Loi régionale 21 juillet 1980, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 21 juillet 1980,

portant interventions pour la protection de la maternité, de l'enfance et de l'âge de la croissance.

(B.O. n° 8 du 12 septembre 1980)

Art. 1er

Dans le cadre des finalités et des objectifs du service sanitaire national et dans la perspective des indications concernant l'aide à la maternité et à l'enfance qui sont à édicter dans le plan sanitaire régional visé à l'art. 55 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la Région en exécution de la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977 et dans le cadre de l'application de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, prévoit des interventions éducatives, sanitaires et d'aide sociale pour la protection de la maternité et des conditions de santé dans l'enfance et l'âge de la croissance.

Art. 2

Les interventions visées à la présente loi, effectuées selon un procédé planificateur recherchant - dans le cadre du développement général du territoire - la poursuite unitaire d'objectifs sanitaires, d'assistance et socio-économiques, tendent tout particulièrement:

a) à la réalisation, dans la région d 'un système efficace d'assistance pédiatrique visant a assurer la distribution de prestations de prévention, de soins et de rééducation au niveau de base, dans le cadre des districts sanitaires visés à la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, selon les modalités et les critères visés aux articles 7.5 et 48 de la loi no 833 du 23 décembre 1978;

b) à la réorganisation et nouvelle qualification des services d'assistance maternelle et infantile au moyen de l'intégration et de la coordination des activités d 'assistance obstétrique et pédiatrique dans le cadre de l'unité sanitaire locale, selon des modalités opérationnelles de type départemental, en évitant des dédoublements et des coupures des interventions;

c) à organiser des procédés de connaissance en mesure de permettre au citoyen de se rendre effectivement compte de son état de santé afin de favoriser de sa part une participation active à la gestion de celle-ci, au moyen d'un processus progressif d'éducation sanitaire;

d) à recueillir et élaborer des données et des connaissances indispensables pour la détermination des besoins réels de la population et pour l'évaluation des problèmes collectifs spécifiques de la Région, aussi bien pour des buts épidémiologiques et sociaux que pour la planification socio-sanitaire régionale et la vérification de l'efficacité des interventions par rapport aux ressources utilisées.

Art. 3

Pour les buts de la présente loi et de l'art. 6 de la loi régional no 65 du 19 novembre 1977, sont adoptés dans la Région les programmes de protection de la maternité et des conditions de santé dans l'enfance et dans l'âge de a croissance préparés d'après la fiche «fiche de maternité», la «fiche pédiatrique» et la «fiche pédiatrique et de l'âge de la croissance» prévues et approuvées par le Gouvernement régional.

Ces programmes devront, de toute façon, être coordonnés avec les indications en matière d'assistance maternelle et infantile, contenues dans le plan sanitaire régional visé à l'art. 55 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978. Dans le cadre de la réalisation e ces programmes, la Région d'après les termes et pour les buts visés à la présente loi, pourvoit également à encourager l'éducation sanitaire de la population et l'utilisation rationnelle des ressources sanitaires et des prestations d'assistance, par l'adoption d'initiatives et d'instruments appropriés de formation et de recyclage professionnel du personnel concerne par les interventions, d'information, complémentaires des programmes précipités et spécifiés, particulièrement, sur l'emploi de médicaments et de substances toxiques, sur les situations, le risque pendant la grossesse et l'époque qui précède¨ la conception, sur la croissance et le développement psychophysique de l'enfant .

Art. 4

A la fin des deux premières années d'adoption des programmes visés au précédent article, la Région, dans le cadre du système d'information socio-sanitaire, épidémiologique et statistique visé à l'art. 58 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, procède - d'après¨ les termes et pour les buts visés à la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 -, à la vérification de la méthodologie d'intervention suivie et à l'évaluation des données relevées, et des résultats obtenus, en vue de vérifier la correspondance entre les programmes, l'utilisation des ressources et les exigences du territoire.

Art. 5

Dans le cadre des finalités et des objectifs visés a la présente loi et de la restructuration des instituts d'hospitalisation et de santé de la Région les services hospitaliers d'assistance maternelle et infantile et de pédiatrique seront structurés selon les modalités d 'organisation de l'hospitalisation et des traitements thérapeutiques qui garantissent le respect des exigences d'affection, de connaissance et d'expression propres à l'âge de l'enfant hospitalisé.

Dans ce but, les exigences thérapeutiques et d'hygiène dans l'intérêt des malades hospitalisés et des membres de leur famille étant respectées, dans lesdits services devra être assurée la permanence du nouveau né à côté de sa mère et, de toute façon, la faculté aux parents et aux membres de la famille d'assister d'une manière continuelle les enfants pendant l'hospitalisation et l'exécution des traitements thérapeutiques.

L'unité sanitaire locale, aux termes de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, d'après les indications visées au plan sanitaire régional, adopte les mesures et les initiatives nécessaires l'application des dispositions du présent article.

Art. 6

Les charges relatives a l'exécution de la présente loi seront supportées en utilisant la quotepart du fonds sanitaire national attribué à la Région, aux termes de l'art. 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 ainsi qu'avec les fonds visés à la loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977.