B et C sur la base de conventions prévoyant le paiement à celles-ci des frais de réalisation des projets en cause ;

b) Les organisations de bénévoles et les associations de promotion sociale immatriculées au registre régional visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996, pour faciliter l'accès des intéressés au monde du bénévolat ou pour le déroulement d'activités accessoires par rapport aux fins statutaires desdites organisations et associations ;

c) Les organismes, les fondations, les associations et les sociétés coopératives sans but lucratif œuvrant sur le territoire régional.

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tous les aspects, même procéduraux, relatifs à l'application du deuxième alinéa.

4. Les organismes inscrits sur la liste en cause doivent :

a) Affecter les bénéficiaires d'un prêt d'honneur à la réalisation, en collaboration avec leurs opérateurs, des activités prévues par le projet de remboursement qu'ils ont signé, tout en valorisant leurs compétences et capacités ;

b) Définir le nombre maximum de projets de remboursement pouvant être pris en charge ;

c) Nommer un tuteur chargé d'assurer la surveillance générale de l'activité des bénéficiaires ainsi que de veiller à l'application correcte des dispositions relatives aux prêts d'honneur ;

d) Communiquer à la structure compétente les activités et le calendrier établis de concert avec chaque bénéficiaire ;

e) Noter, sur des registres ad hoc mis en place par la structure compétente, les présences journalières des bénéficiaires et communiquer à celle-ci les dates de début et d'achèvement des projets de remboursement ;

f) Signaler sans délai tout éventuel problème relatif au déroulement des activités prévues par les projets de remboursement ;

g) Présenter à la structure compétente un rapport final sur chaque projet de remboursement ;

h) Présenter à la structure compétente un rapport trimestriel sur les activités effectuées par l'ensemble des bénéficiaires dans le cadre de leurs projets de remboursement ;

i) Mettre à la disposition des bénéficiaires le matériel nécessaire pour exercer les activités prévues par leurs projets de remboursement ;

j) Souscrire une assurance contre les accidents et couvrant la responsabilité civile auprès d'une compagnie œuvrant dans le secteur ;

k) Remplir les obligations prévues par la loi en matière de sécurité, de santé et d'hygiène sur les lieux de travail.

5. La structure compétente procède chaque année à la révision de la liste en cause et vérifie si chaque organisme inscrit sur celle-ci exerce correctement les activités visées au quatrième alinéa. Si le résultat du contrôle est négatif, l'organisme concerné est radié de la liste et les projets de remboursement qu'il a pris en charge sont transférés à un autre organisme.

Art. 16

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'octroi d'un prêt d'honneur doivent être présentées à la structure compétente assorties de la documentation ci-après :

a) Projet de remboursement visé au troisième alinéa de l'art. 14, signé par le demandeur et par l'organisme disposé à prendre en charge le projet ;

b) Devis relatifs aux dépenses au titre desquelles le prêt est demandé ;

c) Déclaration sur l'honneur unique en cours de validité attestant que l'IRSE du demandeur ne dépasse pas les plafonds établis par délibération du Gouvernement régional ;

d) Déclaration attestant la composition du foyer du demandeur, effectuée au sens de l'art. 30 de la LR n° 19/2007 ;

e) Déclaration attestant que le demandeur ne perçoit aucune autre aide prévue par la présente loi ni par d'autres dispositions au titre des mêmes dépenses et des mêmes personnes, à savoir les membres de son foyer, effectuée au sens de l'art. 31 de la LR n° 19/2007.

2. Pour vérifier s'ils réunissent les conditions requises aux fins de l'accès au prêt d'honneur ainsi que pour obtenir tout renseignement complémentaire avant la présentation de leur demande, les intéressés peuvent s'adresser aux services sociaux territoriaux ou aux guichets sociaux situés sur le territoire régional.

Art. 17

(Procédures d'évaluation des demandes d'octroi d'un prêt d'honneur)

1. Les demandes d'octroi d'un prêt d'honneur sont soumises à une commission composée par :

a) Le dirigeant de la structure compétente, ou son délégué ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'assistance économique ou un assistant social du service social professionnel régional délégué par ledit dirigeant ;

c) Un fonctionnaire appartenant à l'une des structures visées aux lettres a) et b).

2. À l'issue de l'évaluation technique des demandes en cause, la commission formule un avis obligatoire et contraignant.

3. Au cas où il s'avérerait nécessaire, sur indication des services sociaux territoriaux, de veiller à ce qu'un bénéficiaire utilise correctement son prêt d'honneur, dans le respect du projet de remboursement, la commission peut décider que le prêt soit versé à un tiers.

4. La commission se réunit une fois par mois au moins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Art. 18

(Instruction)

1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, la structure compétente procède à l'instruction y afférente, requiert des pièces complémentaires, si besoin est, et inscrit la demande à l'ordre du jour de la première réunion utile de la commission visée à l'art. 17.

2. Si la commission visée à l'art. 17 exprime un avis positif, la structure compétente communique le résultat de l'instruction au demandeur et engage les procédures d'octroi du prêt d'honneur et de démarrage du projet de remboursement.

3. La structure compétente présente à la commission visée à l'art. 17 un rapport trimestriel indiquant les données essentielles relatives aux projets de remboursement des prêts d'honneur accordés, aux fins du suivi y afférent.

4. Les demandes sont instruites suivant l'ordre chronologique de présentation, dans les limites des crédits prévus chaque année à cet effet au budget régional.

Art. 19

(Versement)

1. Les prêts d'honneur sont versés par la structure compétente en une ou plusieurs tranches, suivant les modalités prévues par le projet de remboursement signé par le bénéficiaire.

Art. 20

(Remboursement)

1. Les bénéficiaires d'un prêt d'honneur doivent rembourser celui-ci sous forme d'heures d'activité dans le délai prévu par le projet de remboursement y afférent, délai qui ne peut être supérieur à deux ans.

2. Si les modalités et le délai de remboursement du prêt d'honneur ne sont pas respectés, la structure compétente en informe la commission visée à l'art. 17, aux fins de l'établissement des mesures à adopter ou de la définition de nouvelles modalités de remboursement.

CHAPITRE IV

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ SOCIALE

Art. 21

(Caractéristiques des initiatives de solidarité sociale)

1. Le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale visé à l'art. 1er comprend des initiatives de solidarité sociale gérées directement par les promoteurs, publics ou privés, qui doivent avoir leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste, et destinées à des personnes ou à des foyers en situation de malaise socio-économique ou d'exclusion sociale.

2. Les initiatives de solidarité sociale en cause peuvent prévoir :

a) La création de banques du temps prévoyant l'échange de compétences et de prestations d'intérêt social, culturel ou environnemental entre les intéressés ;

b) La redistribution des denrées alimentaires excédentaires et d'autres types de biens, grâce à la collaboration en réseau des personnes publiques et privées territoriales intéressées ;

c) La participation directe des personnes en situation de malaise socio-économique à des activités d'intérêt social, culturel ou environnemental, dans le but de favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle, ainsi que de développer et de maintenir les capacités et les compétences qu'elles ont acquises.

Art. 22

(Groupe de coordination et de suivi des initiatives de solidarité sociale)

1. Un groupe de coordination et de suivi des initiatives de solidarité sociale, ci-après dénommé « Groupe de coordination » est institué dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale visé à l'art. 1er.

2. Le Groupe de coordination est composé par :

a) Le dirigeant de la structure compétente ou son délégué, en qualité de coordinateur ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'assistance économique ou son délégué ;

c) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CPEL) ;

d) Le coordinateur du plan de zone régional ;

e) Un représentant de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

f) Deux représentants du Forum du tiers secteur ;

g) La personne, publique ou privée, promotrice ou référente de l'initiative de solidarité sociale.

3. Le Groupe de coordination, en collaboration avec les promoteurs des initiatives visées au présent chapitre, est chargé :

a) De faciliter la coordination du plan des initiatives de solidarité sociale visé à l'art. 21 ;

b) D'encourager la recherche des ressources pour le financement desdites initiatives ;

c) De contribuer au suivi et à l'évaluation des initiatives mises en œuvre ;

d) De participer à la conception et à la coordination des actions d'information, de sensibilisation et de formation sur le territoire ;

e) De présenter au Gouvernement régional et aux commissions du Conseil compétentes un rapport annuel sur les activités réalisées en application du présent chapitre.

4. Les membres du Groupe de coordination exercent leurs fonctions à titre gratuit.

5. Le Groupe de coordination se réunit au moins une fois tous les quatre mois et délibère à la majorité des présents. Toute autre modalité de fonctionnement est établie par le règlement intérieur, qui doit être adopté au moment de l'installation du Groupe.

6. Le Groupe de coordination peut également se réunir sous forme de sous-groupes avec des objectifs de travail spécifiques ou en fonction de l'initiative de solidarité concernée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23

(Dispositions transitoires)

1. Pour ce qui est des demandes d'octroi d'un micro-crédit ou d'un prêt d'honneur au sens de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social) présentées au plus tard le 31 décembre 2014, les dispositions de celle-ci restent valables.

2. Pour ce qui est des demandes d'octroi d'un micro-crédit visées au premier alinéa, le Comité technique de coordination du crédit social visé à l'art. 6 de la LR n° 52/2009 est autorisé, dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'art. 12 de celle-ci, à établir des modalités différentes de remboursement, afin de permettre aux bénéficiaires, d'honorer leur dette sous une forme autre que celle établie par les contrats qu'ils ont signés, et ce, à condition que ce soit pour des raisons justifiées.

3. Pour ce qui est des demandes d'octroi d'un prêt d'honneur visées au premier alinéa, les bénéficiaires peuvent demander de suivre des modalités de remboursement autres que celles prévues au moment de la présentation de leur demande, et ce, après signature d'une convention relative aux modalités de remboursement et sur évaluation positive du Comité visé à l'art. 6 de la LR n° 52/2009.

4. Le Gouvernement régional peut, par délibération, transférer les crédits dont dispose le fonds visé à l'art. 2 de la LR n° 20/2009 sur les fonds de roulement créés par des lois régionales auprès de la société financière régionale Finaosta SpA, en fonction des requêtes d'utilisation desdits fonds.

Art. 24

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La LR n° 52/2009 ;

b) L'art. 13 de la loi régionale n° 10 du 15 avril 2013 ;

c) Le sixième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

Art. 25

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 250 000 euros par an à compter de 2015.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.5.10 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire au secteur des familles).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.4.2.15 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales à affectation obligatoire - fonds à répartir) pour un montant de 250 000 euros par an, à valoir sur le fonds prévu à cet effet par le point A 1 de l'annexe n° 2/B du budget en cause.

4. À compter de 2015, les financements sont autorisés suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

5. Les actions prévues par la présente loi sont financées, entre autres, par les crédits qui seront alloués par l'Union européenne et par l'État.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.]