Loi régionale 28 octobre 2021, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 28 octobre 2021,

portant dispositions en matière de mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, modifications de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 et dispositions diverses.

(B.O. n° 54 du 02 novembre 2021)

CHAPITRE PREMIER

OBJET

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi modifie la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) et établit des dispositions qui s'avèrent nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et de la suspension des activités et qui ont pour but de lutter contre les effets négatifs de celle-ci sur l'économie régionale.

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LR N° 15/2021

Art. 2

(Insertion de l'art. 9 bis)

1. Après l'art. 9 de la LR n° 15/2021, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 9 bis

(Extension des aides aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 euros)

1. Les aides extraordinaires à fonds perdus visés à l'art. 9 sont accordées aux personnes titulaires d'un numéro d'immatriculation IVA qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste, s'il s'agit d'entreprises, ou qui résident ou travaillent effectivement en Vallée d'Aoste, s'il s'agit de professionnels libéraux ou de travailleurs indépendants, et qui y exercent une activité d'entreprise, un métier ou une profession ou y produisent un revenu agricole. Les aides en cause sont accordées aux opérateurs économiques qui étaient en activité au 23 mars 2021 et qui continuent de l'être au moment de la présentation de leur demande et dont le chiffre d'affaires de 2019 ou, s'ils ont démarré leur activité en 2020, le chiffre d'affaires de 2020, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 10 000 euros, mais au moins égal ou supérieur à 5 000 euros. Le chiffre d'affaires est attesté par la déclaration annuelle de l'IVA ou, à défaut, par la somme des factures et des reçus émis et des recettes perçues au cours de l'année concernée.

2. Les aides en cause sont accordées selon un montant fixe se chiffrant à 1 500 euros, dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, au plus tard le 22 novembre 2021 et par voie télématique, à la structure régionale temporaire instituée par délibération du Gouvernement régional aux fins de l'octroi des aides susdites. Celles-ci sont accordées à condition que les demandeurs aient enregistré une réduction de leur chiffre d'affaires d'au moins 30 p 100 au cours des mois allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 par rapport à leur chiffre d'affaires de la même période des années 2019 et 2020 et qu'ils remplissent toutes les autres conditions prévues par l'art. 9. Pour les opérateurs économiques en activité depuis le 1er janvier 2019, les aides sont accordées sans qu'il soit tenu compte de la réduction du chiffre d'affaires.

3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à la troisième phrase du quatrième alinéa de l'art. 9.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 825 000 euros et est couverte par les fonds destinés, au sens de l'art. 26 du DL n° 41/2021, aux aides en faveur des activités qui ont été particulièrement affectées par la crise épidémiologique, fonds qui correspondent aux ressources allouées par l'État à la Région en vue du soutien des catégories économiques prévues par l'acte du Département de la comptabilité générale de l'État du Ministère de l'économie et des finances n° 250960 du 20 septembre 2021.

5. La dépense en cause est imputée à la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée, pour 2021, par l'inscription à la partie Recettes du budget des fonds alloués par l'État visés au quatrième alinéa, pour un montant correspondant, à valoir sur le titre 2 (Virements ordinaires), typologie 101 (Virements ordinaires des Administrations publiques). ».

Art. 3

(Insertion de l'art. 10 bis)

1. Après l'art. 10 de la LR n° 15/2021, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 10 bis

(Aide extraordinaire aux entreprises touristiques à titre de compensation des coûts liés aux immeubles affectés à l'exercice de l'activité)

1. Pour 2021, la Région accorde aux personnes qui sont immatriculées au Registre des entreprises, résultent en activité sur celui-ci au 23 mars 2021 et à la date de présentation de la demande, exercent une activité d'entreprise touristique relevant de l'un des codes ATECO principaux 49.32, 55, 56, 77.21, 79 ou 93.2, à l'exclusion des sous-catégories 93.29.30, 93.29.90 et 96.04.20, et ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste une aide extraordinaire à titre de compensation partielle et forfaitaire des coûts relatifs à un bâtiment situé sur le territoire régional, affecté à titre exclusif à l'exercice de l'activité touristique du demandeur et dont celui-ci est propriétaire ou dispose en vertu d'un autre droit réel de jouissance (location, crédit-bail, concession ou prêt à usage), coûts supportés malgré la limitation de l'exercice de l'activité à cause de la prolongation de l'état d'urgence lié à la COVID-19. L'aide en question correspond à 3,8 p. 1000 de la valeur cadastrale du bâtiment aux fins de l'impôt municipal unique (Imposta municipale propria - IMU) et ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 10 000 euros pour chaque entreprise. Par ailleurs, elle est accordée au titre d'un seul bâtiment pour chaque demandeur, qui doit être l'exploitant de l'activité.

2. L'aide en cause est accordée dans les limites des crédits disponibles au budget et dans l'ordre chronologique de présentation des demandes, qui doivent parvenir, au plus tard le 22 novembre 2021 et par voie télématique, à la structure régionale temporaire instituée par délibération du Gouvernement régional aux fins de l'octroi de l'aide visée à l'art. 9. La compensation est accordée sur la base des données déclarées sur l'honneur par le demandeur, qui doivent comprendre les données d'identification du bâtiment au titre duquel l'aide est demandée, les données relatives à l'enregistrement du titre en vertu duquel le demandeur dispose du bâtiment en question et les données personnelles du propriétaire du bâtiment, si celui-ci n'est pas l'exploitant de l'activité touristique qui y est exercée.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2021, à 11 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée, dans le cadre des mêmes programme et titre, par les fonds résiduels destinés au soutien des entreprises touristiques et alloués par l'État à la Région au sens des dispositions combinées de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 du DL n° 41/2021 et de l'art. 3 du DL n° 73/2021, converti, avec modifications, par la loi n° 106/2021. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 12)

1. Aux premier et deuxième alinéas de l'art. 12 de la LR n° 15/2021, les mots : « 29 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « 22 novembre 2021 ».

Art. 5

(Dispositions de coordination)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 10, au cinquième alinéa de l'art. 11, au cinquième alinéa de l'art. 13 et au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 15/2021, les mots : « Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'art. 9 » sont remplacés par les mots : « Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'art. 9 ni avec celles visées à l'art. 9 bis ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 15/2021, les mots : « et 22 » sont remplacés par les mots : « 9 bis et 22 », précédés d'une virgule.

3. Au premier alinéa de l'art. 30 de la LR n° 15/2021, les mots : « art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « art. 9, 9 bis, 10, 10 bis ,11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 et 24 ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 15/2021, les mots : « art. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 et 21, ainsi qu'au troisième alinéa de l'art. 22 et aux art. 23 et 26 » sont remplacés par les mots : « art. 9, 9 bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 16, 19, 20 et 21, ainsi qu'au troisième alinéa de l'art. 22 et aux art. 23 et 26 ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 6

(Nouveau financement de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004. Mesures extraordinaires en faveur des associations sportives amateurs et des établissements de promotion des sports)

1. Les crédits destinés au financement de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) en vue de l'octroi des aides prévues par les lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de celle-ci sont augmentés, pour 2021, de 500 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense supplémentaire visée au premier alinéa est couverte, pour 2021, par la réduction, pour un montant de 500 0000 euros, des crédits prévus par l'art. 9 de la LR n° 15/2021, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 7

(Nouveau financement de l'art. 24 la LR n° 15/2021. Ski-clubs)

1. L'autorisation de dépenses prévue par l'art. 24 de la LR n° 15/2021 est augmentée, pour 2021, de 270 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense supplémentaire visée au premier alinéa est couverte, pour 2021, par la réduction, quant à 100 0000 euros, des crédits prévus par l'art. 25 de la LR n° 15/2021, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et quant à 170 000 euros, des crédits prévus par l'art. 23 de ladite loi, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 8

(Nouveau financement de l'art. 26 la LR n° 15/2021. Mesures d'aide aux familles)

1. L'autorisation de dépenses prévue par l'art. 26 de la LR n° 15/2021 est augmentée, pour 2021, de 3 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense supplémentaire visée au premier alinéa est couverte, pour 2021, par la réduction, pour un montant de 3 000 000 d'euros, des crédits prévus par l'art. 9 de la LR n° 15/2021, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 9

(Disposition financière)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.