Loi régionale 9 septembre 1999, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999,

modifiant la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics).

(B.O. n° 42 du 21 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996

Art. 2 - Modifications de l'article 3 de la LR n° 12/1996

Art. 3 - Modifications de l'article 4 de la LR n° 12/1996

Art. 4 - Modifications de l'article 5 de la LR n° 12/1996

Art. 5 - Substitution de l'article 6 de la LR n° 12/1996

Art. 6 - Substitution de l'article 7 de la LR n° 12/1996

Art. 7 - Substitution de l'article 8 de la LR n° 12/1996

Art. 8 - Substitution de l'article 9 de la LR n° 12/1996

Art. 9 - Modifications de l'article 11 de la LR n° 12/1996

Art. 10 - Modifications de l'article 12 de la LR n° 12/1996

Art. 11 - Modifications de l'article 13 de la LR n° 12/1996

Art. 12 - Modifications de l'article 14 de la LR n° 12/1996

Art. 13 - Modifications de l'article 15 de la LR n° 12/1996

Art. 14 - Modifications de l'article 16 de la LR n° 12/1996

Art. 15 - Modifications de l'article 17 de la LR n° 12/1996

Art. 16 - Modifications de l'article 18 de la LR n° 12/1996

Art. 17 - Modifications de l'article 19 de la LR n° 12/1996

Art. 18 - Modifications de l'article 20 de la LR n° 12/1996

Art. 19 - Modifications de l'article 21 de la LR n° 12/1996

Art. 20 - Modifications de l'article 23 de la LR n° 12/1996

Art. 21 - Modifications de l'article 24 de la LR n° 12/1996

Art. 22 - Modifications de l'article 25 de la LR n° 12/1996

Art. 23 - Substitution de l'article 26 de la LR n° 12/1996

Art. 24 - Modifications de l'article 27 de la LR n° 12/1996

Art. 25 - Modifications de l'article 28 de la LR n° 12/1996

Art. 26 - Modifications de l'article 31 de la LR n° 12/1996

Art. 27 - Modifications de l'article 32 de la LR n° 12/1996

Art. 28 - Modifications de l'article 33 de la LR n° 12/1996

Art. 29 - Modifications de l'article 34 de la LR n° 12/1996

Art. 30 - Modifications de l'article 37 de la LR n° 12/1996

Art. 31 - Modifications de l'article 38 de la LR n° 12/1996

Art. 32 - Modifications de l'article 39 de la LR n° 12/1996

Art. 33 - Modifications de l'article 40 de la LR n° 12/1996

Art. 34 - Modifications de l'article 41 de la LR n° 12/1996

Art. 35 - Modifications de l'article 42 de la LR n° 12/1996

Art. 36 - Modifications de l'article 43 de la LR n° 12/1996

Art. 37 - Modifications de l'article 44 de la LR n° 12/1996

Art. 38 - Modifications de l'article 45 de la LR n° 12/1996

Art. 39 - Modifications de l'article 46 de la LR n° 12/1996

Art. 40 - Modifications de l'article 47 de la LR n° 12/1996

Art. 41 - Abrogation du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990

Art. 42 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. À la lettre g) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), le mot «exclusivement» est supprimé et après les mots «capitaux privés» sont ajoutés les mots «et/ou publics».

Art. 2

(Modifications de l'article 3 de la LR n° 12/1996)

1. La lettre b) du 3e alinéa de l'article 3 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«b) Les organismes, établissements et sociétés privés confiant à des tiers la réalisation de travaux, ouvrages et installations publics ou d'intérêt public, dont la valeur hors IVA dépasse 500 000 écus, mentionnés à l'annexe A de la présente loi et pour la réalisation desquels des aides spécifiques en capital ou en intérêts sont octroyées par les pouvoirs adjudicateurs visés au deuxième alinéa du présent article, à raison de plus de cinquante pour cent du montant global. Aux fins de la présente loi, les travaux, ouvrages et installations sont considérés comme publics ou d'intérêt public lorsqu'ils concernent des biens propriété de collectivités publiques ou destinés à devenir propriété de collectivités publiques ou à être gérés par celles-ci à n'importe quel titre; les travaux, ouvrages et installations relatifs à des biens destinés à rester propriété privée et à servir exclusivement aux particuliers bénéficiant des aides susmentionnées sont, donc, exclus;»

2. La lettre c) du 3e alinéa de l'article 3 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«c) Les consortiums d'amélioration foncière, coopératives agricoles, consorteries et associations d'exploitants agricoles légalement constitués, lorsque les aides versées par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux lettres a), b) et c) du deuxième alinéa dépassent cinquante pour cent de la dépense éligible; les sujets mentionnés à la présente lettre tombent uniquement sous le coup des dispositions visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 15 - pour ce qui est des travaux à exécuter en régie ou sur commandes hors marché dont le montant n'excède pas 50 000 écus, hors IVA - et des dispositions visées aux art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 et 33; les autres dispositions de la présente loi ne sont, donc, pas applicables aux sujets mentionnés à la présente lettre.»

3. À la cinquième phrase du 4e alinéa de l'article 3 de la LR n° 12/1996, les mots «à chacun» sont remplacés par les mots «en fonction du montant» et la dernière phrase de l'alinéa est remplacée comme suit: «Pour tout ce qui n'est pas réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions de l'État et notamment de la loi n° 109 du 11 février 1994 (Loi-cadre en matière de travaux publics), telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 415 du 18 novembre 1998».

Art. 3

(Modifications de l'article 4 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. La Région organise le cycle de réalisation de tous les travaux publics en plusieurs phases: programmation, planification et exécution des travaux nécessaires pour satisfaire les besoins constatés.»

2. Au 2e alinéa de l'article 4 du texte italien de la LR n° 12/1996, les mots «devono corrispondere» sont remplacés par les mots «corrispondono». Au 2e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996, les mots «aux articles 9, 12, 13 et 14» sont remplacés par les mots «aux articles 6, quatrième alinéa, 12, 13 et 14».

3. À la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996, les mots «loi n° 109 du 11 février 1994 (Loi-cadre en matière de travaux publics)» sont remplacés par les mots «loi n° 109/1994».

4. À la fin du 4e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996, sont ajoutés les mots «dans les limites des attributions lui ayant été confiées par le dirigeant dans l'acte de nomination».

5. La lettre c) du 5e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«c) Il collabore notamment à la vérification de la conformité des pièces des marchés aux dispositions en la matière;».

6. La lettre d) du 5e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«d) Il constate l'exhaustivité de chaque projet, vérifie la faisabilité technique des projets d'exécution, attestée au préalable par le projeteur/concepteur, et procède à la constatation visée au quatrième alinéa de l'art. 14;».

7. À la dernière phrase du 7e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996, le mot «demander» est remplacé par les mots «formuler une demande motivée afin».

8. Le 8e alinéa de l'article 4 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«8. Quant aux travaux du ressort de la Région, le coordonnateur du cycle de réalisation de chaque travail public est nommé par acte du dirigeant de la structure régionale préposée à l'exécution dudit travail public; ledit dirigeant peut décider de remplir lui-même la fonction de coordinateur. Peuvent uniquement être désignés à cette fin des fonctionnaires régionaux appartenant à la filière technique et titulaires d'un poste d'un grade non inférieur au huitième, au sens de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998. Dans l'acte de nomination, le dirigeant compétent peut, par ailleurs, établir les fonctions qu'il entend exercer lui-même et les fonctions - parmi celles visées à l'article 5 du présent article et celles qui, aux termes de la présente loi, sont du ressort du coordonnateur du cycle - qu'il attribue directement à la personne choisie. Au cas où certaines fonctions prévues par les différentes phases de réalisation de chaque ouvrage public seraient exercées par des structures spécialisées appartenant au maître d'ouvrage, le dirigeant compétent peut, aux termes des dispositions régionales en vigueur, confier lesdites fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires, sans préjudice du fait que le coordonnateur du cycle doit s'informer constamment au sujet de leur déroulement. Quant aux travaux du ressort des pouvoirs adjudicateurs et des organismes adjudicateurs ou réalisateurs autres que la Région, le coordonnateur est désigné conformément aux statuts et aux règlements respectifs ou, à défaut, par le secrétaire général de l'organisme concerné ou par l'organe correspondant. Les sujets visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi établissent, par un règlement ad hoc, les tâches et les fonctions du coordonnateur du cycle de réalisation des travaux publics, sans préjudice du fait que celui-ci est tenu de veiller au déroulement de l'ensemble du cycle de réalisation de chaque ouvrage public.»

Art. 4

(Modifications de l'article 5 de la LR n° 12/1996)

1. Le 3e alinéa de l'article 5 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«3. L'organisme visé au premier alinéa du présent article doit être choisi compte tenu des qualités nécessaires en vue du cycle de réalisation des travaux publics au sens de l'art. 4, ainsi que des capacités techniques et organisationnelles requises en vue de l'exercice des fonctions attribuées au coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi. La convention prévue par le deuxième alinéa du présent article doit préciser quelles fonctions du ressort du coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'article 4, sont transférées au sujet correspondant de l'organe délégué.»

Art. 5

(Substitution de l'article 6 de la LR n° 12/1996)

1. L'article 6 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«Art. 6 (Programmation des travaux publics)

1. Les travaux publics sont réalisés sur la base du programme régional de prévision et du plan opérationnel régional visés aux articles 7 et 8 de la présente loi.

2. Les travaux publics sont programmés compte tenu des besoins liés à la conservation et à la valorisation de l'environnement et du patrimoine culturel, à la protection du territoire, à l'essor économique et social de la région et à l'exercice de fonctions institutionnelles qui comportent la réalisation de travaux publics.

3. La mention, dans les actes de programmation généraux et sectoriels de l'administration régionale ou dans le programme de gouvernement, de tout besoin visés au deuxième alinéa du présent article ou bien d'un ensemble de travaux publics ou encore d'un ouvrage public isolé justifie la mise en route de la phase de conception y afférente.

4. Les besoins visés au 2e alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'études de faisabilité visant la détermination des travaux susceptibles de les satisfaire. La rédaction desdites études relève des structures techniques des assessorats compétents. Au cas où ces structures techniques ne seraient pas en mesure d'assurer la réalisation des études en question, elles peuvent faire appel à des spécialistes n'appartenant pas à l'administration, choisis aux termes de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

5. L'attribution du mandat de conception de l'avant-projet est nécessaire pour que l'ouvrage public en question soit inséré dans le programme régional de prévision visé à l'article 7 de la présente loi.»

Art. 6

(Substitution de l'article 7 de la LR n° 12/1996)

1. L'article 7 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«Art. 7 (Programme régional de prévision)

1. Le Gouvernement régional, compte tenu de ses décisions d'ordre économique et financier, définit, avec la collaboration du centre de coordination prévu par l'art. 40, les travaux publics à insérer dans le programme régional de prévision, conformément aux dispositions visées au troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la présente loi; priorité est donnée aux actions visant l'achèvement immédiat d'ouvrages réalisés par l'administration régionale, aux actions visant la conservation et la réhabilitation du patrimoine existant, ainsi que la réalisation de nouveaux ouvrages autofinancés.

2. Le programme régional de prévision est proposé par le Gouvernement régional au Conseil régional qui l'approuve par une délibération. Le programme en question est valable pour trois ans et est soumis chaque année à une vérification.

3. Lors de l'exécution des travaux publics visés au programme régional de prévision, les pouvoirs compétents sont tenus de respecter l'ordre de priorité susmentionné, sous réserve de la réalisation des actions qui s'avéreraient indispensables du fait d'événements imprévisibles ou calamiteux ou de modifications introduites par de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ou par des actes administratifs nationaux ou régionaux.

4. Le programme régional de prévision se compose des pièces suivantes:

a) Tableau récapitulatif des actions, groupées, aux termes de l'annexe A, en actions d'entretien, de modernisation structurelle, de modernisation fonctionnelle et de mise aux normes des ouvrages existants et actions de construction de nouveaux ouvrages, compte tenu des priorités visées au premier alinéa du présent article;

b) Fiches relatives à chaque ouvrage public, rédigées sur la base de modèles établis par le centre de coordination prévu par l'art. 40 de la présente loi et approuvées par délibération du Gouvernement régional.

5. Figurent également au programme régional de prévision:

a) Les travaux publics financés, entre autres, par des capitaux privés ainsi que les travaux du ressort des collectivités locales, qui revêtent une importance remarquable aux fins de la satisfaction des besoins déterminés par les actes de programmation prévus par le troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi ou qui sont nécessaires à l'achèvement de travaux déjà commencés par l'administration régionale;

b) Le programme d'entretien visé à l'article 18 de la présente loi;

c) L'indication de la période d'utilisation de l'ouvrage public à l'issue de laquelle le bénéficiaire final est tenu de procéder à la vérification visée au premier alinéa de l'article 10 de la présente loi.»

Art. 7

(Substitution de l'article 8 de la LR n° 12/1996)

1. L'article 8 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Plan opérationnel régional)

1. Après l'approbation du programme régional de prévision, le Gouvernement régional, en collaboration avec le centre de coordination prévu par l'article 40 de la présente loi, décide la mise en route des phases de conception des travaux figurant audit programme.

2. La phase de conception du projet au sens de l'art. 13 se termine soit par l'obtention des titres visés au septième alinéa du présent article, soit par la signature de l'accord programmatique visé audit alinéa, soit encore par la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa. À l'issue de la phase de conception du projet, le travail public concerné est inséré dans le plan opérationnel régional. À cette fin, le projet doit se conformer aux documents d'urbanisme. Lorsque des exigences spécifiques et motivées d'intérêt public surgissent, il est fait application des procédures spéciales de modification visées au quatrième et au cinquième alinéas de l'art. 1er de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 (Accélération des procédures pour la réalisation de travaux publics et d'installations et constructions industrielles) - tels qu'ils ont été modifiés par la loi n° 415/1998 - et aux articles 26, 27, 28 et 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

3. Avant la fin janvier de chaque année, le Gouvernement régional approuve, par une délibération, le plan opérationnel régional annuel, sur la base du programme régional de prévision approuvé, après que le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 a vérifié la faisabilité technique et financière des actions figurant audit programme.

4. Le plan opérationnel peut être complété ou modifié au cours de l'année par acte motivé du Gouvernement régional, à la suite de toute variation d'ordre administratif, gestionnaire, économique ou financier.

5. Le plan opérationnel régional comporte les pièces suivantes:

a) Fiches de codification - rédigées sur la base de modèles établis par le centre de coordination prévu par l'art. 40 de la présente loi et approuvés par délibération du Gouvernement régional - des travaux publics insérés dans le plan suivant les modalités visées à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi; lesdites fiches, mises à jour avec l'indication des délais et des coûts de réalisation (majorés d'un pourcentage conventionnel de cinq pour cent), portent également l'indication des titres visés au septième alinéa du présent article et des récapitulatifs des données économiques résultant des projets;

b) Pour chaque travail public, la liste des moyens financiers soit inscrits à cet effet au budget du maître d'ouvrage, soit octroyés au titre d'aides diverses par l'Union européenne, l'État ou d'autres organismes publics. Sont également insérés dans le plan opérationnel régional les travaux publics à réaliser avec le concours de capitaux privés, par la procédure de concession visée à l'art. 35 de la présente loi ou par l'intermédiaire des sociétés d'économie mixte visées à l'art. 36;

c) La liste des travaux publics inclus dans le plan, groupés selon les types d'actions prévues par la lettre a) du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

6. Les travaux publics ne figurant pas au plan opérationnel régional visé au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être financés par la Région à aucun titre, exception faite pour les travaux visés à l'art. 38.

7. En vue d'assurer la rapidité et l'efficacité de l'action administrative, toute demande ou requête de permis, agrément, concession, autorisation ou licence ayant trait à l'urbanisme, au bâtiment, à l'environnement, au paysage, à l'hygiène, à la santé ou à tout autre domaine - requis au sens des dispositions en vigueur - est déposée auprès des autorités compétentes sous le couvert du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. Au cas où plusieurs organismes nationaux, régionaux ou locaux seraient appelés à fournir leur apport à la réalisation d'un travail public d'une manière intégrée et coordonnée, le coordonnateur a la faculté de passer un accord programmatique au sens de l'art. 27 de la l. n° 142 du 8 juin 1990 (Ordre juridique des autonomies locales), tel qu'il a été modifié par la loi n° 127 du 15 mai 1997.

8. Le dirigeant de la structure qui prend l'initiative de la réalisation d'un ouvrage public, ou la gère, veille également à la convocation d'une conférence de services, aux termes des dispositions régionales en vigueur, en vue d'accélérer la délivrance des titres visés au septième alinéa du présent article, et en informe le centre de coordination visé à l'art. 40. Ladite conférence de services, à laquelle participent également des établissements privés, exprime son avis sur l'avant-projet ou le projet et dresse un procès-verbal d'entente que signent les représentants de tous les établissements, administrations et structures régionales concernés. Tout pouvoir qui ne serait pas représenté doit faire parvenir son éventuel recours dans les vingt jours qui suivent la réunion de la conférence; le silence gardé vaut consentement.

9. Au cas où un travail public faisant l'objet d'un avant-projet comprendrait plusieurs lots, chacun desdits lots peut être inséré dans le plan opérationnel régional pourvu qu'il soit complet du point de vue fonctionnel et que le projet y afférent ait déjà été rédigé.

10. La délibération du Gouvernement régional portant approbation du plan opérationnel régional est publiée au Bulletin officiel de la Région.»

Art. 8

(Substitution de l'article 9 de la LR n° 12/1996)

1. L'article 9 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Programmation des travaux publics des collectivités locales)

1. Pour les sujets prévus par les lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, si des travaux publics sont envisagés dans le rapport prévisionnel et programmatique, le programme de prévision valable pour trois ans et le plan opérationnel annuel peuvent ne pas être établis. Pour chaque ouvrage, une fiche technique est remplie qui doit être conforme aux indications du rapport prévisionnel et programmatique.»

Art. 9

(Modifications de l'article 11 de la LR n° 12/1996)

1. L'alinéa suivant est inséré après le 1er alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1996:

«1 bis. La procédure de conception de chaque ouvrage public est articulée en trois phases techniques successives débouchant, respectivement, sur l'établissement d'un avant-projet, d'un projet et d'un projet d'exécution.»

2. L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1 bis de l'article 11 de la LR n° 12/1996:

«1 ter. Si les travaux à projeter ont des caractéristiques ou une consistance particulières - ce qui se produit essentiellement en cas d'ouvrages d'un coût inférieur à 300 000 écus ou bien d'ouvrages urgents, nécessaires suite à des calamités naturelles, ou encore d'ouvrages que l'administration réalise par des chantiers en régie ou des chantiers de travail - le sujet qui prend l'initiative de la conception définit, de manière simplifiée, les contenus, les critères et les vérifications des différentes phases de celle-ci.»

3. Dans la deuxième phrase du 3e alinéa de l'article 11 de la LR n° 12/1996, les mots «des certificats visés» sont remplacés par les mots «du résultat favorable des vérifications visées».

4. L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 4 de l'article 11 de la LR n° 12/1996:

«4 bis. Lorsque la prestation consiste dans la conception de travaux revêtant une importance particulière du point de vue architectural, environnemental, historique, artistique, technologique et de la conservation, ou bien dans la conception d'ouvrages de qualité remarquables du point de vue architectural, les sujets qui prennent l'initiative de la conception doivent, en premier lieu, vérifier s'il est possible de lancer un concours ou un appel à projets ou, subsidiairement, s'il y a lieu de faire appel, pour des raisons motivées, à d'autres procédures - fondées en tout état de cause sur le principe de la transparence - pouvant être adoptées même si des conditions particulières sont requises.»

Art. 10

(Modifications de l'article 12 de la LR n° 12/1996)

1. À la première phrase du 1er alinéa de l'article 12 de la LR n° 12/1996, les mots allant de «au plan régional » à « à l'art. 7» sont remplacés par les mots «dans les actes de programmation visés au troisième alinéa de l'art. 6».

Art. 11

(Modifications de l'article 13 de la LR n° 12/1996)

1. Au 1er alinéa de l'article 13 de la LR n° 12/1996, le mot «programme» est remplacé par le mot «plan».

2. La lettre d) du 3e alinéa de l'article 13 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«d) Schéma des réseaux et installations;»

3. Le 4e alinéa de l'article 13 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. La phase de conception du projet se termine soit par la délivrance des titres et autorisations visés au septième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, soit par la passation de l'accord programmatique visé audit septième alinéa de l'art. 8, soit encore par la signature du procès-verbal d'entente visé au huitième alinéa de l'art. 8, si ces titres et autorisations n'ont pas déjà été obtenus pendant la phase relative à l'avant-projet.»

Art. 12

(Modifications de l'article 14 de la LR n° 12/1996)

1. À la première phrase de lettre a) du 3e alinéa de l'article 14 de la LR n° 12/1996, les mots «pièces du marché comprenant les plans de masse et les sections» sont remplacés par les mots «plans de masse et sections».

2. À la lettre b) du 3e alinéa de l'article 14 de la LR n° 12/1996 sont ajoutés, en début de phrase, les mots suivants: «bordereau des prix unitaires et liste des ouvrages réalisés ou».

3. La lettre d) du 3e alinéa de l'article 14 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«d) Examen de la faisabilité des travaux, eu égard notamment aux techniques de construction, conformément au plan de sécurité et de coordination et au plan général de sécurité visés au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à appliquer dans les chantiers temporaires ou mobiles);»

4. À la première phrase du 4e alinéa de l'article 14 de la LR n° 12/1996, le mot «certifie» est remplacé par le mot «vérifie».

Art. 13

(Modifications de l'article 15 de la LR n° 12/1996)

1. Au 1er alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1996, le mot «certifié» est remplacé par «vérifié».

2. Au 2e alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1996, après les mots «le début» sont insérés les mots «de la procédure d'attribution».

3. Le 4e alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. Les marchés de travaux visés à la présente loi se font à forfait, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 326 de la loi n° 2248 du 20 mars 1865 (Loi sur les travaux publics - Annexe F), ou bien à l'unité de mesure, au sens du troisième alinéa de l'article 326 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou encore sous une forme mixte, à savoir à forfait et à l'unité de mesure, aux termes de l'art. 329 de ladite loi. Les marchés passés entièrement à l'unité de mesure concernent uniquement les actions d'entretien ordinaire et extraordinaire, programmé et périodique.»

4. Le 5e alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«5. Les ouvrages et travaux publics dont le montant - comprenant la fourniture des matériaux nécessaires pour leur exécution - ne dépasse pas 200 000 écus, hors IVA, peuvent être réalisés en régie directe ou par convention ou encore sur commande hors marché. Par ailleurs, lesdites procédures sont applicables, indépendamment du seuil, en vue de l'achèvement de travaux publics si, en raison de la négligence de l'adjudicataire, il s'avère impossible d'achever lesdits travaux dans les délais prescrits par le contrat y afférent au sens de l'article 341 de la loi n° 2248/1865, annexe F, ou bien si le contrat a été résilié, aux termes de l'art. 340 de la loi susmentionnée, ou encore si le contrat a été résolu en cas de faillite ou de liquidation administrative de l'entreprise concernée. Le seuil visé au présent alinéa peut être dépassé lorsque l'état de calamité naturelle est déclaré. En l'occurrence, les travaux faisant l'objet d'une déclaration d'urgence impérieuse sont entrepris sans qu'aucun acte d'autorisation ou (et) d'agrément ne soit exigé.»

Art. 14

(Modifications de l'article 16 de la LR n° 12/1996)

1. Le 2e alinéa de l'article 16 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«2. Au cas où les pouvoirs adjudicateurs ne pourraient assurer la direction des travaux, du fait d'une insuffisance de personnel technique spécialisé constatée - pour ce qui est de l'administration régionale - par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de la réalisation des travaux en question, les fonctions y afférentes sont confiées, en priorité, au concepteur ainsi qu'à tout autre sujet choisi suivant les procédures indiquées aux articles 19, 20 et 21 de la présente loi. Cette priorité n'est pas respectée lorsque la somme du coût estimé du service de direction des travaux et de celui du service de conception - déduction faite des majorations pour mandat partiel - dépasse le plafond de 200 000 écus.»

Art. 15

(Modifications de l'article 17 de la LR n° 12/1996)

1. Au 1er alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1996, le mot «récolement» est remplacé par les mots «contrôle administratif final».

2. À la troisième phrase du 5e alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1996, le chiffre «800.000» est remplacé par le chiffre «un million d'» et les mots «au moment de l'approbation du projet» sont supprimés.

3. À la fin du 6e alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1996 est ajouté la phrase suivante: «Il est fait application, en tout état de cause, du dixième alinéa de l'art. 28 de la loi n° 109/1994.»

4. L'alinéa ci-après est ajouté après le 7e alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1996:

«7 bis. Le paiement du solde, décidé sur la base d'une garantie, doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'achèvement des opérations de récolement ou bien la délivrance du certificat de réception. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1666 du code civil, ledit paiement ne vaut pas réception des travaux.»

5. Au 17e alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1996, le mot «cinq» est remplacé par le mot «six».

Art. 16

(Modifications de l'article 18 de la LR n° 12/1996)

1. Au 4e alinéa de l'article 18 de la LR n° 12/1996, le mot «confient» est remplacé par les mots «peuvent confier».

Art. 17

(Modifications de l'article 19 de la LR n° 12/1996)

1. Après le 1er alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent aux services visés à l'annexe IA de la directive 92/50/ CEE du Conseil du 18 juin 1992, modifiée et complétée, dénommés prestations d'ingénierie et d'architecture, même intégrées, et comprenant également les services relatifs aux études d'impact sur l'environnement pour les travaux publics.»

2. À la dernière phrase du 2e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996, les mots «quatrième alinéa» sont remplacés par les mots «alinéa 4 ter».

3. Le 3e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«3. Dans tous les marchés de services visés au présent article, le prestataire peut faire appel à des sous-traitants uniquement pour la conception des plans de sécurité et de coordination visés aux articles 12 et 13 du décret législatif n° 494/1996 et pour les enquêtes géologiques et géotechniques, les sondages, les relevés, les mesures et les piquetages, ainsi que pour l'établissement des documents graphiques des projets, même sur support informatique. Le prestataire principal est toujours directement responsable desdits services.»

4. Le 4e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. Les avant-projets, les projets et les projets d'exécution, ainsi que les plans de sécurité et de coordination y afférents, visés aux articles 12 et 13 du décret législatif n° 494/1996 peuvent être établis:

a) Par les bureaux techniques des administrations et des autres pouvoirs adjudicateurs;

b) Par les organismes techniques des autres administrations auxquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire appel, aux termes de la loi;

c) Par les professionnels, seuls ou associés au sens de la loi n° 1815 du 23 novembre 1939 (Réglementation juridique des cabinets d'assistance et de consultation), modifiée et complétée;

d) Par les sociétés de professionnels inscrits sur les tableaux prévus par les réglementations professionnelles en vigueur, constituées sous forme de sociétés de personnes au sens des chapitres II, III et IV du livre cinquième du code civil, ou bien sous forme de société coopérative aux termes du chapitre Ier du titre VI du livre cinquième du code civil et qui réalisent des études de faisabilité, des recherches, des rapports, des projets, des évaluations techniques et économiques, des études d'impact sur l'environnement et qui assurent la direction de travaux, conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales en vigueur;

e) Les sociétés d'ingénierie constituées au sens des chapitres V, VI et VII du titre V du livre cinquième du code civil et ayant pour objet social les études de faisabilité, les recherches, les rapports, les projets, la direction de travaux, les évaluations techniques et économiques et les études d'impact sur l'environnement, conformément aux dispositions législatives communautaires et nationales en vigueur;

f) Les groupements temporaires des sujets - même hétérogènes - visés aux lettres c), d) et e) du présent article. Ces groupements doivent déjà exister au moment de la présentation de la soumission uniquement en cas de marchés de services d'un montant égal ou supérieur au seuil d'intérêt communautaire.»

5. Après le 4e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis. Pour l'activité de conception exercée par les sujets visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa du présent article, les administrations pourvoient à la réglementation des aides visées à l'art. 18 de la loi n° 109/1994, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 415/1998, ainsi qu'à la définition des limites et des modalités pour la passation, à la charge des administrations et des pouvoirs adjudicateurs, de contrats d'assurance pour la couverture des risques d'ordre professionnel en faveur des personnels chargés de la conception. Si le mandat de conception est attribué à des sujets n'appartenant pas à l'administration, la passation dudit contrat est à la charge de ces derniers.»

6. Après l'alinéa 4bis de l'article 19 de la LR n° 12/1996, ajouté par la présente loi, est inséré l'alinéa suivant:

«4 ter. La rédaction de l'avant-projet, du projet et du projet d'exécution, ou bien de l'un de ceux-ci, peut être confiée aux sujets visés aux lettres c), d), e) et f) du quatrième alinéa du présent article dans les cas suivants: les administrations et les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas de personnels techniques spécialisés; lesdits personnels techniques spécialisés sont en nombre insuffisant; des difficultés empêchent de respecter les délais de conception des travaux ou de remplir les fonctions institutionnelles; les travaux concernés sont particulièrement complexes; il est nécessaire d'établir des projets intégraux nécessitant le concours de divers professionnels. L'existence des causes d'empêchement énumérées ci-dessus est attestée, pour ce qui est de la Région, par le dirigeant du département auquel appartient la structure de direction chargée de l'attribution du mandat et, pour ce qui est des autres administrations, par le représentant légal de celles-ci. Les mandats de conception peuvent être confiés aux sociétés visées à la lettre e) du quatrième alinéa du présent article - seules ou groupées au sens de la lettre f) dudit quatrième alinéa - uniquement si les montants sont égaux ou supérieurs à 200 000 écus, sauf en cas d'ouvrages particulièrement complexes exigeant une organisation particulière.»

7. Au 5e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996, les mots «du Conseil du 18 juin 1992» sont supprimés.

8. Le 11e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«11. Le Gouvernement régional institue, par délibération, une commission paritaire composée de douze membres, notamment des fonctionnaires des administrations visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et des professionnels désignés par les ordres et corps professionnels susmentionnés, chargée de proposer les modèles des avis de marché visés au sixième alinéa de l'art. 20 de la présente loi et le modèle du cahier des charges visé à l'art. 29. De la même manière, peuvent être établies les lignes directrices pour la définition des critères de sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 de la présente loi, conformément à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE, modifiée et complétée, et au décret législatif n° 157 du 17 mars 1995 (Application de la directive 92/50/CEE en matière de marchés publics de services). Ladite commission formule son avis sur les propositions des ordres professionnels susmentionnés avant l'adoption des délibérations du Gouvernement régional.»

9. Le 12e alinéa de l'article 19 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«12. Les marchés en matière de services d'architecture et d'ingénierie sont passés suivant les modalités prévues par les articles 20 et 21 de la présente loi.»

Art. 18

(Modifications de l'article 20 de la LR n° 12/1996)

1. Au 1er alinéa de l'article 20 de la LR n° 12/1996, les mots «d'ingénierie et d'architecture visées à l'annexe IA (classe 12) de la directive 92/50/CEE et au décret n° 157/1995» sont remplacés par les mots «visées à l'alinéa 1bis de l'article 19 de la présente loi».

Art. 19

(Modifications de l'article 21 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 21 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. Pour l'attribution des services dont le montant est inférieur au seuil communautaire, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs fixent, dans l'avis visé au deuxième alinéa du présent article ou bien dans un acte réglementaire pris avant l'attribution des services, les conditions minimales requises en matière d'expérience professionnelle, compte tenu de la complexité et de la valeur économique du travail faisant l'objet de la mission. Lesdites conditions doivent figurer au curriculum des candidats. De même, les sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi établissent les éventuels autres éléments préférentiels, en sus de ceux résultant de l'évaluation des curricula, dans le respect des principes de la logique et de l'égalité des chances des candidats. Les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs qui confient des services d'ingénierie et d'architecture dont le montant annuel est égal ou supérieur à 750 000 écus adoptent également des critères de roulement.»

2. Après le 3e alinéa de l'article 21 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«3 bis. Pour ce qui est des marchés de services d'ingénierie et d'architecture qui ne nécessitent pas une expérience professionnelle spéciale et dont le montant est inférieur à 40 000 écus, afin de faciliter l'accès à la profession des techniciens qui viennent d'obtenir leur aptitude, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent confier les travaux aux sujets de confiance visés aux lettres c) et d) du quatrième alinéa de l'art. 19 de la présente loi, sur publication de l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'art. 21.»

Art. 20

(Modifications de l'article 23 de la LR n° 12/1996)

1. À la première phrase du 3e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996, les mots «compte tenu des critères» sont remplacés par les mots «ainsi que les critères, les conditions requises pour l'inscription au registre de présélection, les cas de radiation de celui-ci et les modalités d'application des sanctions y afférentes».

2. Le 4e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. Le registre régional de présélection est réparti en spécialisations et en classements, selon le type et le montant des travaux. Le recours au système de qualification visé au premier alinéa du présent article est contraignant pour toutes les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs aux fins de l'attribution des travaux - ainsi que de l'autorisation de les sous-traiter - dont le montant dépasse 75.000.000 lires et qui appartiennent aux spécialisations prévues par le registre. Pour les marchés visés au 1er alinéa du présent article, l'autorisation relative à la sous-traitance en faveur des sujets non immatriculés au registre peut être accordée lorsque le nombre d'entreprises inscrites au titre de la spécialisation et du classement requis pour la sous-traitance est inférieur à six. Le registre de présélection est institué au centre de coordination visé à l'art. 40 de la présente loi, qui pourvoit également à sa mise à jour au sens du septième alinéa du présent article. L'inscription sur ledit registre doit toujours respecter les principes de la transparence et de l'impartialité, compte tenu, entre autres, des obligations incontournables dérivant de l'appartenance à l'Union européenne. La liste des entreprises immatriculées au registre régional de présélection et ses mises à jour sont approuvées par le Gouvernement régional.».

3. Le 5e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«5. Pendant les trois ans de validité du système de qualification, les entreprises inscrites au registre visé au quatrième alinéa du présent article peuvent être suspendues ou radiées en cas de perte d'une ou de plusieurs qualités requises au troisième alinéa ou à défaut des conditions requises pour l'accès au niveau de qualification en vigueur. Les suspensions et les radiations sont prononcées par décision motivée du dirigeant du centre de coordination et du Gouvernement régional respectivement. La suspension est infligée pour une période non inférieure à quatre-vingt-dix jours et, en tout état de cause, déploie ses effets tant que les causes qui l'ont provoquée subsistent. Toute radiation est prononcée après notification des raisons et après expiration d'un délai de trente jours au moins, imparti en vue du dépôt des éventuelles observations. La suspension du registre régional de présélection est prononcée, à titre de mesure de prudence, chaque fois que les conditions nécessaires pour l'adoption de l'acte de radiation sont réunies. Un recours administratif contre les actes portant suspension ou radiation peut être introduit dans les trente jours qui suivent la date de notification ou de publication desdits actes. Ledit recours ne produit aucun effet suspensif. Tout entrepreneur inscrit a la faculté de demander la radiation de son entreprise du registre en question.»

4. La deuxième phrase du 7e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit: «Les entreprises immatriculées au registre régional de présélection sont tenues, sous peine de suspension du registre, de remplacer la documentation arrivant à expiration, exception faite des pièces directement délivrées par des organes ou bureaux de l'administration publique.».

5. Le 8e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«8. Le centre de coordination transmet périodiquement aux établissements de sécurité sociale la liste mise à jour des entreprises immatriculées au registre régional de présélection, afin que ceux-ci lui communiquent toute éventuelle irrégularité dans le versement des cotisations sociales. Les mesures administratives concernant la vérification des conditions requises et le respect des critères pour l'immatriculation au registre régional de présélection sont fixées par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des dispositions nationales en vigueur en matière d'antimafia et de prévention, ainsi que des principes sanctionnés par la réglementation communautaire.».

6. La deuxième phrase du 9e alinéa de l'article 23 de la LR n° 12/1996 est supprimée.

Art. 21

(Modifications de l'article 24 de la LR n° 12/1996)

1. Après le 1er alinéa de l'article 24 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Dans les procédures ouvertes et restreintes pour l'attribution des marchés visés au premier alinéa du présent article, il est fait application - pour ce qui est de la publicité des avis y afférents - de l'art. 7 de la loi n° 14 du 2 février 1973 (Dispositions sur les procédures relatives aux marchés de travaux publics passés par appel d'offre restreint), tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la loi n° 80 du 17 février 1987, et - pour ce qui est des délais - des dispositions nationales en vigueur. Dans la procédure ouverte pour l'attribution des marchés visés au quatrième alinéa du présent article, l'avis est publié, dans les délais prescrits par les dispositions nationales en vigueur, aux tableaux d'affichage du pouvoir adjudicateur et de la commune sur le territoire de laquelle ont lieu les travaux; pour ce qui est des sujets visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, lesdits avis sont également publiés par extrait au tableau d'affichage de l'administration régionale.».

2. À la première phrase du 2e alinéa de l'article 24 de la LR n° 12/1996, les mots «coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4» sont remplacés par les mots «dirigeant de la structure chargée de la mise en route des procédures d'attribution des travaux».

3. À la première phrase du 3e alinéa de l'article 24 de la LR n° 12/1996, les mots «coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4» sont remplacés par les mots «dirigeant de la structure chargée de la mise en route des procédures d'attribution des travaux».

4. Au 4e alinéa de l'article 24 de la LR n° 12/1996, après le mot «passés» sont ajoutés les mots «sur la base du système de qualification visé à l'art. 23 de la présente loi» et les mots «sur la base du système de qualification mentionné à l'art. 23» sont supprimés.

Art. 22

(Modifications de l'article 25 de la LR n° 12/1996)

1. Le 2e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«2. Aux fins de la détermination du prix le plus bas, inférieur à la mise à prix, toute offre doit être formulée comme suit:

a) Pour les marchés à l'unité de mesure, par l'indication du pourcentage unique de rabais par rapport au bordereau des prix valant mise à prix ou bien des prix unitaires (y compris les prix unitaires des systèmes ou sous-systèmes technologiques), aux termes des dispositions de l'art. 5 de la loi n° 14/1973, pour autant qu'elles sont compatibles;

b) Pour les marchés à forfait, par l'indication du prix forfaitaire résultant de la somme des produits de la multiplication des prix unitaires indiqués par le soumissionnaire et des quantités relatives à chaque élément de la liste des catégories des travaux et des fournitures établies par les pièces du marché, ou bien par l'indication du rabais du montant forfaitaire valant mise à prix;

c) Pour les marchés à forfait et à l'unité de mesure, par l'indication des prix unitaires visés à la lettre a) du présent alinéa, pour la partie à l'unité de mesure, et par l'indication des prix forfaitaires, suivant les modalités de la lettre b) du présent alinéa, pour la partie à forfait, ou bien par l'indication du rabais par rapport aux montants forfaitaire et à l'unité de mesure valant mise à prix.».

2. Le 7e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«7. Lors de l'attribution des marchés d'un montant égal ou supérieur à 5 millions d'écus suivant le critère du prix le plus bas visé au premier alinéa du présent article, l'administration concernée doit évaluer, au sens de l'art. 30 de la directive 93/37/CEE modifiée et complétée, l'éventuelle irrégularité des offres qui présentent un rabais égal ou supérieur à la moyenne arithmétique des pourcentages de rabais de toutes les offres admises, moins 10 p. 100 (arrondi à l'unité supérieure) des offres présentant le rabais le plus élevé et des offres présentant le rabais le moins élevé; ladite moyenne est majorée de l'écart moyen arithmétique des pourcentages de rabais qui la dépassent. À cette fin, l'administration publique ne prend en compte que les justifications - présentées dans les soixante jours qui suivent le dépôt des soumissions - qui tiennent soit à l'économicité du procédé de construction ou des solutions techniques adoptées soit aux conditions exceptionnellement favorables dont bénéficie le soumissionnaire. Les justifications relatives aux éléments dont les valeurs minimales sont établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou dont les valeurs sont indiquées par des données officielles n'entrent pas en ligne de compte. Lors de leur dépôt, les offres doivent être accompagnées des pièces justificatives afférentes aux prix les plus significatifs indiqués dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre d'invitation, correspondant à soixante-quinze pour cent au moins de la mise à prix.»

3. Le 8e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«8. En cas de marchés de travaux publics dont le montant est inférieur au seuil communautaire et supérieur au plafond visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à l'exclusion automatique des offres qui présentent un rabais égal ou supérieur au rabais indiqué au septième alinéa du présent article. Lorsque le nombre d'offres valables est inférieur à cinq, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent toujours demander les justifications visées audit 7e alinéa.»

4. Le 9e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«9. Pour ce qui est des marchés de travaux publics visés au premier alinéa de l'art. 23, après la mise en place du registre régional de présélection et l'établissement du bordereau des prix prévu par l'art. 42 de la présente loi et, en tout état de cause, lorsque le nombre des offres valables est inférieur à cinq, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent fixer, dans l'avis relatif au marché, la procédure qu'ils entendent adopter parmi celles visées aux septième et huitième alinéas du présent article. Si l'avis d'appel d'offres prévoit la procédure de vérification des offres irrégulières sur la base de la réglementation communautaire, cette vérification comporte la comparaison de l'offre, en termes de prix, pour les travaux à l'unité de mesure, avec les prix de référence minima indiqués dans le bordereau des prix visé à l'art. 42 de la présente loi, ainsi que l'évaluation des justifications produites par le soumissionnaire dans les dix jours qui suivent la requête de l'administration. Ce dernier est appelé à justifier uniquement les prix inférieurs aux prix de référence minima. Si après cette vérification, l'offre est jugée régulière, le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi autorise l'adjudication définitive du marché; dans le cas contraire, il est procédé à la vérification de l'offre qui suit dans la liste des soumissions admises et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une offre régulière ne soit retenue.».

5. Le 11e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«11. En cas de marché passé par procédure ouverte ou restreinte suivant le critère du prix le plus bas, aux termes de la lettre a) du premier alinéa du présent article, le fonctionnaire chargé de dresser le procès-verbal d'adjudication ou le bureau d'adjudication inscrivent audit procès-verbal l'attribution provisoire du marché. L'adjudication provisoire est immédiatement contraignante à l'égard du titulaire, mais produit ses effets à l'égard du pouvoir adjudicateur uniquement après l'adoption de l'acte d'adjudication définitive pris par le dirigeant compétent - aux termes de l'art. 5 de la l.r. n° 45/1995 - ou, en cas d'organisme autre que la Région, par l'organe compétent.».

6. Le 12e alinéa de l'article 25 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«12. Dans les trente jours qui suivent la communication de l'administration relative à l'adjudication définitive, le titulaire du marché est tenu de transmettre au coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi les pièces nécessaires à la signature du contrat, assorties des garanties et des assurances requises. Si le titulaire du marché ne respecte pas le délai susmentionné, sans que des motifs ne dépendant pas de sa volonté justifient son retard, le pouvoir adjudicateur recouvre le cautionnement provisoire et a la faculté de s'adresser au sujet qui suit dans la liste des soumissions retenues.».

Art. 23

(Remplacement de l'article 26 de la LR n° 12/1996)

1. L'article 26 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«Art. 26 (Procédure restreinte)

1. En vue de la passation, par procédure restreinte, des marchés de travaux publics dont le montant est inférieur au seuil communautaire, l'avis d'appel d'offres y afférent peut indiquer le nombre minimum et le nombre maximum de concurrents à inviter, qui doivent être supérieurs, respectivement, à trente et un et à six. Au cas où le nombre d'entreprises demandant à être invitées serait inférieur au minimum prescrit, il est possible d'inviter directement des sujets répondant aux conditions requises. Au cas où le nombre de concurrents serait supérieur au plafond fixé, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs procèdent, avant toute présélection, à l'élimination des entreprises en surnombre, par tirage au sort en séance publique. Les intéressés sont informés des opérations susmentionnées en temps utile.

2. En vue de la passation des marchés de travaux publics pour la réalisation desquels l'inscription au registre régional de présélection est exigée ou bien qui appartiennent aux secteurs précédemment exclus, mentionnés à la directive 93/38/CEE et au décret législatif n° 158/1995, le pouvoir adjudicateur visé à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi publie un avis ad hoc, pendant vingt jours consécutifs, aux tableaux d'affichage du maître d'ouvrage, de la commune concernée par les travaux et de l'assessorat régional compétent en matière de travaux publics. Les pouvoirs adjudicateurs visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi publient un avis ad hoc, pendant vingt jours consécutifs, à leurs tableaux d'affichage et, par extrait, au tableau de l'administration régionale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, les lettres d'invitation sont adressées à tous les sujets qui réunissent les conditions requises et qui ont envoyé, dans les délais fixés par l'avis d'appel d'offres, une demande assortie des déclarations prescrites.

3. En cas de recours à la procédure visée au deuxième alinéa du présent article, le délai de réception des offres prévu par la lettre d'invitation ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de ladite lettre. Ledit délai peut être réduit à quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, constatée par le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, le rend impraticable.

4. Au cas où le nombre des entreprises inscrites au registre régional de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi et réunissant les conditions individuelles requises aux fins de ladite inscription serait inférieur à six, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent faire appel à la procédure restreinte. En l'occurrence, si le nombre des demandes d'invitation recevables est inférieur à six, les pouvoirs adjudicateurs et les autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs pourvoient à la publication d'un avis spécial en vue de permettre aux entreprises non inscrites au registre régional de présélection de participer au marché. Le nombre d'entreprises à inviter est alors compris entre six et vingt et un. Au cas où les concurrents seraient plus de vingt et un, le pouvoir adjudicateur choisit les participants au marché suivant les modalités énoncées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la validité des soumissions déposées au titre du premier avis.».

Art. 24

(Modifications de l'article 27 de la LR n° 12/1996)

1. Le 2e alinéa de l'article 27 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«2. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur au seuil communautaire peuvent être passés par procédure négociée dans les cas visés au premier alinéa du présent article - notamment en cas de remise en état d'ouvrages existants et exploités, endommagés et rendus inutilisables par des événements calamiteux imprévisibles, lorsque des raisons d'urgence impérieuse rendent les délais fixés par les autres procédures d'attribution des marchés impraticables - ainsi que dans le cas énoncé au cinquième alinéa de l'art. 15.».

2. Le 3e alinéa de l'article 27 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«3. Les marchés de travaux publics d'intérêt régional dont le montant est inférieur à celui visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 24 de la loi n° 109/1994, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 415/1998, sont passés par procédure négociée dans les cas prévus par les dispositions en vigueur en matière de comptabilité générale de l'État et, notamment, par le décret du roi n° 827 du 23 mai 1924 portant règlement d'administration du patrimoine et de comptabilité générale de l'État.».

3. Le 4e alinéa de l'article 27 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. Dans les cas énoncés au deuxième et au troisième alinéa du présent article, la procédure négociée est précédée d'un marché informel auquel sont invités six concurrents au moins, priorité étant donnée aux entreprises inscrites au registre régional de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi, sans préjudice de la possibilité de confier directement aux sous-traitants, pour des raisons motivées, l'achèvement des travaux qu'ils ont déjà entrepris. L'éventuelle vérification de la régularité des offres est effectuée au sens du neuvième alinéa de l'art. 25.».

4. Le septième alinéa de l'article 27 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«7. Aux fins de l'application du présent article, aucun travail ne peut faire l'objet de plusieurs marchés, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa.».

Art. 25

(Modifications de l'article 28 de la LR n° 12/1996)

1. À la lettre d) du premier alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, après les mots «auraient conféré» sont ajoutés les mots «ou s'engageraient à conférer».

2. Après le 1er alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

«1bis. Les entreprises en situation de contrôle réciproque au sens de l'art. 2359 du code civil n'ont pas vocation à participer au même marché.».

3. À la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, les mots «aux consortiums» sont remplacés par les mots «à chaque membre d'un consortium».

4. À la lettre c) du 9e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, après le mot «mixte» sont ajoutés les mots «ou combinée».

5. Après le 9e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

«9bis. Aux fins de l'inscription au registre national des constructeurs ou au registre régional de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi, les groupements temporaires doivent réunir les conditions ci-après:

a) Groupements temporaires visés à la lettre a) du neuvième alinéa du présent article: la somme des montants d'inscription des entreprises au titre de la catégorie ou des catégories d'ouvrages principales doit être égale ou supérieure à la mise à prix et chaque entreprise doit justifier d'un montant d'inscription correspondant à 20 p. 100 au moins de ladite mise à prix;

b) Groupements temporaires visés à la lettre b) du neuvième alinéa du présent article: la somme des montants d'inscription - au titre de la catégorie ou des catégories d'ouvrages principales, pour le mandataire, et des catégories de travaux séparables, pour les mandants - doit être égale ou supérieure à la mise à prix. Le mandataire peut uniquement se charger de l'exécution de travaux séparables lorsqu'il justifie des conditions techniques et financières requises aux entreprises isolées et qu'il est inscrit soit à la catégorie d'ouvrages principale correspondante, pour un montant égal ou supérieur à la mise à prix, soit aux catégories de travaux séparables correspondantes, pour les montants correspondants. Chaque travail séparable doit être entièrement pris en charge par une seule entreprise mandante;

c) Groupements temporaires visés à la lettre c) du neuvième alinéa du présent article: la somme des montants d'inscription au titre de la catégorie ou des catégories d'ouvrages principales des entreprises groupées sous forme d'entente horizontale doit être égale ou supérieure à la mise à prix, déduction faite du montant global des travaux séparables, qui sont pris en charge par des entreprises mandantes groupées sous forme d'entente verticale et inscrites au titre des catégories concernées pour des montants suffisants. Le mandataire et les entreprises mandantes groupées sous forme d'entente horizontale peuvent uniquement se charger de l'exécution de travaux séparables lorsque la somme de leurs montants d'inscription au titre de la catégorie principale est égale ou supérieure à la mise à prix ou bien lorsqu'ils sont inscrits au titre des catégories de travaux séparables correspondantes pour des montants suffisants.».

6. Après l'alinéa 9bis de l'article 28 de la LR n° 12/1996, inséré par la présente loi, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:

«9ter. Lorsque les conditions techniques et financières dont une entreprise isolée doit justifier au sens des dispositions nationales en vigueur peuvent être fractionnées, les entreprises faisant partie d'un groupement doivent les remplir comme suit:

a) Dans les groupements temporaires visés à la lettre a) du neuvième alinéa du présent article, le mandataire doit justifier de quarante à soixante pour cent des conditions susmentionnées, le reste devant être rempli par la ou les entreprises mandantes. En cas de plusieurs mandantes, chacune doit réunir dix pour cent minimum et vingt pour cent maximum dudit reste;

b) Dans les groupements temporaires visés à la lettre b) du neuvième alinéa du présent article, le mandataire doit justifier, au titre de la catégorie d'ouvrages principale, des mêmes qualités prévues pour une entreprise isolée; quant aux travaux séparables, chaque entreprise mandante doit remplir les conditions requises pour l'inscription au titre du montant de la catégorie des ouvrages qu'elle entend prendre en charge, comme si elle était une entreprise isolée;

c) Dans les groupements temporaires visés à la lettre c) du neuvième alinéa du présent article, les entreprises groupées sous forme d'entente horizontale doivent réunir les conditions précisées à la lettre a) du présent alinéa, tandis que les entreprises mandantes prenant en charge les travaux séparables doivent réunir les conditions énoncées à la lettre b).».

7. À la fin du 10e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, est ajoutée la phrase ainsi rédigée: «Dans l'avis de marché, l'administration indique, parmi les travaux n'appartenant pas à la catégorie principale et pouvant être réalisés d'une manière essentiellement autonome, ceux qui sont séparables et notamment ceux qui ont une valeur non inférieure à vingt pour cent de la mise à prix ou au montant correspondant à la classe 1 du registre national des constructeurs.».

8. À la deuxième phrase du 11e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996, les mots «suivant les modalités visées au douzième alinéa du présent article» sont supprimés.

9. Les 12e, 13e et 14e alinéas de l'article 28 de la LR n° 12/1996 sont abrogés.

10. Le 15e alinéa de l'article 28 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«15. Lorsqu'un marché de travaux ou une concession a pour objet, en sus des ouvrages principaux, des ouvrages comportant des travaux ou des éléments technologiquement et techniquement complexes - tels que structures, installations et ouvrages spéciaux - dans les limites et suivant les modalités visées au septième alinéa de l'art. 13 de la l. n° 109/1994, le marché ou la concession en question ne peut être attribué qu'à un groupement temporaire constitué sous forme d'entente verticale ou mixte ou combinée, aux termes des lettres b) et c) du neuvième alinéa du présent article, sauf si un concurrent isolé remplit à lui seul l'ensemble des conditions requises. En l'occurrence, les mandantes groupées sous forme d'entente verticale ne sont pas tenues d'être inscrites au registre régional de présélection visé à l'art. 23 de la présente loi.».

Art. 26

(Modifications de l'article 31 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 31 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. Dans les cas visés au décret législatif n° 494/1996, le plan de sécurité et de coordination et le plan général de sécurité font partie intégrante du contrat de marché ou de concession. Toute violation desdits plans par le titulaire du marché, le concessionnaire, les sous-traitants ou les titulaires des commandes comporte la mise en demeure de l'intéressé et constitue une cause de résiliation du contrat. Le directeur des travaux est chargé de veiller au respect des plans de sécurité. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas tenu de nommer un coordonnateur pour la conception des projets, le plan des mesures de protection de la sécurité des travailleurs est dressé au sens du huitième alinéa de l'art. 18 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type maffieux et d'autres graves agissements antisociaux). Les coûts prévus pour le respect des dispositions en matière de prévention des accidents et de protection de la sécurité des travailleurs sont payés à forfait; la somme y afférente est fixe et invariable et ne peut donc faire l'objet d'aucun rabais.».

2. Après le 1er alinéa de l'article 31 de la LR n° 12/1996, est inséré l'alinéa ainsi rédigé:

«1bis. Tout adjudicataire peut, soit avant le début des travaux, soit en cours d'exécution, présenter au coordonnateur visé à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 494/1996 des propositions de modifications du plan de sécurité et de coordination et de l'éventuel plan général de sécurité en vue de les adapter aux moyens technologiques dont dispose l'entreprise ainsi qu'aux décisions autonomes et aux responsabilités de celle-ci en matière d'organisation du chantier et d'exécution des travaux. Lesdites modifications, qui n'ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, doivent viser à garantir le respect des dispositions en matière de prévention des accidents et de protection de la sécurité des travailleurs éventuellement méconnues par les plans susmentionnés. Lorsque le coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi constate une telle méconnaissance, l'adjudicataire a droit à la reconnaissance des éventuels frais supplémentaires découlant de la régularisation desdits plans. Les titulaires des mandats de conception des plans de sécurité sont tenus pour responsables desdits frais supplémentaires.».

3. À la deuxième phrase de la lettre c) du 2e alinéa de l'article 31 de la LR n° 12/1996, les mots «interrompt le versement des sommes encore dues jusqu'à ce que la régularisation de la situation soit constatée;» sont remplacés par les mots «garde en suspens le paiement de la part de rémunération encore due jusqu'à ce que la régularisation de la situation soit constatée; la consistance de la part de rémunération susmentionnée et les modalités de ladite suspension sont fixées par le cahier des charges spéciales;»

4. À la première phrase de la lettre d) du 2e alinéa de l'article 31 de la LR n° 12/1996, les mots «de remettre le plan des mesures de sécurité des travailleurs au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, avant que le contrat ne prenne effet;» sont remplacés par les mots « - dans les cas où le décret législatif n° 494/1996 ne prévoit pas de plan de sécurité et de coordination ni de plan général de sécurité - de remettre au maître d'ouvrage, par l'intermédiaire du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, un plan de sécurité tenant lieu desdits plans avant que le contrat ne soit signé ou ne prenne effet;»

5. La lettre e) du 2e alinéa de l'article 31 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«e) L'obligation d'indiquer sur le panneau du chantier le nom du directeur responsable du suivi de l'application des plans visés aux art. 12 et 13 du décret législatif n° 494/1996 et/ou de l'application du plan visé au huitième alinéa de l'art. 18 de la l. n° 55/1990;»

Art. 27

(Modifications de l'article 32 de la LR n° 12/1996)

1. La lettre b) du 1er alinéa de l'article 32 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«b) Raisons imprévues et imprévisibles, non connues au moment de la rédaction du projet et ne dépendant pas du pouvoir adjudicateur, ou bien possibilité d'utiliser des matériaux, éléments et technologies qui n'existaient pas au moment de la conception des projets et qui peuvent améliorer sensiblement la qualité de tout ou partie de l'ouvrage sans comporter aucune augmentation des coûts et sans altérer la structure de base des projets;»

2. Après la lettre b) du 1er alinéa de l'article 32 de la LR n° 12/1996 est insérée la lettre ainsi rédigée:

«bbis) Événements liés à la nature des biens faisant l'objet des travaux, qui se manifestent en cours d'exécution ou bien découverte d'éléments nouveaux, imprévue ou imprévisible dans la phase de rédaction des projets;»

3. La lettre a) du 2e alinéa de l'article 32 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«a) Décidés par le directeur des travaux pour résoudre des questions de détail, lorsque leur réalisation n'entraîne pas une augmentation du montant contractuel et leur valeur ne dépasse pas dix pour cent des sommes prévues pour chaque catégorie d'ouvrages faisant l'objet du marché - s'il s'agit d'opérations de réhabilitation, rénovation, entretien et restauration - ou bien cinq pour cent, dans tous les autres cas. Au cas où l'administration déciderait la réalisation des travaux en question pour satisfaire à ses nouvelles exigences, les plafonds susmentionnés ne sont pas appliqués, sans préjudice du respect du montant contractuel;»

4. La lettre b) du 2e alinéa de l'article 32 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«b) Décidés par le dirigeant compétent et destinés à améliorer les ouvrages concernés ainsi que leur fonctionnalité, uniquement au profit du maître d'ouvrage. En l'occurrence, l'augmentation ou la diminution de la consistance des travaux pour des raisons ne pouvant pas être prévues lors de la passation du contrat ne doit pas comporter de variation de dépense supérieure à cinq pour cent du montant contractuel initial et doit être financée par les sommes engagées pour l'exécution du marché.»

5. Le 12e alinéa de l'article 32 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«12. Dans les cas visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur somme le titulaire du marché d'exécuter des travaux complémentaires, sans aucune modification des prix contractuels initiaux. Au cas où le montant total des travaux nécessaires pour compléter le marché dépasserait un cinquième du montant initial de celui-ci, le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur peut, sur proposition du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, soit procéder à la résiliation du contrat et ne payer que les travaux effectivement exécutés et les matériaux existant sur le chantier, soit procéder à l'exécution des modifications jusqu'à concurrence du montant prévu par le contrat. En l'occurrence, aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur au titre de l'arrêt des travaux. Le titulaire du contrat résilié pour la raison visée au onzième alinéa du présent article n'est pas invité à participer au marché suivant.»

Art. 28

(Modifications de l'article 33 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs précisent dans l'avis de marché la ou les catégories d'ouvrages principales et les montants y afférents, ainsi que les autres catégories relatives aux ouvrages nécessaires en vue de l'exécution du marché et leurs montants respectifs; ces dernières sont définies lors de la rédaction du projet d'exécution. Tous les ouvrages, y compris les travaux séparables, indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance ou d'une commande hors marché. Quant aux catégories principales, l'avis de marché ou la lettre d'invitation ou le cahier des charges spéciales visé à l'art. 30 de la présente loi établissent, s'il y a lieu de manière différente suivant la catégorie, le pourcentage d'ouvrages susceptible d'être sous-traité; en tout état de cause, ledit pourcentage ne doit pas dépasser trente pour cent du total, y compris les commandes hors marché et les louages d'ouvrages. Au cas où le pouvoir adjudicateur ou l'organisme adjudicateur ou réalisateur constaterait qu'il existe des raisons particulières pour lesquelles il est opportun d'exclure toute possibilité de sous-traitance des ouvrages appartenant à l'une ou à plusieurs des catégories principales, il a la faculté de le préciser dans l'avis de marché ou dans la lettre d'invitation, sur proposition motivée du coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi.».

2. À la lettre b) du 2e alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996, les mots «au plus tard le trentième jour qui précède» sont remplacés par les mots «soixante jours au moins avant».

3. À la lettre e) du 2e alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996, après les mots «les sous-traitants et les titulaires des commandes» sont ajoutés les mots «sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 23».

4. La lettre g) du 2e alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«g) L'entrepreneur principal se doit de remettre au coordonnateur visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi une copie légalisée du contrat de sous-traitance ou de la commande hors marché vingt jours au moins avant la date prévue pour le début de la prestation du sous-traitant; ladite copie doit être assortie de la déclaration attestant le versement régulier des cotisations sociales visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 31;».

5. Au 3e alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996, les mots «procèdent à» sont remplacés par les mots «peuvent prévoir, dans l'avis de marché,».

6. Le 4e alinéa de l'article 33 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«4. Le coordonnateur du cycle de réalisation visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, après avoir vérifié que les conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article subsistent et que les prix prévus par le contrat de sous-traitance sont réguliers au sens du neuvième alinéa de l'art. 25, autorise la passation dudit contrat dans les trente jours qui suivent la demande y afférente; ledit délai peut être prorogé une seule fois, pour des raisons justifiées. Passé ce délai sans que le coordonnateur ait accomplis les tâches ci-dessus, l'autorisation est réputée accordée.»

Art. 29

(Modifications de l'article 34 de la LR n° 12/1996)

1. À la deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996, après les mots «dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive du marché» sont ajoutés les mots «ou l'expiration du délai de validité de l'offre».

2. Après le 1er alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«1bis. Le cautionnement provisoire visé au premier alinéa du présent article doit être valable pour cent quatre-vingt jours au moins à compter de la date de dépôt de la soumission.».

3. Après le 2e alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Les entreprises auxquelles des organismes agréés au sens des dispositions européennes de la série Uni Cei En 45000 délivrent le certificat attestant que leur système de qualité est conforme aux dispositions européennes de la série Uni En Iso 9000, ou bien la déclaration attestant la présence d'éléments significatifs de ce système reliés entre eux, peuvent bénéficier des avantages ci-après:

a) Les cautionnements prévus par les premier et deuxième alinéas du présent article sont réduits de 50 p. 100 pour les entreprises ayant obtenu le certificat en question;

b) En cas d'appel d'offres avec concours, les pouvoirs adjudicateurs prennent en considération le certificat relatif au système de qualité ou la déclaration attestant la présence d'éléments significatifs de ce système reliés entre eux, en sus des éléments variables visés au quatrième alinéa de l'art. 25 de la présente loi.».

4. Le 4e alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996 est abrogé.

5. Après la première phrase du 5e alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996 est ajoutée la phrase suivante: «Le cahier des charges spéciales définit le montant et les caractéristiques de la police d'assurance en fonction de la valeur économique de l'ouvrage ainsi que des caractéristiques et des risques liés aux modalités de réalisation des travaux.».

6. À la deuxième phrase du 7e alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996, après les mots «au sens de l'art. 32» sont ajoutés les mots «premier alinéa, lettre c),».

7. Après le 8e alinéa de l'article 34 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«8bis. L'obligation de présentation de la police ou de son éventuel renouvellement dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la présente loi cesse si plus de cinq ans s'écoulent entre la date de la transmission du projet d'exécution au maître d'ouvrage et le début des procédures d'attribution des travaux ou, en cas de travaux réalisés par tranches, de chaque lot.».

Art. 30

(Modifications de l'article 37 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 37 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. En vue de la réalisation d'ouvrages publics susceptibles de satisfaire des besoins d'intérêt général, le promoteur visé à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 a la faculté de financer entièrement ou partiellement la réalisation desdits ouvrages, soit par l'obtention d'une concession de travaux publics au sens de l'art. 35, soit par la constitution d'une société d'économie mixte au sens de l'art. 36.»

2. Après le 10e alinéa de l'article 37 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«10bis. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent article, il est fait application des dispositions des articles 37bis et suivants de la loi n° 109/1994, introduits par la loi n° 415/1998.».

Art. 31

(Modifications de l'article 38 de la LR n° 12/1996)

1. Le 2e alinéa de l'article 38 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«2. Le Gouvernement régional approuve le plan annuel des travaux visés au premier alinéa du présent article, rédigé par le centre de coordination prévu par l'art. 40 de la présente loi. Même s'ils ont été approuvés par un acte spécifique du Gouvernement régional, le plan annuel des travaux en régie et le plan des mesures visées à la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 (Embauche temporaire et extraordinaire de chômeurs dans des chantiers divers de la Vallée d'Aoste) font partie intégrante du plan opérationnel régional visé à l'art. 8 de la présente loi.»

Art. 32

(Modifications de l'article 39 de la LR n° 12/1996)

1. Les lettres a) et b) du 2e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996 sont abrogées.

2. À la lettre a) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996 les mots «la délibération programmatique visée au deuxième alinéa de l'art. 6» sont supprimés.

3. À la lettre b) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996, le mot «programme» est remplacé par le mot «plan».

4. La lettre d) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«d) D'adopter les délibérations nécessaires en cas de recours à la procédure de l'appel d'offres avec concours;».

5. La lettre f) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«f) De prendre les mesures relatives aux modifications en cours d'exécution visées à l'art. 32 de la présente loi, qui ne relèvent pas des dirigeants;».

6. À la lettre g) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996, les mots «et de tenir» sont supprimés.

7. La lettre l) du 3e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996 est abrogée.

8. À la lettre a) du 4e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/ 1996, les mots «plan régional des travaux publics visé à l'art. 6» sont supprimés et les mots «programme opérationnel régional» sont remplacés par les mots «plan opérationnel régional».

9. À la lettre b) du 4e alinéa de l'article 39 de la LR n° 12/1996, les mots «et des projets visés aux art. 7 et 8» sont remplacés par les mots «quatrième alinéa».

Art. 33

(Modifications de l'article 40 de la LR n° 12/1996)

1. Au 1er alinéa de l'article 40 de la LR n° 12/1996, les mots «des travaux publics» sont remplacés par les mots «compétent en matière de travaux publics».

2. À la lettre a) du 3e alinéa de l'article 40 de la LR n° 12/1996, les mots «du plan régional des travaux publics visé à l'art. 6 de la présente loi» sont supprimées et les mots «programme opérationnel régional» sont remplacés par les mots «plan opérationnel régional».

3. La lettre h) du 3e alinéa de l'article 40 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«h) La tenue et la mise à jour de la liste des experts chargés du récolement.»

4. Les 7e, 8e, 9e et 10e alinéas de l'article 40 de la LR n° 12/1996 sont abrogés.

Art. 34

(Modifications de l'article 41 de la LR n° 12/1996)

1. La lettre f) du 2e alinéa de l'article 41 de la LR n° 12/1996 est abrogée.

2. La lettre a) du 8e alinéa de l'article 41 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«a) Collecte des données relatives aux marchés de travaux et de fournitures attribués aux sujets visés à l'art. 3 de la présente loi;»

3. La lettre c) du 9e alinéa de l'article 41 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«c) Des marchés, des éventuelles sous-traitances et des concessions achevés pendant les six mois précédant chaque parution, et notamment, pour chaque travail, le montant du contrat, le montant relatif aux expertises effectuées sur les modifications et aux expertises supplémentaires, le montant effectivement liquidé à la suite des modifications, les pénalités et les sanctions appliquées pour tous retards et inexécutions et les primes d'accélération versées.»

Art. 35

(Modifications de l'article 42 de la LR n° 12/1996)

1. Après le 2e alinéa de l'article 42 de la LR n° 12/1996 est ajouté l'alinéa suivant:

«2bis. Les principes et les méthodes d'établissement du bordereau des prix et de ses mises à jour périodiques sont proposés au Gouvernement régional par la conférence visée au troisième alinéa de l'art. 23 de la présente loi, complétée par un représentant des différentes ordres professionnels.»

Art. 36

(Modifications de l'article 43 de la LR n° 12/1996)

1. Au 4e alinéa de l'art. 43 de la LR n° 12/1996, le mot «programme» est remplacé par le mot «plan».

Art. 37

(Modifications de l'article 44 de la LR n° 12/1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 44 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«1. Afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage les adjudicataires des travaux publics à ?uvrer dans le respect des principes de la qualité, du professionnalisme et de la correction.»

2. Le 2e alinéa de l'article 44 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«2. Le système de qualification visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi doit être conforme aux dispositions de l'art. 8 de la loi n° 109/1994, tel qu'il a été modifié par la loi n° 415/1998.»

3. Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 44 de la LR n° 12/1996 sont abrogés.

Art. 38

(Modifications de l'article 45 de la LR n° 12/1996)

1. Le 7e alinéa de l'article 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit:

«7. L'indemnité accessoire due aux fonctionnaires de l'administration régionale qui exercent les fonctions de directeur de travaux, de coordinateur chargé de la sécurité lors de la réalisation de travaux, de responsable de travaux en régie directe, d'expert chargé du récolement des travaux ou de coordonnateur au sens du huitième alinéa de l'art. 4 de la présente loi est définie par la convention collective, conformément aux dispositions de la l.r. n° 45/1995

Art. 39

(Modifications de l'article 46 de la LR n° 12/1996)

1. La lettre c) du 2e alinéa de l'article 46 de la LR n° 12/1996 est remplacée comme suit:

«c) Aux travaux publics déjà prévus par des actes de planification approuvés et dont les mandats de conception des projets d'exécution ont été attribués avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.».

2. Au 4e alinéa de l'article 46 de la LR n° 12/1996, les mots allant de «loi régionale» à «autres manifestations» sont remplacés par les mots «l.r. n° 47/1994».

Art. 40

(Modifications de l'article 47 de la LR n° 12/1996)

1. À la première phrase du 2e alinéa de l'article 47 de la LR n° 12/1996, le mot «9,» est supprimé.

2. Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'art. 47 de la LR n° 12/1996 sont abrogés.

Art. 41

(Abrogation du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990)

1. Le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990, tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 1991, est abrogé.

Art. 42

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.