Loi régionale 5 mai 1998, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 5 mai 1998,

portant texte unique en matière de coopération.

(B.O. n° 20 du 12 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER

OBJET

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Caractéristiques des entreprises coopératives

TITRE II

CONTRÔLE ET PROTECTION

CHAPITRE IER

REGISTRE RÉGIONAL DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES

Art. 3 - Régime des immatriculations

Art. 4 - Effets de l'immatriculation

Art. 5 - Modalités d'immatriculation au registre

Art. 6 - (Omissis)

Art. 7 - Communications

Art. 8 - Radiation du registre

Art. 9 - Publicité

CHAPITRE II

COMMISSION RÉGIONALE DE LA COOPÉRATION

Art. 10 - Fonctions de la commission régionale de la coopération

Art. 11 - Composition de la commission

Art. 12 - Fonctionnement de la commission

Art. 13 - Élections des représentants des entreprises coopératives au sein de la commission

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Art. 14 - Révisions coopératives et inspections extraordinaires

Art. 15 - Objet des révisions coopératives

Art. 16 - Réalisation des révisions

Art. 17 - Fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives

Art. 18 - Pouvoirs des contrôleurs et conclusion de la révision

Art. 18 bis - (Déclaration sur l'honneur)

Art. 18 ter - (Surveillance des coopératives de crédit

Art. 19 - Conséquences des irrégularités

Art. 20 - Établissements d'assistance à la coopération

Art. 21 - Reconnaissance juridique des établissements régionaux de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain

Art. 22 - Contrôle sur les établissements d'assistance à la coopération

Art. 23 - Financements, rémunérations et dépenses pour l'activité de contrôle

Art. 24 - Dépenses en cas de liquidation et de nomination d'un liquidateur

Art. 25 - Fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes

Art. 26 - Immatriculation au fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes

Art. 27 - Certification des comptes

CHAPITRE IV

.. -FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LA PROMOTION ET L'ESSOR DE LA COOPÉRATION

Art. 28 - Fonds de prévoyance gérés par les établissements d'assistance de la coopération

Art. 29 - Constitution des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération

Art. 30 - Création du fonds régional prévu par l'art. 11 de la loi n° 59/1992

TITRE III

... RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 31 - Finalités

CHAPITRE IER - REGISTRE RÉGIONAL DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 32 - Création du registre régional des coopératives d'aide sociale

Art. 33 - Modalités d'immatriculation au registre régional

Art. 34 - Radiation du registre

CHAPITRE II

HARMONISATION AVEC LES ACTIVITÉS DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES, ÉDUCATIFS ET D'ASSISTANCE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QU'AVEC LES POLITIQUES DE L'EMPLOI

Art. 35 - Harmonisation avec l'activité des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance

Art. 36 - Harmonisation avec les activités de formation professionnelle

Art. 37 - Harmonisation avec les politiques de l'emploi

CHAPITRE III

. - CONVENTIONS ENTRE LES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE, LEURS CONSORTIUMS ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Art. 38 - (Omissis)

Art. 39 - Conventions

Art. 39 bis - Critères de sélection des coopératives d'aide sociale

Art. 40 - Contenus des schémas de convention

Art. 41 - Durée des conventions et protection des usagers

TITRE IV

.. PROMOTION, SOUTIEN ET CONSOLIDATION DU MOUVEMENT COOPÉRATIF

Art. 42 - Finalités

CHAPITRE IER

MESURES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, DES PETITES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DE LEURS CONSORTIUMS

Art. 43 - Bénéficiaires

Art. 44 - Modalités d'obtention des aides

Art. 45 - Concours aux investissements pour le démarrage des entreprises

Art. 46 - Concours aux nouveaux investissements

Art. 47 - Concours aux dépenses d'organisation de l'entreprise

Art. 47 bis - Concours à la capitalisation

Art. 48 - Aides en intérêts

Art. 49 - Capital versé

Art. 50 - Procédures

Art. 51 - Limites et modalités de versement

Art. 52 - Contrôle et révocation des aides

CHAPITRE II

. -MESURES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSISTANCE À LA COOPÉRATION

Art. 53 - Financements en faveur des établissements d'assistance à la coopération

Art. 54 - Répartition de l'aide

Art. 55 - Aides au titre de l'assistance comptable, administrative et fiscale

Art. 56 - Financements en faveur des associations de représentation des consortiums d'amélioration foncière

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57 - Application des dispositions nationales en la matière

Art. 57 bis - Dispositions d'application

Art. 58 - Dispositions transitoires

Art. 59 - Abrogations

Art. 60 - Dispositions financières

Art. 61 - Déclaration d'urgence

TITRE IER

OBJET

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, conformément à l'art. 45 de la Constitution, encourage, au moyen également de facilités, la formation et le développement du mouvement coopératif et de prévoyance dans le cadre du territoire de la Région et veille, par des contrôles adéquats, à ce que son caractère et ses finalités soient respectés.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, la présente loi:

a) Réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums, des autres organismes de prévoyance, des groupes de coopération visés à la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi n° 366 du 3 octobre 2001 (Délégation au Gouvernement aux fins de la réforme du droit des sociétés), des sociétés de secours mutuel, des consortiums agricoles et des coopératives de crédit (1);

b) Fixe les dispositions d'application de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale);

c) Réglemente les actions de promotion, soutien et consolidation du mouvement coopératif.

Art. 2

(Caractéristiques des entreprises coopératives) (2)

1. L'on entend par coopérative toute société à capital variable immatriculées aux tableaux ou aux registres y afférents poursuivant un objectif d'entraide (2a).

2. Aux fins visées à la présente loi, les consortiums de coopératives, les consortiums agricoles et, sans préjudice des dispositions des lois spéciales, les organismes de prévoyance visés à l'art. 2517 du code civil, sont reconnus au même titre que les sociétés coopératives, à condition qu'ils poursuivent effectivement l'objectif visé au 1er alinéa du présent article.

TITRE II

CONTRÔLE ET PROTECTION

CHAPITRE IER - REGISTRE RÉGIONAL DES entreprises coopératives

Art. 3

(Régime des immatriculations) (3)

1. Les entreprises coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi, légalement constituées et ayant leur siège social sur le territoire de la Vallée d'Aoste, demandent leur immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives, institué auprès de la structure régionale compétente en matière de coopération, ci-après dénommée structure compétente.

2. Le registre visé au 1er alinéa du présent article se compose de deux sections dans lesquelles sont immatriculées respectivement les coopératives à vocation essentiellement mutualiste visées à l'art. 2512 du code civil et les coopératives autres que ces dernières. Lesdites sections sont réparties en catégories, compte tenu de la nature et des activités des différentes coopératives, à savoir :

a) Coopératives de production et de travail ;

b) Coopératives d'agriculteurs ;

c) Coopératives de transformation de produits agricoles et d'élevage ;

d) Coopératives de logement ;

e) Coopératives de pêcheurs ;

f) Coopératives de consommation ;

g) Coopératives de détaillants ;

h) Coopératives de transport ;

i) Consortiums de coopératives ;

j) Consortiums agricoles ;

k) Consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ;

l) Autres coopératives.

3. La section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste comprend les deux catégories indiquées ci-après :

a) Coopératives d'aide sociale ;

b) Coopératives de crédit.

4. Les coopératives d'aide sociale sont comprises non seulement dans la section qui leur est destinée, mais également dans la section à laquelle se rapporte l'activité qu'elles exercent.

Art. 4

(Effets de l'immatriculation) (4)

1. L'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives remplace de plein droit l'immatriculation au Registre des sociétés coopératives visé aux articles 15 et 20 du décret législatif n° 220 du 2 août 2002 (Dispositions en matière de réorganisation de la surveillance des sociétés coopératives, au sens du 1er alinéa de l'art. 7 de la loi n° 142 du 3 avril 2001, portant révision de la législation en matière de coopération, pour ce qui est notamment de la qualité de salarié associé) et aux articles 2512 du code civil et 223 sexiesdecies des dispositions d'application dudit code, approuvées par le décret du roi n° 318 du 30 mars 1942, et produit les mêmes effets que ladite immatriculation

Art. 5

(Modalités d'immatriculation au registre) (5)

1. Les entreprises coopératives présentent leur demande d'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives aux bureaux compétents du Registre des entreprises, en utilisant la communication unique visée à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de l'enseignement technique et professionnel et de démolition des véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.

2. Dans leur demande, les entreprises coopératives doivent indiquer la section à laquelle elles entendent être immatriculées, ainsi que leur appartenance à l'une des catégories visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la présente loi.

3. La présentation de la communication unique implique l'immatriculation automatique de l'entreprise concernée au Registre régional des entreprises coopératives.

4. Aux fins visées au 3e alinéa ci-dessus, les bureaux compétents du Registre des entreprises transmettent immédiatement la communication unique à la structure compétente et informent sans délai celle-ci de l'éventuelle radiation dudit Registre de l'entreprise concernée ou de la transformation de cette dernière en une société de type différent.

5. Un numéro d'immatriculation avec l'indication de la section d'appartenance est attribué à chaque entreprise coopérative par le système informatique des bureaux compétents du Registre des entreprises.

Art. 6

(Ordre chronologique et annotations) (6)

Art. 7

(Communications) (7)

1. Aux fins de la tenue régulière et de la mise à jour du Registre régional des entreprises coopératives, de la communication au Ministère des activités productrices des données requises par les dispositions en vigueur, ainsi que de la réalisation des contrôles visés au chapitre III de la présente loi, les bureaux compétents du Registre des entreprises doivent transmettre à la structure compétente toutes les pièces relatives aux coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi dont ils disposent.

2. Les entreprises coopératives non soumises aux obligations prévues par le décret du Président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 (Règlement d'application de l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993, en matière de création d'un fichier des entreprises au sens de l'art. 2188 du code civil) sont tenues, sous trente jours à compter de la date d'adoption des actes qui les concernent, de transmettre directement à la structure compétente les pièces suivantes :

a) L'acte constitutif et les modifications y afférentes, l'acte de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la coopérative ;

b) Les charges au sein de la société et les modifications y afférentes ;

c) Le budget et les comptes annuels, avec les éventuels rapports illustratifs.

3. Chaque année, les coopératives qui ont leur siège social en Vallée d'Aoste sont tenues de déposer leurs comptes au bureau du Registre des entreprises, au sens du 2e alinéa de l'art. 2512 du code civil. Lors du dépôt desdits comptes, les administrateurs doivent attester, dans la note complémentaire, que la coopérative continue de remplir la condition de la vocation essentiellement mutualiste, au sens des articles 2512, 2513 et 2514 du code civil.

4. Sur la base de la documentation produite chaque année par la coopérative, de l'éventuelle déclaration sur l'honneur visée à l'art. 18 bis de la présente loi et des résultats des activités de surveillance, la structure compétente vérifie si la coopérative peut toujours être immatriculée à l'une des deux sections et à l'une des catégories visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la présente loi.

5. Les coopératives qui ne répondent plus à la condition de la vocation essentiellement mutualiste sont immatriculées, par les soins de la structure compétente, dans la section des coopératives dépourvues de ladite qualité ; le transfert d'une section à l'autre est communiqué à la coopérative concernée.

6. (7a)

Art. 8

(Radiation du registre)

1. La radiation du registre régional des entreprises coopératives est prononcée par un acte du dirigeant de la structure compétente lorsque:

a) La coopérative cesse son activité, pour quelque raison que ce soit;

b) La coopérative ne réunit plus les conditions nécessaires pour son immatriculation au registre;

c) Le cas visé à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 19 de la présente loi se produit (8).

2. L'acte visé au 1er alinéa du présent article doit être communiqué à la coopérative concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours qui suivent son adoption. Les effets dudit acte courent à compter de la date de réception de la communication y afférente.

3. - 5. (8a)

Art. 9

(Publicité)

01. Les données du registre sont rendues publiques par les bureaux compétents du Registre des entreprises (9).

1. Les immatriculations, les radiations ainsi que toutes autres opérations afférentes au registre régional des entreprises coopératives sont communiquées aux coopératives intéressées et publiées par extraits au Bulletin officiel de la Région.

2. Les opérations visées au 1er alinéa du présent article sont communiquées au Ministère des activités productrices par les soins de la structure compétente en vue des annotations requises par les dispositions en vigueur (10).

CHAPITRE II

COMMISSION RÉGIONALE DE LA COOPÉRATION

Art. 10

(Fonctions de la commission régionale de la coopération)

1. Est créée, auprès de la structure compétente, la commission régionale de la coopération.

2. La commission visée au 1er alinéa du présent article exerce les fonctions suivantes:

a) Elle formule des avis non contraignants:

1) (10a)

2) Sur les demandes de reconnaissance et sur la révocation de ladite reconnaissance prévue aux 1er et 4e alinéas de l'art. 21 de la présente loi;

3) Sur l'approbation des statuts et des règlements visés au 3e alinéa de l'art. 29 de la présente loi;

4) Sur les propositions d'adoption des mesures prévues par les articles 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies et 2545 octiesdecies du code civil (11);

5) Sur la création, la reconnaissance et la dissolution des consortiums de coopératives aux fins des marchés publics prévus par la loi n° 422 du 25 juin 1909 (Création de consortiums de coopératives en vue de la passation de marchés publics) et par le décret du roi n° 278/1911;

6) Sur l'adoption des schémas de convention entre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums et les administrations publiques, visés à l'art. 39 de la présente loi;

7) Sur toutes les questions pour lesquelles l'avis de ladite commission est prévu aux termes des lois ou des règlements ou requis par le Gouvernement régional ou l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi ou par le dirigeant de la structure compétente;

b) Pourvoit à la collecte et à la coordination des propositions d'interventions en matière de coopération;

c) Formule des propositions au sujet des recherches, études, relèvements et initiatives en matière de coopération.

Art. 11

(Composition de la commission)

1. La commission régionale de la coopération est composée par:

a) Le dirigeant de la structure compétente ou son délégué, en qualité de président;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de coopératives d'aide sociale ou son délégué;

c) Trois fonctionnaires régionaux appartenant au septième grade au moins, en fonction respectivement auprès de la structure régionale compétente en matière de coopératives agricoles, de la structure régionale compétente en matière de coopératives immobilières et de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail, ou leurs délégués;

d) Un représentant de chacun des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi, désignés par les établissements eux-mêmes, ou son délégué;

e) Les représentants des entreprises coopératives, à raison de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, élus par les coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives.

2. (11a)

3. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la structure compétente appartenant à un grade non inférieur au septième.

4. La participation aux séances de la Commission ne donne droit à aucune rémunération et seules les dépenses supportées et justifiées par les membres autres que les fonctionnaires régionaux sont remboursées. (11b)

Art. 12

(Fonctionnement de la commission)

1. La commission régionale de la coopération est nommée par l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats des élections des représentants des sociétés coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives.

2. Le mandat de la commission dure cinq ans; celle-ci exerce ses fonctions jusqu'au moment de son renouvellement.

3. La commission est convoquée par le président ou à la demande de six membres au moins; les séances sont valables si la moitié des membres plus un est présente. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le président convoque une deuxième fois la commission avec le même ordre du jour. En l'occurrence, la séance est valable quel que soit le nombre des présents. Il est possible de procéder à la fixation des deux séances par le premier acte de convocation. En tout état de cause, la commission statue à la majorité des présents. En cas d'égalité, la voix du président l'emporte.

4. En cas d'absence - en raison d'un empêchement motivé - des membres titulaires qui représentent les entreprises coopératives immatriculées au registre, ce sont les membres suppléants qui participent aux séances. En cas d'absence - en raison d'un empêchement motivé - d'un des autres membres de la commission, ces derniers peuvent se faire remplacer par une personne appartenant au même établissement et chargée à cet effet en vertu d'une délégation écrite.

5. En cas d'inaction de la commission, l'assesseur régional compétent en matière d'industrie en dispose la dissolution.

6. Les procédures de reconstitution de la commission sont entamées dans les trente jours qui suivent l'acte de dissolution.

Art. 13

(Élections des représentants des entreprises coopératives au sein de la commission)

1. Les élections pour la désignation des représentants, titulaires et suppléants, des coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives sont organisées par le président du Gouvernement régional soixante jours avant l'expiration du mandat de cinq ans de la commission et ont lieu sous trente jours.

2. Par le même acte, le président du Gouvernement régional fixe - les établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi entendus - le nombre des représentants, titulaires et suppléants, qui doivent être élus par les entreprises coopératives de chaque section du registre, de manière à ce que, dans la commission, les sections susdites soient dûment représentées.

3. Les élections ont lieu au scrutin secret aux endroit, jour et heure et suivant les procédures indiqués par le président du Gouvernement régional, les établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi entendus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Art. 14

(Révisions coopératives et inspections extraordinaires) (12)

1. La surveillance sur les entreprises coopératives visées à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 1er de la présente loi est exercée au moyen de révisions coopératives et d'inspections extraordinaires. La surveillance sur les organismes de prévoyance visés à l'art. 2517 du code civil est effectuée suivant les mêmes modalités, sans préjudice des dispositions des lois spéciales.

2. La surveillance visée au 1er alinéa du présent article a pour but de vérifier si les coopératives remplissent ou continuent de remplir les conditions requises.

3. Les révisions coopératives doivent avoir lieu tous les deux ans au moins.

4. Font l'objet d'une révision coopérative annuelle :

a) Les entreprises coopératives dont le chiffre d'affaires dépasse 20 895 134,46 euros ;

b) Les entreprises coopératives qui détiennent des participations dans des sociétés par actions ou dans des sociétés à responsabilité limitée ;

c) Les entreprises coopératives qui possèdent des réserves indivisibles dépassant 2 089 513,58 euros ;

d) Les entreprises coopératives qui bénéficient de prêts ou d'apports de bailleurs de fonds dépassant 2 089 513,58 euros ;

e) Les coopératives de logement et leurs consortiums immatriculés au registre national visé à l'art. 13 de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 (Nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives) ;

f) Les sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums.

5. Les inspections extraordinaires sont effectuées dans le respect des dispositions établies pour les révisions coopératives et sont décidées par le dirigeant de la structure compétente sur la base d'un plan de contrôles par échantillon, compte tenu des exigences d'approfondissement découlant des révisions coopératives et chaque fois que cela est jugé opportun. Lorsqu'il décide de procéder à l'inspection extraordinaire, ledit dirigeant peut indiquer au contrôleur les éléments particuliers devant faire l'objet d'une vérification.

6. Les inspections extraordinaires ont pour but de vérifier :

a) Si la coopérative respecte exactement les dispositions législatives, statutaires et réglementaires ainsi que les principes coopératifs ;

b) Si la coopérative réunit les conditions requises par les lois nationales et régionales en vigueur aux fins de l'obtention d'atténuations fiscales ou autres facilités ;

c) Si le fonctionnement comptable et administratif de la coopérative est régulier ;

d) Si l'organisation technique des activités spécifiques encouragées ou assurées par la coopérative est correcte et si le déroulement desdites activités est régulier ;

e) Le patrimoine de la coopérative, l'état de l'actif et du passif et la situation économique qui appert des comptes des exercices contrôlés ;

f) Si les rapports avec les salariés associés sont corrects et s'ils respectent le règlement, la convention collective sectorielle et les tarifs en vigueur.

Art. 15

(Objet des révisions coopératives) (13)

1. Les révisions coopératives ont pour but :

a) De fournir aux organes de direction et d'administration des coopératives contrôlées des suggestions pour améliorer la gestion et le niveau de démocratie interne, et ce, afin de favoriser la participation effective des associés à la vie sociale ;

b) De vérifier, par un contrôle de la gestion administrative et comptable, la nature d'entraide de la coopérative, la base sociale de celle-ci, la participation des associés à la vie sociale et à l'échange mutuel avec la coopérative, la qualité de ladite participation, l'absence de buts lucratifs dans les limites prévues par la législation en vigueur et l'habilitation de la coopérative à bénéficier des atténuations fiscales, des réductions des charges sociales et des facilités de toute autre nature ;

c) De vérifier l'état patrimonial de la coopérative, et ce, par l'acquisition des comptes, des rapports du conseil d'administration et du conseil des commissaires aux comptes (s'il a été nommé), ainsi que par la certification des comptes, lorsqu'elle est prévue ;

d) De vérifier l'existence du règlement intérieur que la coopérative doit adopter au sens de l'art. 6 de la loi n° 142 du 3 avril 2001 (Révision de la législation en matière de coopération, pour ce qui est notamment de la qualité de salarié associé) et de contrôler si les rapports de la coopérative avec les salariés associés sont corrects et conformes aux dispositions dudit règlement

Art. 16

(Réalisation des révisions) (14)

1. Les révisions coopératives concernant les coopératives adhérant à l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont effectuées par les établissements respectifs par l'intermédiaire de leurs contrôleurs qui doivent figurer sur le fichier visé à l'art. 17 de la présente loi. Lesdits établissements répondent de l'aptitude morale et technique de leurs contrôleurs. Les révisions doivent être effectuées sur la base d'un plan annuel élaboré avant le 31 mars de chaque année en accord avec la structure compétente.

2. Les établissements d'assistance sont tenus de soumettre à révision les coopératives figurant au nombre de leurs adhérents, y compris celles qui ont en cours une procédure de dissolution volontaire, mais exception faite des coopératives ayant fait l'objet des mesures prévues par les articles 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies et 2545 septiesdecies du code civil.

3. À la demande du dirigeant de la structure compétente - aux fins entre autres de l'octroi des financements visés au 1er alinéa de l'art. 23 de la présente loi - les établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont tenus, pour ce qui est des révisions coopératives prévues par le 1er alinéa du présent article :

a) D'éclaircir toute circonstance particulière mise en évidence avant la date de la révision ;

b) D'effectuer, même après la conclusion de la révision, toute éventuelle inspection supplémentaire qui leur serait demandée.

4. À l'expiration du délai prévu pour les activités de surveillance, les établissements d'assistance transmettent à la structure compétente :

a) La liste des coopératives soumises à révision ;

b) La liste des coopératives non soumises à révision.

5. Les inspections extraordinaires et les révisions coopératives sur les entreprises coopératives n'adhérant à aucun établissement d'assistance sont effectuées par des contrôleurs figurant sur le fichier régional visé à l'art. 17 de la présente loi.

6. Au cas où la coopérative aurait besoin de certifier sa nature d'entraide et n'aurait pas encore fait l'objet d'une révision, elle peut adresser sa demande à la structure compétente ou éventuellement à l'établissement d'assistance auquel elle adhère.

Art. 17

(Fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives)

1. Est créé, auprès de la structure compétente, un fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives.

2. Pour être inscrits sur le fichier visé au 1er alinéa du présent article, les personnes intéressées doivent présenter une demande à la structure compétente.

3. Ladite demande doit être assortie des pièces suivantes:

a) Déclaration attestant que le candidat:

1) Est citoyen italien;

2) Est inscrit sur les listes électorales;

3) N'a subi aucune condamnation pénale en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée, pour des délits fiscaux ou contre l'administration publique;

4) Justifie d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré;

5) Justifie de la qualification de contrôleur des sociétés coopératives délivrée par le Ministère des activités productrices ou par un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi, à condition qu'elle soit reconnue par ledit Ministère ou par la Région (15);

b) Déclaration attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction, suspension ou déchéance visés à la loi n° 575/1965.

4. L'immatriculation au fichier visé au 1er alinéa du présent article est une condition nécessaire pour pouvoir effectuer les contrôles ordinaires et extraordinaires sur les entreprises coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de la Région.

5. Les contrôleurs ne peuvent effectuer aucun contrôle sur les entreprises coopératives avec lesquelles ils ont eu un rapport de travail en qualité de salarié ou de consultant, dans les deux ans qui suivent la date de cessation dudit rapport, ou bien vis-à-vis desquelles il existe une situation d'incompatibilité susceptible d'entraver l'exercice désintéressé et objectif du contrôle. Les causes d'incompatibilité prévues par l'art. 2399 du code civil pour la nomination des commissaires aux comptes valent également pour la nomination des contrôleurs.

Art. 18

(Pouvoirs des contrôleurs et conclusion de la révision) (16)

1. Les entreprises coopératives sont tenues - lors de toute révision - de collaborer avec le contrôleur, de mettre à sa disposition toute pièce afférente à leur activité et de lui fournir les données, les informations et les éclaircissements requis. Toute omission doit figurer au procès-verbal de la révision visé au 3e alinéa du présent article.

2. Le contrôleur se doit d'exhiber des pièces attestant le mandat qui lui a été confié et est tenu au secret professionnel pour ce qui est de son activité et des données dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

3. Chaque révision doit faire l'objet d'un procès-verbal rédigé conformément au modèle établi par le Ministère des activités productrices et complété avec les informations requises par l'Administration régionale ; ledit procès-verbal doit être signé par le contrôleur et par le représentant légal de la coopérative, qui peut y faire enregistrer ses observations.

4. À l'issue des révisions coopératives, les établissements d'assistance délivrent une attestation de révision à leurs adhérents, alors que la structure compétente délivre un certificat de révision aux coopératives qui n'adhèrent à aucun desdits établissement.

5. Les certificats ou attestations de révision visés au 4e alinéa du présent article sont délivrés si les vérifications ou les contrôles prévus par l'art. 15 de la présente loi ne mettent en évidence aucune irrégularité. Les établissements d'assistance transmettent sans délai une copie desdites attestations à la structure compétente.

6. Les entreprises coopératives sont tenues d'afficher à leur siège social, à un endroit accessible, un extrait du procès-verbal relatif à la révision coopérative ou à l'inspection extraordinaire la plus récente ou bien de remettre ledit extrait aux associés dans un délai de soixante jours à compter de la date de signature du procès-verbal ; la remise dudit extrait doit figurer sur un document ad hoc. Les personnes chargées de la surveillance contrôlent si les dispositions susmentionnées sont respectées et indiquent le résultat de leur contrôle dans le procès-verbal relatif à la révision coopérative ou à l'inspection extraordinaire suivante.

7. Les contrôleurs ont la faculté de sommer les coopératives d'éliminer les irrégularités qui peuvent l'être dans un délai de trente jours minimum et de quatre-vingt-dix jours maximum ; une copie de l'acte de sommation est transmise à la structure compétente et, si la coopérative concernée adhère à un établissement d'assistance, à ce dernier également. À l'expiration du délai fixé par l'acte de sommation, le contrôleur vérifie si la régularisation a eu lieu.

8. Si le contrôleur constate que les anomalies signalées persistent, il transmet le procès-verbal de révision indiquant la proposition de mesure à adopter à la structure compétente, par l'intermédiaire des établissements d'assistance.

Art. 18 bis

(Déclaration sur l'honneur) (17)

1. Au cas où la coopérative aurait besoin de certifier sa nature d'entraide aux fins de l'obtention d'aides ou de l'application d'une mesure de faveur et ne disposerait pas du certificat de révision ni de l'attestation de révision relatifs à la période de surveillance en cours, elle est tenue de produire à la structure compétente et, éventuellement, à l'établissement d'assistance auquel elle adhère une déclaration signée par son président et contresignée par le président du conseil des commissaires aux comptes.

2. Si la loi ou l'acte constitutif de la coopérative ne prévoit aucun conseil des commissaires aux comptes ou si le président dudit conseil n'est pas inscrit sur le registre des commissaires aux comptes, la contresignature est apposée par un commissaire aux comptes externe, choisi parmi ceux inscrits sur ledit registre.

3. Dans la déclaration visée au 1er alinéa du présent article, en sus des données d'identification de la coopérative et de son représentant légal, doivent être indiqués :

a) L'immatriculation au registre des entreprises coopératives ;

b) Les éventuelles immatriculations requises par la loi pour l'obtention de l'aide ou de la mesure de faveur requise ;

c) Les références du versement de cotisations dues aux fonds de mutualité régionaux, au sens des articles 28 et 30 de la présente loi, ou bien les motifs du non-versement desdites cotisations ;

d) Le nombre d'associés, tel qu'il résulte du registre des associés ;

e) L'aide ou la mesure de faveur demandée et l'établissement compétent, ainsi que la possession des conditions requises pour bénéficier de ladite aide ou de ladite mesure.

4. Les derniers comptes approuvés, avec l'indication des références de leur dépôt au Registre des entreprises, doivent être joints à la déclaration sur l'honneur en cause.

5. La coopérative qui rédige la déclaration sur l'honneur doit en même temps présenter la demande visée au 6e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

6. Le procès-verbal de révision ou d'inspection extraordinaire doit faire mention des éventuelles déclarations sur l'honneur produites.

7. La copie de la déclaration sur l'honneur, assortie du reçu de sa notification, peut être utilisée par la coopérative uniquement aux fins de la requête d'aides ou de mesures de faveur aux administrations publiques.

Art. 18 ter

(Surveillance des coopératives de crédit) (18)

1. Sans préjudice des compétences de la Banque d'Italie et compte tenu des domaines de compétence des différentes autorités de contrôle, les coopératives de crédit, telles qu'elle sont définies par l'art. 33 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banques et de crédit), sont soumises à la réglementation relative aux contrôles des coopératives de crédit du ressort de l'autorité gouvernementale, limitativement au respect des dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 21 de la loi n° 59/1992 et des dispositions en matière de rapports d'entraide et de fonctionnement des organes sociaux.

2. Aux fins des révisions coopératives visées à l'art. 14 de la présente loi, les sujets compétents peuvent faire appel, sur la base d'une convention et sans frais à la charge des finances publiques régionales, à l'association catégorielle spécialisée et à ses bureaux territoriaux, qui pourvoient à transmettre les procès-verbaux des révisions effectuées à la Banque d'Italie(18a).

Art. 19

(Conséquences des irrégularités) (19)

1. Au cas où des irrégularités auraient été constatées lors du contrôle et dans tous les autres cas d'irrégularité, les coopératives concernées peuvent faire l'objet, au cas par cas, des mesures suivantes :

a) Radiation du Registre des entreprises coopératives, au sens de l'art. 8 de la présente loi ;

a bis) Suspension semestrielle de toutes les activités de l'entreprise, valant interdiction de conclure de nouvelles obligations contractuelles, au sens de l'art. 2445 octies du Code civil (19a);

b) Gestion par un commissaire, au sens de l'art. 2545 sexiesdecies du code civil ;

c) Dissolution par acte de l'autorité, au sens de l'art. 2545 septiesdecies du code civil ;

d) Remplacement des liquidateurs, au sens de l'art. 2545 octiesdecies du code civil ;

e) Liquidation administrative, au sens de l'art. 2545 terdecies du code civil.

2. Les sanctions prévues par les lettres a) et a bis) du 1er alinéa du présent article font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente (19b).

3. Les sanctions visées aux lettres b), c), d) et e) dudit alinéa sont décidées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'activités productives, la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi entendue ; lorsqu'il s'agit de coopératives d'aide sociale, de coopératives agricoles ou de consortiums agricoles, la proposition d'adoption desdites sanctions est formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en la matière concernée.

4. (19c)

5. Les mesures visées au 3e alinéa du présent article doivent être transcrites sur le Registre régional des entreprises coopératives et publiées au Journal officiel de la République italienne et au Bulletin officiel de la Région. Lesdites mesures doivent être par ailleurs communiquées au Ministère des activités productrices en vue des annotations requises aux termes des dispositions en vigueur

Art. 20

(Établissements d'assistance à la coopération)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions de contrôle et de protection des entreprises coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de la Vallée d'Aoste et aux fins de l'assistance et de la promotion du mouvement coopératif, la Région peut faire appel à ses structures organisationnelles ainsi qu'aux :

a) Structures opérationnelles régionales des associations nationales de représentation, d'assistance, de protection et de révision du mouvement coopératif reconnues au sens de l'art. 3 du décret législatif n° 220/2002 et dont les membres sont des coopératives ayant leur siège social en Vallée d'Aoste ;

b) Établissements régionaux de représentation, d'assistance, de protection et de révision du mouvement coopératif valdôtain reconnus au sens de l'art. 21 de la présente loi (20).

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, les établissements d'assistance visés à la lettre a) dudit alinéa sont tenus de transmettre à la structure compétente:

a) Une copie de l'acte constitutif, des statuts et de l'éventuel règlement intérieur;

b) Une copie du procès-verbal de constitution de leurs organes sociaux.

3. Chaque année, les établissements d'assistance visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article doivent transmettre à la structure compétente:

a) Un rapport sur l'activité exercée;

b) Une copie des actes concernant les modifications de la composition de leurs organes sociaux.

Art. 21

(Reconnaissance juridique des établissements régionaux de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain)

1. La reconnaissance des établissements régionaux visés à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi, aux fins, s'il y a lieu, de l'art. 12 du code civil, est accordée par arrêté du président du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue.

2. La reconnaissance visée au 1er alinéa du présent article est accordée si:

a) L'établissement est régulièrement constitué sous forme de société coopérative ou sous forme d'association constituée par acte public et si quarante coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives y adhèrent régulièrement;

b) L'établissement exerce, statutairement et effectivement, une activité de représentation, soutien et protection des coopératives qui y adhèrent et une fonction d'impulsion et d'essor du mouvement coopératif valdôtain;

c) L'établissement dispose d'une organisation et de personnels adéquats aux fins de l'exercice des fonctions de contrôle.

3. Pour obtenir la reconnaissance juridique, l'établissement régional intéressé doit adresser une demande au président du Gouvernement régional, assortie des pièces suivantes:

a) Copie de l'acte constitutif, des statuts et de l'éventuel règlement intérieur;

b) Déclarations d'adhésion d'au moins quarante coopératives associées avec l'indication, pour chacune d'entre elles, du nombre des membres;

c) Liste des noms des membres des organes de direction;

d) Toute la documentation attestant que l'établissement réunit les conditions requises par le 2e alinéa du présent article.

4. La reconnaissance peut être révoquée par le président du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue, dans les cas suivants:

a) L'établissement régional exerce une activité en contraste avec ses statuts ou les dispositions législatives en vigueur;

b) L'établissement ne répond pas à l'une des conditions nécessaires pour que ladite reconnaissance soit accordée;

c) L'établissement est reconnu incapable d'exercer ses fonctions de contrôle et de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain.

5. Avant de décider la révocation de la reconnaissance, le président du Gouvernement régional doit consulter les représentants légaux de l'établissement régional intéressé.

6. L'octroi ou la révocation de la reconnaissance ont lieu par arrêté du président du Gouvernement régional à publier au Bulletin officiel de la Région.

Art. 22

(Contrôle sur les établissements d'assistance à la coopération)

1. Tous les deux ans, les établissements d'assistance à la coopération sont soumis au contrôle de la Région pour ce qui est:

a) De l'application correcte des dispositions statutaires;

b) De l'efficacité de l'activité de contrôle sur les coopératives associées;

c) De l'utilisation des financements accordés au sens des articles 23, 1er alinéa, 53 et 55 de la présente loi;

d) De l'application correcte des règlements pour la gestion des fonds visés à l'art. 28 de la présente loi et de la vérification de l'utilisation correcte des ressources y afférentes.

2. Au cas où l'établissement d'assistance serait constitué sous forme de société coopérative, l'activité de contrôle visée au 1er alinéa du présent article est effectuée par des contrôleurs n'appartenant à aucun établissement d'assistance et immatriculés au fichier régional visé à l'art. 17, dans le respect également des dispositions des articles 14, 15, 18 et 19 de la présente loi.

3. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional doit adopter une délibération approuvant les modalités de réalisation de l'activité de contrôle visée au 1er alinéa du présent article par les structures opérationnelles régionales des associations nationales ou des établissements régionaux constitués sous forme d'association par acte public, visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

Art. 23

(Financements, rémunérations et dépenses pour l'activité de contrôle) (21)

1. Pour les révisions visées au 1er alinéa de l'art. 16 de la présente loi, l'établissement d'assistance auquel la coopérative contrôlée adhère touche tous les deux ans, à titre de remboursement des dépenses, un financement dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de la détermination du financement visé au 1er alinéa du présent article, les établissements d'assistance intéressés doivent transmettre à la structure compétente, tous les quatre mois, des tableaux récapitulatifs des révisions effectuées au cours de la période correspondante, portant l'indication des coopératives contrôlées, de l'identité du contrôleur, de la date de chaque révision et de tout autre élément nécessaire aux fins de la détermination dudit financement.

3. Pour chaque inspection extraordinaire ou révision ordinaire visée au 5e alinéa de l'art. 16 et pour l'activité de contrôle visée aux 1er et 2e alinéas de l'art. 22 de la présente loi, le contrôleur touche une rémunération brute dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

4. Les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité de surveillance et par les révisions visées au 3e alinéa du présent article sont à la charge de l'Administration régionale.

5. Les sociétés coopératives immobilières et leurs consortiums sont tenus de verser la majoration de dix pour cent prévue par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 20 de la loi n° 59/1992 directement au Ministère des activités productrices.

Art. 24

(Dépenses en cas de liquidation et de nomination d'un liquidateur) (22)

1. Les dépenses relatives aux procédures de liquidation des coopératives, au sens des articles 2522, 2545 terdecies et 2545 septiesdecies du code civil, ainsi que les rémunérations des liquidateurs sont à la charge de l'Administration régionale lorsque lesdites procédures aboutissent à un manque total d'actif.

2. Au cas où l'actif ne suffirait pas à faire front aux dépenses et aux rémunérations visées au 1er alinéa du présent article, l'Administration régionale pourvoit à couvrir la différence.

3. Au cas où il serait également constaté l'absence des ressources financières nécessaires à garantir, d'une part, le remboursement intégral des dépenses supportées par les liquidateurs nommés au sens de l'art. 2545 octiesdecies du code civil et, exceptionnellement, par les commissaires nommés au sens de l'art. 2545 sexiesdecies dudit code, et, d'autre part, le paiement, par les coopératives intéressées, des rémunérations desdits liquidateurs et commissaires selon les montants établis par l'Administration régionale compte tenu également des tarifs professionnels minima, la Région prend en charge intégralement lesdites rémunérations et dépenses ou bien couvre l'éventuelle différence

Art. 25

(Fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes)

1. Aux fins de l'application du 1er alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 220/2002, est créé, auprès de la structure compétente, le fichier des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes des sociétés coopératives et de leur consortiums et des autres établissements de coopération qui y sont soumis. (23)

Art. 26

(Immatriculation au fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes)

1. L'immatriculation au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi a lieu à la demande des sociétés intéressées; ladite demande doit être adressée à la structure compétente.

2. Ladite demande doit être assortie de la documentation attestant que la société intéressée répond aux conditions requises par les dispositions en vigueur pour l'exercice de l'activité de certification des comptes. Ladite documentation doit, par ailleurs, être présentée par les sociétés de contrôle tous les trois ans après l'immatriculation, en début d'année, et doit être actualisée au 31 décembre de l'année précédente.

3. La non présentation de la documentation visée au 2e alinéa du présent article ainsi que la perte des conditions requises comporte la radiation d'office du fichier régional.

Art. 27

(Certification des comptes) (24)

1. Les entreprises coopératives et leurs consortiums soumis à la certification annuelle des comptes au sens du 1er alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 220/2002 peuvent y pourvoir en faisant appel uniquement aux sociétés de contrôle immatriculées au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi.

2. Le rapport de certification doit être joint au projet de budget à soumettre à l'assemblée, en tant qu'acte complémentaire à la surveillance.

3. La coopérative doit transmettre le rapport de certification à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la date d'approbation des comptes.

4. La coopérative qui ne demande pas la certification des comptes peut être soumise - en vertu d'une délibération du Gouvernement régional et la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi entendue - à la gestion d'un commissaire, au sens de l'art. 2545 sexiesdecies du code civil ; en l'occurrence, ledit commissaire exerce ses fonctions jusqu'au moment de l'attribution formelle du mandat à une société de révision.

CHAPITRE IV

FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LA PROMOTION ET L'ESSOR DE LA COOPÉRATION

Art. 28

(Fonds de prévoyance gérés par les établissements d'assistance de la coopération)

1. Les établissements d'assistance peuvent constituer les fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération prévus par l'art. 11 de la loi n° 59/1992, pour la réalisation des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas dudit article. Lesdits fonds peuvent être gérés directement par lesdits établissements, sur la base d'un règlement prévu à cet effet, ou par des associations ou sociétés par actions à but non lucratif.

2. Les entreprises coopératives adhérant aux établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent destiner une part des bénéfices annuels, à raison de 3%, à la constitution ou à l'augmentation des fonds mis en place par les établissements auxquels elles adhèrent. Pour les coopératives de crédit, la part susmentionnée est calculée sur la base des bénéfices obtenus, déduction faite des réserves obligatoires.

3. Les entreprises coopératives qui adhèrent à plusieurs établissements d'assistance doivent répartir équitablement la part de bénéfices entre tous les fonds constitués par lesdits établissements.

4. De plus, il y a lieu de verser au titre des fonds visés au 1er alinéa du présent article le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation, déduction faite du capital versé et actualisé et des éventuels dividendes, ainsi que le patrimoine résultant de la transformation visée aux articles 2545 decies et 2545 undecies du code civil (25).

5. Les fonds visés au 1er alinéa du présent article peuvent être également alimentés par des crédits versés par des personnes publiques ou privées, à condition qu'ils soient destinés au financement de projets spécifiques mis au point par les établissements qui gèrent les fonds en question et qu'ils visent la réalisation des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992.

Art. 29

(Constitution des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération)

1. Le capital des sociétés par actions visées au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi doit être souscrit, à raison de quatre-vingt pour cent au moins, par l'organisation qui en encourage la constitution. Les actions émises ne peuvent être transférées sans l'agrément préalable de l'assemblée des associés.

2. Toutes les entreprises coopératives adhérant aux établissements qui ont encouragé la constitution des fonds font partie de droit des associations visées au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi.

3. Les statuts des sociétés par actions à but non lucratif et des associations créées par les établissements d'assistance aux fins de la gestion des fonds de prévoyance, ainsi que les règlements des fonds de prévoyance gérés directement par lesdits établissements sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue. Les statuts et les règlements doivent indiquer expressément les modalités d'utilisation des ressources, compte tenu des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992.

4. Dans les trente jours qui suivent l'immatriculation de la société par actions au fichier des entreprises ou la constitution de l'association ou l'approbation du règlement du fonds, les établissements d'assistance sont tenus de transmettre à la structure compétente une copie légalisée de l'acte constitutif y afférent ainsi que des statuts ou bien du règlement des fonds.

5. Toute modification des charges sociales, de l'acte constitutif, des statuts ou du règlement du fonds, ainsi que la mise en liquidation ou la dissolution de la société par actions ou de l'association doit être communiquée à la structure compétente sous trente jours.

6. Les associations constituées en vue de la gestion des fonds de prévoyance obtiennent la personnalité juridique par arrêté du président du Gouvernement régional et sont soumises à l'application des dispositions des articles 14 et suivants du code civil.

7. Les sociétés par actions et les associations qui gèrent les fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération sont soumises à une certification annuelle des comptes par l'intermédiaire de sociétés de contrôle immatriculées au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi. Les bénéfices éventuels de l'exercice doivent être utilisés uniquement pour la promotion et le financement de nouvelles entreprises ou pour des initiatives de développement de la coopération. La répartition des bénéfices est interdite.

8. Une copie des comptes certifiés et une copie du compte rendu de la gestion directe du fonds de la part des établissements d'assistance doivent être transmises à la structure compétente, dans les deux mois qui suivent l'approbation desdits documents.

Art. 30

(Création du fonds régional prévu par l'art. 11 de la loi n° 59/1992)

1. Est créé, aux termes du 7e alinéa de l'art. 11 de la loi n° 59/1992, le fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération.

2. Le fonds régional visé au 1er alinéa du présent article est alimenté par:

a) Une part, équivalant à trois pour cent, des bénéfices annuels des entreprises coopératives, y compris les coopératives de crédit, qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de prévoyance visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi;

b) Le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de prévoyance visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi, déduction faite du capital versé par les associés et actualisé et des éventuels dividendes, au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 26 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947(26).

b bis) Le patrimoine résultant de la transformation, au sens des articles 2545 decies et 2545 undecies du code civil, des coopératives qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de mutualité visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi (27).

3. Les ressources du fonds régional peuvent être utilisées pour la réalisation des objectifs précisés par les 2e et 5e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992 et pour la couverture des dépenses nécessitées par l'activité de contrôle visée au 3e alinéa de l'art. 16 de la présente loi (28).

4. La destination des ressources du fonds régional est décidée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière d'industrie.

TITRE III

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 31

(Finalités)

1. Par le présent titre, la Région porte application de la loi n° 381/1991.

2. À ces fins, la Région:

a) Crée le registre régional des coopératives d'aide sociale;

b) Établit les modalités d'harmonisation des activités des coopératives d'aide sociale avec les activités des services publics socio-sanitaires, éducatifs, d'assistance et de formation professionnelle ainsi qu'avec l'activité en matière d'emploi;

c) Fixe les critères que doivent respecter les conventions entre les coopératives d'aide sociale ou leurs consortiums et les administrations publiques qui œuvrent dans le cadre de la région.

CHAPITRE IER

REGISTRE RÉGIONAL DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 32

(Création du registre régional des coopératives d'aide sociale)

1. Est créé, auprès de la structure compétente, le registre régional des coopératives d'aide sociale.

2. Ont vocation à être immatriculés audit registre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums qui ont leur siège social et œuvrent essentiellement sur le territoire de la région et sont inscrits à la catégorie « coopératives d'aide sociale » du registre régional visé à l'art. 3 de la présente loi (28a).

3. Le registre en question prévoit les sections suivantes:

a) Section A, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide sociale dont le but est la gestion de services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance;

b) Section B, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide sociale qui exercent des activités agricoles, industrielles, commerciales ou dans le secteur des services et qui visent l'insertion professionnelle de personnes défavorisées;

c) Section C, à laquelle sont immatriculés les consortiums constitués sous forme de sociétés coopératives composées d'au moins soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale.

4. Les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) du 3e alinéa du présent article et ayant pour but essentiel l'insertion professionnelle de personnes défavorisées peuvent être immatriculées en même temps aux sections A et B si:

a) Leurs statuts indiquent explicitement la liaison fonctionnelle entre les types de problèmes des personnes à insérer dans le monde du travail et les domaines d'activité socio-sanitaire, éducative et d'assistance, de manière à ce qu'il soit possible de préconiser des actions coordonnées en vue de la réalisation des objectifs visés à l'art. 1er de la loi n° 381/1991;

b) Il existe, en leur sein, une structure disposant de l'autonomie organisationnelle pour la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, de manière à permettre une application correcte des facilités prévues par les dispositions en vigueur pour les activités visées à la lettre b) du 3e alinéa du présent article, ainsi que la vérification de l'existence des conditions visées à l'art. 4 de la loi n° 381/1991.

5. Au cas où les coopératives d'aide sociale exerceraient des activités visant à favoriser l'insertion professionnelle de personnes handicapées, aux termes de l'art. 18 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'insertion sociale et les droits des personnes handicapées), l'immatriculation au registre en question vaut condition pour pouvoir accéder aux conventions visées à l'art. 38 de ladite loi.

Art. 33

(Modalités d'immatriculation au registre régional) (28b)

1. Pour obtenir l'immatriculation au registre régional des coopératives d'aide sociale, les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums doivent adresser à la structure compétente une demande rédigée sur les formulaires prévus à cet effet.

2. Toute coopérative d'aide sociale doit indiquer dans sa demande:

a) Le numéro d'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et les domaines dans lesquels elle œuvre ou entend œuvrer;

b) La liste des noms des membres, des administrateurs et des commissaires aux comptes, avec l'indication de leur activité professionnelle et de leur domicile;

c) Les caractéristiques professionnelles des personnes qui œuvrent au sein de la coopérative ou auxquelles la coopérative entend faire appel pour la gestion des services, compte tenu de sa raison sociale, ou à titre de soutien pour l'insertion professionnelle de personnes défavorisées.

3. Les coopératives qui demandent l'immatriculation à la section B dudit registre doivent, en outre, indiquer dans leur demande le nombre de travailleurs défavorisés ou d'associés défavorisés présents dans l'effectif de la coopérative.

4. Les consortiums doivent indiquer dans leur demande:

a) Le numéro d'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et les domaines dans lesquels ils œuvrent ou entendent œuvrer;

b) Le numéro d'immatriculation des coopératives d'aide sociale qui les composent au registre régional y afférent.

5. Le dirigeant de la structure compétente, après avoir vérifié que la documentation est complète et après avoir constaté que la dénomination sociale de la coopérative est accompagnée de la mention "coopérative d'aide sociale" et que la coopérative en cause est immatriculée au registre régional des entreprises coopératives, dispose, par un acte propre, l'immatriculation de ladite coopérative au registre régional des coopératives d'aide sociale dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande.

6. L'immatriculation est communiquée à la coopérative intéressée et l'acte y afférent est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

7. La structure compétente peut demander à tout moment des renseignements et des précisions complémentaires à la coopérative intéressée.

8. Au cas où la documentation présentée serait incomplète ou irrégulière mais susceptible d'être régularisée, la coopérative intéressée est invitée à la compléter ou à la régulariser sous soixante jours.

9. Si la documentation incomplète ou irrégulière n'est pas complétée ou régularisée dans le délai visé au 8e alinéa du présent article, ou bien si la coopérative ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, l'immatriculation au registre est refusée.

10. Le refus visé au 9e alinéa du présent article est prononcé par un acte du dirigeant de la structure compétente et communiqué à la coopérative intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous trente jours de l'adoption dudit acte.

11. - 12. (28c)

Art. 34

(Radiation du registre)

1. La radiation du registre régional des coopératives d'aide sociale est prononcée par acte du dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants:

a) La coopérative d'aide sociale ou le consortium ont été radiés du registre régional des entreprises coopératives;

b) La coopérative d'aide sociale ou le consortium ne réunissent plus les conditions requises pour l'immatriculation;

c) Il a été impossible d'effectuer avant la fin de l'année, pour des raisons imputables à la coopérative ou au consortium, le contrôle ordinaire visé au 4e alinéa de l'art. 14 de la présente loi (28d);

d) Le consortium est composé à raison de moins de soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale;

e) Le nombre des membres bénévoles visés au 2e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 381/1991 dépasse cinquante pour cent des coopérateurs et le rapport requis n'est pas rétabli dans les six mois qui suivent la date de la réception de la sommation y afférente;

f) Au sein des coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi, le nombre de travailleurs défavorisés est inférieur à trente pour cent des travailleurs de la coopérative et le rapport requis n'est pas rétabli dans les six mois qui suivent la date de réception de la sommation y afférente.

2. L'acte visé au 1er alinéa du présent article doit être transmis à la coopérative intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours qui suivent son adoption et est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région. Les effets dudit acte courent à compter de la réception de la communication y afférente.

3. - 4. (28e)

5. La coopérative d'aide sociale ou le consortium radié du registre régional ne peuvent présenter une autre demande d'immatriculation qu'après un an de la date de radiation.

CHAPITRE II

HARMONISATION AVEC LES ACTIVITÉS DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES, ÉDUCATIFS ET D'ASSISTANCE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QU'AVEC LES POLITIQUES DE L'EMPLOI

Art. 35

(Harmonisation avec l'activité des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance)

1. Dans le cadre des actes de programmation des activités socio-sanitaires, éducatives et d'assistance, la Région prévoit les modalités d'intervention des coopératives d'aide sociale et établit les secteurs dans lesquels il est reconnu à celles-ci un rôle capital en vertu de leur utilité publique et du caractère managérial et démocratique qui les caractérise.

Art. 36

(Harmonisation avec les activités de formation professionnelle)

1. Dans le cadre des actes de programmation en matière de formation professionnelle, la Région prévoit des instruments visant à favoriser:

a) La mise en place d'un rapport étroit entre les structures de formation régionales et les coopératives d'aide sociale en matière de formation de base, de reconversion et de recyclage des opérateurs et ce, par la création, la définition et le soutien de nouveaux profils professionnels dans le cadre des activités d'insertion professionnelle des personnes défavorisées;

b) Le développement, par l'intermédiaire des coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, d'initiatives de formation spécifiques à l'intention des travailleurs défavorisés;

c) La mise en œuvre par les coopératives d'aide sociale ou leurs consortiums d'initiatives visant le recyclage professionnel de leur personnel et la qualification managériale des administrateurs, au moyen d'aides diverses, notamment pour ce qui est des activités de formation exercées par l'intermédiaire des associations desdites coopératives.

Art. 37

(Harmonisation avec les politiques de l'emploi)

1. La Région reconnaît les coopératives d'aide sociale en tant que sujets privilégiés pour la réalisation des politiques visant la création de nouveaux emplois.

2. En particulier, il est possible de prévoir, dans le cadre des plans triennaux de politique de l'emploi, des mesures visant à:

a) Favoriser l'attribution aux coopératives d'aide sociale de la fourniture de biens et de services de la part des administrations publiques;

b) Encourager, à l'échelon régional, le développement managérial des coopératives d'aide sociale.

CHAPITRE III

CONVENTIONS ENTRE LES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE, LEURS CONSORTIUMS ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Art. 38

(Participation aux marchés et choix du contractant) (28f)

Art. 39

(Conventions)

1. En application du 2e alinéa de l'art. 9 de la loi n° 381/1991, le Gouvernement régional approuve les schémas de convention entre les coopératives sociales et leurs consortiums et les administrations publiques œuvrant sur le territoire de la région, aux fins respectivement:

a) De la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance;

b) De la fourniture des biens et services visés à l'art. 5 de la loi n° 381/1991.

2. Les schémas de convention visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article sont adoptés, respectivement, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de coopératives d'aide sociale et de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, la commission régionale de la coopération entendue.

3. Pour pouvoir passer des conventions avec les administrations publiques en vue de la gestion des services et des fournitures visées au 1er alinéa du présent article, les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums doivent être immatriculés au registre régional des coopératives d'aide sociale visé à l'art. 32 de la présente loi.

4. La radiation dudit registre comporte la résolution automatique de la convention, sans préjudice de la faculté, pour l'administration intéressée, de décider, par un acte propre, la poursuite du rapport jusqu'à son expiration normale. Cette faculté peut être exercée uniquement lorsqu'il s'avère nécessaire de garantir le service ou l'achèvement de la fourniture en question pour éviter toute retombée négative pouvant découler de l'interruption dudit rapport.

5. Les consortiums visés à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi peuvent passer des conventions au sens de l'art. 5 de la loi n° 381/1991 lorsque les activités prévues soit sont exercées uniquement par les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) dudit alinéa qui font partie desdits consortiums, soit sont gérées directement par le personnel salarié desdits consortiums.

6. Les coopératives immatriculées en même temps aux sections A et B du registre ont vocation à participer aux marchés pour la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance aux termes de la réglementation prévue en matière de contrats de l'administration publique, et utilisent, dans l'application du contrat, les structures opérationnelles spécifiques prévues pour le déroulement des services en question.

7. L'on entend par gestion des services visés à la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi l'organisation globale et coordonnée des différents facteurs matériels, immatériels et humains qui concourent à la réalisation d'un service, à l'exclusion de la main d'œuvre de remplacement.

8. Les critères pour le choix du contractant, établis par délibération du Gouvernement régional prise au sens du 1er alinéa de l'art. 39 bis de la présente loi, ainsi que les schémas de convention visés au 1er alinéa du présent article s'appliquent non seulement aux sujets visés à l'art. 32 de la présente loi, mais également aux autres sujets qui assurent des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance (28g).

Art. 39 bis

(Critères de sélection des coopératives d'aide sociale) (28h)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, les procédures de choix des contractants avec lesquels passer les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi. Le Gouvernement régional pourvoit par ailleurs à établir les modalités d'évaluation et de pondération de l'offre, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. (28i)

2. Les modalités d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse doivent tenir compte de la nature et des caractéristiques de la fourniture de biens ou de services, ainsi que d'éléments tels que la qualité du projet, les modalités de gestion de celui-ci et le prix y afférent.

3. Si la fourniture porte sur des biens ou des services autres que les services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, le projet d'insertion des personnes défavorisées représente un élément particulier dont il y a lieu de tenir compte lors de l'évaluation qualitative, sur la base des critères de pondération fixés par la délibération visée au 1er alinéa du présent article.

Art. 40

(Contenus des schémas de convention)

1. Les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi doivent indiquer au moins:

a) L'activité faisant l'objet de la convention et les modalités de déroulement;

b) La durée de la convention et le régime des prorogations;

c) Les conditions professionnelles requises et les standards des personnels utilisés et, en particulier, les caractères professionnels du responsable technique de l'activité;

d) L'éventuelle participation des personnels à des activités de formation et les modalités y afférentes;

e) L'éventuelle capacité de mobiliser des bénévoles isolés ou des associations bénévoles, si cela est nécessaire en fonction de la nature du service et du rôle joué par lesdits bénévoles et associations, compte tenu des dispositions du 5e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 381/1991;

f) Les standards techniques relatifs aux structures et aux conditions d'hygiène, de santé et de sécurité;

g) Les dispositions contractuelles appliquées en matière de rapports de travail;

h) Les critères de détermination des rémunérations et les modalités de paiement;

i) Les formes et les modalités de vérification et de contrôle du déroulement de l'activité, compte tenu notamment de la qualité des services, de l'utilisation rationnelle des ressources et de la protection des usagers;

l) Les cas d'inobservation, les modalités de révocation et les clauses de résolution de la convention;

m) L'obligation relative à l'assurance et à la prévoyance pour les personnels et les usagers et les modalités y afférentes;

n) Les modalités de liaison avec les bureaux des administrations publiques compétentes pour ce qui est de la matière faisant l'objet de la convention;

o) Au cas où il s'agirait des coopératives visées au 4e alinéa de l'art. 32 de la présente loi, la liste des noms des travailleurs membres et non-membres répartis par type d'activité, au sens de l'art. 1er de la loi n° 381/1991, avec l'indication des travailleurs utilisés dans l'activité prévue par la convention en question.

2. Le domaine de référence pour la détermination des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance est établi compte tenu des dispositions sectorielles en vigueur et en application des dispositions nationales.

3. En sus des indications visées au 1er alinéa du présent article, les schémas de convention relatifs à la fourniture des biens et services visés à l'art. 5 de la loi n° 381/1991 doivent:

a) Prévoir expressément la création de nouveaux emplois et la formation professionnelle des personnes défavorisées;

b) Indiquer les critères pour la détermination du nombre de travailleurs défavorisés concernés, compte tenu de l'importance de la fourniture attribuée ainsi que du niveau de productivité et des besoins en formation des personnels défavorisées.

Art. 41

(Durée des conventions et protection des usagers)

1. Dans le dessein de garantir un niveau qualitatif des services adéquat, grâce à leur continuité, et un processus efficace de programmation des actions, les conventions relatives à des services caractérisés par des prestations habituelles doivent avoir, si possible, une durée de trois ans et faire l'objet d'une vérification annuelle.

2. De plus, aux fins de l'évaluation du degré de satisfaction des besoins, lesdites conventions doivent prévoir la vérification de la qualité des prestations sous forme, entre autres, d'enquêtes effectuées par les administrations intéressés auprès des usagers.

TITRE IV

PROMOTION, SOUTIEN ET CONSOLIDATION DU MOUVEMENT COOPÉRATIF

Art. 42

(Finalités)

1. Par le présent titre, la Région se propose d'encourager, soutenir et consolider le mouvement coopératif par des mesures visant à:

a) Stimuler la création de coopératives;

b) Développer l'activité des coopératives et leurs capacités managériales et productives;

c) Favoriser l'amélioration du niveau de professionnalisme et de spécialisation des opérateurs;

d) Améliorer et développer les activités de service visant le soutien du mouvement coopératif.

CHAPITRE IER

MESURES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, DES PETITES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DE LEURS CONSORTIUMS

Art. 43

(Bénéficiaires) (29)

1. Les aides visées au présent chapitre sont uniquement destinées aux sociétés coopératives et aux consortiums de sociétés coopératives oeuvrant sur le territoire régional et :

a) Poursuivant effectivement les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi ;

b) Immatriculés à des tableaux ou registres en tantque sociétés coopératives éminemment mutuelles;

c) Réunissant toutes les autres conditions requises par la présente loi et par la législation nationale en matière de coopération (29a).

2. Pour les sociétés coopératives qui comptent moins de six associés, les montants maximums visés aux articles 45, 46, 47, 47 bis et 48 de la présente loi sont réduits de cinquante pour cent.

3. Les sociétés coopératives qui ont bénéficié des aides visées aux articles 45, 46, 47, 47 bis et 48 de la présente loi et qui ensuite résultent avoir moins de six associés ne peuvent obtenir les mêmes bénéfices qu'après trois ans de la date à laquelle elles ne remplissent plus la condition du nombre minimum de six associés.

4. Les établissements d'assistance constitués sous forme de société coopérative sont exclus des bénéfices visés au présent chapitre.

Art. 44

(Modalités d'obtention des aides)

1. Les entreprises intéressées sont tenues de présenter à la structure compétente une demande rédigée sur les formulaires prévus à cet effet.

2. Ladite demande doit être assortie d'un projet de production de biens et de prestation de services suivant des critères d'efficacité et d'économie comportant l'équilibre du budget et la rémunération du travail.

3. Ledit projet doit indiquer exactement l'initiative pour laquelle le financement est demandé, l'opportunité de l'opération en raison de l'activité exercée et de la situation du marché, les délais et les modalités de réalisation des objectifs escomptés, le développement de l'activité de la coopérative susceptible de découler de l'initiative en question et les effets de ce développement sur le marché et sur le secteur de l'emploi.

4. Le projet doit être proportionnel aux exigences effectives de l'entreprise coopérative, assorti du plan des investissements et du plan financier relatif à l'opération pour laquelle le financement est demandé et prouver la conformité de ladite opération à l'objet et aux finalités statutaires de la coopérative concernée.

5. (30).

Art. 45

(Concours aux investissements pour le démarrage des entreprises) (31)

1. Sont considérées comme investissements pour le démarrage des entreprises les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives dans les deux ans suivant la date d'immatriculation aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi, en vue des opérations suivantes (31a) :

a) Acquisition des aires nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'installations à usage industriel et de branches d'activité, exception faite pour le démarrage ;

b) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris les travaux de réalisation des structures et des réseaux, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en place des machines, des installations, du mobilier et des équipements visés à la lettre c) ci-dessus ;

c) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, installations, équipements, mobilier, véhicules, labels et brevets et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services ;

d) Acquisition de logiciels proportionnés aux exigences de production, d'administration et de gestion, y compris les licences d'utilisation ;

e) Application de projets d'innovation technologique et de partage de réseaux technologiques, y compris la réalisation de sites et de portails web.

2. Aux fins des investissements pour le démarrage des entreprises visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut octroyer des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 42 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives » et ayant 40 pour cent au moins de salariés associés.

3. Le montant des aides visées au 2e alinéa du présent article est fixé à 50 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

4. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des aides à fonds perdu au titre des investissements pour le démarrage des entreprises, jusqu'à concurrence de 26 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 2e alinéa du présent article ;

b) Des sociétés coopératives et des leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives », même s'ils ne répondent pas aux conditions visées à la lettre c) du 2e alinéa du présent article ;

c) Des sociétés coopératives de consommation et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ».

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé à 40 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

Art. 46

(Concours aux nouveaux investissements) (32)

1. Sont considérées comme nouveaux investissements les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives après deux ans au moins de la date de leur immatriculation aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi, en vue des opérations suivantes (32a):

a) Acquisition des aires nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'installations à usage industriel et de branches d'activité, exception faite pour le démarrage ;

b) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris les travaux de réalisation des structures et des réseaux, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en place des machines, des installations, du mobilier et des équipements visé à la lettre c) ci-dessus ;

c) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, installations, équipements, mobilier, véhicules, labels et brevets (32b);

d) Acquisition de logiciels proportionnés aux exigences de production, d'administration et de gestion, y compris les licences d'utilisation ;

e) Application de projets d'innovation technologique et de partage de réseaux technologiques, y compris la réalisation de sites et de portails web.

2. Les nouveaux investissements doivent être destinés à la réalisation de projets de développement visant :

a) À la création de nouveaux emplois ;

b) À l'augmentation des niveaux de production ;

c) À la modernisation de l'entreprise et à l'acquisition d'installations à usage industriel.

3. Lesdits projets de développement sont éligibles si le patrimoine net, résultant des derniers comptes approuvés, n'est pas négatif.

4. Pour les nouveaux investissements visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut octroyer des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 62 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives » et ayant 40 pour cent au moins de salariés associés.

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé à 50 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

6. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des aides à fonds perdu pour les nouveaux investissements visés au 1er alinéa du présent article, jusqu'à concurrence de 42 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 4e alinéa du présent article ;

b) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives », même s'ils ne répondent pas aux conditions visées à la lettre c) du 4e alinéa du présent article ;

c) Des sociétés coopératives de consommation et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ».

7. Le montant des aides visées au 6e alinéa du présent article est fixé à 40 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

8. Sont éligibles les dépenses supportées :

a) Dans les trois cent soixante jours qui précèdent la date de présentation de la demande de financement ;

b) Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le Gouvernement régional a approuvé l'octroi des financements.

Art. 47

(Concours aux dépenses d'organisation de l'entreprise)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 15 000 euros maximum, en faveur des sociétés coopératives et des consortiums de coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de garantie et de cautionnement, de détaillants, ainsi qu'en faveur des coopératives ou consortiums de coopératives immatriculés à la catégorie « autres coopératives », pour les dépenses découlant :

a) De la constitution de l'entreprise coopérative ;

b) De la participation de ses membres ou de ses salariés à des cours de formation visant au renforcement des compétences strictement nécessaires à l'activité de la coopérative ;

c) Du recours à des consultants ou à une assistance technique pour l'élaboration et la réalisation de projets proportionnés aux exigences de production et de gestion de la coopérative (33).

2. Le montant des aides ne peut dépasser 80 pour cent des dépenses visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article et 60 pour cent de celles visées aux lettres b) et c) dudit alinéa (34).

3. Les dépenses visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article sont éligibles si la demande y afférente est présentée dans les deux ans qui suivent la date de l'immatriculation de la coopérative aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi (34a).

Art. 47 bis

(Concours à la capitalisation) (35)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides en capital, jusqu'à concurrence de 30 000 euros maximum, pour des projets de développement de l'entreprise consistant dans des opérations de capitalisation initiale et d'augmentations ultérieures du capital social effectuées dans les trois mois qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide ou dans des augmentations du patrimoine net, déterminées par la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles ; lesdites aides peuvent être versées en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives de consommation à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives ».

2. Le montant des aides visées au 1er alinéa du présent article est fixé au double du nouvel apport de capital social souscrit et versé pour la réalisation du projet de développement de l'entreprise y afférent ou de l'augmentation du patrimoine net dérivant de la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles.

Art. 48

(Aides en intérêts)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides en intérêts, jusqu'à concurrence de 10 500 euros par an maximum, en faveur des sociétés coopératives et des consortiums de coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de garantie et de cautionnement, de détaillants, ainsi qu'en faveur des coopératives ou consortiums de coopératives immatriculés à la catégorie « autres coopératives », au titre des découverts sur des comptes courants autorisés par des établissements de crédit pour les dépenses découlant :

a) De commandes, contrats, conventions ou marchés ;

b) De l'importation de matières premières (36).

2. Les aides visées au 1er alinéa du présent article sont admises pour des découverts sur des comptes courants d'un montant ne dépassant pas quatre-vingt pour cent des rémunérations dérivant de l'exercice de l'activité visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, ainsi que du coût d'achat de l'exercice précédent dérivant de l'activité visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article (36a).

3. Le montant des aides visées au 2e alinéa du présent article est fixé à cinquante pour cent des intérêts à payer par les sujets bénéficiaires, à l'exclusion des charges accessoires et des frais y afférents.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec des établissements de crédit en vue du versement des aides en intérêt.

Art. 49

(Capital versé)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à l'article 47 bis de la présente loi, sont également pris en compte dans le capital social les apports de biens meubles et immeubles dont la valeur est documentée, aux termes de l'art. 2343 du code civil, et la cession totale ou partielle des créances relatives à l'indemnité de départ des personnels salariés (37).

Art. 50

(Procédures)

1. Les demandes relatives aux aides visées aux articles 45, 46, 47, 47 bis et 48 de la présente loi doivent être présentées à la structure compétente assorties de toute la documentation nécessaire (38).

2. La structure compétente pourvoit à l'instruction des demandes et recueille l'appréciation technico-économique de la structure chargée de l'évaluation et du contrôle des investissements de l'assessorat régional compétent en matière d'industrie, au sujet des projets présentés. À compter de la date de présentation des demandes visées au 1er alinéa du présent article, lesdites structures peuvent demander à tout moment aux coopératives intéressées les pièces ou les précisions complémentaires qu'elles jugent nécessaires.

2 bis. Si les demandes présentées au sens de l'art. 44 en vue de l'obtention des aides prévues par les art. 45 et 46 prévoient des projets d'investissement de plus de 50 000 euros, l'instruction peut être effectuée, en 2019, par FINAOSTA SpA, à titre expérimental. En cette occurrence, celle-ci procède à l'évaluation technique et économique visée au deuxième alinéa et transmet le résultat y afférent à la structure compétente. Si la Région décide de confier l'instruction à FINAOSTA SpA, elle doit passer avec celle-ci une convention réglementant les rapports liés à ladite activité. (38a)

3. L'assesseur régional compétent en matière d'industrie propose au Gouvernement régional l'octroi ou le refus des aides, sur la base de l'instruction et de l'appréciation susmentionnées.

Art. 51

(Limites et modalités de versement)

1. Pour bénéficier des aides visées au présent chapitre, les coopératives intéressées doivent s'engager à ne pas réduire leur capital social versé et les éventuelles aides octroyées au sens de l'article 47 bis de la présente loi, sauf en cas de pertes prouvées. Lesdites aides ne peuvent pas être cumulées avec d'autres bénéfices prévus au même titre par des dispositions communautaires, nationales et régionales. À ces fins, la demande de financement doit être assortie d'une déclaration sur l'honneur du représentant légal de la coopérative attestant les éventuelles aides dont celle-ci a bénéficié au cours des trois dernières années, ou bien les éventuelles demandes de subventions présentées et en cours d'instruction, en précisant la nature et la base juridique desdites subventions (39).

2. Le montant des bénéfices accordés à chaque coopérative aux termes du présent chapitre ne peut en aucun cas dépasser, sur trois ans, la limite maximale prévue par la réglementation communautaire pour l'application du régime d'aide de minimis. Toute autre bénéfice supplémentaire accordé à la même coopérative au titre du régime d'aide de minimis, plus les aides requises et obtenues aux termes du présent chapitre, ne doit dépasser, sur trois ans, la limite maximale susmentionnée. À ces fins, lors de la présentation de la demande de financement, le représentant légal de la coopérative doit s'engager à respecter ladite limite.

3. Les biens meubles et immeubles faisant l'objet du financement ne peuvent être aliénés ni destinés à des finalités n'ayant pas trait aux activités de l'entreprise coopérative pendant une période de cinq ans, pour ce qui est des bien meubles, et de dix ans, pour ce qui est des biens immeubles, à compter de la date d'émission des factures y afférentes, sauf si, à la demande de la coopérative, le dirigeant de la structure compétente donne son autorisation.

3 bis. Pour bénéficier des aides visées aux articles 45 et 46 de la présente loi, l'entreprise coopérative intéressée qui compte six associés au moins s'engage à ne pas franchir le seuil de six associés pendant une période de cinq ans, pour les biens meubles, et de dix ans, pour les biens immeubles, à compter de la date des factures y afférentes (40).

3 ter. Pour bénéficier des aides visées à l'article 47 bis de la présente loi, l'entreprise coopérative intéressée qui compte six associés au moins s'engage à ne pas franchir le seuil de six associés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'approbation de l'augmentation du capital social (41).

4. Le versement des subventions peut avoir lieu en plusieurs tranches proportionnelles aux dépenses ­- indiquées dans les projets et jugées éligibles - effectivement supportées, sur présentation des factures y afférentes, dûment quittancées.

Art. 52

(Contrôle et révocation des aides)

1. La structure compétente peut décider de procéder, même par échantillonnage, à des inspections administratives et comptables auprès des sujets bénéficiaires, afin de vérifier si la destination des aides versées est correcte et si les déclarations présentées sont véridiques. En l'occurrence, les sujets bénéficiaires sont tenus de permettre tous les contrôles exigés par ladite structure.

2. Au cas où il serait constaté l'inobservation des limites visées au présent chapitre ou une utilisation des aides non conforme aux finalités de ce même chapitre, le Gouvernement régional peut, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, décider la révocation totale ou partielle des aides accordées.

2 bis. Au cas où il serait constaté l'inobservation des obligations visées au troisième alinéa bis et au troisième alinéa ter de l'article 51 de la présente loi, le Gouvernement régional peut, sur demande de l'assesseur régional compétent en matière d'activités productives, décider la révocation partielle des aides accordées (42).

2 ter. Au cas où la société coopérative procéderait à reconstituer le nombre minimum de six associés dans un délai de douze mois, il n'est pas procédé à la révocation partielle visée au deuxième alinéa bis du présent article (43).

3. La révocation comporte la restitution à la Région, sous trente jours à compter de la date de l'acte de révocation, desdites aides majorées des intérêts légaux calculés sur toute la période pendant laquelle l'entreprise coopérative a bénéficié des aides en question.

CHAPITRE II

MESURES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSISTANCE À LA COOPÉRATION

Art. 53

(Financements en faveur des établissements d'assistance à la coopération)

1. Le Gouvernement régional peut verser une aide annuelle aux établissements d'assistance pour l'exercice des activités suivantes:

a) Représentation, assistance et protection du mouvement coopératif valdôtain;

b) Diffusion de l'esprit coopératif et d'activités promotionnelles;

c) Recyclage professionnel des dirigeants des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

2. Le montant global de l'aide visée au 1er alinéa du présent article est fixé à 400 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

Art. 54

(Répartition de l'aide)

1. L'aide annuelle visée à l'art. 53 de la présente loi est répartie comme suit:

a) Un quota de 75 000 euros en parties égales (44);

b) Le restant proportionnellement au nombre d'entreprises coopératives adhérant à l'établissement intéressé au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de la demande.

2. Aux fins de la répartition visée au 1er alinéa du présent article, les entreprises coopératives qui adhèrent en même temps à plusieurs établissements d'assistance sont considérées comme non-adhérentes.

3. Pour pouvoir bénéficier de l'aide annuelle en question, les établissements d'assistance doivent présenter à la structure compétente une demande assortie de la documentation suivante:

a) Rapport, relatif à l'année précédant celle de présentation de ladite demande, sur les activités visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'art. 53 de la présente loi;

b) Programme d'activité pour l'année en cours;

c) Liste des entreprises coopératives adhérentes, mise à jour au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de ladite demande;

d) Budget prévisionnel ou acte équivalent au titre de l'année de présentation de la demande et comptes définitifs approuvés.

Art. 55

(Aides au titre de l'assistance comptable, administrative et fiscale)

1. Le Gouvernement régional peut verser aux établissements d'assistance à la coopération ainsi qu'aux sociétés coopératives ayant passé des conventions avec ces derniers des aides au titre des dépenses supportées pour les activités d'assistance comptable, administrative et fiscale en faveur des coopératives.

2. Les aides visées au 1er alinéa du présent article sont accordées jusqu'à concurrence de trente pour cent maximum des dépenses effectivement supportées pour les activités susmentionnées et sont versées sur présentation à la structure compétente d'une demande ad hoc, assortie des pièces justificatives y afférentes.

3. Le montant global desdites aides est fixé à 250 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

4. Le Gouvernement régional approuve, par un acte propre, les formulaires pour la rédaction de ladite demande et les critères pour le versement des aides visées au présent chapitre.

Art. 56

(Financements en faveur des associations de représentation des consortiums d'amélioration foncière)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser aux associations de représentation, assistance et protection des consortiums d'amélioration foncière une aide annuelle au titre des dépenses d'assistance comptable, administrative et légale.

2. Le montant global de l'aide visée au 1er alinéa du présent article est fixé à 100 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

3. L'aide annuelle visée au 2e alinéa du présent article est répartie comme suit:

a) Vingt pour cent en parties égales;

b) Quatre-vingts pour cent proportionnellement au nombre de consortiums d'amélioration foncière auxquels les associations intéressées ont fourni une assistance comptable, administrative, technique et légale.

4. Pour pouvoir bénéficier de l'aide annuelle en question, les associations de représentation, assistance et protection des consortiums d'amélioration foncière doivent présenter à la structure compétente en matière d'agriculture une demande, assortie des pièces suivantes:

a) Liste des consortiums d'amélioration foncière auxquels l'association intéressée a fourni une assistance comptable, administrative, technique et légale, mise à jour au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de la demande, ;

b) Budget prévisionnel de l'année de présentation de la demande et compte rendu des dépenses supportées au cours de l'année précédente.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57

(Application des dispositions nationales en la matière)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des lois nationales en la matière.

Art. 57 bis

(Dispositions d'application) (45)

1. Le Gouvernement prend une délibération réglementant toute autre obligation ou disposition relative à la surveillance des coopératives, à la tenue du Registre régional des entreprises coopératives et du Registre régional des coopératives d'aide sociale, ainsi qu'aux fonds de prévoyance pour la promotion et le développement de la coopération.

2. Le Gouvernement régional fixe, par ailleurs, les modalités et les critères pour l'octroi des aides prévues par la présente loi.

3. Les délibérations visées aux 1er et 2e alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 58

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du titre IV s'avérant éventuellement plus favorables aux coopératives peuvent s'appliquent également aux projets présentés au cours de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'acte définitif de liquidation de l'aide accordée n'a pas encore été adopté.

Art. 59

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après:

a) Loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 (Réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums);

b) Loi régionale n° 80 du 17 août 1987 (Mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports);

c) Loi régionale n° 17 du 7 avril 1992 (Modifications de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports);

d) Loi régionale n° 20 du 26 avril 1993 (Dispositions d'application de la loi n° 381 du 8 novembre 1991, portant réglementation des coopératives d'aide sociale, et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 relative à la réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums);

e) Loi régionale n° 15 du 4 mai 1994 (Dispositions d'application de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 portant nouvelle réglementation des coopératives d'aide sociale;

f) Loi régionale n° 23 du 6 juin 1994 portant modifications de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 (Mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports) déjà modifiée par la loi régionale n° 17 du 7 avril 1992.

Art. 60

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits - au sens des lois régionales n° 16/1984, n° 80/1987, n° 17/1992, n° 20/1993, n° 15/1994 et n° 23/1994 - aux chapitres 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540 et 46560 de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, dont les dénominations modifiées sont énumérées ci-après, ainsi qu'aux chapitres correspondants des budgets à venir:

Chap. 44080 «Subvention annuelle aux associations représentant les consortiums d'amélioration foncière»

Chap. 46440 «Dépenses pour le contrôle et la protection des entreprises coopératives»

Chap. 46460 «Aides au titre des investissements pour le démarrage des entreprises coopératives et au titre des nouveau investissements»

Chap. 46480 «Aides aux entreprises coopératives au titre des dépenses d'organisation »

Chap. 46500 «Subvention annuelle aux établissements d'assistance aux coopératives»

Chap. 46520 «Dépenses pour le fonctionnement de la commission régionale de la coopération »

Chap. 46540 «Aides en intérêts en faveur de coopératives au titre de découverts sur des comptes courants autorisés par des établissements de crédit»

Chap. 46560 «Aides aux établissements d'assistance aux coopératives pour des activités d'assistance comptable, administrative et fiscale».

2. La part des revenus et le patrimoine résiduel des entreprises coopératives visées aux lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 30 de la présente loi sont inscrits au chapitre 13550 (Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération) de la partie recettes du budget prévisionnel 1988 et du budget pluriannuel 1998/2000, ainsi qu'au chapitre correspondant des années à venir.

3. Les sommes recouvrées aux termes du 2e alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 72670 (Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération) de la partie dépenses du budget prévisionnel 1988 et du budget pluriannuel 1998/2000, ainsi qu'au chapitre correspondant des années à venir.

Art. 61

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(2a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(5) Article déjà remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006 et, en dernier ressort, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(6) Article abrogé par l'article 6 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(7a) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(8) Lettre déjà remplacée par l'article 8 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006, modifiée par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 et, en dernier ressort, modifiée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(8a) Alinéas abrogés par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(9) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(10) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006

(10a) Point abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(11) Point résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(11a) Alinéa abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(11b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(13) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(15) Point tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(16) ) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(17) Article tel qu'il a été inséré par l'article 16 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(18) Article tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(18a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(19) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 18 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(19a) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(19b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(19c) Alinéa abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(20) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 19 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(21) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 20 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(22) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 21 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(23) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(24) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(25) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(26) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(27) Lettre telle qu'elle a été insérée par le 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(28) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(28a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(28b) Titre tel qu'il a été modifié par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28c) Alinéas abrogés par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28d) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(28e) Alinéas abrogés par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28f) Article abrogé par la lettre h) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28g) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28h) Article ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010.

(28i) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(29) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 26 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(29a) Alinéa remplacé part le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n. 12 du 26 mai 2009.

(30) Alinéa abrogé par l'article 27 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(31) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 28 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(31a) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n. 12 du 26 mai 2009.

(32) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 29 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(32a) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(32b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 5e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(33) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(34) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(34a) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(35) Article tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(36) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 32 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(36a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 6e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(37) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 33 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(38) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 34 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(38a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(39) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(40) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(41) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(42) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(43) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.

(44) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

(45) Article tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi régionale n° 4 du 16 février 2006.