Loi régionale 1er septembre 1997, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997,

portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Fonctions de la Région

Art. 2 - Planification et modalités de gestion

Art. 3 - Organisation des services à l'échelon local

CHAPITRE II

TRANSPORTS COLLECTIFS PAR AUTOBUS

Art. 4 - Dispositions générales

Art. 5 - Déplacements urbains et non urbains

Art. 6 - Plan des déplacements urbains et non urbains

Art. 7 - Concession des services

Art. 8 - Contrats de service

Art. 9 - Durée des concessions

Art. 10 - Détermination du concessionnaire

Art. 11 - Gradualité

Art. 12 - Procédures

Art. 13 - Rémunérations

Art. 14 - Horaire général

Art. 15 - Système graphique et d'information unifié

Art. 16 - Gares routières et installations

Art. 17 - Assurances

Art. 18 - Révocation, résolution et caducité de la concession

Art. 19 - Cessation des services

Art. 20 - Système intégré de gestion des tarifs

Art. 21 - Centre de gestion du système tarifaire intégré

Art. 22 - Tarifs

Art. 23 - Bagages et colis

Art. 24 - Tarifs préférentiels et transport gratuit

Art. 25 - Contrôle régional

Art. 26 - Directeur ou responsable de la gestion des services

Art. 27 - Obligations du directeur de la gestion des services

Art. 28 - Registres et règlements de gestion

Art. 29 - Utilisation des autobus de ligne et de location à des fins spéciales

Art. 30 - Transport des animaux

Art. 31 - Épreuves et vérifications

Art. 32 - Surveillance et contrôle

Art. 33 - Dispositions à l'intention des voyageurs et constatation des irrégularités

Art. 34 - Sanctions

Art. 35 - Taxes de concession

Art. 36 - Mesures d'urgence

CHAPITRE III

TRANSPORTS PAR CÂBLE

Art. 37 - Champ d'application

Art. 38 - Planification régionale

Art. 39 - Plan régional pour les transports par câble

Art. 40 - Concession des lignes de transport par câble

Art. 41 - Demande de concession

Art. 42 - Instruction des demandes et délivrance de la concession

Art. 43 - Mise en service de l'installation

Art. 44 - Priorités

Art. 45 - Renouvellement de la concession

Art. 46 - Modifications de la concession

Art. 47 - Tarifs, horaires et assurances

Art. 48 - Effets postaux et statistiques

Art. 49 - Dispositions concernant les usagers

Art. 50 - Surveillance, sanctions, taxe de concession et concours aux frais de contrôle

Art. 51 - Dispositions particulières

CHAPITRE IV

TRANSPORTS PUBLICS SUR RAIL

Art. 52 - Fonctions de la Région

CHAPITRE V

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Art. 53 - Définition

Art. 54 - Services spécifiques

Art. 55 - Services occasionnels, expérimentaux et de navette

Art. 56 - Services destinés aux handicapés

Art. 57 - Services de ski-bus et de trek-bus

Art. 58 - Services en adjudication

Art. 59 - Services à la demande

Art. 60 - Services de taxi-bus

Art. 61 - Services réguliers atypiques

Art. 62 - Services de car-sharing

Art. 63 - Services de car-pool et de transport communautaire

Art. 64 - Autorisation des collectivités locales

CHAPITRE VI

TRAITEMENT DU PERSONNEL

Art. 65 - Statut et traitement des personnels

Art. 66 - Fonctions administratives en matière de personnel

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67 - Abrogations

Art. 68 - Dispositions transitoire

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 69 - Couverture des dépenses

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Fonctions de la Région)

1. La présente loi réglemente les services de transports publics de personnes et de marchandises d'intérêt régional et local assurés, en règle générale, de manière continue ou occasionnelle suivant des itinéraires, des horaires, des fréquences et des tarifs fixés à l'avance, et caractérisés par une offre indifférenciée.

2. La Région exerce les fonctions de planification et de gestion des services à caractère régional et local exécutés avec des autobus, des remontées mécaniques, des tramways et des trains.

Art. 2

(Planification et modalités de gestion)

1. La Région se charge de la planification et de la coordination des transports collectifs au moyen du plan régional des transports et des communications.

2. Le plan régional des transports et des communications est rédigé par la structure régionale compétente en matière de transports, conformément aux contenus du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, et est approuvé par le Conseil régional.

3. Les services de transports collectifs réglementés par la présente loi sont, en règle générale, assurés en régime de concession. Ils peuvent par ailleurs être exploités en régie, par l'intermédiaire d'agences spéciales, même consortiales, de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée à capital essentiellement public et local.

4. Ne sont pas soumis au régime de concession les services de transports collectifs que la Région ou les collectivités locales gèrent en régie par des moyens et des installations qui leur appartiennent et par leurs personnels.

Art. 3

(Organisation des services à l'échelon local)

1. Conformément à la loi n° 97 du 31 janvier 1994, portant nouvelles dispositions en matière de zones de montagne, pour les hameaux de la Commune d'Aoste de moins de 500 habitants et pour les autres Communes où les services régionaux de transports collectifs font défaut ou s'avèrent insuffisants, les Communes ou les Communautés de montagne, sur délégation des Communes, sont autorisées à organiser et à gérer le service de transport de personnes et de marchandises de première nécessité - même par dérogation aux dispositions régionales en vigueur - en utilisant au mieux les moyens de transports disponibles sur le territoire et en l'harmonisant avec les services existants.

2. L'organisation du service visé au 1er alinéa du présent article est définie par un règlement spécial approuvé par le Conseil communal ou par le Conseil de la Communauté de montagne.

3. Les collectivités locales réglementent de manière autonome les services de transports collectifs ayant des finalités touristiques et/ou récréatives qui intéressent exclusivement leur territoire et sont assurés par des véhicules atypiques, tels que les petits trains routiers.

CHAPITRE II

TRANSPORTS COLLECTIFS PAR AUTOBUS

Art. 4

(Dispositions générales)

1. Les concessions de transports collectifs par autobus sont accordées par la Région, suivant les dispositions des articles suivants.

2. Les Communes, par délibération motivée et sur prise en charge des obligations éventuelles dérivant du service en question, peuvent délivrer des concessions pour des services de transports collectifs par autobus qui intéressent uniquement le territoire communal et n'ont pas besoin de s'harmoniser au réseau régional de transports collectifs. Lors de la délivrance desdites concessions, la priorité doit être donnée aux sociétés concessionnaires des périmètres y afférents.

3. Afin de réglementer les critères d'attribution des concessions visées au 2e alinéa du présent article et les modalités de contrôle sur la gestion, les Communes pourvoient à approuver - par dérogation aux dispositions de la présente loi - un règlement autonome pour les agglomérations auxquelles peuvent être appliquées les dispositions de la loi n° 97/1994.

Art. 5

(Déplacements urbains et non urbains)

1. La Région Vallée d'Aoste représente une unité territoriale au sein de laquelle il est réalisé un système intégré de transports publics par autobus, coordonné avec les transports ferroviaires et les autres modes de transports collectifs.

2. Ladite unité territoriale correspond au périmètre de l'ensemble des déplacements urbains et non urbains.

Art. 6

(Plan des déplacements urbains et non urbains)

1. Afin de déterminer les exigences de mobilité et les besoins en transports collectifs par autobus, la Région approuve et applique le plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Le plan des déplacements urbains et non urbains est rédigé par la structure compétente en matière de transports, après avis des sociétés concessionnaires de transports collectifs par autobus et des organisations syndicales les plus représentatives. L'avis des structures régionales compétentes en matière de planification urbanistique, d'instruction publique et de tourisme, ainsi que celui de l'association des syndics et de l'association des communautés de montagne sont demandés au sujet de la proposition de plan. Il est fait abstraction desdits avis, au cas où ces derniers ne seraient pas rendus dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la demande y afférente. Le plan en question est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional.

3. Le plan des déplacements urbains et non urbains précise:

a) Les lignes d'autobus à caractère régional;

b) Les lignes d'autobus d'intérêt régional répondant à des exigences, spécifiques ou locales, de mobilité des élèves, des travailleurs et d'autres catégories d'usagers;

c) Les principaux services complémentaires;

d) La répartition territoriale en périmètres, avec le nombre et les caractéristiques de ces derniers;

e) Les kilométrages maximums prévus pour l'ensemble des lignes du périmètre admissibles aux fins de la passation des contrats de service;

f) Les modalités de coordination des services d'autobus avec les autres modes de transports et avec les remontées mécaniques exerçant une fonction de transport public local;

g) Les aires et les points d'échange entre les différents modes de transports susceptibles d'être développés;

h) Les orientations en matière de politique tarifaire.

4. Ledit plan est valable pendant dix ans et peut être mis à jour chaque année suivant les procédures prévues pour son adoption.

Art. 7

(Concession des services)

1. Le Gouvernement régional confie l'exploitation des services de transports collectifs par autobus par groupements de lignes, suivant les indications du plan des déplacements urbains et non urbains.

2. L'acte de concession y afférent doit contenir:

a) Les références de la demande déposée par le concessionnaire;

b) L'identité du concessionnaire et son domicile légal;

c) La durée de la concession;

d) La liste des lignes du réseau attribué au concessionnaire.

3. La liste visée à la lettre d) du 2e alinéa du présent article peut, pendant la période de validité de la concession, être mise à jour et complétée - pour ce qui est des services spécifiques ou locaux - par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, conformément au plan des déplacements urbains et non urbains et dans les limites des kilométrages pouvant faire l'objet de subventions, prévues par ledit plan pour chaque périmètre.

Art. 8

(Contrats de service)

1. Les activités de transports collectifs par autobus sont réglementées par des contrats de service passés entre la Région et le concessionnaire.

2. Lesdits contrats de service définissent:

a) L'engagement du concessionnaire à assurer les services de transports ainsi qu'à effectuer les investissements nécessaires. Les services d'intérêt régional et les éventuels services revêtant un intérêt spécifique ou local doivent être déterminés de manière analytique;

b) L'engagement du concessionnaire à assurer les éventuels services complémentaires visés au chapitre V de la présente loi;

c) L'engagement du concessionnaire à adopter des systèmes unifiés d'émission et de contrôle des titres de transport et de relevé des données relatives à l'exercice des activités en question, et à suivre des procédures de gestion en mesure de garantir l'homogénéité et la comparabilité des données concernant l'entreprise;

d) La possibilité d'une mise à jour annuelle des contrats pour ce qui est des services spécifiques ou locaux;

e) L'engagement de l'établissement concédant à acheter les services faisant l'objet de la concession et à pourvoir au paiement des frais y afférents, suivant des délais et des modalités établis à cet effet; la définition des éventuels mécanismes de rajustement des rémunérations en cas d'inflation, de variations tarifaires, de modifications significatives du coût moyen de production et de variations considérables des flux de transport;

f) Les mesures de contrôle et les sanctions à appliquer en cas de non respect du contrat;

g) Les ressources engagées en vue de la réalisation des objectifs définis par le contrat;

h) L'attribution éventuelle à des tiers de services de transport à kilométrage limité.

Art. 9

(Durée des concessions)

1. Les concessions et les contrats de service y afférents ont une durée maximale de dix ans.

2. Au cours de la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, aucune concession d'une durée supérieure à quatre ans ne peut être délivrée.

Art. 10

(Détermination du concessionnaire)

1. La détermination du concessionnaire a lieu par marché public, suivant des procédures restreintes, auquel ne peuvent participer que les prestataires de services invités par la Région. Deux ou plusieurs entreprises parmi celles invitées peuvent présenter une offre conjointe sur la base d'un accord de gestion préalable qui doit être annexé au dossier de candidature.

2. L'avis d'appel à candidatures doit préciser:

a) La durée de la concession;

b) La description du réseau, avec la liste des lignes et les kilométrages globaux prévus;

c) Les indications relatives au programme de gestion;

d) Les conditions d'aptitude financière et technique requises, tels que la disponibilité de matériel roulant, d'installations et d'équipements;

e) Les indications des tarifs à appliquer;

f) Les modalités de gestion de la concession, notamment en matière de sécurité, de régularité et de qualité du service fourni;

g) L'obligation pour le concessionnaire d'assurer les éventuels services complémentaires aux mêmes conditions économiques fixées pour les lignes exploitées, dans la limite de cinq pour cent des kilométrages globaux prévus par le contrat;

h) L'obligation pour le concessionnaire de s'engager à installer les équipements nécessaires à la mise en place du système intégré de gestion tarifaire;

i) Les cas de résolution, révocation ou caducité des concessions;

l) Le schéma de contrat de service qui doit être signé par l'adjudicataire;

m) Les critères d'évaluation des soumissions;

n) Les pièces que les soumissionnaires doivent produire.

3. La concession est attribuée au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu entre autres:

a) De la qualité de l'organisation de l'entreprise;

b) De la dotation et de la disponibilité d'installations, équipements et matériel roulant, ainsi que de leur répartition sur le territoire;

c) De l'expérience dans le domaine de la gestion de lignes en concession dans le cadre du réseau faisant l'objet du marché.

Art. 11

(Gradualité)

1. La procédure du marché public suivant les dispositions visées à l'art. 10 de la présente loi est introduite progressivement au cours de la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, sur la base des modalités prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Pendant la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, le Gouvernement régional a la faculté d'attribuer des concessions relatives à une seule ligne pour chaque périmètre, suivant les procédures visées à l'art. 12 de la présente loi.

3. Pendant la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, le Gouvernement régional peut également renouveler les concessions annuelles déjà attribuées pour des lignes non prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains et exploitées sans frais à la charge de la Région.

Art. 12

(Procédures)

1. Au cours de la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, au cas où il ne serait pas procédé à l'attribution du marché au sens de l'art. 10 de la présente loi, la Région choisit le concessionnaire par marché négocié. À cet effet, une instruction est prévue afin de constater:

a) L'aptitude technique et financière du candidat, compte tenu du type de services à fournir;

b) La présence éventuelle de candidatures de concessionnaires ayant déjà exploité régulièrement des lignes dans le cadre du réseau en question;

c) Les personnels dont l'entreprise candidate peut disposer, ainsi que le lieu où ceux-ci résident;

d) La rémunération demandée pour la fourniture du service;

e) La disponibilité à souscrire le schéma de contrat de service.

2. Aux fins de l'instruction susmentionnée, la structure régionale compétente en matière de transports organise une réunion à laquelle sont invitées toutes les sociétés concessionnaires des lignes de transport public desservant le territoire régional. Au cours de cette réunion, il est procédé à l'illustration et à l'établissement des caractéristiques du service qui fait l'objet de la concession et des délais de présentation des candidatures, ainsi que des caractéristiques des pièces à produire.

3. Le Gouvernement régional délibère l'octroi de la concession, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports.

Art. 13

(Rémunérations)

1. Les rémunérations prévues pour les services sont établies par les contrats et ont pour but de compenser les obligations en matière de service public, de transports et de tarifs que les concessionnaires doivent remplir. Les données nationales relatives aux coûts effectifs des transports publics locaux ne constituent qu'un simple point de repère.

2. Les ressources financières nécessaires aux fins du versement des rémunérations prévues par les contrats de service entre la Région et les sociétés concessionnaires grèvent un chapitre du budget de la Région prévu à cet effet.

Art. 14

(Horaire général)

1. Les services visés au présent chapitre et les modalités d'exécution de ceux-ci sont également indiqués dans l'horaire général publié par la structure compétente en matière de transports.

2. L'horaire général et ses modifications sont approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, les prestataires des services entendus.

3. Les concessionnaires et les prestataires des services sont tenus d'afficher, dans les gares et les espaces prévus à cet effet aux points d'arrêt, les horaires des services de transport, suivant les modalités établies par l'assessorat compétent.

4. L'assessorat compétent en matière de transports est chargé, par ailleurs, de la définition des modes de diffusion de l'horaire, des modalités de promotion et de publicité complémentaires, ainsi que de tout autre élément utile, afin d'encourager les usagers à faire appel aux transports publics.

Art. 15

(Système graphique et d'information unifié)

1. Afin de garantir et de maintenir une image du système des transports et du système d'information y afférent qui soit homogène et en mesure de permettre aux usagers une lecture rapide et synthétique du plus grand nombre possible d'indications sur la manière d'utiliser les transports publics, le Gouvernement régional établit les modalités de gestion d'un système graphique et d'information unifié, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports.

2. Le système visé au 1er alinéa du présent article établit les marques caractéristiques permettant de reconnaître les autobus de ligne et les moyens de transports faisant partie du système tarifaire intégré.

3. Les dispositions promulguées par la Région doivent être respectées par toutes les entreprises prestataires de services de transports.

Art. 16

(Gares routières et installations)

1. La construction et/ou la gestion d'une gare routière ou d'une installation analogue est soumise à une concession de la part de la Région.

2. Le président du Gouvernement régional peut rendre obligatoire l'utilisation d'une aire ou d'une gare lorsque des exigences d'harmonisation des services ou de la circulation des véhicules préposés au transport des personnes l'exigent.

3. Les concessionnaires de lignes régulières aboutissant à une gare routière ou à une installation analogue commune concourent aux frais de gestion dans la mesure et suivant les modalités établies, à chaque fois, par le Gouvernement régional.

4. Au cas où la construction d'une gare routière ou d'une installation desservant un réseau de lignes serait jugée opportune, l'approbation du projet y afférent et la concession de la Région valent déclaration d'utilité publique.

Art. 17

(Assurances)

1. Le concessionnaire doit être assuré contre l'incendie des biens de l'entreprise, des gares routières et des installations, ainsi que contre les dommages pouvant être provoqués, du fait personnel et de ses employés, aux personnes et aux marchandises transportées, ainsi qu'aux biens des personnes transportées.

2. L'assurance doit également couvrir la responsabilité pour les dommages provoqués aux personnes, aux animaux et aux biens transportés. La couverture doit comprendre, entre autres, les éventuels effets postaux transportés.

3. Le concessionnaire est par ailleurs tenu de souscrire à une police d'assurance contre les accidents du travail en faveur de ses personnels.

4. La non observation des dispositions en matière d'assurance comporte la suspension immédiate de l'activité, à moins que le concessionnaire ne remplisse ses obligations dans les huit jours qui suivent la sommation.

5. Les montants minimums des assurances sont établis par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports.

Art. 18

(Révocation, résolution et caducité de la concession)

1. Le titulaire du service de transports déchoit de la concession:

a) Lorsqu'il ne réunit plus les conditions d'aptitude morale, technique et financière prévues par la législation en vigueur;

b) Lorsqu'il ne fournit pas le service en question dans les délais prévus, l'abandonne, l'interrompt, l'exécute avec des irrégularités qui se répètent, n'observe pas les dispositions imparties par l'établissement concédant ou ne remplit pas les obligations découlant de l'acte de concession ou prévues par des dispositions législatives, des règlements ou les conventions de travail en vigueur.

2. Dans les cas visés à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, la caducité de la concession est prononcée par l'établissement concédant après deux sommations notifiées au concessionnaire et est délibérée par le Gouvernement régional après l'expiration du délai fixé dans le deuxième acte de sommation.

3. Au cas où les raisons d'intérêt public qui ont justifié la délivrance de la concession ne subsisteraient plus, l'établissement concédant a la faculté de révoquer ladite concession.

4. Au cas où le service serait suspendu pour des raisons de force majeure et il ne s'avérerait pas possible de le rétablir d'une manière sûre et régulière dans un délai convenable, l'établissement concédant peut prononcer la résolution de la concession.

5. En cas de révocation, de résolution ou de caducité pour raisons de négligence, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnisation.

6. Les équipements fixes et mobiles et le matériel roulant peuvent être achetés suivant les critères visés à l'art. 19 de la présente loi.

7. La cession de la concession sans autorisation préalable est nulle.

Art. 19

(Cessation des services)

1. Au cas où l'établissement concédant déciderait de racheter un service, il est fait application des dispositions de l'art. 24 du décret du roi n° 2578 du 15 octobre 1925 (Approbation du texte unique de la loi en matière de prise en charge directe des services publics par les Communes et les Provinces), telles qu'elles sont précisées aux articles de 8 à 14 du décret du Président de la République n° 902 du 4 octobre 1986 (Approbation du nouveau règlement des agences de services dépendant des collectivités locales).

2. Au cas où la concession serait attribuée, à son expiration normale ou pour cause de caducité, à un sujet autre que le concessionnaire précédent, ce dernier n'a droit à aucune indemnisation.

3. Les personnels du concessionnaire sortant passent au service du concessionnaire entrant et conservent les droits acquis en matière de traitement, d'ancienneté de service et de fonctions, exception faite des personnels que l'ancien concessionnaire entend garder à son service. À cet effet, une communication doit être envoyée au concessionnaire entrant, sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les soixante jours qui suivent l'attribution de la concession.

4. Le concessionnaire entrant doit présenter une proposition irrévocable d'achat des installations et des équipements fixes relatifs à la concession non renouvelée et appartenant au concessionnaire sortant, dans un délai de soixante jours à compter du renouvellement de la concession, au prix courant, après déduction des éventuels financements nationaux ou régionaux en capital destinés aux investissements et non amortis. Le concessionnaire sortant doit donner sa réponse sous trente jours. L'établissement concédant peut exercer le droit de préemption sur tous ou sur une partie des biens susmentionnés.

5. Le concessionnaire entrant bénéficie du droit de préemption sur les équipements mobiles et le matériel roulant que le concessionnaire sortant entend vendre dans l'année qui suit le renouvellement de la concession. En l'occurrence, le concessionnaire sortant doit communiquer son intention de vendre et le prix demandé, par lettre recommandée; le concessionnaire entrant doit exercer son droit de préemption dans les trente jours qui suivent, par lettre recommandée. Le droit de préemption doit être exercé sur tout le lot que le concessionnaire sortant entend vendre au même acheteur.

Art. 20

(Système intégré de gestion des tarifs)

1. La Région encourage la création d'un système intégré de gestion des tarifs et des données relatives à l'exploitation des services.

2. En faisant appel aux technologies informatiques de pointe, le système visé au 1er alinéa du présent article doit permettre essentiellement:

a) La création d'un système tarifaire univoque, indépendamment du moyen de transport utilisé;

b) Le recours de la part de l'usager à un titre de transport unique lui permettant d'utiliser plusieurs moyens de transport;

c) La gestion intégrée des données statistiques et économiques d'intérêt régional;

d) Le traitement automatique des factures relatives aux tarifs préférentiels.

3. Le système visé au 1er alinéa du présent article concerne, en sus des services de transports publics par autobus et des services ferroviaires, les remontées mécaniques exerçant une fonction de transport public local et les éventuels services complémentaires.

Art. 21

(Centre de gestion du système tarifaire intégré)

1. Aux fins de la gestion homogène du système visé à l'art. 20 ainsi que des activités visées à la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 8 de la présente loi, et de la réalisation d'autres activités d'intérêt commun, les entreprises de transport doivent mettre en place une structure unique, ou centre de gestion, chargée d'assurer l'ensemble des opérations de collecte et de traitement des données relatives à la gestion financière, à l'entretien et à la mise à jour du système intégré de gestion des tarifs.

2. La Région collabore au centre de gestion en sa qualité de gestionnaire d'installations de transport public, d'établissement intéressé à la diffusion de titres multiservices et d'établissement intéressé aux données statistiques et économiques relatives au système des transports collectifs.

3. Les sociétés prestataires de services concourent aux frais d'exploitation du centre de gestion dans la mesure de trente-cinq pour cent du total, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

4. Ledit centre de gestion peut prévoir la collaboration d'autres sujets ou la fourniture de services en faveur de tiers, à condition que cela permette une réduction des coûts de gestion et d'entretien du système intégré relatif aux transports publics requis par la Région.

5. En cas de non accord entre les entreprises de transport au sujet de la mise en place de la structure unique visée au 1er alinéa du présent article, la Région intervient en imputant aux sociétés prestataires de services de transport public quarante-cinq pour cent des frais, sur la base du montant des recettes gérées par ledit centre en faveur de chaque entreprise.

Art. 22

(Tarifs)

1. En application des orientations en matière de politique tarifaire contenues dans le plan des déplacements urbains et non urbains, le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports et sur avis des sociétés concessionnaires et des organisations syndicales les plus représentatives - établit et modifie, s'il y a lieu, au cours de l'année, les tarifs ordinaires et préférentiels, ainsi que les titres de transport relatifs aux services de transports collectifs urbains et non urbains et aux tronçons de chemin de fer faisant partie du système tarifaire intégré régional.

2. Les tarifs ordinaires sont fixés en fonction des distances parcourues.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à établir des conditions particulières en matière d'achat, d'utilisation, d'oblitération et de contrôle des titres de transport.

4. Les tarifs sont fixés dans la phase qui précède la passation du contrat de service et peuvent ensuite être rajustés, chaque année, compte tenu:

a) Du taux d'inflation;

b) Des variations significatives du coût moyen de production du service;

c) De l'exigence de rendre les transports publics concurrentiels par rapport aux véhicules particuliers;

d) Des exigences d'harmonisation et de simplification.

Art. 23

(Bagages et colis)

1. Dans les moyens de transport des services réguliers, en sus d'un bagage à main de dimensions non supérieures à 50x30x25 cm, les usagers peuvent transporter gratuitement une valise ou un sac à dos qui peuvent être placés dans le coffre prévu à cet effet.

2. Dans les moyens de transport des services réguliers, il est par ailleurs prévu le transport gratuit d'une paire de skis et, lorsque cela est possible, le transport payant d'une bicyclette.

3. Le transport éventuel des bagages excédentaires est soumis au paiement d'un tarif.

4. Les tarifs visés au présent article sont établis suivant les procédures de l'art. 22 de la présente loi.

Art. 24

(Tarifs préférentiels et transport gratuit)

1. Ont le droit d'utiliser librement les moyens de transports publics, sans frais à la charge de la Région, les personnes suivantes:

a) Les fonctionnaires régionaux et les personnels de la réglementation technique des véhicules (MCTC) exerçant des fonctions de surveillance et de contrôle, munis de leur carte personnelle;

b) Les membres en uniforme des différents corps de la police, les agents de ville, les sapeurs-pompiers, les membres du corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et du corps forestier valdôtain, pour des raisons de service;

c) Les mineurs accompagnés, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge scolaire;

d) Les sujets éventuellement prévus par des dispositions nationales, pour des raisons de service.

2. Les services complémentaires de transport des personnes handicapées visés à l'art. 56 de la présente loi sont fournis gratuitement et sont à la charge de la Région. Le Gouvernement régional peut décider le paiement d'un droit d'accès auxdits services et un concours financier des usagers pour les services de transport en dehors de la région.

3. Les billets gratuits et les tarifs préférentiels pour l'utilisation des moyens de transport public visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires peuvent être accordés par l'assessorat régional compétent en matière de transport, occasionnelle­ment ou pour une période limitée, aux personnes défavorisées, sur demande motivée des services régionaux et communaux compétents en matière d'aide sociale. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région.

4. Le Gouvernement régional - sur approbation de modalités, procédures et critères tenant compte du revenu des usagers et pouvant prévoir la forfaitisation des frais à la charge de ces derniers - est autorisé à accorder des réductions particulières, jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix pour cent du tarif ordinaire pour l'utilisation des services de transport public régional visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires, aux sujets suivants, à condition qu'ils soient résidants en Vallée d'Aoste:

a) Les militaires et les civils qui ont été décorés de la médaille d'or ou d'argent;

b) Les chevaliers de Vittorio Veneto;

c) Les non-voyants et les personnes dont l'acuité visuelle ne dépasse pas, avec l'éventuelle correction, un dixième pour chaque ?il et leurs accompagnateurs éventuels;

d) Les sourds-muets et leurs accompagnateurs éventuels;

e) Les infirmes, les invalides de guerre, civils et du travail et les handicapés, ayant une incapacité reconnue d'au moins quatre-vingt pour cent, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu;

f) Les personnes âgées de soixante-cinq ans;

g) Les appelés qui accomplissent leur service militaire et civil en Vallée d'Aoste, même s'ils ne sont pas résidants dans la région.

5. La structure régionale compétente en matière de transports - sur approbation, par le Gouvernement régional, de modalités, procédures et critères prévoyant la coparticipation des sociétés concessionnaires à la réduction des tarifs d'abonnement - est autorisée à accorder des réductions particulières - dont les frais sont pris en charge par la Région - jusqu'à un maximum de trente pour cent du tarif ordinaire pour l'utilisation des services de transports publics régionaux visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires, en faveur des personnes indiquées ci-après:

a) Les jeunes à partir de l'âge scolaire jusqu'à vingt-six ans;

b) Les titulaires d'un abonnement au service régional intégré de transports.

6. Dans le cadre des actions en matière de droit aux études, le Gouvernement régional est autorisé à accorder - sur approbation de modalités, procédures, conventions et conditions - des réductions allant jusqu'à quatre-vingt pour cent du tarif ordinaire pour l'utilisation de tout moyen de transports de la part des élèves résidant en Vallée d'Aoste qui fréquentent des écoles secondaires situées en dehors de la région, des écoles qui n'existent pas en Vallée d'Aoste ou bien des universités et des instituts supérieurs pour accéder auxquels le diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré est requis. Lesdites réductions peuvent être accordées aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste qui fréquentent des cours universitaires, des cours de perfectionnement, de spécialisation et de doctorat de recherche, pourvu qu'ils effectuent le déplacement pour se rendre à leur établissement ou pour rentrer à leur domicile. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région.

7. En cas de difficultés particulières, de carences de services de transports public ou bien d'impossibilité de passer des conventions avec les prestataires de services de transports, le Gouvernement régional peut y remédier par la mise en place d'autres services, même sur location, à la charge de la Région, ou bien par la participation aux frais relatifs à d'autres modes de transport, même privés, à condition que lesdits frais soient dûment documentés par les intéressés.

Art. 25

(Contrôle régional)

1. La structure régionale compétente en matière de transports pourvoit à:

a) Adopter les dispositions nécessaires afin de garantir la régularité des services publics;

b) Effectuer un contrôle des parcours en vue d'en vérifier l'aptitude au transit des véhicules préposés aux services publics, aux fins uniquement de la régularité de l'exploitation de ces derniers;

c) Contrôler la quantité, la typologie et la qualité du parc des véhicules destinés aux services réguliers et atypiques;

d) Autoriser l'affectation et la désaffectation des véhicules visés à la lettre c) du présent alinéa;

e) Autoriser l'utilisation des véhicules affectés aux services réguliers pour des voyages non réguliers, aux conditions et suivant les modalités visées à l'art. 29 de la présente loi;

f) Contrôler l'organigramme des personnels préposés aux services réguliers.

Art. 26

(Directeur ou responsable de la gestion des services)

1. Les représentants des entreprises ou des établissements auxquels est confiée la gestion des services de transport public proposent un directeur ou un responsable qui doit obtenir l'agrément de l'établissement concédant.

2. Aux fins de l'obtention de l'agrément visé au 1er alinéa du présent article, la candidature du directeur ou du responsable de la gestion doit être adressée à la structure compétente en matière de transports, assortie de la documentation attestant que la personne choisie justifie des conditions d'aptitude technico-professionnelle, physique et morale requises.

3. La structure régionale compétente en matière de transports peut à tout moment révoquer l'agrément visé au 1er alinéa du présent article et demander le remplacement du directeur ou du responsable de la gestion, au cas où ce dernier témoignerait d'incapacité ou de négligence dans l'exercice de ses fonctions ou bien ne répondrait plus aux conditions d'aptitude physique ou morale requises; il en va de même lorsque, pour des raisons motivées, le directeur ou responsable n'est plus jugé apte à remplir ses fonctions d'une manière convenable.

Art. 27

(Obligations du directeur de la gestion des services)

1. Le directeur ou responsable de la gestion des services représente l'entreprise auprès des organes de contrôle de l'État et de la Région et répond de l'efficacité du service du point de vue de la sécurité et de la régularité, conformément aux dispositions du décret du président de la République n° 753 du 11 juillet 1980 (Nouvelles dispositions en matière de police, sécurité et régularité de la gestion des chemins de fer et d'autres services de transport).

2. Le directeur ou responsable de la gestion des services:

a) Veille au respect des lois et des règlements en la matière, des dispositions du Gouvernement régional et de l'assessorat compétent en matière de transports, des dispositions des actes de concession, ainsi que des prescriptions concernant la sécurité imparties par le service de la réglementation technique des véhicules (MCTC) et de celles concernant la régularité de la gestion imparties par l'assessorat régional compétent;

b) Donne son consentement au sujet du recrutement des personnels, de l'attribution des fonctions à ces derniers et de toute modification y afférente ;

c) Doit être d'astreinte pendant les périodes de fonctionnement du service en question, sauf s'il a nommé une personne de confiance susceptible de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, suivant les modalités établies par le ministère des transports.

3. Le directeur ou responsable de la gestion des services doit adopter, conformément aux actes d'autorisation et de concession et à la législation en vigueur:

a) Les dispositions internes d'application des règlements adoptés par le ministre des transports, compte tenu des caractéristiques du service;

b) Les dispositions internes concernant notamment:

1) L'entretien du siège, des installations et des équipements ainsi que l'utilisation de ces derniers;

2) La conduite, la surveillance et l'entretien du matériel roulant;

3) L'éclairage des véhicules, des gares et des installations pendant la nuit;

4) Les vitesses admises et les horaires;

5) La capacité des véhicules et leurs conditions de freinage;

6) La réglementation de l'accès aux véhicules et aux gares;

7) Le nombre et la localisation des moyens d'urgence et de secours, ainsi que les modalités de déroulement des opérations y afférentes;

8) Les services relatifs aux gares, aux arrêts, aux lignes et aux véhicules;

9) Les places réservées aux catégories protégées;

10) Les modalités de présentation des réclamations;

11) Les modalités de garde et de restitution des objets trouvés.

4. Toutes les dispositions internes doivent être préalablement approuvées par la structure régionale compétente en matière de transports.

Art. 28

(Registres et règlements de gestion)

1. Auprès des gares principales et des billetteries, un registre doit être mis à la disposition des usagers afin que ces derniers puissent y noter leurs réclamations. Ce registre doit être périodiquement visé par les fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de transports.

2. Auprès du siège d'exploitation, il doit être tenu un livre-journal où le directeur ou responsable est tenu d'enregistrer toutes les notes relatives aux services.

3. Un règlement de gestion, qui doit obtenir l'approbation de la structure régionale compétente en matière de transports, doit être élaboré pour chaque ligne ou réseau du service, sur proposition du directeur ou du responsable.

4. Ledit règlement de gestion doit contenir les prescriptions concernant les personnels, le transport, les arrêts, les voyageurs et les biens, et doit être porté à la connaissance des personnels et des usagers.

Art. 29

(Utilisation des autobus de ligne et de location à des fins spéciales)

1. Les autobus destinés aux services réguliers peuvent être utilisés occasionnellement pour des services de location avec conducteur, pourvu que cela ne porte pas préjudice à la régularité des services réguliers.

2. Les modalités et les conditions pour la délivrance de l'autorisation d'utiliser les véhicules destinés aux services réguliers aux termes du 1er alinéa du présent article sont établies par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports.

3. Les autobus destinés au service de location avec conducteur peuvent être utilisés pour des services réguliers, sur autorisation de la structure régionale compétente en matière de transports.

Art. 30

(Transport des animaux)

1. Dans les véhicules des services réguliers, les usagers peuvent transporter gratuitement des animaux de compagnie de petites dimensions, suivant les règlements de gestion adoptés par les entreprises concessionnaires.

Art. 31

(Épreuves et vérifications)

1. Aux fins de la régularité de la gestion, les fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de transports participent aux épreuves et aux vérifications prévues par les lois et les règlements en la matière et assurées, pour ce qui est de la sécurité, par les bureaux compétents de la réglementation technique des véhicules (MCTC).

Art. 32

(Surveillance et contrôle)

1. Des fonctionnaires de la Région sont chargés de la surveillance sur la gestion des services, sans préjudice des attributions du ministère des transports en matière de sécurité des installations et des véhicules, au sens des dispositions en vigueur. Lesdits fonctionnaires ont la faculté de demander à pouvoir consulter et examiner directement les livres, la comptabilité et les documents de l'entreprise relatifs à la gestion des services de transport public et ont, par ailleurs, le droit de monter dans les véhicules et d'entrer librement dans les entrepôts et les garages, après avoir montré leur carte personnelle, délivrée par l'établissement concédant. Le concessionnaire est tenu d'appliquer les prescriptions de l'établissement concédant, de lui fournir toutes les données technico-économiques et les éléments statistiques concernant les services et de faire tout le nécessaire pour faciliter la tâche des fonctionnaires susmentionnés.

2. La surveillance et le contrôle en matière de tickets gratuits et à tarif réduit et en matière d'utilisation correcte des titres de transport, des bons et des cartes de la part des usagers relèvent non seulement des entreprises concessionnaires mais également de la structure régionale compétente en matière de transports.

3. L'utilisation de bons de la part d'une personne autre que le titulaire, les déclarations mensongères, les faux en écritures, l'utilisation d'actes faux, la contrefaçon et l'altération des bons, des tickets et des cartes, l'utilisation de bons, tickets, cartes, titres de transport contrefaits ou altérés sont punis aux termes des dispositions législatives en vigueur.

Art. 33

(Dispositions à l'intention des voyageurs et constatation des irrégularités)

1. Les voyageurs des services de transports collectifs sont tenus de se munir d'un titre de transport valable, lorsque cela est prévu par l'acte qui établit les conditions de gestion, de le conserver pendant toute la durée du parcours et de l'exhiber au personnel de l'entreprise ou de l'établissement concédant.

2. Quiconque serait dépourvu du titre de transport prescrit sans en avoir donné avis au personnel de bord, en sus du paiement du ticket normal à tarif ordinaire, encourt une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction, sans préjudice des limites visées à l'art. 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), ne peut être inférieure à vingt fois et supérieure à cent fois le prix du ticket à tarif ordinaire pour le parcours minimum prévu par le tableau tarifaire régional autorisé.

3. Il est admis le paiement d'une somme réduite équivalant à la troisième partie du maximum de la sanction prévue pour la violation commise, en sus des frais procéduraux, si l'usager règle l'amende dans les soixante jours qui suivent l'établissement du procès-verbal de l'infraction ou, si celui-ci n'a pas été dressé, la notification de l'infraction.

4. L'établissement concédant pourvoit à adopter les dispositions d'application des sanctions aux usagers des services de son ressort, dans les limites établies par le présent article.

5. La sanction administrative, en tant que recette extraordinaire, est encaissée par l'entreprise qui doit conserver pendant trois ans au moins la documentation probatoire. La constatation des irrégularités visées aux 1er et 2e alinéas du présent article et la perception des amendes sont assurées, dans le cadre des lignes exploitées, par le personnel d'inspection, de contrôle et de vérification de l'entreprise ou de l'établissement qui gère les services, muni d'une carte personnelle délivrée par le concessionnaire.

Art. 34

(Sanctions)

1. Pour les infractions du directeur ou du responsable de la gestion aux lois et aux règlements en la matière, ainsi qu'aux dispositions contenues dans les actes de concession et pour les infractions aux prescriptions officiellement imparties par les organes de contrôle, il est fait application, en règle générale, des dispositions de l'art. 92 du DPR n° 753/1980.

2. Les sanctions sont fixées par l'établissement concédant par un acte prévu à cet effet. Le montant de chaque sanction ne peut être inférieur à L 500.000 ni supérieur à L 5.000.000.

3. Pour ce qui est de la réglementation des sanctions administratives, référence est faite à la loi n° 689/1981.

Art. 35

(Taxes de concession)

1. Pour les services visés au présent chapitre aucune taxe de concession n'est prévue.

2. Avant le 31 janvier de chaque année solaire, une taxe de surveillance annuelle s'élevant à L 5 pour chaque kilomètre du kilométrage annuel global établi par les actes de concession doit être versée. Cette taxe est soumise à un rajustement équivalant à la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés à l'échelon national, se rapportant au mois de juin. Le rajustement de la taxe en question a lieu lorsque ledit indice a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à sa détermination précédente et l'application de la taxe rajustée court à compter de la première échéance annuelle de paiement tombant après le 31 décembre de l'année pendant laquelle la variation dudit indice a eu lieu.

3. L'utilisation d'autobus de ligne pour des services de location est soumise au paiement d'une taxe régionale de concession.

Art. 36

(Mesures d'urgence)

1. En cas de calamités ou d'interruption des services de transports collectifs pour des causes de force majeure ou lorsqu'il est nécessaire de mettre en place rapidement, dans l'intérêt public, des services de transport, le président du Gouvernement régional peut, par arrêté, imposer aux prestataires de services de transports publics par autobus l'obligation d'assurer les communications nécessaires. Ledit arrêté fixe également les modalités de fourniture des services et les éventuelles rémunérations à verser auxdits prestataires.

CHAPITRE III

TRANSPORTS PAR CÂBLE

Art. 37

(Champ d'application)

1. Les transports par câble, funiculaires, aériens et terrestres qui exercent la fonction de service public sont réglementés par la présente loi.

2. Les types et les caractéristiques desdits transports sont établis par les dispositions nationales en la matière.

3. Les lignes de transport assurées par des remontées mécaniques utilisées uniquement par leur propriétaire, ses conjoints et ses hôtes occasionnels ne sont pas considérées comme lignes de service public, à condition que ce service soit entièrement gratuit.

Art. 38

(Planification régionale)

1. Les transports par câble exerçant la fonction de service public sont exécutés conformément au plan régional en la matière.

2. Le plan régional pour les transports par câble est rédigé, en harmonie avec les contenus du plan territorial paysager, par la structure régionale compétente en matière de transports, sur avis de l'association valdôtaine des gestionnaires des remontées mécaniques et des organisations syndicales les plus représentatives. Un avis au sujet de la proposition de plan est demandé, par l'intermédiaire d'une conférence de services, aux structures régionales compétentes en matière de tourisme, d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, de forêts, de protection de l'environnement, de protection du paysage et de planification territoriale. De même, l'association des syndics et l'association des Communautés de montagne sont consultées au sujet de la proposition de plan susmentionnée.

3. Le plan visé au 2e alinéa du présent article est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional.

Art. 39

(Plan régional pour les transports par câble)

1. Le plan régional pour les transports par câble contient:

a) La détermination des installations à maintenir en service;

b) Les données des trois dernières années relatives à la fréquentation et aux comptes de gestion des exploitants des installations en service;

c) Les données relatives aux caractéristiques de chaque installation et les mesures de modernisation qui sont à prévoir;

d) Les installations existantes susceptibles d'être améliorées, le cas échéant par la substitution de matériel;

e) Les éventuelles nouvelles installations à réaliser, les raisons qui justifient ce choix et les devis y afférents;

f) Les zones où sont concentrées les remontées mécaniques;

g) La quantification des dépenses annuelles à la charge de la Région en raison de l'application du plan en question et les ressources disponibles.

2. Ledit plan est valable cinq ans et peut être mis à jour chaque année, suivant les modalités prévues pour son approbation.

Art. 40

(Concession des lignes de transport par câble)

1. La construction et l'exploitation des lignes de transport des personnes par câble exerçant une fonction de service public sont soumises à une concession délivrée par le Gouvernement régional.

2. Les dispositions visées au 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux lignes relatives à des remontées mécaniques dont la gestion est assurée en régie par la Région.

3. La durée maximale de la concession tient compte, en règle générale, de la nature et des caractéristiques de l'installation et ne peut dépasser la limite de vie technique de celle-ci, fixée par les dispositions nationales en la matière.

Art. 41

(Demande de concession)

1. La demande de concession pour la construction et l'exploitation des remontées mécaniques doit être adressée à la structure régionale compétente en matière de transport par câble, suivant les modalités établies par une délibération du Gouvernement régional qui indique, également, les pièces à joindre à ladite demande.

Art. 42

(Instruction des demandes et délivrance de la concession)

1. La concession pour la construction et l'exploitation d'une remontée mécanique est subordonnée à l'approbation du projet et du règlement de gestion y afférent de la part du Gouvernement régional.

2. L'instruction des demandes de concession est assurée par la structure régionale compétente en matière de remontées mécaniques qui, après avoir vérifié la compatibilité de l'installation avec le plan régional pour les transports par câble, transmet une copie de la demande et des pièces jointes ou du projet aux administrations et aux services compétents aux fins de l'obtention:

a) Du visa technique en matière de sécurité délivré par le ministère des transports;

b) Des avis des Communes intéressées, au sujet de la délivrance de la concession et de la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme en vigueur;

c) Des actes et des avis des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, de planification territoriale, de protection de l'environnement, de protection du paysage, de forêts et de tourisme, le cas échéant par l'intermédiaire d'une conférence de services.

3. Les procédures pour l'approbation des projets de construction de nouvelles installations s'appliquent également en cas de réfection et de modification d'installations existantes.

4. Les projets de révision générale, de mise aux normes techniques et de variante d'une installation ne comportant aucune modification du site sont approuvés par acte de la structure régionale compétente en matière de remontées mécaniques, sur obtention du visa technique visé à la lettre a) du 2e alinéa du présent article.

5. Une fois que le projet d'exécution, qui établit les dates de début et d'achèvement des travaux, a été approuvé, le Gouvernement régional délivre la concession pour la construction et l'exploitation de l'installation.

6. L'approbation du projet d'exécution et la délivrance de la concession valent déclaration d'utilité publique des travaux qui sont ainsi reconnus urgents et inajournables.

7. La structure régionale compétente en matière de transports pourvoit à transmettre une copie des actes et des avis visés à la lettre c) du 2e alinéa du présent article aux Communes intéressées, qui s'en servent aux fins de la délivrance du permis de construire.

8. Les délais et les procédures pour l'application du présent article sont réglementés par une délibération du Gouvernement régional.

Art. 43

(Mise en service de l'installation)

1. La structure régionale compétente en matière de transports, sur demande du titulaire de la concession, autorise la mise en service de l'installation après l'achèvement des travaux de construction ou bien la réouverture suite à la révision générale, à la mise aux normes technique ou à une variante.

2. L'autorisation visée au 1er alinéa du présent article est subordonnée:

a) Au résultat favorable des vérifications et des essais et à la délivrance, par les bureaux compétents de la MCTC, des visas techniques afférents à la sécurité;

b) À l'acceptation des fonctions de la part du directeur de la gestion, ou de l'assistant technique, du responsable de la gestion ou du chef de service désigné, suivant les dispositions nationales en la matière;

c) À l'approbation de la mise à jour du règlement de gestion de la part de la structure compétente en matière de transports, au cas où des modifications s'avéreraient nécessaires;

d) À l'existence d'une assurance adéquate.

3. Aux fins de la régularité de la gestion, les techniciens de la structure régionale compétente en matière de transports participent aux vérifications et aux essais visés au 2e alinéa du présent article.

Art. 44

(Priorités)

1. À égalité de solutions proposées, les concessions pour les nouvelles constructions sont accordées de préférence et dans l'ordre aux collectivités locales et à leurs consortiums, aux consortiums de gestionnaires et aux sociétés auxquelles participent les collectivités locales et/ou la Région.

2. Les priorités visées au 1er alinéa ne s'appliquent pas dans les cas visés au 3e alinéa du présent article.

3. Pour la concession des lignes de transport par câble, la priorité est donnée, à égalité de solutions proposées, aux concessionnaires de services caractérisés par la connexion fonctionnelle des lignes et l'interaction du point de vue économique et des finalités des services.

4. Les modalités d'application des priorités sont établies par une délibération du Gouvernement régional, de manière à garantir une publicité adéquate des actes et la participation des sujets intéressés aux procédures y afférentes.

Art. 45

(Renouvellement de la concession)

1. À son expiration, la concession peut être renouvelée pour une période ne dépassant pas la limite de vie technique de l'installation.

2. La demande de renouvellement doit être adressée à l'établissement concédant une année au moins avant l'expiration de la concession.

3. La concession est renouvelée suivant les procédures visées à l'art. 42 de la présente loi.

4. Au cas où le concessionnaire ne demanderait pas le renouvellement de la concession et le service y afférent ne serait pas assuré par une autre installation ou par le système des remontées mécaniques, la Région peut accorder la concession à un autre candidat, ou bien assurer la gestion de l'installation en régie, sur achat de celle-ci au prix établi par expertise, déduction faite de la quote-part des éventuels financements publics accordés pour sa réalisation, calculée sur la base des années d'exploitation jusqu'à concurrence dudit prix.

5. Au cas où aucune demande de délivrance de la concession n'aurait été déposée et la Région n'estimerait pas opportun d'acheter l'installation, l'ancien concessionnaire pourvoit - sauf décision différente pour des raisons d'intérêt public - à sa démolition, à l'enlèvement des matériaux et à la remise en état du site dans les dix-huit mois qui suivent la date d'expiration de la concession. En cas de non respect desdites obligations, celles-ci sont remplies par l'établissement concédant qui imputera les frais y afférents à l'ancien concessionnaire.

6. Les dispositions visées au 5e alinéa du présent article s'appliquent également au cas où les conditions pour le renouvellement de la concession ne seraient plus remplies et dans tous les cas de cessation définitive de la concession.

Art. 46

(Modifications de la concession)

1. La concession pour la gestion des remontées mécaniques peut être révoquée par le Gouvernement régional lorsque les raisons d'intérêt public qui en ont justifié la délivrance ne subsistent plus.

2. La caducité des concessions est prononcée par le Gouvernement régional lorsque le concessionnaire ne respecte pas les prescriptions de la Région et des organes de contrôle ou lorsqu'il ne remplit pas les obligations dérivant de la concession ou des dispositions des lois et des règlements en la matière.

3. La suspension de la gestion est décidée par la structure régionale compétente en matière de transports pour des raisons de sécurité publique ou lorsqu'il s'avère nécessaire de fixer un délai pour l'accomplissement des obligations visées au 2e alinéa du présent article.

4. Au cas où il ne serait pas possible de rétablir le service dans un délai convenable et de manière à ce que les conditions de sécurité et de régularité soient respectées, le Gouvernement régional adopte l'acte de révocation de la concession.

5. La concession peut être résolue à la demande du concessionnaire. L'acte y afférent est signé, d'un commun accord, par le concessionnaire et l'établissement concédant.

6. Le changement ou le remplacement du concessionnaire doivent être préalablement autorisés par l'établissement concédant, sous peine de nullité des actes ayant découlé dudit changement ou remplacement.

Art. 47

(Tarifs, horaires et assurances)

1. Le Gouvernement régional, l'association valdôtaine des remontées mécaniques et les organisations syndicales les plus représentatives entendues, établit les critères généraux de détermination des tarifs et réglemente les tarifs préférentiels en faveur des résidants en Vallée d'Aoste.

2. La structure régionale compétente en matière de transports approuve les tarifs en harmonie avec les critères établis par le Gouvernement régional.

3. Ont droit d'utiliser librement les remontées mécaniques les sujets visés aux lettres a), b) et d) du 1er alinéa de l'art. 24 de la présente loi.

4. Les concessionnaires doivent publier et diffuser, à leurs frais, l'horaire et les conditions de gestion des installations, ainsi que tout renseignement utile aux usagers.

5. Les horaires doivent être affichés dans toutes les stations d'accès aux installations. Les tarifs doivent, par ailleurs, être affichés dans les stations principales.

6. La Région encourage la conclusion d'accords entre les gestionnaires aux fins de l'émission de titres de transport intégrés et cumulatifs.

7. Pour toute la durée de la concession, le concessionnaire doit être assuré contre les accidents et les dommages provoqués aux personnes et aux marchandises transportées, aux tiers et à leurs biens. La non souscription à une police d'assurance comporte la suspension du service. Au cas où le concessionnaire ne s'acquitterait pas de ladite obligation, la concession est déclarée caduque.

8. Toute publicité, de quelque genre que ce soit, est interdite dans les stations et sur les lignes.

Art. 48

(Effets postaux et statistiques)

1. Le concessionnaire est tenu de transporter gratuitement les effets postaux.

2. Sur demande de la structure compétente en matière de transports, le concessionnaire est tenu, par ailleurs, de fournir les données statistiques relatives au service.

Art. 49

(Dispositions concernant les usagers)

1. Pendant l'attente, au cours du voyage et à la fin de celui-ci, les passagers doivent se comporter de manière à ne pas mettre en danger la sécurité de l'installation et des autres voyageurs et à ne pas entraver la régularité de la marche et le déroulement du service.

2. Les passagers doivent veiller à leur sécurité, en collaboration avec le voiturier, et observer toutes les règles de la prudence et les dispositions législatives; en particulier, lorsque le transport, l'embarquement et le débarquement ont lieu skis ou monoski aux pieds, les usagers sont tenus de vérifier s'ils sont à même d'utiliser en toute sécurité l'installation en question.

Art. 50

(Surveillance, sanctions, taxe de concession et concours aux frais de contrôle)

1. La surveillance sur la construction et l'exploitation des remontées mécaniques exerçant la fonction de transport public de personnes relève du ministère des transports ainsi que des personnels de la structure régionale compétente en matière de transports, chacun pour ce qui est de son ressort. Lesdits personnels peuvent utiliser librement les installations après avoir exhibé leur carte personnelle.

2. La prévention et la constatation des infractions, ainsi que la perception des sanctions sont réglementées par le titre VII du DPR n° 753/1980, tel qu'il a été modifié par la loi n° 689/1981.

3. Les obligations et les responsabilités des directeurs ou des responsables de la gestion et les sanctions y afférentes sont réglementées par le titre VIII du DPR n° 753/1980.

4. Les sanctions sont infligées pour les infractions aux dispositions relatives aux attributions du ressort de la Région, par une ordonnance-sommation du président du Gouvernement régional, conformément au 1er alinéa de l'art. 31 de la loi n° 689/1981.

5. Les obligations et les responsabilités des usagers sont réglementées par le titre II du DPR n° 753/1980.

6. Les voyageurs doivent se présenter aux accès des remontées mécaniques déjà munis d'un ticket. Les usagers qui montent sur les installations sans titre de transport ou qui sont surpris sans ticket à l'arrivée encourent une amende de L 80.000 à L 240.000. Ceux qui altèrent ou contrefont les tickets encourent une sanction de L 150.000 à L 450.000. Ceux qui cèdent les tickets encourent une amende de L 50.000 à L 150.000.

7. Le contrôle sur le respect des dispositions en matière de comportement des usagers des services relève également des personnels des remontées mécaniques; la qualité de préposé à la surveillance est reconnue à chacun desdits personnels par un arrêté du président du Gouvernement régional qui leur attribue également la qualité de chargé de mission de service public.

8. Pour les services visés au présent chapitre aucune taxe de concession n'est prévue. Avant le 31 janvier de chaque année solaire, un concours annuel aux frais de surveillance est dû dans la mesure suivante:

a) L 1.000.000 pour les téléphériques à deux câbles, les funiculaires, les téléphériques monocâble débrayables et les installations similaires;

b) L 845.000 pour les téléphériques monocâble à attaches fixes et les installations similaires;

c) L 200.000 pour les téléskis, les téléluges et les installations similaires.

9. Le montant du concours aux frais de surveillance pour la construction est fixé dans l'acte de concession.

10. Ledit concours est soumis à un rajustement dans la mesure de la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et des employés à l'échelon national, se rapportant au mois de juin. Le rajustement dudit concours a lieu lorsque l'indice a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à la détermination précédente et l'application du montant rajusté court à compter de la première échéance annuelle de paiement tombant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la variation a eu lieu.

Art. 51

(Dispositions particulières)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, les remontées mécaniques exerçant des fonctions de transport public local prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains sont régies par les dispositions des articles 14, 15, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi.

2. Les dispositions de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics ne s'appliquent pas aux projets, aux travaux et aux fournitures d'ouvrages, moyens et services nécessaires à la construction et à la gestion des installations visées au présent chapitre.

CHAPITRE IV

TRANSPORTS PUBLICS SUR RAIL

Art. 52

(Fonctions de la Région)

1. La Région exerce les fonctions de planification et d'administration pour ce qui est des services de transport public sur rail d'intérêt régional et local.

2. Lesdits services sont confiés à la société Ferrovie dello Stato s.p.a. ou à des sociétés ou entreprises constituées en vue de la gestion de services de transports publics.

3. Les contrats de service entre la Région et les concessionnaires définissent les obligations et les éventuelles rémunérations nécessaires à garantir la régularité et la qualité des services fournis.

CHAPITRE V

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Art. 53

(Définition)

1. Afin de satisfaire aux différentes exigences de mobilité, de desservir au mieux les agglomérations situées sur le territoire de la région, de promouvoir les transports collectifs de personnes, d'améliorer les conditions de la circulation et de décourager l'utilisation des véhicules particuliers, la Région coordonne et soutient les services de transport complémentaires.

2. Sont considérés comme services complémentaires les services spécifiques, occasionnels, expérimentaux et de navette, les services destinés aux handicapés, les services de ski-bus et de trek-bus, les services en adjudication, les services à la demande, les services de taxi-bus, les services atypiques réguliers, les services de car-sharing et de car-pool.

Art. 54

(Services spécifiques)

1. L'on entend par services spécifiques les services exécutés par autobus et visant à satisfaire les exigences de mobilité des travailleurs des grandes et moyennes entreprises et des élèves des écoles secondaires.

2. Au cas où ils ne seraient pas prévus par le plan des déplacements urbains et non urbains, lesdits services spécifiques sont assurés par les sociétés concessionnaires des services réguliers des périmètres y afférents, sur délibération du Gouvernement régional autorisant les services en question et prévoyant le versement d'une rémunération correspondant à la rémunération par kilomètre prévue par le contrat de service de chaque périmètre.

3. Les services spécifiques s'adressent, en tout état de cause, à la totalité des usagers.

Art. 55

(Services occasionnels, expérimentaux et de navette)

1. L'on entend par services occasionnels les services exécutés par autobus, visant à satisfaire les exigences de mobilité découlant d'événements particuliers, contingents ou extraordinaires et dont la durée est inférieure à un mois.

2. L'on entend par services expérimentaux les services exécutés par autobus, visant à satisfaire les nouveaux besoins en matière de mobilité, à faire face aux variations de la circulation et à répondre aux exigences de révision des parcours et des modalités de gestion des services existants, et dont la durée est inférieure à six mois.

3. L'on entend par services de navette les services exécutés par autobus et reliant, avec ou sans arrêts intermédiaires, deux localités; ces services, dont la fréquence est élevée et la durée inférieure à trois mois, ont pour but de satisfaire des exigences essentiellement touristiques découlant des mesures de limitation ou de réglementation de la circulation des véhicules particuliers.

4. Les services visés aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article sont assurés par les sociétés concessionnaires des périmètres y afférents et sont autorisés et délibérés par le Gouvernement régional séparément et indépendamment des contrats de service.

5. Pour ce qui est de chacun des services visés aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, le Gouvernement régional peut accorder une rémunération équivalant à la rémunération par kilomètre prévue par le contrat de service. Celle-ci peut être majorée jusqu'à vingt pour cent, au cas où le service en question serait, exceptionnellement, fourni gratuitement.

Art. 56

(Services destinés aux handicapés)

1. L'on entend par services destinés aux handicapés les services exécutés, en général sur réservation, au moyen de véhicules équipés, d'automobiles ordinaires et de petits bus, réservés uniquement aux résidants en Vallée d'Aoste qui appartiennent aux catégories suivantes:

a) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et ne peuvent pas marcher sans l'aide d'un accompagnateur;

b) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui, n'étant pas en mesure de remplir les gestes quotidiens de la vie, nécessitent une assistante continue;

c) Mineurs qui ne peuvent pas marcher ou ont des difficultés persistantes à exercer les activités et les tâches propres de leur âge;

d) Non-voyants;

e) Non-voyants dont l'acuité visuelle ne dépasse pas un vingtième pour chaque ?il;

f) Invalides du travail qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui nécessitent une assistance personnelle et continue;

g) Invalides qui n'appartiennent pas aux catégories précédentes et qui sont atteints de maladies qui leur empêchent, d'une manière permanente, d'avoir recours aux transports publics.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à établir les modalités d'attribution des services en question, ainsi que les critères d'accès et de jouissance y afférents.

Art. 57

(Services de ski-bus et de trek-bus)

1. L'on entend par services de ski-bus et de trek-bus les services exécutés par autobus, dans le cadre d'une zone touristique donnée et visant à satisfaire les exigences de mobilité liées à la pratique du ski, de la randonnée et de l'alpinisme.

2. Les services de ski-bus et de trek-bus sont proposés par des sujets juridiques locaux, tels que les collectivités locales, les agences de promotion touristique et les associations d'opérateurs touristiques, qui doivent adresser les demande y afférentes à la structure régionale compétente en matière de transports et doivent s'engager à supporter cinquante pour cent de la rémunération des services en question qui correspond à la rémunération par kilomètre prévue par le contrat de service de chaque périmètre et qui peut être majorée de vingt pour cent.

3. Les services visés au présent article sont assurés par les sociétés concessionnaires des périmètres y afférents et sont autorisés et délibérés par le Gouvernement régional qui verse la quote-part de rémunération restante, équivalant à cinquante pour cent.

4. Les recettes desdits services compensent de manière proportionnelle les frais à la charge du sujet proposant et de la Région.

Art. 58

(Services en adjudication)

1. L'on entend par services en adjudication les services effectués au moyen d'automobiles ou de petits bus le long de parcours et avec des horaires préétablis, afin de satisfaire les besoins de mobilité d'élèves et d'étudiants résidant à des endroits défavorisés et devant se déplacer de leur domicile au lieu d'études et vice versa.

2. Les services en adjudication peuvent être organisés sur vérification de l'impossibilité de mettre en place un service régulier et de la présence d'un nombre minimal d'usagers et sont ouverts, si des places restent disponibles, aux usagers n'appartenant pas à la catégorie pour laquelle lesdits services ont été créés.

3. Le Gouvernement régional établit, dans un cahier des charges prévu à cet effet, les modalités et les conditions du contrat de transport en adjudication; aux fins de la passation dudit contrat, la priorité est donnée, dans l'ordre, aux sociétés concessionnaires des transports réguliers des périmètres y afférents et aux titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur.

4. Le titulaire d'un contrat de transport en adjudication bénéficie d'une rémunération calculée sur la base des kilomètres prévus par le contrat et d'un tarif kilométrique fixé, chaque année, par délibération du Gouvernement régional.

5. Les tarifs appliqués aux usagers du service de transport en adjudication correspondent aux tarifs kilométriques des services réguliers.

6. La circulation des véhicules des services de transport en adjudication est également autorisée sur les routes non classées régionales ou communales aux termes de la loi, à condition qu'elles soient déclarées praticables et que le propriétaire ou son représentant donne son consentement.

Art. 59

(Services à la demande)

1. L'on entend par services à la demande les services exécutés le long de parcours fixes ou variables sur réservation de la part d'un certain nombre d'usagers, afin de satisfaire les exigences de transport dans des zones où la demande est faible; les services en question sont assurés à certains moments de la journée (après-midi, soir, heures d'ouverture des services publics) ou de la semaine (jours de marché), à titre de complément des services réguliers.

2. Pour ce qui est des services à la demande, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions en donnant la priorité aux sociétés concessionnaires des services réguliers des périmètres et aux titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur, afin d'établir les modalités de déroulement desdits services et les frais à la charge de la Région, qui ne pourront dépasser la rémunération par kilomètre prévue par le contrat de service de chaque périmètre et pouvant être augmentée de dix pour cent au maximum.

3. Les tarifs des services à la demande coïncident avec les tarifs des services réguliers.

Art. 60

(Services de taxi-bus)

1. L'on entend par services de taxi-bus les services de kilométrage limité, assurés aux termes d'une convention avec l'administration publique et visant à satisfaire les exigences de mobilité du type urbain et suburbain pendant des jours ou dans des zones où les transports publics réguliers ne sont pas assurés.

2. Les services de taxi-bus sont effectués par les titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec les titulaires des services visés au 2e alinéa du présent article afin d'établir les modalités de déroulement desdits services, les coûts, les tarifs et les frais à la charge de la Région, frais qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente pour cent du coût global établi pour un voyage.

Art. 61

(Services réguliers atypiques)

1. L'on entend par services réguliers atypiques les services exécutés par autobus de ligne ou de location et destinés à des catégories particulières d'usagers qui doivent atteindre leur lieu de travail, de récréation ou d'études; les frais desdits services sont entièrement à la charge du commettant.

2. Les services réguliers atypiques sont exécutés par les sociétés concessionnaires des périmètres, sur concession du Gouvernement régional.

Art. 62

(Services de car-sharing)

1. L'on entend par services de car-sharing les services de location d'automobiles traditionnelles ou écologiques sans conducteur à un ou plusieurs usagers, aux points d'échange prévus à cet effet; ces services peuvent en outre représenter une alternative à la possession ou à l'utilisation des véhicules particuliers.

2. Les services de car-sharing peuvent être assurés par les sociétés concessionnaires des services de transports publics, les titulaires de licences de taxis ou de location de véhicules avec conducteur ainsi que par des entreprises ou des sociétés à but non lucratif constituées à cet effet.

3. La Région et les collectivités locales encouragent les services de car-sharing en leur réservant des parkings et l'utilisation gratuite d'aires publiques.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à équiper les points d'échange destinés aux automobiles électriques ou non polluantes; les équipements y afférents feront ensuite l'objet de prêt à usage en faveur des opérateurs de car-sharing.

Art. 63

(Services de car-pool et de transport communautaire)

1. L'on entend par service de car-pool les accords pris entre plusieurs personnes afin d'utiliser un seul véhicule personnel pour se rendre sur les lieux de travail ou autres et d'optimiser l'utilisation de l'automobile.

2. L'on entend par transports communautaires les services exécutés de manière volontaire par le possesseur d'un véhicule en faveur d'autres personnes dans le but d'atteindre une destination commune; ces services se fondent sur la coparticipation des passagers aux frais de voyage pour un montant équivalant aux tarifs des services réguliers.

3. La Région, les collectivités locales et les entreprises ?uvrant en Vallée d'Aoste favorisent les services de car-pool et de transport communautaire en leur réservant des places de stationnement et des parkings gratuits.

Art. 64

(Autorisation des collectivités locales)

1. Au cas où ils seraient assurés dans le cadre du territoire d'une seule Commune ou d'une seule Communauté de montagne et ne comporteraient aucun frais à la charge de la Région, les services complémentaires visés au présent chapitre peuvent être autorisés par les collectivités locales conformément aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE VI

TRAITEMENT DU PERSONNEL

Art. 65

(Statut et traitement des personnels)

1. Les personnels des entreprises qui exercent l'activité de transport public local bénéficient du statut et du traitement prévu par les dispositions en vigueur, par la convention collective nationale de travail des employés des transports publics, pour la partie qui se rapporte aux entreprises du secteur, et par les accords complémentaires prévus par ladite convention.

2. En tout état de cause, le statut et le traitement acquis au sein des entreprises respectives restent en vigueur.

3. Les personnels des remontées mécaniques bénéficient du statut et du traitement prévu par les lois et les conventions relatives aux entreprises du secteur.

Art. 66

(Fonctions administratives en matière de personnel)

1. Le Gouvernement régional veille à l'application correcte des lois et des règlements visés à l'art. 65 de la présente loi en matière de traitement des personnels des entreprises de transports collectifs et adopte les mesures nécessaires.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982;

b) La loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991;

c) La loi régionale n° 82 du 30 décembre 1992;

d) L'art. 9 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994;

e) La loi régionale n° 38 du 1er août 1994;

f) La loi régionale n° 11 du 11 avril 1995.

Art. 68

(Dispositions transitoires)

1. La validité du plan des déplacements urbains et non urbains relatif à la période 1er septembre 1995 - 31 août 1998, approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 1994, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1998.

2. Les concessions régionales pour les services réguliers délivrées conformément au plan des déplacements urbains et non urbains relatif à la période 1er septembre 1995 - 31 août 1998, sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1998.

3. Jusqu'à l'adoption des actes du ressort du Gouvernement régional portant application des alinéas 4, 5 et 6 de l'art. 24 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 1998, restent en vigueur les tarifs préférentiels et les tickets gratuits accordés au sens de la loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991, portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport et modification des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49.

4. Par dérogation aux dispositions visées à la lettre f) du 4e alinéa de l'art. 24 de la présente loi, la réduction particulière allant jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent du prix du ticket est, en tout état de cause, accordée et confirmée à toutes les personnes qui ont atteint l'âge de soixante ans avant la date d'approbation des actes visés au 3e alinéa du présent article.

5. Pour les remontées mécaniques déjà en service ou pour lesquelles le projet a été déjà approuvé à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, une concession valable jusqu'à l'expiration du délai de durée maximale de l'installation est délivrée aux personnes qui gèrent déjà les installations en question. Ce délai est reporté de droit, à la demande du gestionnaire, en cas de prolongation de la vie technique de l'installation décidée par les organes compétents. Le délai initial court de la date d'ouverture au public de l'installation.

6. Jusqu'à l'approbation du plan régional visé à l'art. 38 et par dérogation à la vérification de la compatibilité avec ledit plan, le Gouvernement régional peut, suivant la procédure visée à l'art. 42 de la présente loi, délivrer des concessions concernant non seulement l'exploitation des installations existantes, mais également:

a) La réfection d'installations existantes;

b) La substitution d'une ou de plusieurs installations existantes;

c) La réalisation des installations qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà obtenu l'autorisation préalable, aux termes de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 (Réglementation des services de transport collectif des personnes et des marchandises);

d) La réalisation des installations qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont obtenu une appréciation positive du Gouvernement régional quant à la compatibilité avec l'environnement.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 69

(Couverture des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres de la partie dépenses du budget 1997 et des budgets futurs de la Région indiqués ci-après:

Chap. 67670 dont la dénomination est remplacée par la suivante: «Rémunérations relatives aux contrats de service pour le transport public par autobus et les services complémentaires»;

Chap. 67730 «Dépenses pour la réalisation du système graphique et d'information unifié pour la publication de l'horaire général et pour la mise en place du système tarifaire»

Chap. 67770 «Dépenses à la charge de la Région relatives aux réductions et aux tarifs préférentiels des services complémentaires»

Chap. 67790 «Dépenses découlant des tarifs préférentiels pour le transport des personnes handicapées»

Chap. 67810 «Dépenses pour l'élaboration et l'application des plans régionaux des transports et des systèmes de communication ainsi que des plans d'organisation et de restructuration des services y afférents»

Chap. 67890 «Dépenses destinées à des équipements de transports publics et à des technologies de contrôle»

Chap. 67970 «Dépenses pour l'application du contrat de service avec la société Ferrovie dello Stato»