Loi régionale 4 décembre 2006, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006,

portant soutien de la Région autonome Vallée d'Aoste aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale.

(B.O. n° 52 du 19 décembre 2006)

Art. 1er

(Fins et objet)

1. En application des dispositions combinées des lettres h et i du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), du troisième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la Constitution) et conformément aux dispositions des décrets législatifs n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de prévoyance et de sécurité sociales) -modifié par le décret législatif n° 197 du 24 avril 2006 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de retraite complémentaire) - et n° 208 du 24 avril 2006 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de cotisations pour la couverture des dépenses sanitaires et de sécurité sociale), la Région entend fournir, par la présente loi, une sécurité économique et un bien-être accrus aux personnes physiques résidant en Vallée d'Aoste ou y exerçant leur activité professionnelle en qualité soit de salariés publics ou privés, soit de travailleurs autonomes.

2. Aux fins visées au premier alinéa de la présente loi, la Région encourage et soutient :

a) L'adhésion aux fonds de retraite complémentaire ;

b) L'adhésion à tout autre fonds de sécurité sociale au profit des personnes physiques dépourvues de retraite complémentaire ;

c) Les mesures de sécurité sociale.

3. Conformément aux dispositions étatiques en vigueur, la Région peut, par ailleurs, promouvoir et instituer des fonds de retraite complémentaire organisés sur une base territoriale régionale.

Art. 2

(Participation des partenaires sociaux)

1. Aux fins de la pleine réalisation des fins visées à la présente loi, la Région garantit et rend active la participation des organismes associatifs et représentatifs des travailleurs et des employeurs œuvrant sur le territoire régional.

Art. 3

(Application)

1. En vue de la réalisation des fins visées à la présente loi, la Région fait appel à la société Serviziprevidenziali Valle d'Aosta SpA, constituée au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire), ci-après dénommée « société », qui est tenue d'œuvrer avec la diligence du mandataire.

2. Les relations entre la Région et la société susmentionnée sont régies par des cahiers des charges ad hoc, approuvés par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente. (1)

3. Les fonds de retraite complémentaire organisés sur une base territoriale régionale peuvent faire appel directement aux services fournis par la société susmentionnée, suivant les critères que fixe le Gouvernement régional par délibération.

Art. 4

(Adhérents aux fonds de retraite complémentaire organisés sur une base territoriale régionale)

1. Peuvent adhérer aux fonds de retraite complémentaire organisés sur une base territoriale régionale :

a) Les personnes résidant en Vallée d'Aoste ou y exerçant leur activité professionnelle en qualité soit de salariés publics ou privés, soit de travailleurs autonomes, de même que les salariés des entreprises disposant d'unités opérationnelles stables, ou ayant leur siège social, sur le territoire régional ;

b) Les personnels d'inspection, de direction, enseignants et éducatifs des institutions scolaires et éducatives de la région ;

c) Les personnels salariés de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Les salariés de l'État et des autres administrations publiques œuvrant sur le territoire régional, aux termes des dispositions des conventions collectives y afférentes.

2. Conformément aux principes visés aux points 2, 3 et 4 de la lettre e du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 243 du 23 août 2004 (Dispositions en matière de pensions et délégations au Gouvernement dans le domaine de la sécurité sociale, en vue du soutien des fonds de retraite complémentaire et de l'occupation stable, ainsi que de la réorganisation des établissements de sécurité sociale et d'assistance obligatoire) et en application de la lettre a, des points 1 et 2 de la lettre b et de la lettre c du septième alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 252 du 5 décembre 2005 (Réglementation des fonds de retraite complémentaire), peuvent également adhérer aux fonds de retraite complémentaire organisé sur une base territoriale régionale les personnes qui y font confluer, explicitement ou tacitement, leur indemnité de départ ou qui adhèrent à d'autres fonds de pension.

Art. 5

(Mesures)

1. Aux fins visées à la présente loi, toute mesure régionale est appliquée conformément aux principes énoncés ci-après :

a) Elle doit être destinée à faire face aux situations économiques et sociales les plus défavorisées ;

b) Elle ne doit pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, le plafond donné ;

c) Elle doit tenir compte des situations temporaires ou permanentes de malaise ayant notamment trait à la position, du point de vue professionnel, du bénéficiaire ou des membres de son foyer, ainsi qu'aux nécessités motivées d'assistance de ceux-ci.

2. Les mesures régionales en cause consistent à :

a) Garantir aux affiliés la sauvegarde du montant accumulé avant le départ à la retraite et le versement des pensions ;

b) Encourager le versement de cotisations au profit des personnes se trouvant dans des situations de besoin ou de difficulté particulières ;

c) Fournir les services administratifs, comptables et logistiques essentiels, à des coûts réduits ;

d) Assister les personnes se trouvant dans des situations de besoin ou de difficulté particulières, éventuellement par la fourniture de services administratifs, comptables et logistiques essentiels, à des coûts réduits.

3. La Gouvernement régional est autorisé, dans les limites des ressources financières disponibles, à prendre toute autre mesure susceptible de garantir le soutien, du point de vue administratif, comptable et logistique, des personnes physiques affiliées aux fonds de retraite complémentaire organisés sur une base territoriale régionale.

Art. 6

(Bénéficiaires des mesures)

1. La Région, par l'intermédiaire de la société susmentionnée, réalise les mesures visées aux lettres a, b et c du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi en faveur des affiliés des fonds de retraite évoqués à l'art. 3 du décret législatif n° 124 du 21 avril 1993 (Réglementation des fonds de retraite complémentaire, aux termes de la lettre v du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), des fonds de retraite complémentaire visés aux lettres a, b, c, d, e, f et g du premier alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 252/2003 ou de tout autre fonds de sécurité sociale constitué au profit des personnes physiques dépourvues de retraite complémentaire qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) Résident sur le territoire régional ;

b) Exercent leur activité professionnelle principalement sur le territoire régional ;

c) Travaillent en qualité de salariés dans des entreprises disposant d'unités opérationnelles stables sur le territoire régional.

2. Les mesures visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi peuvent être réalisées par l'intermédiaire de la société susmentionnée au profit de toutes les personnes qui résident sur le territoire régional.

Art. 7

(Fonds de dotation)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer, au titre de 2006, un fonds spécial auprès de la société susmentionnée, dont la dotation initiale se chiffre à 3 000 000 d'euros.

2. Les ressources du fonds de dotation et les rentes dérivant de l'investissement de celles-ci par la société susmentionnée doivent être destinées :

a) Au financement des mesures visées aux lettres a), b) et d) de l'art. 5 de la présente loi ; (2)

b) Au paiement des frais dérivant de l'activité de la société pour la poursuite des fins visées à la présente loi ; (3)

c) Au paiement de tous frais nécessaires pour la poursuite des fins visées à la présente loi. (3)

3. En ce qui concerne les années suivantes, le fonds est alimenté par les crédits éventuellement inscrits à cet effet au budget de la Région.

Art. 8

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par délibération :

a) Les critères, les modalités d'application et l'objet spécifique des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi, eu égard également aux caractéristiques supplémentaires des bénéficiaires de celles-ci ;

b) Tout autre aspect concernant la poursuite des fins visées à la présente loi.

2. Les délibérations prises au sens du premier alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 3 000 000 d'euros au titre de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.4.02 (Participations et apports), et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits auxdits budgets dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires), à valoir sur la dotation prévue à l'annexe 1 du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, code A.4 (Soutien aux fonds de retraite complémentaire et supplémentaire et aux mesures de sécurité sociale).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

4. À compter de 2007, l'éventuelle dépense annuelle à la charge de la Région est établie par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Lettre modifiée par la lettre a) du 3éme alinéa de l'article 71 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023.

(3) Lettre supprimée par la lettre b) du 3éme alinéa de l'article 71 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023.