Loi régionale 4 août 2009, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 4 août 2009,

portant modification des lois régionales n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux) et n° 28 du 8 septembre 1999 et abrogation de dispositions.

(B.O. n° 34 du 25 août 2009)

CHAPITRE Ier

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 33 DU 21 AOUT 1995

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 33/1995)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995, portant dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux, est remplacé comme suit :

«Art. 10

(Remboursement des frais légaux et de justice et assurances)

1. Les conseillers et les assesseurs régionaux faisant l'objet d'une procédure civile ou pénale à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis dans le cadre de l'exercice des fonctions liées à leur mandat peuvent demander le remboursement des frais légaux et de justice supportés et dûment documentés, sauf en cas de condamnation définitive attestant la responsabilité pour dol ou faute grave. Au cas où ceux-ci feraient l'objet d'une procédure administrative et comptable, le remboursement leur est versé s'il le demandent et conformément aux limites et aux modalités visées au 2e alinéa bis de l'art. 3 du décret-loi n° 543 du 23 octobre 1996, converti, avec modifications, en la loi n° 639 du 20 décembre 1996.

2. Le remboursement, total ou partiel, des frais visés au 1er alinéa du présent article et non couverts par une assurance est délibéré par le Gouvernement régional.

3. Si une procédure civile et/ou pénale pour un délit involontaire est engagée contre un conseiller ou un assesseur régional à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis dans le cadre de l'exercice des fonctions liées au mandat de celui-ci, le Gouvernement régional peut, sur demande de l'intéressé, octroyer des avances au titre des frais y afférents non couverts par une assurance, sans préjudice de la répétition des sommes versées en cas de condamnation définitive attestant la responsabilité pour dol ou faute grave.

4. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional a la faculté, par l'intermédiaire de la structure de la Région compétente en matière d'assurances, de souscrire des contrats d'assurance pour la couverture des risques dérivant des éventuelles responsabilités des conseillers et des assesseurs régionaux pour les faits survenus ou les actes accomplis sans dol ni faute grave dans l'exercice des fonctions liées à leur mandat.

5. La dépense relative aux contrats d'assurance contre les accidents des conseillers et des assesseurs régionaux, souscrits sur délibération du Bureau de la Présidence du Conseil régional, est répartie comme suit:

a) 70 p. 100 à la charge du budget du Conseil régional;

b) 30 p. 100 à la charge de l'intéressé.

6. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional a la faculté, par l'intermédiaire de la structure de la Région compétente en matière d'assurances, de souscrire des contrats d'assurance pour la couverture des dommages matériels et directs dérivant de la circulation routière et subis par le véhicule propriété soit d'un conseiller ou assesseur régional, soit du conjoint de celui-ci ou d'un membre de la famille vivant sous le même toi.»

Art. 2

(Abrogation de l'art. 10 bis de la LR n° 33/1995)

1. L'art. 10 bis de la LR n° 33/1995 est abrogé.

Art. 3

(Abrogation de l'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 19 août 1998)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 19 août 1998, portant dispositions supplémentaires en matière d'indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux, est abrogé.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 28 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 4

(Modification de l'art. 1er)

1. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), est remplacé comme suit :

«3. L'Institut, qui est doté d'une forme juridique autonome et d'un budget autre que celui du Conseil régional, est géré par le Bureau de la Présidence du Conseil régional selon les principes assurantiels et financé comme suit:

a) Par la retenue obligatoire à la charge des conseillers régionaux visée à l'article 3 de la L.R. n° 33/1995 - tel qu'il est modifié par la présente loi;

b) Par les cotisations du Conseil régional visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi;

c) Par les cotisations du Conseil régional versées au titre des frais relatifs à la gestion administrative et comptable de l'Institut et aux impôts grevant l'Institut.»

Art. 5

(Modification de l'art. 5)

1. Avant le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/1999, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit:

«01. La pension viagère est due aux conseillers régionaux qui ne sont plus en fonction, qui ont cotisé au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995 pendant au moins cinq ans de mandat au Conseil régional ou se sont prévalus de la faculté visée au 1er alinéa de l'article 5 bis et qui ont atteint l'âge requis pour bénéficier du droit au versement de ladite pension. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/1999, le mot : « minimale » est supprimé.

3. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/1999 est remplacé comme suit:

«3. La possibilité visée au 2e alinéa du présent article est accordée également aux conseillers régionaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux conseillers des législatures précédentes, à condition qu'ils aient acquis le droit à la pension viagère. Dans ce cas, toutefois, les conseillers ne peuvent demander le versement anticipé de la pension viagère qu'au cours des cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. De plus, pour ceux qui choisissent de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension fait l'objet d'une réduction s'élevant à trois pour cent pour chaque année de versement anticipé. Dans le cas d'un régime mixte (prestation définitive et capitalisation), la demande de versement anticipé prend effet à compter du délai susmentionné.»

4. Au quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/1999, les mots : « La limite d'âge minimale continue d'être fixée » sont remplacés par les mots : « L'âge pour bénéficier du droit au versement de la pension viagère demeure fixé».

Art. 6

(Insertion de l'art. 5 bis)

1. Après l'art. 5 de la LR n° 28/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit:

«Art. 5 bis

(Cotisations volontaires et cas de restitution et de cumul)

1. Tout conseiller qui aurait cotisé au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995 pendant une période inférieure à cinq ans mais égale ou supérieure à 30 mois a la faculté, au cas où il ne serait pas réélu ou - en tout état de cause - cesserait d'exercer ses fonctions, de continuer à cotiser pendant la période nécessaire pour pouvoir bénéficier, après cinq ans de cotisation et à compter de l'âge de soixante-cinq ans, de la pension viagère, sans préjudice de la possibilité visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi. Dans les cas visés au présent alinéa, le Conseil régional ne verse pas les cotisations prévues par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 au titre de la période de cotisation volontaire.

2. Tout conseiller qui souhaiterait se prévaloir de la possibilité visée au 1er alinéa du présent article doit présenter une demande écrite au président de l'Institut dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date de non-réélection ou, lorsqu'il interrompt son mandat pour d'autres raisons, de la date de la cessation de ses fonctions. Le versement doit avoir lieu en une seule tranche au plus tard trois mois après l'acceptation de la demande par le Conseil de direction de l'Institut, sous peine de déchéance. Le montant du versement est fixé en fonction de l'indemnité de mandat en vigueur à la date de cessation des fonctions.

3. Le conseiller déclaré inéligible ne peut cotiser volontairement, ni ne peut se prévaloir de la possibilité visée au 5e alinéa du présent article.

4. Tout conseiller ayant cotisé au sens de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 pendant une période inférieure à trente mois ou ne s'étant pas prévalu de la possibilité visée au 1er alinéa du présent article peut demander - dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date de non-réélection ou, lorsqu'il interrompt son mandat pour d'autres raisons, de la date de la cessation de ses fonctions - la restitution de la retenue obligatoire versée au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995, sans réévaluation monétaire ni intérêts. Les quotes-parts versées par le Conseil régional au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 ci-dessous et l'éventuel rendement demeurent du ressort de l'Institut et sont destinés aux fins visées à la lettre c) du 3e alinéa de l'article 1er de la présente loi.

5. Lorsqu'un conseiller qui n'a pas exercé ses fonctions pendant toute une législature et qui a obtenu, aux termes du 4e alinéa du présent article, la restitution des cotisations versées est réélu au titre d'une législature suivante, il a le droit, s'il le demande, de cotiser de nouveau à raison des sommes restituées. En l'occurrence, l'Institut verse sur le compte individuel du conseiller intéressé les quotes-parts visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi et l'éventuel rendement, jusqu'à concurrence de la somme précédemment restée du ressort de l'Institut.»

Art. 7

(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999, le mot : « décident » est remplacé par les mots: «ont décidé».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, les mots : « au moment de la cessation des fonctions » sont remplacés par les mots : «à la fin de la XIe législature».

3. Au troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999, le mot : « minimale » est supprimé.

Art. 8

(Modification de l'art. 8)

1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 28/1999 est remplacé comme suit:

«1. En cas de décès d'un conseiller régional ayant acquis le droit à la pension viagère mais n'en bénéficiant pas encore, le montant y afférent est versé, sous forme de capital, au conjoint ou, à défaut, aux enfants à la charge de celui-ci, ou à défaut de ces derniers, aux ascendants du premier degré qui vivaient sous le même toit que le conseiller décédé et figurant sur la fiche familiale d'état civil de celui-ci. À défaut desdits héritiers, ledit montant est acquis à l'Institut de la pension viagère.»

2. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 28/1999, les mots : «à la pension viagère minimale» sont remplacés par les mots : « à la pension viagère, sous forme de capital».

3. Au troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 28/1999, le mot: «minimale» est supprimé.

4. Après le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 28/1999, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit:

«3bis. Dans les cas prévus par les 2e et 3e alinéas du présent article, le montant de la pension viagère est calculé sur la base du montant de l'indemnité de mandat au moment du décès ou à la date de la déclaration attestant l'invalidité au sens de l'article 15 de la LR n° 33/1995, sans réévaluation monétaire ni intérêts pour la période à courir jusqu'à la fin des cinq années de cotisation requises.»

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 28/1999 est remplacé comme suit:

«1. Les conseillers régionaux auxquels s'applique le régime de la capitalisation peuvent demander, à l'issue d'une période d'au moins cinq ans de mandat, la restitution des retenues obligatoires versées aux termes de l'article 3 de la LR n° 33/1995. En revanche, les quotes-parts versées par le Conseil régional au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi et l'éventuel rendement demeurent du ressort de l'Institut et sont obligatoirement utilisés aux fins de l'assurance sociale de l'ancien conseiller régional.»

Art. 10

(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 28/1999, les mots : «à l'alinéa 2» sont remplacés par les mots: «aux 2e et 3e alinéas».

Art. 11

(Abrogation et applicabilité)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 28/1999 est abrogé.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 28/1999 demeure applicable aux conseillers élus jusqu'à la fin de la XIIe législature.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 130 000 euros au titre de 2009 et à 320 000 euros par an à compter de 2010, est couverte par les crédits inscrits au budget du Conseil régional et est financée comme suit:

a) Pour 2009, par les crédits inscrits audit budget du Conseil régional;

b) Pour 2010 et 2011, par le prélèvement des ressources inscrites au titre de l'objectif programmatique 1.1.1 (Conseil régional), chapitre 20000 (Fonds relatif au fonctionnement du Conseil régional), du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région.