Loi régionale 21 décembre 2023, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 21 décembre 2023,

portant dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires visant à assurer la fourniture régulière des prestations relevant des niveaux essentiels d'assistance (LEA) et la qualité de ceux-ci dans le système sanitaire régional, ainsi que autres dispositions urgentes en matière de santé.

(Publication au B.O. n° 03 du 16 janvier 2024 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 57 du 27 décembre 2023)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Compte tenu du manque de personnels sanitaires et afin d'assurer la continuité des services, la fourniture régulière des prestations relevant des niveaux essentiels d'assistance (Livelliessenziali di assistenza - LEA) et la qualité de ceux-ci, définis en fonction des ressources disponibles et des besoins en matière de santé et de bien-être de la population, la présente loi fixe - en harmonie avec la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et avec les normes d'application y afférentes, ainsi que conformément au principe de l'autofinancement du Service sanitaire régional et dans l'attente d'une réorganisation globale dudit service - des dispositions organisationnelles, urgentes et temporaires visant à la valorisation de l'expérience professionnelle des personnels mentionnés à l'art. 2.

2. Par ailleurs la présente loi fixe d'autres dispositions urgentes en matière de santé.

Art. 2

(Prime sanitaire temporaire pour les personnels sanitaires, même à temps partiel)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et limitativement à la période 2023/2025, une prime sanitaire temporaire qui s'ajoute au traitement accessoire et dont le montant mensuel est fixé dans le cadre de la négociation complémentaire qui sera lancée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi est accordée :

a) Aux dirigeants des filières non médicale, vétérinaire et des professions sanitaires et aux personnels des professions sanitaires du secteur de la santé recruté sous contrat à durée indéterminée et à plein temps au sein de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;

b) Aux dirigeants des filières médicale, non médicale, vétérinaire et des professions sanitaires et aux personnels des professions sanitaires du secteur de la santé recruté sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel au sein de l'Agence USL.

2. Sont exclus des personnels visés à la lettre a) du premier alinéa les personnels qui bénéficient déjà de la prime prévue par l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022 (Dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021).

Art. 3

(Plan opérationnel régional pour la réduction des listes d'attente)

1. Aux fins de l'application complète du Plan opérationnel régional pour la réduction des listes d'attente, eu égard notamment aux hospitalisations pour des interventions chirurgicales non encore effectuées en raison des retards causés par la pandémie de Covid-19 et au sens des dispositions de l'art. 3 du décret du ministre de la santé n° 70 du 2 avril 2015 (Règlement relatif aux conditions qualitatives, structurelles, technologiques et quantitatives requises pour l'assistance hospitalière), les structures sanitaires hospitalières monospécialité qui n'atteignent pas le nombre minimal de lits établis par ledit DM peuvent être agréées et autorisées, dans les limites des crédits inscrits au budget pour le financement des LEA, à exercer l'activité de chirurgie générale polyvalente pendant une période de trois ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les modalités d'application des dispositions du premier alinéa, notamment pour ce qui est du niveau standard de qualité nécessaires pour garantir la fourniture des prestations d'assistance hospitalière dans des conditions de sécurité.

Art. 4

(Dispositions en matière de conseil de surveillance. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Le premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le conseil de surveillance se compose de trois membres ainsi désignés :

a) Un par le Gouvernement régional, suivant les procédures prévues par la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Réglementation des nominations et des désignations du ressort de la Région), en qualité de président ;

b) Un par le ministre de l'économie et des finances ;

c) Un par le ministre de la santé. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Au cours de sa première séance, le conseil procède à l'élection d'un vice-président, chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou en cas de vacance temporaire du poste en question. ».

3. Le sixième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 5/2000 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Pour que les séances du conseil soient valables, la présence de deux membres au moins est requise. ».

4. La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'art. 19 de la LR n° 5/2000 sont abrogés.

Art. 5

(Mesures extraordinaires en faveur des prestataires de services socio-sanitaires privés agréés)

1. Afin de contribuer au financement des dépenses supplémentaires occasionnées par la hausse générale des coûts de fonctionnement, l'Agence USL est autorisée à accorder, dans le respect du plafond de 500 000 euros pour 2023, aux prestataires de services socio-sanitaires privés agréés une aide s'ajoutant aux tarifs perçus au sens des délibérations du Gouvernement régional réglementant les différents services et dont l'intensité est de 6,7 p. 100 desdits tarifs, correspondant au pourcentage de variation moyenne annuelle pour 2022 de l'indice des prix à la consommation pour les foyer des ouvriers et des employés (FOI) enregistré par l'ISTAT, et ce, sur la base des accords contractuels visés à l'art. 39 de la LR n° 5/2000.

Art. 6

(Clause d'évaluation)

1. À la fin de chacune des années de la période 2023/2025 et sur la base des données que lui transmet l'Agence USL, l'assesseur régional compétent en matière de santé présente un rapport au Gouvernement régional et à la commission du Conseil compétente concernant les effets de l'application de l'art. 2 sur le système sanitaire régional, en vue de l'évaluation de l'efficacité des dispositions en cause et de l'éventuelle confirmation ou modification de celles-ci. Pour 2023, le rapport en cause doit être présenté au plus tard le 30 juin 2024.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 2 est fixée à 2 700 000 euros par an au titre de la période 2023/2025.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2023/2025 et 2024/2026 de la Région, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Pour la période 2023/2025, la dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits aux budgets susmentionnés, à valoir sur le fonds spécial relevant de la comptabilité ordinaire destiné au financement du projet de loi relatif aux dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires pour assurer les LEA dans le système sanitaire régional, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2023, la dépense visée à l'art. 5 est fixée à 500 000 euros et est couverte par les crédits déjà virés à l'Agence USL aux termes de l'art. 33 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.