Loi régionale 22 avril 2002, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 22 avril 2002,

portant aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique.

(B.O. n° 20 du 7 mai 2002)

Art. 1er

(Buts)

1. La Région encourage l'application des mesures susceptibles d'améliorer l'état sanitaire du bétail appartenant aux espèces revêtant un intérêt du point de vue de la zootechnie et élevés sur le territoire régional, ainsi que de permettre la sauvegarde des productions y afférentes.

Art. 2

(Réglementation des aides)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région peut accorder des aides en capital, jusqu'à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense jugée éligible en vue :

a) De l'éradication, dans les élevages, des épizooties et des autres maladies, à condition que l'assainissement soit obligatoire aux termes des dispositions en vigueur ou bien prévu par un plan communautaire, national ou régional spécifique ;

b) De la tenue du fichier du bétail et des élevages au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 - établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil -, du décret du président de la République n° 317 du 30 avril 1996 (Règlement portant dispositions en vue de l'application de la directive 92/102/CEE relative à l'identification et à l'enregistrement des animaux) et de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages) ;

c) De l'assistance vétérinaire ;

d) Des contrôles sanitaires et des contrôles de la qualité des produits de la filière de l'élevage.

2. Peuvent bénéficier des aides en cause :

a) Les éleveurs immatriculés au fichier régional du bétail et des élevages visé à la LR n° 17/1993 ;

b) Les établissements et les organismes à caractère associatif dont les buts statutaires sont conformes aux buts de la présente loi.

3. Lesdites aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur la base de programmes spécifiques approuvés par ce dernier et dans les limites des crédits disponibles à cet effet.

4. Pour ce qui est des mesures visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa du présent article, les programmes visés au troisième alinéa ci-dessus sont élaborés par un comité technique, créé auprès de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage et composé par :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage, qui exerce les fonctions de coordinateur, ou son délégué ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services vétérinaires, ou son délégué ;

c) Le dirigeant de l'unité budgétaire de santé animale du Département de prévention de l'Agence USL, ou son délégué ;

d) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'essor de l'élevage.

Art. 3

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional réglemente par délibération tout autre aspect ou obligation relatif à l'octroi des aides visées à la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit les modalités et les critères d'octroi et de versement des aides en cause, compte tenu des ressources financières disponibles.

3. Les délibérations prises au sens des premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée, au titre de 2002, à 4 750 000 ? et à 9 850 000 ? par an à compter de 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.05 « Élevage » de la partie dépenses du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région, comme suit :

- quant à 3 200 000 ? au titre de 2002 et quant à 8 300 000 ? au titre de 2003 et de 2004, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 42835 « Actions dans le secteur de l'élevage » dudit objectif programmatique ;

- quant à 1 550 000 ? par an, au titre de 2002, de 2003 et de 2004, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 « Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires », de l'objectif programmatique 3.1. « Fonds globaux » prévu au point C.1. « Aides régionales pour l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique » de l'annexe n° 1.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.