Loi régionale 3 janvier 2006, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006,

portant nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

(B.O. n° 4 du 24 janvier 2006)

TABLE DE MATIÈRE

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Buts et objet

Art. 2 - Programmation énergétique et environnementale

Art. 3 - Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau

Art. 4 - Initiatives de formation et d'information

CHAPITRE II

INITIATIVES ÉLIGIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES

Art. 5 - Initiatives éligibles

Art. 6 - Installations de démonstration

Art. 7 - Dispositions communes

Art. 8 - Outils d'intervention

Art. 9 - Subventions en capital

Art. 10 - Subventions en intérêt et emprunts bonifiés

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 11 - Types de procédures d'instruction

Art. 12 - Instruction automatique

Art. 13 - Instruction d'évaluation

Art. 14 - Octroi et révocation des aides

Art. 15 - Renvoi

CHAPITRE IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 16 - Changement de destination des biens

Art. 17 - Surveillance

Art. 18 - Révocation des aides

Art. 19 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20 - Abrogations

Art. 21 - Dispositions transitoires

Art. 22 - Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005

Art. 23 - Dispositions financières

Art. 24 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts et objet)

1. Par la présente loi, la Région Vallée d'Aoste encourage la réalisation d'initiatives visant à favoriser l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques par le développement des technologies susceptibles de permettre une économie d'énergie et l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, et ce, afin de réduire la diffusion dans l'atmosphère des gaz qui polluent et altèrent le climat. Par ailleurs, la présente loi réglemente les outils de programmation et de suivi qui visent à la coordination et à l'amélioration de l'efficacité des mesures de diversification des sources d'énergie, entre autres par la rationalisation et la simplification des procédures administratives y afférentes.

2. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme sources d'énergie renouvelables celles indiquées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 (Application de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité).

3. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, la présente loi réglemente l'octroi d'aides visant à encourager les investissements des particuliers et des collectivités locales territoriales dans le secteur du logement.

4. Dans les immeubles publics ou à usage public, les besoins en énergie sont satisfaits par le recours aux solutions les meilleures permettant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'économie et l'utilisation rationnelle de l'énergie. À cette fin, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les paramètres à adopter lors de la conception des ouvrages et des installations et lors du réaménagement ou remplacement des installations existantes, et ce, compte tenu des progrès de la technique et dans le respect des dispositions en vigueur en la matière.

Art. 2

(Programmation énergétique et environnementale)

1. Dans le cadre des objectifs fixés par les protocoles internationaux sur les changements climatiques et des orientations en matière de politique communautaire et nationale de l'environnement, la Région adopte et met à jour les outils de programmation énergétique et environnementale, en fonction également de l'utilisation et de la gestion des ressources hydriques, afin de favoriser prioritairement, par l'exploitation des ressources locales, l'adoption de mesures susceptibles de réduire la consommation d'énergie et les émissions dans l'atmosphère.

2. La programmation, effectuée de concert par les structures régionales compétentes en matière d'environnement et de planification énergétique, se concrétise notamment dans le plan énergétique et environnemental, élaboré compte tenu des différents plans sectoriels régionaux ; ladite programmation concerne :

a) L'évaluation de l'importance structurelle des besoins et des ressources énergétiques régionales, répartie par type de vecteur énergétique et compte tenu des évolutions prévisibles ;

b) L'état de réalisation des actions en cours ;

c) Le développement de systèmes énergétiques locaux efficients, conformément aux lignes régionales de politique environnementale ;

d) L'estimation des ressources financières globales nécessaires, à destiner à la réalisation des objectifs du plan énergétique et environnemental.

3. Le plan énergétique et environnemental est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et mis à jour périodiquement, compte tenu de l'évolution des conditions qui influencent la réalisation d'une situation de développement durable.

4. Pour la définition des contenus du plan énergétique et environnemental, le Gouvernement régional encourage et lance des consultations avec les associations catégorielles, aux fins d'une analyse adéquate des secteurs spécifiques de compétence, ainsi qu'avec le Conseil permanent des collectivités locales visé à l'art. 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), chaque fois que les actions de programmation ont des retombées directes sur les établissements concernés.

Art. 3

(Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau)

1. Afin de disposer des connaissances et des analyses nécessaires pour une programmation sectorielle efficace, la Région encourage la mise en place d'un Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et l'énergie de réseau, ci-après dénommé « Centre d'observation », dont les activités sont organisées en accord avec la structure compétente.

2. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à passer une convention avec Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA SpA), qui fait appel, en tant que centre de compétence technique, à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), lorsque celle-ci dispose des professionnels nécessaires. Le Gouvernement régional est par ailleurs autorisé à conclure des conventions avec des établissements divers qui, dans le cadre de leurs compétences institutionnelles, ?uvrent à l'échelon scientifique ou économique dans le secteur de l'énergie.

3. Sur la base de la convention visée au deuxième alinéa ci-dessus, le Centre d'observation :

a) Propose les actions jugées nécessaires aux fins de l'application du plan énergétique et environnemental et de tout autre outil de programmation énergétique adopté par la Région ;

b) Encourage l'activité de suivi et les études spécialisées visant à la mise à jour des outils de programmation énergétique et environnementale, compte tenu notamment de l'évolution technologique des installations présentes sur le marché ;

c) Organise la collecte et la mise à jour de données statistiques significatives ;

d) Réalise des initiatives d'information dans les secteurs concernés par les outils de programmation énergétique et environnementale, en accord également avec la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

e) Assure une activité de conseil aux fins de la réalisation d'études de faisabilité et de projets pilote ;

f) Fournit aux collectivités locales territoriales l'assistance nécessaire à la détermination des différentes opportunités d'exploitation énergétique ;

g) Collabore à la réalisation des activités techniques et administratives prévues dans le cadre de l'instruction visée à l'art. 13 de la présente loi ;

h) Soutient les collectivités locales territoriales lors de l'adoption d'outils de certification énergétique dans le secteur du logement privé, à l'occasion de l'actualisation du plan régulateur général.

Art. 4

(Initiatives de formation et d'information)

1. Le Gouvernement régional met en place, sur proposition entre autres des associations catégorielles, des initiatives de formation, d'information, de vulgarisation et de démonstration, dans le but de sensibiliser les usagers en matière d'économie d'énergie et d'encourager la réalisation de systèmes et d'installations éligibles aux aides visées à la présente loi.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article peuvent concerner, entre autres, l'organisation de centres préposés à la communication avec les consommateurs.

CHAPITRE II

INITIATIVES ÉLIGIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES

Art. 5

(Initiatives éligibles)

1. Sont éligibles aux aides en cause les initiatives réalisées conformément à la réglementation en vigueur, en vue de l'installation de systèmes qui permettent :

a) Une utilisation rationnelle de l'énergie ;

b) Une augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments ;

c) L'exploitation des sources d'énergie renouvelables.

2. Les systèmes visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article peuvent également compter des installations qui utilisent les combustibles gazeux, à condition que les appareils utilisateurs desservent l'ensemble de l'immeuble dans lequel ils sont installés et aient un rendement supérieur à celui imposé par les normes techniques de référence.

3. Les aides peuvent être accordées selon les pourcentages maxima de la dépense admissible et documentée indiqués ci-après :

a) 50 p. 100, pour les initiatives visées aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article ;

b) 70 p. 100, pour les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article.

4. Les initiatives réalisées par les collectivités locales territoriales, seules ou associées, sont éligibles aux aides à condition que l'économie conventionnelle annuelle d'énergie primaire, établie selon les modalités visées au cinquième alinéa du présent article, soit prouvée.

5. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les types d'initiatives visées au premier alinéa du présent article, l'importance de l'économie conventionnelle annuelle d'énergie primaire liée aux dépenses d'investissement en fonction du type du système installé, ainsi que les modalités d'octroi et de versement des aides économiques ; il établit par ailleurs les installations à financer par un montant fixe, compte tenu de la dépense jugée admissible ou de l'économie d'énergie primaire pouvant être obtenue, et les installations susceptibles de bénéficier d'aides pluriannuelles versées en plusieurs tranches et calculées sur la base des résultats effectifs de l'exercice. À cette fin, le Gouvernement régional, sur la base des indications fournies par le Centre d'observation, tient compte de la signification technologique des installations et de la pénétration de celles-ci sur le marché et procède aux mises à jour périodiques nécessaires.

6. Ne sont pas éligibles aux aides en cause les actions réalisées aux fins du respect des obligations prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 6

(Installations de démonstration)

1. Sont éligibles aux aides en cause les initiatives visant à la mise en place d'installations de démonstration pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables ou de systèmes à faible consommation d'énergie spécifique, à condition que l'économie d'énergie spécifique de 15 p. 100 minimum de la consommation précédente d'hydrocarbures et d'énergie primaire soit prouvée.

2. Les aides en cause peuvent également être accordées pour la réalisation de diagnostics énergétiques et d'analyses techniques et économiques des installations de chauffage urbain ainsi que de production, de récupération, de transport et de distribution de la chaleur dérivant de la co-génération.

3. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont examinées par le Centre d'observation qui s'exprime sur l'importance des actions de démonstration, compte tenu du degré d'innovation susceptible d'être atteint par rapport aux applications diffusées sur une vaste échelle.

4. Pour les initiatives visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, les aides en cause peuvent être accordées à hauteur respectivement de 70 p. 100 et de 20 p. 100 de la dépense éligible documentée.

Art. 7

(Dispositions communes)

1. Les aides sont accordées dans le respect des seuils et des plafonds fixés au sens de la présente loi.

2. Les aides en cause ne peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices publics accordés au titre des mêmes initiatives.

3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les aides sont accordées limitativement aux initiatives lancées après la présentation de la demande y afférente.

Art. 8

(Outils d'intervention)

1. La Région encourage la réalisation des initiatives visées aux art. 5 et 6 de la présente loi par l'octroi de subventions en capital, de subventions en intérêt et d'emprunts bonifiés.

2. Les aides en faveur des activités d'accueil hôtelières et para-hôtelières sont accordées, sous le régime de minimis, jusqu'à concurrence d'un taux de 50 p. 100 maximum de la dépense éligible, calculé en équivalent subvention brut.

Art. 9

(Subventions en capital)

1. Le seuil de la dépense éligible permettant de bénéficier des subventions en capital se chiffre à 2 000 euros et le plafond de ladite dépense, sur une période de trois ans, se chiffre à 50 000 euros.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

Art. 10

(Subventions en intérêt et emprunts bonifiés)

1. Le seuil de la dépense éligible permettant de bénéficier des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés se chiffre à 25 000 euros et le plafond de ladite dépense, sur une période de trois ans, se chiffre à 500 000 euros.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

3. Les emprunts ne doivent pas avoir une durée de plus de dix ans, y compris l'éventuelle période de pré-amortissement, dans le respect des limites temporelles prévues pour la réalisation des initiatives.

4. Une convention réglemente les relations entre la Région et FINAOSTA SpA en vue de l'octroi des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés, notamment pour ce qui est du paramètre de calcul du taux d'intérêt à appliquer et des modalités d'octroi et de versement des subventions en cause.

CHAPITRE III

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 11

(Types de procédures d'instruction)

1. Toute demande visant à obtenir les aides visées à la présente loi :

a) Est présentée à la structure régionale compétente en matière de planification énergétique, ci-après dénommée « structure compétente », qui la soumet à l'instruction automatique visée à l'art. 12 de la présente loi, lorsque le montant de la dépense éligible est inférieur à 25 000 euros ;

b) Est présentée à FINAOSTA SpA qui la soumet à l'instruction d'évaluation visée à l'art. 13 de la présente loi, lorsque le montant de la dépense éligible dépasse 25 000 euros.

Art. 12

(Instruction automatique)

1. L'instruction automatique consiste dans la vérification de la régularité des dossiers.

2. Pour ce qui est des actions soumises à l'instruction automatique, les aides sont accordées également au titre des dépenses supportées au cours des douze mois qui précèdent la présentation de la demande y afférente.

Art. 13

(Instruction d'évaluation)

1. L'instruction d'évaluation consiste dans la vérification de la validité technique et économique des initiatives pour lesquelles les aides sont demandées, par l'évaluation, entre autres, des résultats attendus en termes d'économie d'énergie, de la pertinence, de la compatibilité et de l'adéquation des dépenses, compte tenu des solutions adoptées, ainsi que de la situation financière et patrimoniale du demandeur.

2. FINAOSTA SpA transmet à la structure compétente une copie de la demande et, après avoir procédé à l'instruction susdite, lui en communique le résultat.

3. La Région passe une convention avec FINAOSTA SpA aux fins de la réglementation des relations découlant de l'exercice de l'activité d'instruction.

Art. 14

(Octroi et révocation des aides)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides dont les demandes ont fait l'objet d'une instruction d'évaluation sont décidés par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice, pour ce qui est des subventions en intérêt et des emprunts bonifiés, de l'acceptation de la part de FINAOSTA SpA décidée sur la base des garanties offertes.

2. L'octroi, le refus et la révocation des aides dont les demandes ont fait l'objet d'une instruction automatique sont décidés par acte du dirigeant de la structure compétente.

3. Le versement des aides est, en tout état de cause, subordonné à la vérification de la régularité des justificatifs des dépenses relatives aux initiatives pour lesquelles les aides ont été demandées.

Art. 15

(Renvoi)

1. Tout autre aspect ou obligation relatif aux procédures visées à la présente loi relève du Gouvernement régional qui y pourvoit par une délibération devant être prise dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit par ailleurs, sur la base des ressources financières disponibles, les modalités et les critères d'octroi des aides, en prévoyant, si besoin est, l'établissement de classements.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 16

(Changement de destination des biens)

1. La destination des biens concernés déclarée lors de la présentation de la demande d'aide ne peut être modifiée pendant huit ans à compter de la date d'achèvement des ouvrages.

2. L'autorisation de changer la destination des biens avant l'expiration de la période visée au premier alinéa du présent article est accordée par délibération du Gouvernement régional. Le bénéficiaire doit restituer le montant de l'aide et de l'équivalent subvention, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de ladite aide, et ce, dans les soixante jours qui suivent la communication relative à l'autorisation.

3. L'acte d'autorisation visé au deuxième alinéa du présent article peut également prévoir une restitution partielle de l'aide, à condition que le montant, calculé suivant les modalités visées audit alinéa, soit proportionnel à la période d'utilisation du bien. La somme due peut éventuellement être restituée en plusieurs versements, dans un délai qui ne doit toutefois pas dépasser douze mois.

4. Passé le délai visé au premier alinéa du présent article, le changement de destination des biens pour lesquels l'aide a été accordée entraîne en tout état de cause l'obligation d'éteindre les éventuels emprunts en cours d'amortissement.

5. L'extinction anticipée des emprunts bonifiés est possible, après restitution de ces derniers suivant les modalités visées au deuxième alinéa du présent article.

Art. 17

(Surveillance)

1. La structure compétente, en faisant appel si besoin est aux sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, peut décider à tout moment de procéder à des contrôles, éventuellement par échantillon, sur les initiatives ayant bénéficié des aides, afin de vérifier l'état de leur réalisation, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi des aides, ainsi que la véridicité des déclarations effectuées et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi des aides en cause.

2. Aux fins des contrôles visées au premier alinéa ci-dessus, les personnes préposées à cet effet ont libre accès aux locaux et aux installations concernés et peuvent demander à consulter la documentation technique jugée nécessaire.

Art. 18

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées si les bénéficiaires :

a) Mettent en ?uvre une initiative non conforme aux dispositions des premier et sixième alinéas de l'art. 5 de la présente loi ;

b) Ne remplissent pas l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi ;

c) Mettent en ?uvre l'initiative envisagée d'une manière substantiellement différente par rapport aux conditions prévues par l'acte d'octroi des aides.

2. La révocation des aides est par ailleurs décidée lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véridicité des déclarations effectuées et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi desdites aides, lorsque l'initiative n'a pas été lancée dans le délai d'un an à compter de la date d'adoption de l'acte d'octroi des aides ou qu'elle n'est pas achevée dans un délai de trois ans à compter de ladite date.

3. La révocation des aides entraîne l'obligation de restituer à la Région, dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'acte y afférent, la totalité du montant des aides en cause, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au cours de laquelle les intéressés ont bénéficié desdites aides. L'acte de révocation fixe également les éventuelles conditions relatives au remboursement en plusieurs versements de la somme due, qui doit toutefois être restituée dans un délai de douze mois maximum.

4. La révocation des aides peut également être décidée à titre partiel, à condition que le montant à restituer soit proportionnel à la violation constatée.

5. La non-restitution des aides dans le délai fixé par le troisième alinéa du présent article entraîne l'interdiction pour le contrevenant de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant une période de cinq à compter de la date de communication de l'acte de révocation.

Art. 19

(Sanctions)

1. La révocation, même partielle, des aides implique l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de la moitié au moins à la totalité au plus du montant global des aides dont les contrevenants ont indûment bénéficié.

2. Pour l'application des sanctions visées au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) Loi n° 9 du 28 mars 1995 ;

b) Loi n° 44 du 24 décembre 1996 ;

c) Loi n° 9 du 6 avril 1998 ;

d) Loi n° 32 du 29 octobre 1999.

2. À compter du 1er avril 2006, sont également abrogés :

a) La loi régionale n° 62 du 20 août 1993 ;

b) La loi régionale n° 11 du 21 avril 1994 ;

c) La loi régionale n° 43 du 26 mai 1998 ;

d) L'art. 30 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 ;

e) L'art. 24 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées à l'art. 20 ci-dessus loi demeurent applicables aux rapports instaurés pendant la période où celles-ci étaient en vigueur et pour l'exécution des engagements de dépenses y afférents.

2. Les dispositions visées à l'art. 20 ci-dessus demeurent également applicables aux demandes pour lesquelles les actes d'octroi ou de refus des aides n'ont pas encore été adoptés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Aux fins de la formation du premier classement visé à l'art. 9 de la LR n° 62/1993 et relatif à 2006, sont jugées éligibles les demandes d'aides figurant au deuxième classement relatif à 2005, pourvu que les conditions visées à l'art. 4 et au quatrième alinéa de l'art. 8 de ladite LR soient remplies.

Art. 22

(Modification de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005 (Dispositions de rationalisation et de simplification des procédures d'autorisation de réaliser et de mettre en service les installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables et destinées à la production d'énergie ou de vecteurs énergétiques), les mots « de l'art. 27 » sont remplacés par les mots « des art. 2 et 27 ».

2. Le sixième alinéa de l'art. 1er est remplacé comme suit :

« 6. Les installations de production d'énergie hydroélectrique ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 23/2005 est remplacé comme suit :

« 3. La conférence de services est convoquée par le dirigeant de la structure compétente. La procédure doit s'achever dans le délai de rigueur de cent quatre-vingts jours. »

Art. 23

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 2, 3, 4, 5, 6, 13 et 17 de la présente loi est fixée au total à 1 138 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007, ainsi que du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15. (Actions de valorisation des ressources énergétiques).

3. Pour ce qui est des exercices 2006 et 2007 du budget pluriannuel 2005/2007 et des exercices 2006, 2007 et 2008 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008, la dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) - chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), quant à 410 000 euros par an pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le fonds visé au point B.1.2. (Application du plan énergétique et environnemental) de l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 2005/2007 et sur le fonds visé au point B.1.4. (Nouvelles dispositions en matière de mesures régionales de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) de l'annexe n° 1 des budgets annuel 2006 et pluriannuel 2006/2008 ;

b) Au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 :

1) Quant à 56 000 euros par an pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48825 (Dépenses pour le contrôle des installations thermiques aux fins de la réduction de la consommation d'énergie) ;

2) Quant à 200 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 33751(Subventions destinées à encourager l'utilisation du méthane) ;

3) Quant à 272 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48950 (Subventions destinées à des actions visant l'élimination des déperditions de chaleur) ;

4) Quant à 200 000 euros pour 2006, 2007 et 2008, à valoir sur le chapitre 48960 (Subventions en capital destinées à la mise en place d'installations utilisant des sources d'énergie renouvelable).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.