Loi régionale 14 juillet 1982, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 14 juillet 1982,

portant interventions régionales dans le secteur des transports publics, subventions relatives au fonds pour les investissements.

(B.O. n° 10 du 8 septembre 1982)

Art. 1er

La Région adopte des plans pluriannuels ou des programmes annuels d'intervention pour les investissements en vue de soutenir, augmenter, moderniser et développer les transports publics collectifs des personnes et des choses.

Dans le cadre de ces interventions, en application du Titre III de la loi n° 151 du 10 avril 1981, et selon ce qui est prévu par les dispositions relatives aux interventions financières de la loi régiona1, e sur la «Réglementation du transport collectif des personnes et des choses», la Région octroie directement à des organismes ou à des entreprises de transport public collectif des personnes et des choses:

a) des subventions sur le capital pour l'achat d'autobus ou d'autres moyens de transport, selon les dispositions de la présente loi;

b) des subventions sur le capita1 pour acheter, construire et moderniser des infrastructures, des installations fixes, des technologies de contrôle, des ateliers, des dépôts avec les équipements relatifs, et des sièges, selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2

Si les plans pluriannuels d'intervention pour les investissements sont adoptés, ils sont contenus dans le Plan du bassin de trafic, visé à la loi régionale spéciale qui établit les mesures sur «La réglementation du transport collectif des personnes et des choses».

Les programmes d'intervention pour les investissements doivent être, de toute façon, au moins annuels et sont contenus dans les Programmes annuels des services de transport, visés à 1'art. 13 de la susdite loi en application du plan du bassin de trafic.

Les plans pluriannuels et les programmes annuels tiennent comptent des prévisions contenues dans le plan régional intégré des transports et des systèmes de communication.

Au moment de l'adoption des différents plans et programmes on tient toujours compte des octrois précédents de subventions décidées en faveur d'organisme ou d'entreprises de transport, au termes de l'art. 1er précédent.

Art. 3

L'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports établit, avec l'aide des communes et des communautés de montagne et après avoir entendu les représentants des entreprises de transport public collectif, après l'avis du Comité régional des transports collectifs, visé à la loi régionale spéciale qui établit les mesures sur la «Réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses», la nécessité des investissements, en vérifiant la convenance avec le Plan régional intégré des transports et avec celui du Bassin de trafic et du Programme annue1 des services, visés à la susdite loi régionale.

La Région soumet ensuite au Ministère des transports, aux termes du premier alinéa de l'art. 12, de la loi no 151 du 10 avril 1981 les demandes de financement correspondantes.

Art. 4

Le 75% de la dotation relative à l'année 1981, visée à la loi régionale no 84 du 28 décembre 1981 («Fonds pour les interventions dans le secteur des transports publics. Utilisation de l'allocation de l'Etat pour l'année 1981») est destiné à l'achat d'autobus et d'autres moyens de transports et le 25% pour les investissements restants.

Pour chacune des années 1982, 1983 et 1984 successives le Gouvernement régional établira les pourcentages de répartition des dotations, selon les limites établies par les articles 11 et 12 de la loi no 151 du 10 avril 1981, d'après les exigences effectives mises en évidence par le Programme annuel visé au: deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi, compte tenu des Plans régionaux des transports et du Bassin de trafic.

Pour ce qui concerne l'achat des autobus et leurs caractéristiques et pour tout le reste prévu par rapport à leur réglementation en Vallée d' Aoste par les dispositions de la présente loi régionale sur la réglementation du transport collectif des personnes et des choses, la classification, admise, de ceux-ci est limitée aux autobus urbains, suburbains et extra-urbains.

Les caractéristiques fonctionnelles unifiées doivent correspondre à celles prescrites par les lois en vigueur et aux décrets du Ministères des transports.

La destination visée au premier et deuxième alinéas du présent article concerne seulement les autobus visés à la classification précisée ci-dessus.

En se reférant au deuxième alinéa du présent article, pour chacune des années 1982, 1983 et 1984 successives on devra établir trois pourcentages : un pour l'achat de moyen de transport; l'autre pour l'achat, le construction et la modernisation des infrastructures, des installations fixes, des technologies de contrôle, des équipements divers; le troisième pour l'achat, la construction et la modernisation des sièges et des ateliers de dépôts. On ne pourra pas attribuer à cette troisième destination une quote-part supérieure à 25% de la somme disponible.

Art. 5

Les subventions sont octroyées dans la mesure de 75% de la dépense, (TVA comprise) considérée admissible pour les objectif et les conditions de la présente loi.

La dépense admissible est déterminée d'après les prix de la cote A.N.F.I.A. à la date de l'immatriculation.

Pour la dotations du fonds relatif à l'année 1991, le Gouvernement régional répartit entre les entreprises et les organismes qui ont présenté la demande, admise à l'octroi de subventions:

a) la somme disponible pour l'année 1981 pour l'achat de moyens de transports: 60% proportionnellement au parcours réalisé sur les lignes et 40% proportionnellement au nombre de moyens de transport nécessaire pour effectuer ces services;

b) la somme disponible pour l'année 1981 pour acheter, construire et moderniser les infrastructures, les installations fixes, les technologies de contrôle; les ateliers, les dépôts, avec les équipements relatifs, et les sièges: 40% proportionnellement au parcours réalisés par les services de ligne et 60% proportionnellement au nombre de moyen de transport nécessaires pour effectuer ces services.

Pour les dotations du fonds relatif aux années 1982, 1983, et 1984 les critères visés à l'alinéa précédent pourront être changés par rapport aux différentes exigences résultant dans le Programme annuel des services visés à la loi régionale qui établit les mesures sur «La réglementation du transport collectif des personnes et des choses».

Les éventuels restes qui n'ont pas été utilisés par les entreprises ou les organismes, durant l'année d'exercice, pour des motifs techniques considérés valables par le Gouvernement régional, pourront être utilisés par ces entreprises ou ces organismes dans les exercices successifs.

La Région, par une loi successive peut augmenter, la quote-part fixée au premier alinéa, aux termes du troisième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 151 du 10 avril 1981 - par la destination d'autres moyens financiers régionaux ne dérivant pas du Fonds.

Art. 6

Au moment de l'application de la lettre a) du 2ème alinéa de l'article 1er, la Région donne à chaque entreprise les dispositions opportunes, d'après les critères suivants:

a) la priorité au renouvellement des moyens les plus vieillis;

b) la fonctionnalité des moyens par rapport aux caractéristiques des lignes;

c) le nombre des postes offerts par les moyens, à employer sur les lignes ayant le plus de trafic, dérivant des certificats d'homologation, pour permettre la réduction des prix sur les lignes ayant le plus de trafic;

d) les caractéristiques des véhicules appropriées à une utilisation inférieure de la part des usagers, à employer sur les lignes ayant peu de trafic de façon qu'elles répondent à un caractère très économique;

e) l'accroissement, là où il est nécessaire, du parc des moyens de transport en fonction des parcours annuels standards effectués par ces moyens sur les lignes accordées en concession.

Les autobus, les trams, les trolleybus, admis à la subvention, doivent être du type unifié aux termes de l'article 17 du décret-loi n° 377 du 13 août 1975 converti, avec des modifications, en loi n° 493 du 16 octobre 1975.

Le Gouvernement régional devra de plus tenir compte:

a) de l'importance et du type de trafic desservi;

b) du respect de l'art. 27 de la loi no 118 du 30 mars 1971 et des lois régionales en faveur des personnes ayant des difficultés physiques, sensorielles et psychiques;

c) de la dotation, à bord des moyens de transport, des instruments techniques permettant le relevé automatique des parcours, des arrêts et des oblitérations des documents de voyage.

Art. 7

La demande pour obtenir la subvention doit être présentée à 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports avant le 28 février de l'année à laquelle la subvention se réfère et doit être munie:

a) de l'aperçu récapitulatif des parcours des services réalisés au cours de l'année précédente;

b) de l'aperçu récapitulatif, du nombre des moyens de transport, divisé par type et année de la première immatriculation, nécessaires pour effectuer les services visés au point précédent, au 31 décembre de l'année précédente.

Pour les achats des moyens de transport doivent de plus être jointe à la demande:

- la liste des moyens de transport que l'entreprise désire acheter, divisés par types;

- la liste des moyens de transport que l'on désire remplacer et, en cas d'achat de moyens destinés à l'augmentation du parc de l'entreprise, un rapport technique sur l'exigence effective de nouveau matériel en fonction de 1'organisation des services, de l'intensité du trafic et des nouvelles lignes éventuelles.

Pour l'achat, la construction et la modernisation d'infrastructures, d'installations fixes, de technologies de contrôle, d'ateliers, de dépôts, avec les équipements relatifs, et de sièges, à la demande doit être jointe le documentation suivante:

a) en cas d'achat de sièges: le préliminaire d'achat et de vente;

b) en cas de construction d'immeuble : les éléments permettant d'établir la possibilité de construire l'ouvrage, c'est-à-dire la disponibilité du terrain, la situation des plans, la concession de construction, la compatibilité avec les instruments d'urbanisme;

c) en cas de modernisation: la liste des interventions demandées avec le montant relatif de la dépense;

d) en tout cas: le rapport sur le programme d'investissement et la liquidation des travaux pouvant être effectués dans l'année et la dépense relative;

e) pour l'achat des meubles, des équipements, des divers instruments, des technologies de contrôle: la liste détaillée avec les caractéristiques fonctionnelles.

La vérification de la congruité de chaque prix est effectué par l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, d'après un chapitre général spécial.

Les organismes et les entreprises de transport doivent se conformer, pour l'achat de matériel routier aux caractéristiques unifiées visées à l'article 17 du décret-loi no 377 du 13 août 1975, converti, avec des modifications, en loi n° 493 du 16 octobre 1975, aux obligations imposées, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 12, de la loi n° 151 du 10 avril 1981 pour ce qui concerne la quote-part des fournitures qui doivent être réservées aux entreprises industrielles situées sur les territoires indiqués par l'art. 1er du code des lois sur les interventions dans le Midi, approuvé par décret du Président de la République n° 218 du 6 mars 1978.

Art. 8

La demande pour obtenir les subventions, visées à l'art. 1er de la présente loi, doit également contenir :

a) une déclaration par laquelle on s'engage à ne pas destiner les moyens financés par les subventions régionales à un usage divers du service public de ligne et de pas les aliéner à des tiers, avant sept ans, à I'exception des autorisations spécifiques de l'Assessorat régional compétent pour les transports, basées sur une documentation motivée;

b) dans le cas visé à la lettre b) de l'art. 1er de la présente loi: un rapport technique et financier qui prouve la nécessité, la convenance et le caractère économique de l'intervention, de même qu'un acte d'engagement à ne pas modifier, à l'exception d'une éventuelle autorisation de l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, la destination de l'usage du bien:

- pour la même durée prévue pour les moyens auxquels ils se réfèrent, pour ce qui concerne les technologies de contrôle;

- pour dix ans, pour les équipements et les installations des ateliers, sauf pour les cas éventuels de vieillissement dérivant de la survenance de nouvelles technologies, qui doivent être autorisées;

- pour vingt-cinq ans pour ce qui concerne les installations fixes, les dépôts, les sièges et les infrastructures.

Les actes de contrat pour la fourniture et pour les ventes, visées aux lettres a) et b) du premier alinéa, passés par les destinataires des subventions, les factures et les feuilles complémentaires doivent être transmises en copie à l'Assessorat régional compétent pour les transports dans les délais établis par celui-ci.

Les délais échus, les bénéficiaires n'ont plus droit aux subventions qui sont accordées, d'après un plan d'attribution supplémentaire, à d'autres destinataires qui en ont le droit.

Les entreprises qui n'observeront pas les normes de la présente loi et présenteront des factures ou des documentations qui ne sont pas conformes à la réalité seront excluses de l'octroi des subventions, tout en maintenant, en tout cas, la révocation des subventions déjà accordées et leur restitution, sans préjudice des sanctions et des peines.

Art. 9

La Région peut pourvoir directement à l'achat ou au louage d'équipements et de technologies de contrôle de grand intérêt public quand le financement à des organismes et des entreprises de transport public collectif n'est pas possible.

L'usage desdites technologies est réglementé par le Gouvernement régional.

Art. 10

Le Gouvernement régional, sur proposition de 1'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports, fixe les modalités d'octroi des subventions et les montants relatifs, lorsque les obligations de contrat ont été prises ou par rapport aux obligations échues ou à celles de livraison des moyens de transport ou de la mesure des obligations échues dérivant du contrat d'appel d'offres ou relatifs aux états d'avancement des travaux ou des fournitures ou à la présentation du titre permettant le transfert de propriété, s'il s'agit de biens immeubles.

De toute façon une anticipation est toujours versée après la vérification des actes et de l'observation des prescriptions régionales.

L'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports pourvoit à la vérification des obligations de contrat, des mesures des obligations échues, des états d'avancement des travaux ou des fournitures et en général des délais, des manières, des mesures des acquisitions en cours ou qui ont été faites.

Le Gouvernement régional pourvoit à la prise des actes après les vérifications spécifiques disposées par l'Assessorat régional compétent pour les transports.

En cas de cessation, à n'importe quel titre, du rapport d'attribution ou de concession avant des délais d'échéance de celle-ci, les bénéficiaires des subventions sont tenus à rendre la quote-part de ces subventions correspondant à la période de non utilisation du moyen ou des installations immeubles par rapport aux périodes pour lesquelles l'aliénation est interdite aux termes de l'art. 8 précédent.

Sauf pour le cas éventuel de mesures accordées aux termes du premier alinéa de l'art. 7, de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981, les subventions prévues par la présente loi ne peuvent en aucun cas être cumulables, pour les mêmes initiatives, avec les autres subventions et mesures régionales, tandis qu'elles sont cumulables avec des mesures semblables accordées par l'Etat ou par des organismes délégués par celui-ci, dans la limite maximum des interventions prévues par les lois de 1'Etat en matière. Le cumul avec les subventions régionales pour l'exercice est autorisé.

Art. 11

Au moyens de transport acheté avec les subventions visées à la présente loi on ne peut apporter des modifications de construction et d'aménagement en contraste avec les dispositions ministérielles relatives à l'unification.

Les prescriptions spécifiques prévues pour la couleur des véhicules et celles relatives au système unifié de graphie et d'information, visés à la loi régionale qui prescrit les mesures sur «La réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses».

L'entretien des moyens de transport des installations, des équipements et des technologies, doivent être programmées et effectuées selon les instructions des entreprises de construction et les vérifications relatives doivent dériver d'une fiche spéciale.

Les autobus, achetés avec les subventions visées à la présente loi doivent, non seulement répondre aux normes en vigueur pour être admis à la circulation routière mais aussi être conformes aux caractéristiques fonctionnelles unifiées, visés aux décrets relatifs du Ministère des transports.

Art. 12

Les demandes de subvention relatives aux Fonds de l'année 1981 devront être présentées avant et pas après les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions spéciales de la loi régionale qui prescrit les mesures sur «La réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses» valent pour la procédure et les conditions de l'octroi.

En particulier, durant la période transitoire, on applique le sixième alinéa de l'art. 47 de ladite loi régionale à l'exception, de toute façon, du dernier alinéa de cet article.

Art. 13

Des marques spéciales seront décidées par l'Assessorat régional compétent pour les transports pour les moyens de transport, les équipements, les technologies, les instruments, etc. achetés avec les subventions visées à la présente loi.

Outre aux fiches, visées à l'art. 11 de la présente loi, les entreprises et les organismes devront tenir à la disposition des fonctionnaires de 1'Assessorat compétent un registre-inventaire avec la liste de tous les biens achetés avec les subventions et un registre des entretiens et de l'état de conservation. Ces documents devront être périodiquement examinés en occasion des visites de contrôle desdits fonctionnaires.

Art. 14

Les violations aux dispositions de la présente loi sont sujettes aux sanctions administratives de 100 000 lires à 1 500 000 lires, sans préjudices des peines et des sanctions prévues pour les lois en vigueur.

Pour la vérification et l'attribution des sanctions on applique les normes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981. Pour la surveillance et le contrôle des dispositions contenues dans la présente loi, on applique les normes de la loi régionale sur «La réglementation des services de transport collectif des personnes et des choses».

Art. .15

Le montant des subventions visées à la présente loi que la Région inscrit dans ses budgets ne peut être inférieur à la quote-part revenant à la Région de la répartition du Fonds visé à l'art. 12 de la loi n° 151 du 10 avril 1981.

La Région transmet tous les six mois au Ministère des transports la situation de la dépense des fonds octroyés.

Art. 16

Les dispositions de la présente loi complètent celles de la loi régionale qui établissent les normes sur a «La réglementation des transports collectifs des personnes et des choses».

Art. 17

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le premier jour qui suit la date de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.