Loi régionale 7 novembre 2022, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 7 novembre 2022,

portant dispositions en matière d'activités de la Région autonome Vallée d'Aoste dans le cadre des politiques de l'Union européenne et des relations internationales et modification de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006.

(B.O. n° 60 du 15 novembre 2022)

Art. 1er

(Remplacement du titre de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006)

1. Le titre de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé par le titre suivant : « Dispositions en matière d'activités de la Région autonome Vallée d'Aoste dans le cadre des politiques de l'Union européenne et des relations internationales ».

Art. 2

(Modification de l'art. 1er de la LR n° 8/2006)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er, les mots : « sur les plans international et européen » sont remplacés par les mots : « sur le plan international et dans le cadre des politiques de l'Union européenne ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, la Région se conforme au principe du développement durable, afin que la satisfaction des besoins des générations actuelles ne compromette pas la qualité de la vie et les possibilités des générations futures. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 2 de la LR n° 8/2006)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2, les mots : « à caractère international » sont remplacés par les mots : « relevant des politiques de l'Union européenne et » .

Art. 4

(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 8/2006)

1. L'art. 4 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Session européenne et internationale du Conseil de la Vallée)

1. Le Conseil de la Vallée se réunit en session européenne et internationale, une première fois, dans les six premiers mois de la législature. En cette occasion, le Conseil de la Vallée approuve, sur proposition du Gouvernement régional, un acte pluriannuel d'orientation relatif aux activités de la Région dans le cadre des politiques de l'Union européenne et des relations internationales et assure, en raison entre autres de la durée différente de ses législatures par rapport aux périodes de programmation des fonds européens, la liaison et la coordination dudit acte avec le document stratégique régional visé à l'art. 7 quinquies.

2. Le Conseil de la Vallée se réunit chaque année en une session européenne et internationale spéciale, suivant les modalités prévues par son règlement intérieur, et ce, aux fins :

a) De l'examen du rapport annuel présenté par le Gouvernement régional et relatif aux activités exercées par la Région au cours de l'année précédente en vue de l'application des politiques de l'Union européenne et en matière de relations internationales ;

b) De l'accomplissement des obligations liées à la participation de la Région aux procédures législatives de l'Union européenne et aux procédures d'exécution des obligations européennes visées au chapitre III ;

c) De l'approbation d'éventuels actes d'orientation à l'intention du Gouvernement régional. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 8/2006)

1. L'intitulé de l'art. 5 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Relations de la Région au niveau international et avec l'Union européenne ».

2. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 5 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 1. Dans le cadre des activités à caractère international et des politiques de l'Union européenne visées à l'art. 2 et dans le respect des actes d'orientation visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4, le Gouvernement régional assure notamment la réalisation des activités suivantes : ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Par ailleurs, le Gouvernement régional pourvoit à réglementer, par délibération, les modalités de déroulement des missions à l'étranger, d'ouverture et d'organisation des bureaux de liaison et de soutien technique à l'étranger, ainsi que de mise en place de conventions avec les organismes, sociétés et associations justifiant des capacités et de l'expérience nécessaires. ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n°8/2006)

1. L'art. 6 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Centre d'information sur l'Union européenne)

1. Un centre d'information des citoyens sur les institutions, les politiques et les activités de l'Union européenne, ci-après dénommé « Centre » est institué dans le cadre de la structure régionale compétente.

2. Le Centre se porte candidat en vue de la sélection des centres Europe Direct présents sur le territoire national.

3. Le Centre exerce notamment les activités suivantes :

a) Information des citoyens sur les thèmes relatifs à l'Union européenne ;

b) Organisation d'initiatives visant à favoriser la participation des citoyens au processus démocratique européen ;

c) Sensibilisation des citoyen sur les opportunités offertes par l'Union européenne, eu égard notamment aux possibilités de financement découlant des fonds que celle-ci met à disposition et aux résultats obtenus, à l'échelon régional, grâce à l'utilisation desdits fonds ;

d) Sensibilisation des institutions scolaires et des agences de formation sur les thèmes de l'équité, de la cohésion sociale et de la citoyenneté active ;

e) Collaboration avec les autres réseaux d'assistance et centres de contact de l'Union européenne, aux fins de la coordination des actions mises en place à l'échelon régional et d'un meilleur service aux citoyens.

4. Le Gouvernement régional approuve le plan de communication du Centre au plus tard à la fin du mois de novembre de chaque année.

5. Aux fins de la réalisation des activités visées au troisième alinéa, le Centre peut collaborer à l'organisation des initiatives éventuellement proposées par des associations et des organismes publics ou privés, à condition que lesdites initiatives soient insérées dans le plan annuel de communication visé au quatrième alinéa. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 7 la LR n° 8/2006)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le Bureau de représentation à Bruxelles exerce notamment les fonctions suivantes :

a) Encourager la participation de la Région aux programmes de gestion directe de la Commission européenne ;

b) Épauler les représentants de la Vallée d'Aoste lors des activités de préparation et des travaux du Comité européen des Régions, des autres organes de l'Union européenne, ainsi que du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ;

c) Entretenir les relations avec les organes, les organismes et les bureaux des institutions européennes, avec la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, avec les Bureaux de représentation des autres Régions italiennes et européennes et avec les autres organismes présents à Bruxelles. ».

2. Après le premier alinéa bis de l'art. 7, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Compte tenu de la particularité du poste qu'il remplit, le chef du Bureau de représentation à Bruxelles est nommé par le Gouvernement régional qui lui attribue un mandat de confiance, au sens des dispositions de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). ».

3. Après le premier alinéa ter de l'art. 7, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater. Aux fins de la promotion de la participation de la Région au processus d'intégration européenne et pour que les intéressés puissent bénéficier d'opportunités de contact avec les institutions de l'Union européenne, des stages de formation et d'orientation au sens de la réglementation en vigueur en la matière peuvent être mis en place auprès du Bureau de représentation à Bruxelles. Les stages peuvent être réalisés dans le cadre d'un parcours d'études et être donc gratuits, sans que des dépenses supplémentaires soient imputées au budget régional, ou bien hors des parcours d'études, cas dans lequel un soutien économique adéquat doit être prévu qui ne soit pas imputé au budget régional. Ces derniers stages sont approuvés par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 8

(Insertion de l'art. 7 ter de la LR n° 8/2006)

1. Après l'art. 7 bis, dans le cadre du chapitre II, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 7 ter

(Coopération territoriale européenne)

1. Afin de renforcer la cohésion et l'intégration européennes, la Région exerce les activités liées à la gestion des programmes de coopération territoriale européenne, notamment en représentant la Vallée d'Aoste dans les groupes de travail institués à l'échelon national.

2. Le Région met en place, dans la cadre des partenariats européens, les initiatives nécessaires pour valoriser les opportunités découlant de la position géographique de la Vallée d'Aoste, concourt à l'intégration sociale et culturelle entre celle-ci et les régions de l'arc alpin et participe aux activités de coordination des Administrations régionales et des Provinces italiennes et au système national de gouvernance des stratégies européennes.

3. Pour ce qui est des programmes auxquels la Région participe, le Gouvernement régional informe de la Conseil de la Vallée au sujet des phases de préparation, d'approbation et, éventuellement, de reprogrammation substantielle, compte tenu des relations en cours avec l'autorité, qu'elle soit italienne ou étrangère, responsable des programmes en cause. ».

Art. 9

(Insertion du chapitre II bis dans la LR n° 8/2006)

1. Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

APPLICATION DES POLITIQUES EUROPÉENNES

Art. 7 quater

(Principes communs applicables au FEDER et au FSE+ pour la période de programmation 2021/2027)

1. La Région participe aux initiatives financées par l'Union européenne en utilisant les fonds de celle-ci mis en œuvre au moyen d'une gestion partagée, et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds sociale européen plus (FSE+), dans le cadre de la politique de cohésion relative à la période 2021/2027, et prend part aux programmes et aux projets lancés par l'Union européenne, au sens des dispositions européennes et nationales en vigueur en la matière, ainsi que de la présente loi.

2. Les objectifs des fonds sont poursuivis compte tenu de la promotion du développement durable au sens de l'art. 11 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des objectifs de développement durable des Nations unies, de l'Accord de Paris, adopté au sens de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et du principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

3. La Région garantit le respect des droits fondamentaux, du socle européen des droits sociaux, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, elle œuvre afin que l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de genre soient prises en considération et encouragées pendant toutes les phases de préparation, de réalisation, de contrôle, de justification et d'évaluation des programmes, en prévenant toute forme de discrimination sociale.

Art. 7 quinquies

(Document stratégique régional)

1. Pour chaque période de programmation européenne, la Région se dote d'un document stratégique qui définit les orientations et fixe la gouvernance pour la réalisation, à l'échelle régionale, de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale, conformément aux politiques sectorielles nationales et régionales et en synergie avec celles-ci.

2. Le document stratégique régional représente un outil intermédiaire entre l'accord de partenariat de l'Italie et les programmes des différents fonds de l'Union européenne et précise la stratégie, en définissant les domaines prioritaires d'action, dans le but de coordonner l'action des différents programmes cofinancés qui interviennent dans la région et de parvenir à des résultats globalement plus efficaces.

3. Le document stratégique régional est approuvé par le Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL).

Art. 7 sexies

(Partenariat et société civile)

1. Pour ce qui est du développement des politiques de cohésion, la Région garantit, dans le respect du principe de la subsidiarité, l'implication des collectivités locales et de leurs formes d'association en utilisant tous les espaces et les outils permettant une plus ample participation de celles-ci.

2. Conformément au règlement délégué (UE) n° 240 de la Commission européenne du 7 janvier 2014, relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens, un Groupe permanent sur la politique régionale de développement, ci-après dénommé « Groupe » est institué, qui réunit les partenaires institutionnels, économiques, sociaux et environnementaux afin que soit garanti leur concours continu et qualifié à la définition, à l'élaboration et à la réalisation des documents programmatiques visés au présent chapitre.

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, la composition, l'articulation et les modalités de fonctionnement du Groupe. La participation des membres du Groupe aux travaux est à titre gratuit et n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional.

4. La Région peut également encourager des formes de participation de la société civile aux décisions relatives à l'élaboration des documents programmatiques visés au présent chapitre.

Art. 7 septies

(Dispositions relatives à la programmation et à la gestion des programmes)

1. Dans le respect des dispositions européennes, le Gouvernement régional désigne, sur la base des compétences spécifiques et pour chaque programme à gestion régionale, une autorité de gestion, une autorité d'audit et, éventuellement, une autorité à laquelle confier la fonction comptable visée à l'art. 76 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

2. Tout en garantissant la séparation des fonctions et l'indépendance des autorités, la Région encourage la collaboration et l'information réciproque de celles-ci, afin de faciliter l'échange de données, prévenir, dans la limite du possible, toute erreur ou irrégularité susceptible d'avoir un impact financier et, en général, améliorer la capacité administrative nécessaire à la réalisation des programmes et à une gestion saine des ressources financières.

3. Les programmes FEDER et FSE+ 2021/2027 sont des outils de programmation et sont reliés aux politiques sectorielles régionales. Les propositions des programmes, qui doivent être présentées à la Commission européenne, sont approuvées par le Conseil de la Vallée, sur proposition du Gouvernement régional et sur avis du CPEL. Le Gouvernement régional prend acte de la décision de la Commission européenne relatives aux programmes et informe le Conseil de la Vallée des éventuelles modifications apportées à ceux-ci à la suite de l'évaluation de ladite commission. De même, pendant la réalisation des programmes, le Gouvernement régional informe sans délai le Conseil de la Vallée en cas de reprogrammation substantielle.

4. Pour favoriser l'utilisation complète des financements dérivant des fonds de l'Union européenne, le Gouvernement régional peut lancer des initiatives avant même l'approbation des programmes par la Commission européenne, dans le respect, toutefois, des règles d'admissibilité fixées par les dispositions européennes et nationales. Par ailleurs, des cofinancements régionaux supplémentaires peuvent être prévus, qui permettent d'autoriser des plafonds de dépenses plus élevés par rapport à ceux fixés par les programmes approuvés par la Commission européenne, et ce, par une affectation ad hoc faisant l'objet d'une loi régionale. Ces cofinancements supplémentaires peuvent, par ailleurs, être autorisés pour compléter les crédits prévus par les programmes cofinancés lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux besoins relevés et compte tenu des éventuelles renonciations aux financements de la part des bénéficiaires, ainsi que des économies et du non-respect des rigoureuses conditions d'admissibilité fixées par les dispositions en vigueur. Les dépenses supportées grâce aux cofinancements prévus par le présent alinéa et les autres éventuelles dépenses cohérentes avec les programmes peuvent être certifiées auprès des services de la Commission européenne et de l'État, à condition qu'elles remplissent les conditions d'admissibilité fixées par les dispositions en vigueur.

5. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée aux fins de l'exercice des fonctions de coordination, de programmation, de réalisation, de gestion, de justification, de contrôle et d'évaluation des actions dans la cadre des programmes visés au présent chapitre et des projets de coopération territoriale européenne, la Région prévoit, dans les avis de concours en vue du recrutement de personnels à durée indéterminée, que des postes soient réservés, à hauteur de 40 p. 100 au plus, aux personnels susmentionnés qui, à la date de publication desdits avis, ont exercé leurs fonctions pendant trente-six mois au moins, au sens de l'art. 14 bis de l'art. 41 de la LR n° 10/2010. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 8 ter de la LR n° 8/2006)

1. Avant le premier alinéa de l'art. 8 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 01. Dans le cadre de la participation aux processus décisionnels européens, la Région représente les instances territoriales auprès du Comité européen des Régions. ».

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 8 ter, il est ajouté les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'art. 27 de la loi n° 234/2012 », précédés d'une virgule.

Art. 11

(Abrogation)

1. Le seizième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019) est abrogé.