Loi régionale 1er février 2010, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 1er février 2010,

portant réglementation des aides régionales en matière de forêts.

(B.O. n° 7 du 16 février 2010)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi réglemente les aides régionales visant à la conservation, à l'amélioration, au développement et aux soins des forêts, afin d'augmenter et de sauvegarder les fonctions écologique et protectrice de celles-ci, ainsi que leur valeur culturelle et sociale. Les aides en cause sont octroyées conformément aux dispositions de la communication de la Commission européenne (2006/C 319/01) du 27 décembre 2006 relative aux lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

2. Les aides consistent dans des subventions en capital ou dans des interventions en régie directe. L'intensité des aides est calculée en équivalent subvention brute.

3. Ont vocation à bénéficier des aides en cause les titulaires de droits réels ou personnels de jouissance d'aires boisées, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées, seules ou associées, ainsi que les autres sujets indiqués à la présente loi.

4. Aux termes du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales, les aides visées à la présente loi sont octroyées par la Région.

Art. 2

(Valorisation, entretien et soins des forêts)

1. Aux fins de la préservation, du renforcement ou du rétablissement des fonctions écologique et protectrice des forêts et du soutien de la biodiversité de celles-ci, des aides peuvent être octroyées en vue de la planification, de la conception et de la réalisation des actions suivantes :

a) Coupes, soins culturaux, tailles, dépressages, éclaircies et plantations ; les frais techniques de conception et de direction des travaux y afférents sont également pris en compte ;

b) Boisements, exception faite des boisements avec des espèces cultivées à court terme, en vue de l'augmentation de la couverture forestière, notamment lorsqu'il s'agit d'actions visant à la solution des problèmes d'instabilité superficielle et d'érosion, au développement de la biodiversité, à la création à des fins récréatives d'aires boisées librement accessibles au public et à la promotion de la fonction protectrice des forêts.

2. La Région peut procéder, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de forêts, ci-après dénommée « structure compétente », à la réalisation en régie directe des actions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'avère opportun, pour des exigences motivées, d'intervenir sans délai pour protéger la stabilité écologique, phytosanitaire et hydrogéologique des peuplements forestiers sur des surfaces très étendues.

3. Des aides peuvent également être octroyées pour les actions de formation à l'intention des titulaires de droits réels ou personnels de jouissance d'aires boisées et des opérateurs forestiers et pour les services de conseil fournis par des tiers, y compris les services relatifs à l'établissement des plans d'entreprise, des plans de gestion forestière et les études de faisabilité, ainsi que pour la participation à des concours, expositions et foires, pourvu que les initiatives en cause remplissent les conditions visées à l'art. 15 du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001.

4. Les aides visées au présent article peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 100 pour cent au plus de la dépense éligible.

Art. 3

(Initiatives de valorisation de la multifonctionnalité des forêts)

1. Aux fins de la garantie des fonctions écologique, paysagère, protectrice et récréative des forêts, des aides peuvent être octroyées en vue de la planification, de la conception et de la réalisation des actions suivantes :

a) Construction, amélioration et entretien des routes forestières et des autres infrastructures visant à garantir la multifonctionnalité des forêts et notamment l'accès gratuit du public aux forêts et aux infrastructures récréatives, sans préjudice des dispositions de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985 (Règlement de police pour la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Vallée d'Aoste) et des autres éventuelles restrictions spécialement prévues pour des raisons de sécurité ou de sauvegarde des aires les plus sensibles du point de vue environnemental ;

b) Remise en état et entretien des sentiers, des éléments caractéristiques du paysage et des habitats naturels des animaux ;

c) Réalisation de matériel et d'initiatives d'information et de vulgarisation concernant les forêts, à condition qu'ils ne fassent aucune référence à des produits ou producteurs donnés, ni ne soient destinés à la promotion de produits régionaux ou nationaux ;

d) Achat de surfaces forestières intégralement destinées ou à destiner à des zones de protection naturelle, du fait d'une obligation statutaire ou contractuelle.

2. La Région peut réaliser en régie directe les actions visées au premier alinéa du présent article par l'intermédiaire de la structure compétente, sur la base des critères qui seront définis par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 9 ci-dessous.

3. Les aides visées au présent article peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 100 pour cent de la dépense éligible.

Art. 4

(Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention)

1. Aux fins de la préservation du patrimoine forestier et du maintien des fonctions de celui-ci, des aides peuvent être octroyées en vue de la planification, de la conception et de la réalisation des actions suivantes :

a) Mesures de prévention, d'éradication et de traitement des maladies des plantes ;

b) Mesures visant à mitiger les effets provoqués par la pollution atmosphérique, les animaux, les tempêtes, les incendies, les inondations ou autres événements similaires ; les frais de planification, de conception et de direction des travaux y afférents sont également pris en compte ;

c) Mesures de compensation de la perte d'arbres et des frais de repeuplement, à hauteur de la valeur de marché du patrimoine détruit soit sur ordre de la structure compétente aux fins de la lutte contre une maladie ou des parasites, soit par les animaux ; les frais de planification, de conception et de direction des travaux y afférents sont également pris en compte.

2. Aux fins des mesures de prévention visant à la protection et à la sauvegarde des forêts contre les incendies, des aides peuvent être octroyées en vue de la réalisation des actions suivantes :

a) Construction, aménagement et remise en état des voies forestières à des fins anti-incendie ;

b) Nettoyage des talus des voies d'accès et de desserte des zones boisées ;

c) Construction, aménagement et remise en état des réservoirs d'eau, des bassins, des canalisations et des réseaux hydrauliques y afférents, ainsi que des infrastructures de lutte aérienne contre les incendies de forêt.

3. Afin de prévenir ou de limiter les éventuels dommages sérieux et étendus au patrimoine forestier, la Région peut procéder, par l'intermédiaire de la structure compétente, à la réalisation en régie directe des actions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article, tant sur les propriétés publiques que sur les propriétés privées, lorsqu'il s'avère opportun, pour des exigences motivées, d'intervenir sans délai pour protéger la stabilité écologique, phytosanitaire et hydrogéologique des peuplements forestiers.

4. Les aides visées au présent article peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 100 pour cent de la dépense éligible.

Art. 5

(Présentation des demandes et instruction des dossiers)

1. Toute demande d'aide au sens de la présente loi est déposée à la structure compétente.

2. La structure compétente s'assure que la demande soit complète et régulière, en évalue l'éligibilité et décide, par un acte de son dirigeant responsable, l'octroi ou le refus de l'aide demandée.

3. Toute action jugée éligible doit démarrer après l'adoption de l'acte d'octroi de l'aide demandée.

4. L'aide n'est versée que si les pièces justificatives de dépense présentées par le bénéficiaire de l'aide sont complètes et régulières.

Art. 6

(Destination obligatoire et aliénation)

1. Tout bénéficiaire d'une aide visée à la présente loi ne peut changer la destination ou l'usage déclarés, ni aliéner ou céder les biens faisant l'objet de ladite aide séparément de son entreprise, et ce, avant :

a) Cinq ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement des biens en cause, lorsqu'il s'agit d'installations et d'équipements mobiles ;

b) Quinze ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement des biens en cause, lorsqu'il s'agit d'installations et d'équipements fixes ou de travaux relatifs à des biens immeubles.

2. Si le bénéficiaire le demande, le Gouvernement régional peut, pour des raisons graves et attestées, prendre une délibération autorisant soit la cession, soit le changement de destination ou d'usage des biens en cause avant l'expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, sans préjudice des obligations en matière de destination urbanistique.

Art. 7

(Contrôles)

1. Afin de vérifier le respect des délais et des modalités de réalisation des actions faisant l'objet des aides, ainsi que des obligations et de toute autre tâche prévue par la présente loi et par l'acte d'octroi desdites aides, la structure compétente procède à des contrôles, même au hasard ; à cette fin, elle est autorisée à accéder librement aux lieux concernés et à la documentation nécessaire.

Art. 8

(Retrait des aides)

1. La structure compétente décide, par un acte de son dirigeant responsable, le retrait de l'aide lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par les actes d'application de celle-ci. L'aide est notamment retirée lorsque le bénéficiaire :

a) Ne respecte pas les interdictions visées au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus ;

b) N'achève pas les actions relatives aux biens meubles dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide ;

c) N'achève pas les actions relatives aux biens immeubles dans les délais établis pour chaque type d'action par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 9 ci-dessous et, en tout état de cause, dans les cinq ans au plus qui suivent la date d'octroi de l'aide ;

d) Réalise l'action financée d'une manière substantiellement différente par rapport aux prévisions de l'acte portant octroi de l'aide.

2. L'aide est par ailleurs retirée lorsque les contrôles attestent la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par le bénéficiaire aux fins de l'obtention de celle-ci et lorsque l'action financée ne démarre pas dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide.

3. Le retrait de l'aide entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, la totalité du montant éventuellement déjà perçu, majoré des intérêts relatifs à la période s'étant écoulée depuis la date de versement de l'aide et la date de l'acte portant retrait de celle-ci, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide.

4. L'acte portant retrait de l'aide fixe les éventuelles conditions d'échelonnement de la restitution sur une période qui, en tout état de cause, ne dépasse pas les vingt-quatre mois.

5. Le retrait de l'aide peut être partiel, proportionnellement à la violation constatée.

Art. 9

(Disposition de renvoi)

1. Dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend, la Commission du Conseil compétente en la matière entendue, une délibération pour fixer les dépenses éligibles aux fins de la présente loi et tout autre aspect ou démarche, même afférent à la procédure, relatif à l'octroi des aides en cause, y compris les modalités et les délais de présentation des demandes, la documentation devant être annexée à celles-ci et les justificatifs de dépense devant être présentés à l'issue du versement des aides. Ladite délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 2 433 000 euros pour 2010 et à 2 933 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2010/2012 de la Région, au titre de l'aire homogène 1.14.05 (Protection des ressources forestières et de la faune) et est financée par l'utilisation des ressources inscrites audit budget comme suit :

a) Quant à 1 200 000 euros par an, à valoir sur les crédits inscrits au point B.1 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts) de l'annexe 2/B dudit budget, au titre de l'UPB 1.16.2.20 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement) ;

b) Quant à 1 233 000 euros pour 2010 et à 1 733 000 euros par an pour 2011 et 2012, au titre de l'UPB 1.14.05.20 (Mesures pour la protection du patrimoine forestier et de la faune - Investissements).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.